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JPDPolice_237 Généré par l'IA

Court acquits defendant of assault due to mental illness abolishing criminal responsibility under Article 71 Penal Code.

Numéro de cause JPDPolice_237
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court of peace acquitted the defendant of voluntary assault after finding she was not criminally responsible due to a mental disorder. Although the prosecution alleged intentional injury causing work incapacity, the defense argued Article 71 of the Penal Code applied because her mental state abolished her discernment. The court ruled that psychiatric evidence confirmed she suffered from psychosis with hallucinations at the time of the offense, leading to an acquittal and state payment of costs.

Regeste Legislator

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Article 71 du Code pénal; Article 71 du Code pénal: A person is not criminally responsible if, at the time of the act, they were suffering from mental disorders that abolished their discernment or control over their actions.

Mots-clés

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Article 71 Penal Code mental disorder abolition of discernment criminal responsibility acquittal psychosis voluntary assault interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 71 du Code pénal
cependant la l’article 71 du Code pénal pour conclure à l’acquittement de la prévenue
Article 1 du Code de procédure pénale
Article 132-1 du Code de procédure pénale
Article 138 du Code de procédure pénale
Article 139 du Code de procédure pénale
Article 145 du Code de procédure pénale
Article 146 du Code de procédure pénale
Article 151 du Code de procédure pénale
Article 152 du Code de procédure pénale
Article 153 du Code de procédure pénale
Article 154 du Code de procédure pénale
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 155-1 du Code de procédure pénale
Article 159 du Code de procédure pénale
Article 161 du Code de procédure pénale
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Texte complet

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Jugement n°: 237/2025

Audience publique du 18 novembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 1er octobre 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.),

prévenue, comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 11 novembre 2025, la prévenue PERSONNE1.)

a comparu par Maître Pascale HANSEN.

Le témoin PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été entendu en ses

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec

l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Pascale HANSEN a été entendue en les explications et moyens de défense

de la prévenue PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

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Vu le procès-verbal n° 30055/2024 dressé le 12 février 2024 par le commissariat

Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 293/24 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 10 juillet 2024, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 1er octobre 2025 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 16 octobre 2025 par l’intermédiaire de sa curatrice, l’association sans

but lucratif SOCIETE1.) asbl.

Vu les informations données par courriers du 1er octobre 2025 à PERSONNE2.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) le 10 février 2024

entre 10h15 et 10h30, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément

à L-ADRESSE3.), ADRESSE5.), principalement, d’avoir volontairement porté des

coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir

volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la

circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.

La mandataire de la prévenue ne conteste pas la matérialité des faits. Elle invoque

cependant la l’article 71 du Code pénal pour conclure à l’acquittement de la prévenue

de l’infraction de coups et blessures volontaires.

En application de l’article 71 alinéa 1 du code pénal qui dispose, « n’est pas

pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles

mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Le Ministère Public se rapporte à prudence de justice.

En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes d’aliénation

mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes, au moment où il les a commis.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se

rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à

décider en fait et relève du pouvoir souverain des juges du fond (Dalloz, Droit Criminel,

responsabilité pénale n°14).

Le trouble mental dont une personne prétend souffrir n’entraîne l’irresponsabilité

de l’auteur qu’à 3 conditions :

1° il doit être total,

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2° il doit être contemporain de l’acte délictueux,

3° il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.

Il ressort des pièces versées par Maître Pascale HANSEN que la prévenue se

trouve sous curatelle depuis le 8 janvier 2025.

Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle dit que la prévenue n’est pas pénalement responsable

des infractions lui reprochées par le Ministère Public en application de l’article 71 du

Code pénal et acquitte la prévenue du fait et des préventions lui reprochés par le

Ministère Public.

Dans cette affaire il s’agissait d’un fait du 11 mars 2024, la prévenue avait porté

un coup à une personne. Le Ministère Public avait conclu à l’application de l’article 71

du Code pénal et à l’acquittement de la prévenue.

Il ressort d’un certificat médical du Dr PERSONNE3.) du 26 mai 2025 que

« Hiermit bestätige ich, PERSONNE3.), Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Frau PERSONNE1.) eb. am DATE1.) mehrfach während ihrer stationären Aufenthalte

vom DATE2.) fachärztlich untersucht zu haben. Die Patientin die unter einer

chronischen Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis leidet wurde einmal am

DATE3.) in einem psychotischen Zustand mit Halluzinationen und am DATE4.) wegen

einer akuten psychischen Dekompensation stationär aufgenommen und interniert, da

sie zu Hause in psychotischen Zustand ein Feuer gemacht hatte. Im Gespräch hier zeigte

sie sich offen im Kontakt und gesprächsbereit. Sie zeigte sich schwingungsfähig, örtlich,

zeitlich und situativ orientiert. Es zeigten sich aber Anzeichen von Halluzinationen und

einer psychotischen Störung. So gab sie an das Feuer wegen Geister und Stimmen im

Haus entzündet zu haben. Woher diese kamen konnte sie sich nicht erklären. Zu ihrer

persönlichen Situation gab sie an, dass er in einem Appartement gemeinsam mit ihrem

Sohn lebe, der auch an einer Psychose leidet.

Ihre verordneten Medikamente habe sie nach der letzten Hospitalisation nicht

mehr eingenommen, da sie sich nicht mehr krank spüre. Mit ihren persönlichen

Angelegenheiten fühle sie sich überfordert (unbezahlte Rechnungen, Anträge usw.),

wolle aber keine Hilfe dabei. Bei der jetzigen Untersuchung zeigte sie sich Körperlich

in einem normalen Allgemeinzustand.

Es ergaben sich aber deutliche Anzeichen für psychische Störungen, die den

Kriterien der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen- ICD-10 Kapitel

V(F) der WHO entsprechen. Dies sind eine chronische Psychose aus dem schizophrenen

Formenkreis (ICD-10: F20.0). Auch sonst zeigte sie Verhaltensauffälligkeiten wie eine

Wesensveränderung und Realitätsverkennung wie sie typisch sind für eine psychotische

Erkrankung.

Beurteilung: Aus fachpsychiatrischer Sicht ist davon auszugehen, dass sich die

Patientin bereits schon einige Zeit vor dem DATE3.) in einem psychotischen Zustand

befunden hat. Sie hatte schon länger keine Medikamente mehr eingenommen und unter

Halluzinationen gelitten. So dass sie ihre Schwester am DATE3.) zur erstmaligen

stationären Behandlung in das Hospital HÔPITAL1.) zu ADRESSE6.) gebracht hatte ».

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Au vu de ce qui précède, il est établi que la prévenue était atteinte d’une psychose

accompagnée d’hallucinations un mois après les faits de la présente cause. Le médecin

traitant estime encore « dass sich die Patientin bereits schon einige Zeit vor dem

DATE3.) in einem psychotischen Zustand befunden hat ».

Les faits actuellement reprochés à la prévenue datant du 10 février 2024, soit un

mois avant les faits du jugement susmentionné du 10 octobre 2025. Au vu des

développements ci-dessus, le tribunal estime qu’il est très probable que la prévenue ait

déjà souffert de la même psychose le 10 février 2024.

Il résulte partant de tout ce qui précède que la prévenue était atteinte, au moment

des faits dont le tribunal est actuellement saisi, d’un trouble mental ayant aboli son

discernement, de sorte qu’il y a lieu à application de l'article 71 du code pénal.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant de la prévenue

entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

dit que PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable de l’infraction lui

reprochée par le Ministère Public, en application de l’article 71 du Code pénal,

partant,

acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 71 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138,

139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Christiane

SCHROEDER, juge de paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée du

greffier Cristina DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.