Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_661 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for speeding over 15 km/h over limit and imposes 200 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_661
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of speeding by 23 km/h in an urban area, exceeding the 15 km/h threshold for a serious traffic violation. Although the defendant presented a clean record and long driving history, the court found the evidence sufficient to uphold the charge. Consequently, the court imposed a 200 euro fine and court costs, applying the relevant articles of the Road Traffic Law and Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955 modifiée; Articles 3, 7, 8 et 14 de la loi du 25 juillet 2015: Driving at a speed exceeding the authorized limit by more than 15 km/h in an urban area constitutes a serious contravention punishable by a fine.

Mots-clés

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speeding violation urban area limit serious contravention automated enforcement traffic penalty Luxembourg Road Law 15 km/h threshold préparation de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 et 107 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 1, 7 and 14bis of the modified Law of 14 February 1955
Articles 3, 7, 8 and 14 of the Law of 25 July 2015
il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 661/25

Not. 4733/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 novembre 2025

Le Tribunal de Police de et à ADRESSE1.), arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

05 août 2025,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

Luxembourg,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 05 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 13 octobre 2025, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en son réquisitoire.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 10 janvier 2025 par la Police

grand-ducale (Unité de la Police de la Route, Service de contrôle et de

sanction automatisés) ;

Vu la citation à prévenu du 05 août 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« Principalement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Subsidiairement

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO2.) », et constatée

au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément

à la loi du 25 juillet 2015,

Le 17/07/2024, vers 14:05 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 70 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 juillet 2024 vers

14.05 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé sur la ADRESSE3.) à ADRESSE3.), le

véhicule immatriculé NUMERO3.) (L) était flashé en raison du dépassement

de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 73

km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 70 km/h au lieu des 50 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle.

Dans sa prise de position datée du 17 octobre 2024, PERSONNE1.) a indiqué

ce qui suit :

« (…) Comme j’avais mon rendez-vous à 14:20 au contrôle technique à

ADRESSE4.), il est impossible que la voiture en question roule à 14:05 dans

la

ADRESSE3.)

à

ADRESSE3.)

en direction de

ADRESSE5.). En

attachement, vous trouverez les pièces justificatives. (...) ».

Les pièces ainsi versées, jointes au procès-verbal dressé en cause, sont les

suivantes :

- Une « confirmation de rendez-vous » indiquant que la voiture ainsi flashée

sera soumise au contrôle technique en date du 17 juillet 2024 à 14.20 heures ;

- Le « certificat de contrôle valable jusqu’au 17.07.2025 » concernant le

véhicule flashé ;

- Un screen-shot d’une page de la « ADRESSE4.) » établissant qu’en date 17

juillet 2024, il y a eu paiement du montant de 71,50.- EUR du chef du

contrôle d’une voiture non autrement déterminée, le ticket ayant été payé à

cette date à « 14.31.37 ».

A l’audience publique du 13 octobre 2025, PERSONNE1.) a indiqué estimer

qu’il était le conducteur de la voiture flashée (« Ech gin dovun aus, dass ech

et war »).

Au vu de ces déclarations ainsi que des photographies prises par le radar,

montrant la voiture flashée certes de derrière, le Tribunal admet que c’est le

prévenu lui-même qui se trouvait derrière le volant de ladite voiture portant

les plaques d’immatriculation NUMERO3.) et que c’est partant celui-ci qui

est à considérer comme conducteur au sens de la législation sur la circulation.

Le prévenu a maintenu ses contestations antérieures en soutenant que

- il n’aurait pas pu être flashé à 14.05 heures alors qu’il avait un rendez-vous

à ADRESSE4.) à 14.20 heures ;

- si l’heure du flash pourrait être mise en doute, il en serait de même pour les

autres données, y compris la vitesse mesurée et la « localité »,

- en partant de ADRESSE3.), il ne serait pas logique de circuler, à droite, en

direction de ADRESSE5.) alors qu’il devait se rendre à ADRESSE4.), donc

vers la gauche.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,

il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit

que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi

jusqu’à preuve du contraire ».

Le seul élément de preuve pertinent fourni par PERSONNE1.) consiste en le

screen-shot précité.

Pour les besoins de la cause, le Tribunal admet que

- c’est pour la voiture actuellement en cause que le montant de 71,50.- EUR

a été payé à « 14.31.37 »,

- partant, PERSONNE1.) se trouvait à la station de contrôle technique à

ADRESSE4.) à l’heure précitée,

- il était en retard, compte tenu de ce que le rendez-vous pour le contrôle

technique était fixé à 14.20 heures.

Confronté aux contestations écrites du prévenu, l’agent verbalisant a procédé

à la vérification de celles-ci et noté ce qui suit :

« (…) In seinen Aussagen erklärt der Fahrzeugfahrer zum angegebenen

Zeitpunkt nicht in ADRESSE3.) gewesen sein zu können, da er in

ADRESSE4.) gewesen sein soll. Jedoch wohnt derselbe in ADRESSE3.), wo

er um 14:05 Uhr seitens unserem Radarmessgerät erfasst wurde und ist laut

die von Ihm beigefügten Anlagen erst um 14:31 Uhr in ADRESSE4.)

gewesen. Laut Google Maps ist es eine Fahrstrecke von 17-18 Minuten

entsprechend der genommenen Fahrstrecke und unter Beachtung der

festgelegenen Höchstgeschwindigkeiten. Laut seinen Aussagen hätte

derselbe um 14:20 Uhr in ADRESSE4.) sein müssen. Dies würde ebenfalls

seine Geschwindigkeit erklären, da dieser womöglich in Verspätung

gewesen ist.

Demselben wurde ebenfalls angeboten sich die Lichtbilder anschauen zu

kommen, was er bis dato nicht gemacht hat. (…) ».

Le Tribunal admet que le fait que PERSONNE1.) se trouvait à 14.31 heures

à ADRESSE4.) n’exclut pas ipso facto qu’à 14.05 heures, il circulait encore

à ADRESSE3.) et que, partant et sous la pression, il a commis l’excès de

vitesse actuellement en cause.

Aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que le radar était installé

sur le tronçon indiqué sur les clichés pris par le cinémomètre, à savoir sur la

ADRESSE3.) à ADRESSE3.), en direction de ADRESSE5.).

Si ledit tronçon ne constitue effectivement pas le chemin le plus court pour

se rendre de ADRESSE3.) à ADRESSE4.), cette circonstance ne suffit pas

pour mettre en doute le mesurage effectué.

En effet, le point de départ du trajet emprunté par PERSONNE1.) n’a pas été

révélé à l’audience et il n’est pas à exclure que ce dernier, pour des raisons

qui demeurent les siennes, a circulé sur ledit tronçon avant de se rendre à

ADRESSE6.) pour y prendre le chemin vers ADRESSE4.).

Il résulte de ces considérations que les contestations émises par le prévenu

n’ont pas amené le Tribunal à avoir le moindre doute sur la réalité de l’excès

de vitesse commis à 14.05 heures par PERSONNE1.) dans la ADRESSE3.)

à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.), tel que libellé à sa charge par

le Ministère Public à titre principal.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à

sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 juillet 2024, vers 14.05 heures, à ADRESSE3.),

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 70 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, l’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-

EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la

vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale

autorisée en agglomération.

Au vu des éléments soumis à son appréciation, y compris le casier judiciaire

vierge du prévenu qui dispose de son permis de conduire depuis une

soixantaine d’années, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

amende de 200.- EUR.

Il y a lieu à application des dispositions de l’article 30 (6) du Code pénal qui

prévoit que « la contrainte par corps n’est ni prononcée, ni mise à exécution,

ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième

année ».

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de ADRESSE1.) à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.