Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_232 Généré par l'IA

Court vacates default traffic penalty and imposes new fine plus one-month driving ban.

Numéro de cause JPDPolice_232
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court vacated a previous default judgment imposing a €2,000 fine and one-month driving ban after the defendant formally opposed it within the legal timeframe. The defendant appeared in person, presented defenses, and the prosecution requested a new trial on the traffic violation. The court decided to nullify the prior judgment and impose a new penalty, including a suspended driving ban, to ensure the defendant's right to a fair hearing was respected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 627 du code de procédure pénale; L'opposition formée dans les délais par le prévenu contre un jugement par défaut rend le jugement à néant et oblige le tribunal à statuer à nouveau sur les infractions.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment formal opposition vacatur of judgment traffic violation driving ban fair hearing rights procedural nullity interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
Article 56 alinéa 2 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
Article 57-3 alinéa 2 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
Article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
Article 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 1, 7, 8, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 565, 566 du code pénal
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 565, 566 du code pénal; des articles 1, 138,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 28 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du Code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 232/2025

Not.: 1383/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 novembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

ADRESSE3.), partie poursuivante suivant la citation du 15 septembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

Par jugement rendu par défaut n° 66/2025, not. 1383/24/DC, du tribunal de police

de céans en date du 1er avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef

d’une infraction au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 2.000.-

euros et à une interdiction de conduire d’une durée d’un mois, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, liquidés à 8.- euros.

Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 2

juin 2025.

En date du 6 juin 2025, le prévenu a rempli une « déclaration d’appel » au

secrétariat du Ministère Public près du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

Par lettre datée au 16 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date de ce même

jour formé opposition contre ce jugement.

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A l’appel à l’audience publique du 11 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 8865/2024 dressé le 26 juillet 2024 par le service de

contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Vu le rapport n° 41114-669/ 2024 dressé le 9 janvier 2025 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu le jugement n° 66/2025, not. 1383/24/DC, du tribunal de police de céans en

date du 1er avril 2025 qui a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date

du 2 juin 2025.

Par lettre datée au 16 juin 2025 le prévenu PERSONNE1.) a en date de ce même

jour formé opposition contre ce jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les

infractions.

Vu la citation du 15 septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 19 septembre 2025.

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Le Ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au Code de la route, à savoir :

«étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/04/2024 vers 18:25 heures à ADRESSE 3), sur la ADRESSE4.) de

ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 115 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.»

Le prévenu PERSONNE1.) explique avoir déjà réglé l’avertissement taxé

concernant ce dépassement de vitesse et ne comprend pas pourquoi il a été à nouveau

condamné.

Il ne conteste cependant pas la matérialité des faits.

En cours de délibéré, le prévenu a déposé un courrier émis par le ministère de la

mobilité et des travaux publics, département de la mobilité et des transports – permis à

points duquel il ressort que le prévenu a fait l’objet d’un retrait de deux points pour avoir

commis un dépassement de vitesse le 11 avril 2024. Il découle de ce courrier que la date

de paiement pour l’infraction du 11 avril 2024 est le 12 juin 2025.

Cependant, les faits dans le présent dossier datent du 17 avril 2024 et non pas du

11 avril 2024. Le prévenu a manifestement confondu les deux faits.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de

l’infraction libellée ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats

menés à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 avril 2024 à 18:25 heures à ADRESSE 3.), sur la ADRESSE4.) de

ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.),

d’avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 115 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.

Quant à la peine:

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Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des

agglomérations constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du Code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Etant donné que le prévenu a déjà été condamné pour la même infraction que celle

retenue suivant ordonnance pénale n° 248/2023 du 4 juillet 2023 du tribunal de police

de céans, autrement composé, notifiée au prévenu en date du 6 juillet 2023 et partant

coulée en force de chose jugée, il se trouve dans l’état de récidive tel que prévu aux

articles 7 et 8 de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée, de sorte que le maximum

de l’amende, soit 2.000 euros, est à prononcer à sa charge.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble

être de bonne foi malgré sa prise de conscience limitée, méritant ainsi la clémence du

tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis

partiel.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de quatre mois du chef

de l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

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liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 66/2025, not.

1383/24/DC en date du 1er avril 2025 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant ce jugement rendu par défaut,

statuant à nouveau:

déclare l'opposition partiellement fondée,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 2.000.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 32.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20

jours,

dit qu'il sera partiellement sursis à l’exécution de cette amende, à savoir pour le

montant de 1850.- euros,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

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prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine,

avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7, 8, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 565, 566 du code pénal; des articles 1, 138,

139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et

628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.