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CACH05_480 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for procedural error where letter was sent instead of electronic filing as required by law.

Numéro de cause CACH05_480
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed via simple letter rather than the mandatory electronic channel. Although the appellant's lawyer argued that the appellant's age and political prisoner status prevented access to the registry, the court held that the statutory formalities for filing an appeal are substantive and cannot be bypassed. Consequently, the appeal was rejected, the original judgment was confirmed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 185, 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Procedure: The formalities for declaring an appeal are substantive and cannot be replaced by any other equivalent formalities; an appeal filed by simple letter is inadmissible when electronic filing is the exclusive statutory requirement.

Mots-clés

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procedural admissibility electronic filing requirement appeal declaration substantive formalities Code of Criminal Procedure legal costs inadmissible appeal nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Le mandataire du prévenu, qui a été autorisé à représenter ce dernier par application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a estimé que l’appel est recevable comme il a été reçu et enregistré au greffe.
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Limiter l’appel aux hypothèses de l’article 203 du Code de procédure pénale équivaudrait à limiter l’accès à la justice.
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Limiter l’appel aux hypothèses de l’article 203 du Code de procédure pénale équivaudrait à limiter l’accès à la justice.
article 185 du Code de procédure pénale
Le mandataire du prévenu, qui a été autorisé à représenter ce dernier par application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a estimé que l’appel est recevable comme il a été reçu et enregistré au greffe.
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Texte complet

Arrêt N° 480/25 V. du 18 novembre 2025 (Not. 19897/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Arménie, demeurant à AZE- ADRESSE2.), prévenu et appelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit : I. d'un jugement réputé contradictoire à l’égard du cité PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

16 novembre 2023 (et non 2021 tel qu’erronément indiqué au jugement, voir jugement de rectification), sous le numéro 2247/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 1 »

II. d'un jugement en rectification d’une erreur matérielle rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 3 octobre 2024, sous le numéro 1987/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « jugement 2 »

Contre le jugement n° 2247/2023 du 16 novembre 2023, appel fut interjeté par courrier postal adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 mai 2024 par le prévenu PERSONNE1.). En vertu de cet appel et par citation du 25 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 juin 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. L’affaire fut décommandée. Par nouvelle citation du 23 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

Maître Roman URSU, avocat, demeurant à Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens d’appel et de défense de ce dernier. Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Maître Roman URSU, avocat, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 novembre 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par lettre (SOCIETE1.)) entrée le 16 mai 2024 au Parquet de Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après :

PERSONNE1.)) a déclaré interjeter appel contre le jugement no 2247/2023 réputé contradictoire à son égard rendu le 16 novembre 2021 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. A l’audience de la Cour, les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel. La représentante du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel intejeté par voie postale au vu des dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale selon lesquelles l’appel des jugements correctionnels ne peut être interjeté que par déclaration au greffe ou par courrier électronique.

Ces dispositions seraient d’ordre public. Elle estime que le prévenu avait la possibilité de contacter un avocat surtout après l’instance de première instance. Le mandataire n’expliquerait pas pour quelle raison l’accès à la justice serait limité.

Le mandataire du prévenu, qui a été autorisé à représenter ce dernier par application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a estimé que l’appel est recevable comme il a été reçu et enregistré au greffe. Il a précisé que son mandant, ressortissant d’ADRESSE3.), âgé de 87 ans, ayant été prisonnier politique et ayant purgé une peine d’emprisonnement de quinze ans, était dans l’impossibilité de se présenter au greffe du tribunal de Luxembourg. Limiter l’appel aux hypothèses de l’article 203 du Code de procédure pénale équivaudrait à limiter l’accès à la justice.

Aux termes de l’article 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale l’appel d’un jugement rendu par un tribunal correctionnel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. L’appel peut également être interjeté par les parties et par le ministère public par courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet et figurent aussi dans les explications quant aux voies de recours annexées au jugement.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Ces formalités de la déclaration d’appel sont substantielles et ne peuvent être remplacées par aucune autre formalité équivalente. Le greffe du tribunal se limite à enregistrer l’appel, ce qui ne préjuge pas sur sa validité. Par ailleurs, toute règlementation concernant les voies de recours est dans une certaine mesure limitative, le mandataire du prévenu n’expliquant pas en quoi les formalités prévues privent le prévenu de l’efficacité d’un recours, le prévenu ayant eu plusieurs possibilités de former appel.

Il aurait pu, par voie électronique ou à l’aide d’un mandataire, sinon d’un fondé de pouvoir, faire interjeter appel de la décision déférée. L’appel interjeté par PERSONNE1.), par voie de lettre simple envoyée par SOCIETE1.), est dès lors à déclarer irrecevable. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, dit irrecevable l’appel du prévenu, confirme le jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en insrtance d’appel, ces frais liquidés à 17,85 euros.

Par application des articles 185, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.