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JPDCIV_1646 Généré par l'IA

Divorce occupancy claim dismissed; counterclaim for abusive litigation costs rejected due to lack of malicious intent.

Numéro de cause JPDCIV_1646
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff's claim for occupancy damages and procedural fees was dismissed because the defendant had already vacated the property before the divorce agreement's free-occupancy period expired. The court found that the plaintiff's failure to pay child support during this interim period created a tacit agreement to continue the free occupancy arrangement. Consequently, the defendant's counterclaim for damages due to abusive litigation was also rejected as no malicious or vexatious intent was established.

Regeste Legislator

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Art. 2590 c.c.; Art. 2591 c.c.: Where a divorce agreement grants free occupancy in exchange for child support payments, failure to pay support may tacitly extend the occupancy period, barring claims for damages; abusive litigation claims require proof of malicious intent or gross negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce occupancy damages tacit agreement extension child support arrears abusive litigation claim procedural fees allocation vexatious proceedings divorce convention terms partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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Art. 2590 c.c.
Art. 2591 c.c.
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Texte complet

N° 1646 / 25

du 19 novembre 2025

Audience publique du mercredi, dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), salarié, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER

de Diekirch du 12 mars 2025,

comparant par Maître Marwane FEKRAWI, en remplacement de Maître Alex

PENNING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et :

PERSONNE2.), sans état actuel connu, née le DATE2.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant par Maître Sonia DE SOUSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA, établie à L-9254 Diekirch, 18, route de

Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Diekirch, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 278122.

FAITS :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 12 mars 2025, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse à

comparaître à l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025 à 09.30 heures, pour

y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 avril 2025, l’affaire fut d’abord

fixée au mercredi, 4 juin 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite refixée au 22

octobre 2025, où elle fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Marwane FEKRAWI, comparant pour la partie demanderesse, exposa le

sujet de l’affaire et fut entendu en ses moyens.

Maître Sonia DE SOUSA, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en

ses moyens de défense.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 12 mars 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y

entendre condamner à payer le montant de 11.739,26 € à titre d’indemnités

d’occupation pour la période du 4 mai 2024 au 30 juillet 2024. En outre, la partie

demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- €.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non contestée

à cet égard est recevable.

PERSONNE1.) fait exposer qu’il a contracté mariage avec PERSONNE2.) en date

du 19 octobre 2013. Le couple a deux enfants communs. Le mariage a été dissout

par jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement à Diekirch en date du 3 mai

2023, jugement ayant homologué la convention de divorce par consentement

mutuel des parties.

Cette convention prévoit notamment que PERSONNE2.) peut continuer à habiter

le logement de la famille avec les enfants communs sis à L-ADRESSE1.),

immeuble appartenant en propre à PERSONNE1.), à titre gratuit pendant la durée

maximale de douze mois à compter du prononcé du divorce (soit jusqu’au 3 mai

2024).

De l’autre côté, la convention de divorce par consentement mutuel stipule que

PERSONNE1.) paiera une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux

enfants communs de 300,- € par mois et par enfant à partir de la date de départ de

PERSONNE2.) du logement précité.

PERSONNE1.) indique que PERSONNE2.) n’aurait pas respecté la convention

des parties alors qu’elle n’aurait quitté son logement à L-ADRESSE1.) qu’en date

du 30 juillet 2024 au lieu du 3 mai 2024.

Par conséquent, PERSONNE1.) demande une indemnité d’occupation pour la

période en question à raison de 4.135,42 € par mois, montant qui correspond à 5

% de la valeur de l’immeuble divisé par 12.

PERSONNE2.) conteste la demande de PERSONNE1.) en indiquant tout d’abord

avoir quitté le logement en date du 25 juin 2024 déjà et non pas en date du 30 juillet

2024 comme le soutient la partie demanderesse.

D’autre part, elle indique que PERSONNE1.) a payé la pension alimentaire

convenue pour la première fois en date du 5 juillet 2024, partant le mois suivant le

départ du logement. Or la gratuité du logement constituait la contrepartie de la

pension alimentaire et ainsi PERSONNE1.) aurait continué l’exécution de la

convention des parties.

En ce qui concerne tout d’abord la date pour laquelle PERSONNE2.) a quitté le

logement appartenant en propre à PERSONNE1.), le Tribunal constate qu’aucun

élément du dossier se rapporte au 30 juillet 2024, date invoquée par le demandeur.

Par contre, les attestations testimoniales versées en cause par PERSONNE2.), non

contestées quant à leur régularité par PERSONNE1.), établissent que cette dernière

a déménagé dudit immeuble en date du 26 juin 2024 et a mis à disposition de

PERSONNE1.) les clés de la maison le même jour. S’y ajoute que PERSONNE2.)

s’est déclarée à sa nouvelle adresse à partir du 25 juin 2024.

Le Tribunal retient partant que PERSONNE2.) a quitté les lieux le 26 juin 2024

alors qu’elle aurait dû le faire jusqu’au 3 mai 2024 au plus tard.

Elle serait donc redevable d’une indemnité pour la période du 4 mai au 26 juin

2024.

Il résulte cependant des pièces versées en cause et PERSONNE1.) n’a pas contredit

PERSONNE2.) sur ce point que la pension alimentaire pour les deux enfants n’a

été payée qu’à partir du mois de juillet 2024, donc après le départ de

PERSONNE2.) avec les enfants communs.

Les parties ont ainsi tacitement continué leur convention de divorce par

consentement mutuel qui retenait la gratuité du logement pendant une période

déterminée en contrepartie de l’absence de paiement d’une pension alimentaire,

tout cela sur un laps de temps restreint.

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité d’occupation est

partant à rejeter.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure

est également à abjuger.

A l’audience publique du 22 octobre 2025, PERSONNE2.) a demandé

reconventionnellement le paiement du montant de 5.000,- € à titre de dommages

et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et du montant de 1.500,- € à titre

d’indemnité de procédure.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Les demandes reconventionnelles sont recevables en la forme.

L’action en justice est un droit dont l’exercice dégénère en faute si l’attitude du

plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou

dolosive ou encore une faute lourde, grossière ou inexcusable. Il en est également

ainsi lorsque le titulaire du droit a agi avec une légèreté blâmable.

En l’espèce, une faute caractérisée dans le chef de PERSONNE1.), une intention

vexatoire ou malicieuse, une faute lourde, grossière ou inexcusable n’étant pas

établie, il y a lieu de déclarer la demande de PERSONNE2.) tendant à l’allocation

de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive non fondée.

PERSONNE2.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais

non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure est également à abjuger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

la déclare non fondée ;

partant, en déboute ;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en paiement du

montant de 5.000,- € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire et du montant de 1.500,- € à titre d’indemnité de procédure ;

reçoit les demandes reconventionnelles en la forme ;

les déclare non fondées et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.