Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_231 Généré par l'IA

Court acquits defendant on one charge but convicts on eight traffic violations, imposing a fine and six-month driving ban.

Numéro de cause JPDPolice_231
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of one specific charge but convicted them on eight other traffic violations found in the police report. The defendant argued against the findings, while the prosecution maintained the evidence supported the charges. Consequently, the court imposed a 300 euro fine, court costs, and a six-month driving ban, though it suspended the ban's immediate execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may acquit a defendant on specific charges while convicting on others if the evidence supports the latter but not the former, allowing for a partial judgment with suspended penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations partial acquittal driving ban suspension ideal concurrence court of police fine imposition suspended sentence interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 107, 110, 134, 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 231/2025

Not.: 1487/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 novembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 13 mars 2025 et du 15 septembre

2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à D-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 29 avril 2025 l’affaire a été remise sine die.

A l’appel à l’audience publique du 11 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

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Le témoin Gil RASQUI, Inspecteur au commissariat de Troisvierges, a été entendu

en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la

vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 61034/2024 dressé le 14 septembre 2024 par le

commissariat Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 15 septembre 2025 notifiée au domicile du prévenu

PERSONNE1.) le 22 septembre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis neuf

contraventions au code de la route, à savoir :

« als Fahrer eines Motorrades auf öffentlicher Strasse,

am 14/09/2024, zwischen 16:26 Uhr und 16:43 Uhr, in

ADRESSE4.),

ADRESSE5.), auf dem ADRESSE6.) in ADRESSE7.) auf dem ADRESSE8.) in Richtung

„ADRESSE9.)“, auf dem ADRESSE10.) und auf dem ADRESSE11.), unbeschadet der

genauen Zeit- und Ortsumstände,

1) überfahren der Sicherheitslinie,

2) nicht bei normaler Fahrt nahe am rechten Straßenrand verkehrt zu sein,

3) wechsel der Fahrzeugreihe mit Behinderung der übrigen Fahrer und Gefahr für

die anderen Straßen Benutzer,

4) so überholt zu haben, dass der aus entgegengesetzter Richtung kommende

Verkehr gefährdet wurde,

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5) umfahren ohne Berücksichtigung der Vorfahrt eines aus entgegengesetzter

Richtung kommenden Verkehrsteilnehmers,

6) seine Absicht eine Richtungsänderung vorzunehmen nicht deutlich und

rechtzeitig mit einem Zeichen angezeigt zu haben, das aufhören musste, sobald das

Manöver ausgeführt war,

7) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,

8) nichtbeachten des Fahrers eines Fahrzeuges, welcher außerhalb einer

Ortschaft fährt, die vorgeschriebene Distanz zwischen dem Fahrzeug, welches voraus

fährt einzuhalten, entsprechend der Fahrzeit von wenigstens 2 Sekunden,

9) nicht reglementiertes befestigen einer Erkennungstafel am Fahrzeug ».

A l’audience du 11 novembre 2025, le Ministère public conclut à l’acquittement

du prévenu pour l’infraction libellée sub 9) au motif que celle-ci a déjà fait l’objet d’un

avertissement taxé.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits mais donne à

considérer qu’il a déjà réglé un avertissement taxé en relation avec l’infraction libellée

sub 9). Il s’excuse pour son comportement dangereux et demande la clémence du

Tribunal. Il explique encore que sa situation économique actuelle est très précaire.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

als Fahrer eines Motorrades auf öffentlicher Strasse,

am 14 September 2024, zwischen 16:26 Uhr und 16:43 Uhr, in ADRESSE4.),

ADRESSE5.), auf dem ADRESSE6.) in ADRESSE7.) auf dem ADRESSE8.) in Richtung

„ADRESSE9.)“, auf dem ADRESSE10.) und auf dem ADRESSE11.),

1) Überfahren der Sicherheitslinie,

2) nicht bei normaler Fahrt nahe am rechten Straßenrand verkehrt zu sein,

3) Wechsel der Fahrzeugreihe mit Behinderung der übrigen Fahrer und Gefahr

für die anderen Straßenbenutzer,

4) so überholt zu haben, dass der aus entgegengesetzter Richtung kommende

Verkehr gefährdet wurde,

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5) Umfahren ohne Berücksichtigung der Vorfahrt eines aus entgegengesetzter

Richtung kommenden Verkehrsteilnehmers,

6) seine Absicht eine Richtungsänderung vorzunehmen nicht deutlich und

rechtzeitig mit einem Zeichen angezeigt zu haben, das aufhören musste, sobald das

Manöver ausgeführt war,

7) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,

8) Nichtbeachten des Fahrers eines Fahrzeuges, welcher außerhalb einer

Ortschaft fährt, die vorgeschriebene Distanz zwischen dem Fahrzeug, welches voraus

fährt einzuhalten, entsprechend der Fahrzeit von wenigstens 2 Sekunden.

Il ressort du procès-verbal susmentionné que l’infraction libellée sub 9) a déjà fait

l’objet d’un avertissement taxé. Partant, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.)

de l’infraction suivante :

als Fahrer eines Motorrades auf öffentlicher Strasse,

am 14 September 2024, zwischen 16:26 Uhr und 16:43 Uhr, in ADRESSE4.),

ADRESSE5.), auf dem ADRESSE6.) in ADRESSE7.) auf dem ADRESSE8.) in Richtung

„ADRESSE9.)“, auf dem ADRESSE10.) und auf dem ADRESSE11.), unbeschadet der

genauen Zeit- und Ortsumstände,

9) nicht reglementiertes befestigen einer Erkennungstafel am Fahrzeug.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

Le défaut de respecter en dehors des agglomérations une distance correspondant à

un temps de parcours d’au moins deux secondes par rapport au véhicule qui précède

constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

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Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour

procéder d’une intention unique, celle d’échapper au contrôle des agents de police, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef des

infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours idéal.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction libellée par le Ministère public

sub 9),

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condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 300.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 15,50 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge et qui se trouvent en concours idéal pour la durée de six mois l’interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concerna nt la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 107, 110, 134, 140, de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30, 58, 65, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155,

155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.