Court dismisses appeal as it lacks jurisdiction to grant visit permits to prison staff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible regarding form and timing but found itself incompetent to grant a visitation permit. The prisoner requested a standard visit from his girlfriend, arguing that disciplinary reports should not block such contact. The court ruled that visitation permits are exclusively the authority of the prison director under the relevant penal administration law, not the judicial chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 23(1) of the Penal Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 35(1) of the same law: Visit permits for prisoners are exclusively issued by the prison director, rendering the Chamber of Punishment Incompetent to grant them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 151/25 chap
du 18 novembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-huit novembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé en date du 11 novembre 2025 par déclaration au greffe du
Centre pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision du Directeur de l’Administration Pénitentiaire du 3
novembre 2025, lui notifiée le 4 novembre 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré en date du 11 novembre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire
de Luxembourg (ci-après CPL), par PERSONNE1.) dirigé contre une décision du
Directeur de l’Administration Pénitentiaire du 3 novembre 2025, lui notifiée le 4
novembre 2025, confirmant la décision du 28 octobre 2025 du directeur du CPL
portant annulation de la visite hors surveillance de PERSONNE1.) avec Madame
PERSONNE2.).
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’il « veut en premier temps
profiter d’une visite simple pas d’une visite hors surveillance ». Il soutient connaître
les conditions et les règles des visites hors surveillance et dit savoir « qu’il n’est pas
censé d’en profiter à cet instant ». Il demande à voir « accorder le permis de visite à
sa copine » soutenant avoir « besoin de ce contact pour garder une bonne énergie ».
Il reproche au Directeur de l’Administration Pénitentiaire d’avoir motivé sa décision
par des arguments hypothétiques. Il lui fait par ailleurs grief d’avoir motivé sa
décision par l’existence de rapports disciplinaires dont PERSONNE1.) a fait l’objet.
Sans remettre en cause ni l’existence ni le bien-fondé de ces rapports disciplinaires,
le requérant fait valoir que « les visites, c’est un droit » et « qu’il n’a jamais vu un
détenu qui a été refusé la visite de sa copine à cause d’un rapport disciplinaire ».
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au délai.
Quant au fond, à titre principal, le Ministère Public, par application de l’article 23(1)
de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire
(ci-après la loi modifiée du 20 juillet 2018), conclut à l’incompétence de la Chambre
de l’application des peines pour délivrer des permis de visite à une personne qui
souhaite rendre visite à une personne détenue au CPL.
A titre subsidiaire, si le recours de PERSONNE1.) était à comprendre comme
demande de réformation de la décision d’annulation de la visite hors surveillance de
Madame PERSONNE2.), le Ministère Public conclut au rejet du recours par adoption
des motifs indiqués par le Directeur de l’Administration Pénitentiaire, en application
de l’article 23 (4) de la loi modifiée du 20 juillet 2018.
Appréciation de la Cour
Suivant l’article 35 (1) de la loi modifiée du 20 juillet 2018, « toutes les décisions
prises à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire en
application de ladite loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la
Chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine
d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la
notification de la décision du Directeur de l'Administration pénitentiaire au détenu
(…) ».
L’article 35(2) de la loi précitée dispose que « pour le surplus, les dispositions de
l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code
de procédure pénale sont applicables ».
En l’espèce, le recours déclaré le 11 novembre 2025 par PERSONNE1.) au greffe
du CPL contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 3
novembre 2025 lui notifiée le 4 novembre 2025, étant conforme aux exigences
posées par l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018, est recevable quant à la forme et
quant au délai.
Il importe de rappeler que par décision du 21 octobre 2025, la Directrice du CPL a
informé PERSONNE1.) que la visite hors surveillance avec Madame PERSONNE2.)
est annulée.
Le requérant indique ne pas solliciter une visite hors surveillance avec Madame
PERSONNE2.) mais demande à la Chambre de l’application des peines à voir
accorder à cette personne un permis de visite « pour qu’elle puisse me voir en
personne ».
Aux termes de l'article 23 (1) de la loi modifiée du 20 juillet 2018 « les permis de
visite des condamnés sont délivrés par le directeur du centre pénitentiaire. (…) ».
C’est par conséquent à juste titre que le Ministère Public conclut à l’incompétence
de la Chambre de l’application des peines pour délivrer un permis de visite à une
personne souhaitant rendre visite à un détenu au CPL.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
se déclare incompétente pour connaître de sa demande tendant à voir délivrer
un permis de visite à Madame PERSONNE2.),
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, Nadine WALCH, premier conseiller, et Laurent LUCAS, conseiller, qui ont
signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.