Court convicts driver of four traffic violations including tax sticker failure and dangerous overtaking.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of four traffic violations, imposing fines totaling 575 euros and a two-month driving ban. The prosecution alleged failures to display a valid tax sticker, submit a modified vehicle for inspection, and engage in dangerous overtaking maneuvers. The defendant contested the location of the overtaking incident but was found guilty on all counts, with the court applying specific articles of the road traffic code and penal code to determine the penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 4, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 70, 107, 125, 126 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court establishes that failure to display a valid tax sticker, non-compliance with vehicle inspection requirements for modified vehicles, and dangerous overtaking constitute separate or combined offenses punishable by fines and potential driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 230/2025
Not.: 994/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 18 novembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 septembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 11 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Pascal THOMMES, Commissaire en chef OPJ auprès du Service
régional de la police de la route Nord, Direction Région Nord, a été entendu en ses
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
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Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 70121/2025 dressé le 4 août 2025 par le service régional de
police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.
Vu la citation du 17 septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 23 septembre 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis quatre
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 04/08/2025 vers 14:32 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de
ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
1) défaut d'exhiber une vignette fiscale valable,
2) défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié ou
transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifié du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
3) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,
4) défaut de s'assurer, avant d'effectuer un dépassement, s'il avait la possibilité
évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans
gêner celle-ci ».
Le prévenu PERSONNE1.) conteste une partie des faits qui lui sont reprochés en
invoquant qu’il a procédé au dépassement bien avant l’endroit indiqué par le témoin,
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qu’il avait de la place pour se rabattre et n’a mis en danger aucun autre utilisateur de la
route.
Il ne conteste pas le fait d’avoir été en défaut de présenter sa vignette fiscale.
Concernant le certificat de conformité, il explique avoir racheté la voiture à une autre
personne et ne pas avoir été au courant qu’un tel certificat était requis.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Les agents de police venaient de terminer un contrôle de vitesse sur la
ADRESSE4.) à ADRESSE3.), en direction de ADRESSE5.), au niveau d’un parking
situé sur la droite. Ils s’apprêtaient à ranger le matériel et à remettre leur équipement
lorsqu’un des agents (le témoin) a observé qu’un véhicule de marque ENSEIGNE1.), de
couleur bleue et immatriculé NUMERO1.) (L), venait d’achever une manœuvre de
dépassement à hauteur de la sortie d’un parking (en franchissant une interdiction de
dépassement et en circulant sur l’îlot central).
Ce véhicule s’est inséré de manière serrée dans la file de circulation.
La vérification des documents a révélé que la taxe de circulation était échue depuis
le 25 juillet 2025et qu’il manquait une attestation de la SNCA relative à des
modifications apportées au véhicule, mentionnée sur la carte d’immatriculation.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
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Le témoin Pascal THOMMES a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les
constatations consignées dans le procès-verbal. Il précise que le prévenu a dépassé à un
endroit où cela était interdit, qu’il a empiété sur l’îlot et que son dépassement était
dangereux tant pour les personnes circulant en sens inverse que pour les voitures
circulant dans le même sens. En effet, le prévenu s’est inséré de manière serrée dans la
file de circulation.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par
suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de
précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Pascal
THOMMES mais encore des éléments objectifs du dossier.
Les faits à la base des infractions libellées sub 1), 2), 3) et 4) ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et des déclarations du témoin sous la foi du serment :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 août 2025 vers 14:32 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de
ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.),
1) de ne pas avoir été en mesure d'exhiber une vignette fiscale valable,
2) de ne pas avoir soumis au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié
ou transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifié du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
3) d’avoir procédé à un dépassement de nature à mettre en danger la circulation
venant en sens inverse,
4) de ne pas s’être assuré, avant d'effectuer un dépassement, s'il avait la possibilité
évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner
celle-ci.
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Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions sub 1) et 2) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu
de plusieurs infraction encourra la peine de chacune d’elles».
Les infractions libellées sub 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles et ce
groupe d’infractions est en concours réel avec les infractions libellées sub 1) et 2), de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal, l’article 65 prévoyant
que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera
seule prononcée » .
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre trois amendes,
une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des
infractions retenues à sa charge sub 3) et 4) et qui se trouvent en concours idéal entre
elles.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
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et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 75.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 150.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub 3) et 4) et qui se trouvent en concours idéal
entre elles à une amende de 350.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
1 + 3 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge sub 3) et 4) et qui se trouvent en concours idéal entre elles pour la durée de deux
mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
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la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
Le tout par application des articles 1, 4, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 70, 107, 125, 126 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et
628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
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