Plaintiff withdrew action; court allowed counterclaim for procedural costs and dismissed main claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff withdrew its claim, extinguishing the main action without the defendant's consent. Consequently, the court declared the original claim dismissed but admitted the defendant's counterclaim for procedural costs. The plaintiff was ordered to pay the awarded amount plus litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: A unilateral withdrawal of action extinguishes the right to sue and the proceedings, entitling the defendant to a counterclaim for procedural costs when the withdrawal is the sole cause of the dispute's resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1644 / 25
du 19 novembre 2025
Audience publique du mercredi, dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
le groupement d’intérêt économique SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son administrateur actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, en
remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, ayant initialement comparu par Maître Alain BINGEN, avocat
à la Cour, ayant demeuré à Diekirch et comparant actuellement par Maître Laurent
NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3539/23 rendue en
date du 11 septembre 2023 par un des juges de paix de Diekirch, le groupement
d’intérêt économique SOCIETE1.), préqualifié, réclame paiement à la société
anonyme SOCIETE2.), préqualifiée, du montant de 4.500,- €.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse
en date du 13 septembre 2023.
Par déclaration du 9 octobre 2023, le mandataire de la partie défenderesse a formé
contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 23 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du jeudi, 1er février 2024 à 16.00 heures de l’après-midi en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille
Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 1er février 2023, l’affaire fut fixée au
mercredi, 8 mai 2024, pour plaidoiries. Elle fut d’abord remise au 9 octobre 2024 et
ensuite au 4 décembre 2024, où elle fut, à la demande de la partie demanderesse, fixée
au rôle général.
Par courriers entrés au greffe de la justice de paix en date des 13 décembre 2024 et 5
mars 2025, les mandataires des parties ont demandé la convocation des parties à
l’audience.
Par lettre du greffier du 5 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 12 mars 2025 à 15.15 heures de l’après-midi en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille
Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 mars 2025, l’affaire fut d’abord fixée
au 4 juin 2025 et ensuite au 22 octobre 2025, où elle fut utilement retenue, de sorte
que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, comparant pour la partie demanderesse, fut
entendue.
Maître Laurent NIEDNER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses
revendications.
Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3539/23 du 11 septembre
2023, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer au
groupement d’intérêt économique SOCIETE1.) le montant de 4.500,- € à titre de
cotisations pour l’année 2017 et pour le premier semestre de l’année 2018.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9 octobre 2023,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit contre
la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande du groupement d’intérêt économique SOCIETE1.), les parties ont été
convoquées à l’audience.
Suivant acte intitulé « désistement d’action » daté du 21 octobre 2025 et remis lors de
l’audience publique du 22 octobre 2025, le groupement d’intérêt économique
SOCIETE1.), a déclaré se désister purement et simplement de l’action introduite
contre la partie défenderesse la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) introduite
par requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement datée du 30 août
2023.
Les représentants du groupement d’intérêt économique SOCIETE1.) ont apposé leur
signature sur l’acte, précédée de la mention manuscrite « bon pour désistement
d’action ».
Le mandataire du groupement d’intérêt économique SOCIETE1.) a également apposé
sa signature sur l’acte.
Le désistement, qui traduit une volonté non équivoque d’abandon de la part du
demandeur, peut porter sur l’instance ou l’action.
Le désistement d’instance est une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre
à titre principal. Le droit litigieux n’est pas atteint et l’action reste ouverte au plaideur.
Le désistement d’action au contraire est celui qui porte sur le droit lui-même d’être
entendu par le juge sur le fond de la prétention. Le désistement d’action emporte en
effet non seulement abandon d’une instance introduite à un certain moment, mais
abandon du droit qui forme la base de cette instance. Le désistement d’action emporte
dès lors renonciation définitive et extinction du droit lui-même et rend irrecevable
toute nouvelle action. Ces effets se produisent en tout état de cause dès la notification
de l’acte de désistement, sans qu’il ne faille solliciter l’accord du défendeur, même si
les débats étaient déjà engagés (cf. Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au
Grand-Duché de Luxembourg, page 559).
Cette solution repose sur la considération que le défendeur n’a rien à perdre dans un
abandon définitif par le demandeur de ses droits allégués et qu’aucun motif légitime
ne peut donc justifier un refus d’acceptation.
Le demandeur renonçant unilatéralement à son droit, il est admis que le défendeur ne
peut plus le contraindre à poursuivre l’instance, si bien que l’acceptation du défendeur
n’est pas requise en ce qui concerne le désistement d’action.
Le désistement d’action, fait valablement sous la forme d’un écrit sous seing privé et
n’ayant pas à être accepté de l’adversaire parce qu’étant parfait par la seule
manifestation de volonté de son auteur, entraîne l’extinction du droit d’agir
relativement aux prétentions en litige et accessoirement l’extinction de l’instance.
A cet égard, il y a lieu de retenir que le demandeur dans la présente affaire est toujours
le groupement d’intérêt économique SOCIETE1.) et non pas la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) qui a formé contredit.
Le Tribunal ne peut dès lors que constater l’effet extinctif produit par la déclaration
de désistement d’action signé par le groupement d’intérêt économique SOCIETE1.)
(cf. TAL, 7 décembre 2023, no. du rôle TAL-2019-07689 ainsi que jurisprudence et
doctrine y citée).
Il y a partant lieu d’admettre le désistement et de déclarer l’action éteinte.
La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les
frais.
A l’audience publique du 22 octobre 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) a demandé reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500,- €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande reconventionnelle est recevable en la forme et fondée pour le montant
réclamé alors qu’il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à
charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) qui a dû exposer des frais
pour se défendre contre la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte au groupement d’intérêt économique SOCIETE1.) de son désistement de
l’action introduite par requête datée du 30 août 2023 contre la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) (no. D-OPA2-3539/23) ;
partant, déclare l’action éteinte par l’effet du désistement ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- € ;
déclare la demande reconventionnelle recevable en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
condamne le groupement d’intérêt économique SOCIETE1.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de 1.500,- € sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
condamne le groupement d’intérêt économique SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.