Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_230 Généré par l'IA

Court convicts driver of four traffic violations including tax sticker failure and dangerous overtaking.

Numéro de cause JPDPolice_230
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of four traffic violations, imposing fines totaling 575 euros and a two-month driving ban. The prosecution alleged failures to display a valid tax sticker, submit a modified vehicle for inspection, and engage in dangerous overtaking maneuvers. The defendant contested the location of the overtaking incident but was found guilty on all counts, with the court applying specific articles of the road traffic code and penal code to determine the penalties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 4, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 70, 107, 125, 126 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court establishes that failure to display a valid tax sticker, non-compliance with vehicle inspection requirements for modified vehicles, and dangerous overtaking constitute separate or combined offenses punishable by fines and potential driving bans.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations tax sticker failure vehicle inspection dangerous overtaking driving ban fine imposition court of peace insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 4, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 70, 107, 125, 126 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 58 du code pénal
y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

1 | 8

Jugement n°: 230/2025

Not.: 994/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 novembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 septembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 11 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Pascal THOMMES, Commissaire en chef OPJ auprès du Service

régional de la police de la route Nord, Direction Région Nord, a été entendu en ses

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec

l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

2 | 8

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 70121/2025 dressé le 4 août 2025 par le service régional de

police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.

Vu la citation du 17 septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 23 septembre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis quatre

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 04/08/2025 vers 14:32 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de

ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

1) défaut d'exhiber une vignette fiscale valable,

2) défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié ou

transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifié du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

3) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,

4) défaut de s'assurer, avant d'effectuer un dépassement, s'il avait la possibilité

évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans

gêner celle-ci ».

Le prévenu PERSONNE1.) conteste une partie des faits qui lui sont reprochés en

invoquant qu’il a procédé au dépassement bien avant l’endroit indiqué par le témoin,

3 | 8

qu’il avait de la place pour se rabattre et n’a mis en danger aucun autre utilisateur de la

route.

Il ne conteste pas le fait d’avoir été en défaut de présenter sa vignette fiscale.

Concernant le certificat de conformité, il explique avoir racheté la voiture à une autre

personne et ne pas avoir été au courant qu’un tel certificat était requis.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Les agents de police venaient de terminer un contrôle de vitesse sur la

ADRESSE4.) à ADRESSE3.), en direction de ADRESSE5.), au niveau d’un parking

situé sur la droite. Ils s’apprêtaient à ranger le matériel et à remettre leur équipement

lorsqu’un des agents (le témoin) a observé qu’un véhicule de marque ENSEIGNE1.), de

couleur bleue et immatriculé NUMERO1.) (L), venait d’achever une manœuvre de

dépassement à hauteur de la sortie d’un parking (en franchissant une interdiction de

dépassement et en circulant sur l’îlot central).

Ce véhicule s’est inséré de manière serrée dans la file de circulation.

La vérification des documents a révélé que la taxe de circulation était échue depuis

le 25 juillet 2025et qu’il manquait une attestation de la SNCA relative à des

modifications apportées au véhicule, mentionnée sur la carte d’immatriculation.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

4 | 8

Le témoin Pascal THOMMES a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les

constatations consignées dans le procès-verbal. Il précise que le prévenu a dépassé à un

endroit où cela était interdit, qu’il a empiété sur l’îlot et que son dépassement était

dangereux tant pour les personnes circulant en sens inverse que pour les voitures

circulant dans le même sens. En effet, le prévenu s’est inséré de manière serrée dans la

file de circulation.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par

suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de

précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour

être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Pascal

THOMMES mais encore des éléments objectifs du dossier.

Les faits à la base des infractions libellées sub 1), 2), 3) et 4) ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et des déclarations du témoin sous la foi du serment :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 août 2025 vers 14:32 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de

ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.),

1) de ne pas avoir été en mesure d'exhiber une vignette fiscale valable,

2) de ne pas avoir soumis au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié

ou transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifié du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

3) d’avoir procédé à un dépassement de nature à mettre en danger la circulation

venant en sens inverse,

4) de ne pas s’être assuré, avant d'effectuer un dépassement, s'il avait la possibilité

évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner

celle-ci.

5 | 8

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions sub 1) et 2) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il

y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu

de plusieurs infraction encourra la peine de chacune d’elles».

Les infractions libellées sub 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles et ce

groupe d’infractions est en concours réel avec les infractions libellées sub 1) et 2), de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal, l’article 65 prévoyant

que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera

seule prononcée » .

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre trois amendes,

une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des

infractions retenues à sa charge sub 3) et 4) et qui se trouvent en concours idéal entre

elles.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

6 | 8

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 75.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 150.- euros,

des infractions retenues à sa charge sub 3) et 4) et qui se trouvent en concours idéal

entre elles à une amende de 350.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +

1 + 3 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge sub 3) et 4) et qui se trouvent en concours idéal entre elles pour la durée de deux

mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

7 | 8

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

Le tout par application des articles 1, 4, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 70, 107, 125, 126 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,

, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et

628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

8 | 8