Luxembourg court convicts driver of two traffic violations for obstructed view and phone use, imposing fines and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of two serious traffic violations and imposed combined fines totaling 376.70 euros. The prosecution alleged the driver had an obstructed field of view and was using a mobile electronic device while driving, though the defendant denied holding the phone. The court found the evidence sufficient to establish both infractions and applied the principle of real concurrence to punish each offense separately. Consequently, the defendant was sentenced to pay the fines and faced a short period of bodily constraint if the penalties remained unpaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 46 et 170bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver of obstructed field of view and mobile device use if the evidence substantiates the violations, applying separate penalties for each distinct contravention under the principle of real concurrence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 7
Jugement n°: 236/2025
Not.: 548/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 18 novembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 4 septembre 2025 et 21 octobre
2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Bertrand MARIAUX, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
L’affaire fixée à l’audience publique du 14 octobre 2025 a été décommandée par
les soins du parquet.
A l’appel à l’audience publique du 11 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne, assisté de Maître Bertrand MARIAUX.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
2 | 7
Le prévenu a exprimé sa volonté de ne pas faire des déclarations quant aux faits
qui lui sont reprochés et a déclaré laisser exposer ses moyens par son mandataire.
Le témoin Joé GEORG, commissaire, unité police de la route, groupe escortes et
contrôles, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la
vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Bertrand MARIAUX a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 56/2025 dressé le 17 mars 2025 par l’unité de la police de
la route, groupe motards de la police grand-ducale.
Vu la citation du 21 octobre 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 27 octobre 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/03/2025 vers 10:35 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) champ visuel du conducteur non suffisamment dégagé,
2) inobservation par le conducteur d'un véhicule qui n'est pas en stationnement ou
en parcage de l'interdiction d'utiliser, de tenir en main ou de manipuler un
appareil électronique mobile doté d'un écran ».
Le prévenu PERSONNE1.) fait contester l’ensemble des faits qui lui sont
reprochés en invoquant qu’il n’a jamais tenu son téléphone dans la main et que son
champ visuel était suffisamment dégagé.
3 | 7
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 mars 2025 vers 10h35
heures, les forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la circulation à ADRESSE4.),
sur la ADRESSE5.) lors duquel elles ont repéré un véhicule dont le conducteur, identifié
par la suite en la personne du prévenu, tenait son téléphone portable dans sa main droite.
Confronté par les policiers, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir manipulé
son téléphone portable au moment du contrôle.
A l’audience publique du 11 novembre 2025, l’agent verbalisant Joé GEORG,
commissaire, unité police de la route, groupe escortes et contrôles, entendu comme
témoin, a réitéré ses constatations consignées dans le procès-verbal dressé en cause, tout
en étant formel pour affirmer que c’était lui qui a constaté que PERSONNE1.)
s’approchait du point de contrôle en tenant un téléphone portable dans sa main droite et
que celui-ci n’était pas fixé solidement dans le véhicule dans un support spécialement
conçu à cette fin.
Lors de son audition policière PERSONNE1.) conteste avoir eu son téléphone dans
la main et déclare avoir manipulé sa radio. A l’audience du 11 novembre 2025, Maître
Bertrand MARIAUX explique que son mandant regardait en direction de la boîte à gants
et que cela a surement induit en erreur les agents de police.
Il conteste encore l’infraction libellée sub 1) en affirmant que le champ visuel était
suffisamment dégagé.
Maître Bertrand MARIAUX sollicite la clémence du tribunal et indique que son
mandant a besoin du permis de conduire.
En ce qui concerne l’infraction à l’article 46 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 et du règlement grand-ducal du 22 avril 2009, il y a lieu de précise qu’en
application de l’article susmentionné :
« 1. Tout véhicule routier automoteur doit être aménagé de façon que la vue du
conducteur soit suffisamment dégagée vers l’avant et vers les deux côtés, afin de lui
permettre une conduite du véhicule en toute sécurité.
«2. Les lumières à l’intérieur du véhicule ne doivent pas gêner le conducteur.
Aucun objet étranger à l’équipement normal du véhicule ne doit gêner la vue du
conducteur, ni se trouver dans le champ de vision de celui-ci.
4 | 7
Pour les véhicules d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg,
le champ de vision du conducteur vers l’avant est constitué par l’entièreté du pare-brise.
Toutefois:
a) un dispositif accessoire, tel que notamment un système de navigation, peut
déborder dans le champ de vision du conducteur vers l’avant, à condition que ce
dispositif ne dépasse pas 20 cm de côté et qu’il soit fixé de manière stable sur le tableau
de bord, au montant du pare-brise près du conducteur ou sur le côté intérieur du pare-
brise, de sorte qu’aucune partie du dispositif ne dépasse la zone autorisée telle que
représentée sur le graphique ci-après. Les distances sont mesurées parallèlement au
pare-brise; en cas de pare-brise incliné, la distance de 14 cm est mesurée verticalement
à partir du tableau de bord ».
Il ressort des éléments du procès-verbal susmentionné, notamment des photos
prises du « coyote » que ce dernier n’était pas accroché conformément aux dispositions
susmentionnées.
Il convient encore de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 et qu’il est en vigueur
depuis le 10 février 2024, dispose ce qui suit:
« Art 170bis
1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une
bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés
à une seule oreille et qui servent à la communication.
2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou
en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile
doté d’un écran.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en
parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran
autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en
parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil
électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support
spécialement conçu à cette fin.
Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où
l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux
prescriptions du fabricant. »
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle
les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation et
quelles sont les manipulations autorisées.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions le conducteur se trouve en état
infractionnel.
5 | 7
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient encore de rappeler que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, l’agent verbalisant Joé GEORG, commissaire, unité police
de la route, groupe escortes et contrôles, entendu comme témoin sous la foi du serment,
a été formel pour affirmer que le prévenu tenait dans sa main un téléphone portable dans
des conditions non-autorisées et que le champ de visuel du conducteur n’était pas
suffisamment dégagé.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance de droit.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Joé
GEORG, commissaire, unité police de la route, groupe escortes et contrôles mais encore
des éléments objectifs du dossier.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du
serment:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 mars 2025 à 10:35 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
1) d’avoir conduit un véhicule alors que son champ visuel n’était pas
suffisamment dégagé,
6 | 7
2) de ne pas avoir observé en tant que conducteur d'un véhicule qui n'est pas
en stationnement ou en parcage l'interdiction de tenir en main un appareil
électronique mobile doté d'un écran.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’infraction retenue sub 2) à l’égard du prévenu constitue une contravention grave.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 75.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 300.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
3 jours.
7 | 7
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 46 et 170bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30, 58, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.