Landlord's termination for renovation rejected; court orders expert to assess tenant's ability to remain.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the landlord's request to terminate the lease and declare the tenant an unlawful occupant due to planned renovations. While the renovation was deemed useful, the court could not determine if the tenant could realistically remain in the property after the works. Consequently, the case was remitted to an expert consultant to assess the feasibility of the tenant's continued occupancy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 (2) of the Law of 21 September 2006 on residential leases; The court must verify whether the gravity and legitimacy of the termination reason objectively allow the tenant to remain in the premises after the proposed works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1648 / 25
du 19 novembre 2025
Audience publique du mercredi, dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 3 octobre 2025 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 5 novembre 2025 à 14.30
heures à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 5 novembre 2025 l’affaire fut
utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie demanderesse, fut entendu
en ses moyens et revendications.
PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3
octobre 2025, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.)
devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y voir constater que le contrat de bail
entre parties a été résilié pour motif grave et légitime avec effet au 30 septembre
2025, s’y entendre déclarer occupant sans droit ni titre à partir du 1er octobre
2025, s’y entendre condamner à déguerpir des lieux et y entendre fixer
l’indemnité d’occupation à 1.740,- € par mois.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) a pris en location auprès de
PERSONNE1.) un appartement à L-ADRESSE1.), ceci à partir du 1er décembre
2022 et pour un loyer de 1.600,- € par mois, charges comprises. Le bail était
conclu à durée indéterminée.
Par courrier du 25 juin 2025, PERSONNE1.) a résilié le contrat de bail pour le
30 septembre 2025 en invoquant des travaux de rénovation d’envergure. Plus
précisément, PERSONNE1.) indique que le logement de PERSONNE2.) n’est
pas équipé d’un approvisionnement en eau chaude et d’une installation de
chauffage indépendante et ne dispose pas de compteurs séparés. En effet,
l’approvisionnement se fait par les équipements de l’immeuble de
PERSONNE1.) et la partie défenderesse paie un montant fixe au titre des charges.
En vue de la vente de l’immeuble, la propriétaire entend changer cet état des
choses.
L’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation dispose que tout bail qui vient à cesser pour n’importe quelle cause
est prorogé à moins que … il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir
par le bailleur.
Le motif de résiliation invoqué, consistant dans la nécessité de procéder à des
travaux de rénovation importants, constitue le cas échéant un motif grave et
légitime de résiliation du bail.
Il appartient au bailleur souhaitant de résilier le contrat de bail pour motif grave
et légitime en vue de procéder à des travaux de rénovation d’établir l’utilité des
travaux et son intention d’y procéder réellement.
Dès lors qu’il est établi que les travaux de rénovation ont une utilité réelle pour
l’immeuble en lui apportant un supplément de confort et en modernisant ses
éléments d’équipement, le motif est à considérer comme justifié.
Il en est ainsi notamment d’un immeuble d’une certaine ancienneté qui ne
correspond plus aux standards modernes, dès lors qu’il est établi que les travaux
projetés constituent une amélioration effective de l’immeuble, alors même que le
locataire déclare se plaire dans les locaux existants.
Il n’est pas nécessaire que l’immeuble soit dans un état de délabrement avancé
pour que le juge puisse suivre le bailleur dans son argumentation de vouloir y
faire effectuer des travaux. Le bailleur doit en effet être en droit apporter une
plus-value à son immeuble. Des travaux qui se justifient par une certaine vétusté
de l’immeuble loué et par la volonté du bailleur de remettre les lieux en
conformité avec les standards du confort moderne, devraient justifier la résiliation
du bail (cf. Marianne Harles, Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence,
Pasicrisie tome 31, no. 163).
Par ailleurs, s’il a certes été décidé que le locataire peut se déclarer prêt à accepter
les inconvénients des travaux de transformation, cette solution n’est envisageable
que si objectivement le maintien dans les lieux du locataire est possible (ibidem).
Il appartient dès lors au tribunal d’apprécier si le motif invoqué en cause est
suffisamment grave et légitime pour justifier la résiliation judiciaire du bail (cf.
TAL, 20 février 2024, numéro du rôle TAL-2023-08822).
En l’espèce, le Tribunal estime que les travaux projetés, à savoir l’installation
d’un chauffage et d’un approvisionnement en eau chaude séparés ont une utilité
réelle pour l’immeuble donné à bail.
Cependant et au vu des contestations à ce sujet de la part du locataire, le Tribunal
n’est pas en mesure d’apprécier si les travaux projetés permettent le maintien
dans les lieux loués du locataire.
Il y a partant lieu de nommer avant tout autre progrès en cause un consultant afin
de se prononcer à ce sujet, pièces à l’appui à fournir par la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme consultant PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et
motivé à déposer au greffe de la Justice de Paix de Diekirch, de se prononcer sur
le fait si les travaux projetés par PERSONNE1.) dans le logement sis à L-
ADRESSE1.) et pris en location par PERSONNE2.), à savoir l’installation d’un
chauffage et d’un approvisionnement en eau chaude séparés ainsi que tous
travaux de réparation qui s’en suivront, permettent le maintien du locataire dans
les lieux loués et de décrire à cet effet le déroulement concret desdits travaux
ainsi que de renseigner sur leur durée ;
ordonne à PERSONNE1.) de payer le montant de 750.- € au consultant pour le
15 décembre 2025 au plus tard à titre de provision à faire valoir sur sa
rémunération ;
dit que le consultant ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement
de la provision ;
dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la
provision versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations
qu’après paiement d’une provision supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe au Tribunal de Paix au
plus tard le 15 février 2026 ;
dit que le consultant pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre
même de tierces personnes ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi,
25 mars 2026 à 14.45 heures, salle 1 ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.