Luxembourg small claims court allows partial payment claim against French defendant for sports training fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action against a French defendant who failed to respond to the summons. The plaintiff sought payment for sports training invoices and penalties, while the defendant remained silent. The court ruled in favor of the plaintiff for the base invoice amount but rejected the penalty claim due to unclear calculation methods, awarding only a nominal procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012; When a defendant fails to appear, the court examines jurisdiction ex officio and rejects penalty claims where the calculation basis is ambiguous and cannot be reconstructed by the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3668/2025
RPL 269/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
__________________________________________________________
DECISION
du 17 octobre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
_______________________________________________________________
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 9 avril 2025 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 1.024,46 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 28
mars 2025.
La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24
euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 7 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 20 juillet 2025.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL se réfère au choix d’une juridiction arrêté d’un commun
accord des parties.
La demande porte sur le paiement de factures relatives à diverses prestations de
formation sportives à distance.
Il résulte du contrat de souscription versé au dossier que la défenderesse a
expressément déclaré accepter les conditions générales de vente, dont la clause
attributive de juridiction libellée comme suit : « Si une contestation ou un différend
n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal de Luxembourg sera seul compétent pour
régler le litige ».
Le tribunal constate par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir
que le prestataire luxembourgeois ait dirigé son activité vers la France au sens
de l’article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012, de sorte que les règles de
protection du consommateur ne trouvent pas à s’appliquer.
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du
règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître
de la demande.
Sur le fond, la partie demanderesse réclame le paiement de la somme de
1.024,46 euros, correspondant à plusieurs prestations de formation sportives à
distance.
À l’appui de sa demande, elle produit deux factures, dont notamment :
-
la facture FA-09-NUMERO1.) du 15 novembre 2021 d’un montant de 994.62
euros relative à une formation « CARDIO TRAINING ET MUSCULATION » ;
-
la facture FA-09-NUMERO2.) du 22 février 2022 d’un montant de 29,84 euros
afférente aux pénalités de retard.
Au vu des pièces versées aux débats, et en l’absence de toute contestation de la
part de la défenderesse, tant sur la réalité des prestations que sur les montants
facturés, la demande apparaît fondée en son principe comme en son montant en
ce qui concerne les factures portant sur les prestations de formation.
S’agissant de la clause pénale, celle-ci stipule : « Trente jours après l’échéance,
le montant sera majoré de 1 % par mois à titre d’intérêt moratoire. La date
d’échéance vaut mise en demeure sans sommation. En cas de non-paiement, il
sera également dû, sans sommation, à titre de clause pénale, une indemnité
forfaitaire de 15 %, avec un minimum de 50 EUR. »
Or, le montant réclamé au titre de la clause pénale dans la facture FA-09-
NUMERO2.) du 22 février 2022 ne permet pas de retracer précisément le mode
de calcul appliqué. En effet, la pénalité facturée ne correspondent ni au taux
contractuel de 15 % du montant principal, ni au minimum forfaitaire de 50 euros
prévu par la clause. La facture elle-même ne fournit aucune indication
complémentaire sur la méthode de calcul retenue.
Il n’appartient pas au juge de suppléer à cette carence en reconstituant lui-même
les calculs ou en interprétant les montants réclamés. En l’absence d’explication
claire et cohérente, la demande relative aux pénalités de retard doit être rejetée.
La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 994,62 euros,
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, soit le 9 avril 2025,
jusqu’à solde.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25
euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 994,62 euros, avec les intérêts légaux à compter
de l’introduction de la demande en justice, soit le 9 avril 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière