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JPDOPA_1644 Généré par l'IA

Plaintiff withdrew action; court allowed counterclaim for procedural costs and dismissed main claim.

Numéro de cause JPDOPA_1644
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff withdrew its claim, extinguishing the main action without the defendant's consent. Consequently, the court declared the original claim dismissed but admitted the defendant's counterclaim for procedural costs. The plaintiff was ordered to pay the awarded amount plus litigation expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: A unilateral withdrawal of action extinguishes the right to sue and the proceedings, entitling the defendant to a counterclaim for procedural costs when the withdrawal is the sole cause of the dispute's resolution.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of action extinction of proceedings procedural costs counterclaim admissibility litigation expenses unilateral renunciation civil procedure action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de 1.500,- € sur base de l’article 240 du
Art. 241 N.C.P.C.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL, 7 décembre 2023, no. du rôle TAL-2019-07689
TAL, 7 décembre 2023, no. du rôle TAL-2019-07689 ainsi que jurisprudence et
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Texte complet

N° 1644 / 25

du 19 novembre 2025

Audience publique du mercredi, dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

le groupement d’intérêt économique SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son administrateur actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, en

remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse, ayant initialement comparu par Maître Alain BINGEN, avocat

à la Cour, ayant demeuré à Diekirch et comparant actuellement par Maître Laurent

NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3539/23 rendue en

date du 11 septembre 2023 par un des juges de paix de Diekirch, le groupement

d’intérêt économique SOCIETE1.), préqualifié, réclame paiement à la société

anonyme SOCIETE2.), préqualifiée, du montant de 4.500,- €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 13 septembre 2023.

Par déclaration du 9 octobre 2023, le mandataire de la partie défenderesse a formé

contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

Par lettre du greffier du 23 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du jeudi, 1er février 2024 à 16.00 heures de l’après-midi en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille

Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 1er février 2023, l’affaire fut fixée au

mercredi, 8 mai 2024, pour plaidoiries. Elle fut d’abord remise au 9 octobre 2024 et

ensuite au 4 décembre 2024, où elle fut, à la demande de la partie demanderesse, fixée

au rôle général.

Par courriers entrés au greffe de la justice de paix en date des 13 décembre 2024 et 5

mars 2025, les mandataires des parties ont demandé la convocation des parties à

l’audience.

Par lettre du greffier du 5 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 12 mars 2025 à 15.15 heures de l’après-midi en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille

Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 mars 2025, l’affaire fut d’abord fixée

au 4 juin 2025 et ensuite au 22 octobre 2025, où elle fut utilement retenue, de sorte

que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, comparant pour la partie demanderesse, fut

entendue.

Maître Laurent NIEDNER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses

revendications.

Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3539/23 du 11 septembre

2023, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer au

groupement d’intérêt économique SOCIETE1.) le montant de 4.500,- € à titre de

cotisations pour l’année 2017 et pour le premier semestre de l’année 2018.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9 octobre 2023,

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit contre

la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande du groupement d’intérêt économique SOCIETE1.), les parties ont été

convoquées à l’audience.

Suivant acte intitulé « désistement d’action » daté du 21 octobre 2025 et remis lors de

l’audience publique du 22 octobre 2025, le groupement d’intérêt économique

SOCIETE1.), a déclaré se désister purement et simplement de l’action introduite

contre la partie défenderesse la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) introduite

par requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement datée du 30 août

2023.

Les représentants du groupement d’intérêt économique SOCIETE1.) ont apposé leur

signature sur l’acte, précédée de la mention manuscrite « bon pour désistement

d’action ».

Le mandataire du groupement d’intérêt économique SOCIETE1.) a également apposé

sa signature sur l’acte.

Le désistement, qui traduit une volonté non équivoque d’abandon de la part du

demandeur, peut porter sur l’instance ou l’action.

Le désistement d’instance est une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre

à titre principal. Le droit litigieux n’est pas atteint et l’action reste ouverte au plaideur.

Le désistement d’action au contraire est celui qui porte sur le droit lui-même d’être

entendu par le juge sur le fond de la prétention. Le désistement d’action emporte en

effet non seulement abandon d’une instance introduite à un certain moment, mais

abandon du droit qui forme la base de cette instance. Le désistement d’action emporte

dès lors renonciation définitive et extinction du droit lui-même et rend irrecevable

toute nouvelle action. Ces effets se produisent en tout état de cause dès la notification

de l’acte de désistement, sans qu’il ne faille solliciter l’accord du défendeur, même si

les débats étaient déjà engagés (cf. Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au

Grand-Duché de Luxembourg, page 559).

Cette solution repose sur la considération que le défendeur n’a rien à perdre dans un

abandon définitif par le demandeur de ses droits allégués et qu’aucun motif légitime

ne peut donc justifier un refus d’acceptation.

Le demandeur renonçant unilatéralement à son droit, il est admis que le défendeur ne

peut plus le contraindre à poursuivre l’instance, si bien que l’acceptation du défendeur

n’est pas requise en ce qui concerne le désistement d’action.

Le désistement d’action, fait valablement sous la forme d’un écrit sous seing privé et

n’ayant pas à être accepté de l’adversaire parce qu’étant parfait par la seule

manifestation de volonté de son auteur, entraîne l’extinction du droit d’agir

relativement aux prétentions en litige et accessoirement l’extinction de l’instance.

A cet égard, il y a lieu de retenir que le demandeur dans la présente affaire est toujours

le groupement d’intérêt économique SOCIETE1.) et non pas la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) qui a formé contredit.

Le Tribunal ne peut dès lors que constater l’effet extinctif produit par la déclaration

de désistement d’action signé par le groupement d’intérêt économique SOCIETE1.)

(cf. TAL, 7 décembre 2023, no. du rôle TAL-2019-07689 ainsi que jurisprudence et

doctrine y citée).

Il y a partant lieu d’admettre le désistement et de déclarer l’action éteinte.

La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les

frais.

A l’audience publique du 22 octobre 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) a demandé reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500,- €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande reconventionnelle est recevable en la forme et fondée pour le montant

réclamé alors qu’il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à

charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) qui a dû exposer des frais

pour se défendre contre la demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte au groupement d’intérêt économique SOCIETE1.) de son désistement de

l’action introduite par requête datée du 30 août 2023 contre la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) (no. D-OPA2-3539/23) ;

partant, déclare l’action éteinte par l’effet du désistement ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de sa demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- € ;

déclare la demande reconventionnelle recevable en la forme ;

la déclare fondée ;

partant,

condamne le groupement d’intérêt économique SOCIETE1.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de 1.500,- € sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

condamne le groupement d’intérêt économique SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.