Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_3686 Généré par l'IA

Small claims court allows unpaid electricity bills claim against non-appearing Belgian defendant.

Numéro de cause JPLRPL_3686
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg small claims court accepted and granted a claim for unpaid electricity bills totaling €1,664.03 against a defendant who failed to respond to the summons. The plaintiff successfully argued that the court had jurisdiction because the electricity service was provided in Luxembourg, while the defendant's Belgian domicile did not trigger special consumer protection rules. Consequently, the court ordered the defendant to pay the principal amount plus legal interest starting from the filing date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a court is competent if the obligation is performed in its territory, and special consumer jurisdiction rules do not apply when the defendant is a commercial entity.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure unpaid electricity bills jurisdiction by place of performance consumer protection rules default judgment legal interest calculation small claims regulation procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 3686/2025

RPL 363/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 18 novembre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 23 mai 2025 au greffe

du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11

juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 1.664,03 euros du chef de factures impayées, à augmenter

des intérêts légaux à partir du 11 janvier 2025, jusqu’à solde.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 16 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 22 juillet 2025.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en Belgique et n’a pas comparu, il

y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal

saisi.

La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent

pour être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous

un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de

services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services

ont été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17

à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière

de contrats conclus par des consommateurs.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n° 1215/2012, définit le consommateur en

matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage

pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même

article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les

règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du

règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été

conclu avec une personne qui

exerce des

activités commerciales ou

professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a

son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou

vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre

de ses activités.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société anonyme SOCIETE1.) SA

exerce ses activités professionnelles en Belgique ou qu’elle ait dirigé son activité

vers ce pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en

matière de contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en

l’espèce.

Les prestations concernent, selon le formulaire de demande et les pièces

versées, la fourniture d’électricité à ADRESSE3.).

ADRESSE3.) relevant de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le Tribunal

saisi est dès lors compétent.

La demande de la partie demanderesse est fondée, au regard du contrat signé

entre les parties, des cinq factures produites datées du 11 mars 2024 (349,71

euros), du 11 mai 2024 (589,82 euros), du 11 septembre 2024 (241,50 euros),

du 11 novembre 2024 (241,50 euros) et du 11 janvier 2025 (241,50 euros), ainsi

que de l'absence de toute contestation émise par le défendeur.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à

payer à la demanderesse la somme réclamée de 1.664,03 euros.

En l’absence d’une mise en demeure par courrier recommandé, les intérêts ne

sont dus qu’à partir du 23 mai 2025, date de la demande en justice, et ce jusqu’à

solde.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la

somme de 1.664,03 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 23

mai 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière