Luxembourg court convicts driver for speeding over 15 km/h over limit and imposes 200 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of speeding by 23 km/h in an urban area, exceeding the 15 km/h threshold for a serious traffic violation. Although the defendant presented a clean record and long driving history, the court found the evidence sufficient to uphold the charge. Consequently, the court imposed a 200 euro fine and court costs, applying the relevant articles of the Road Traffic Law and Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955 modifiée; Articles 3, 7, 8 et 14 de la loi du 25 juillet 2015: Driving at a speed exceeding the authorized limit by more than 15 km/h in an urban area constitutes a serious contravention punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 661/25
Not. 4733/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 17 novembre 2025
Le Tribunal de Police de et à ADRESSE1.), arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
05 août 2025,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
Luxembourg,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 05 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 13 octobre 2025, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en son réquisitoire.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 10 janvier 2025 par la Police
grand-ducale (Unité de la Police de la Route, Service de contrôle et de
sanction automatisés) ;
Vu la citation à prévenu du 05 août 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction
suivante :
« Principalement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO2.) », et constatée
au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément
à la loi du 25 juillet 2015,
Le 17/07/2024, vers 14:05 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 70 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 juillet 2024 vers
14.05 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé sur la ADRESSE3.) à ADRESSE3.), le
véhicule immatriculé NUMERO3.) (L) était flashé en raison du dépassement
de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 73
km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 70 km/h au lieu des 50 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle.
Dans sa prise de position datée du 17 octobre 2024, PERSONNE1.) a indiqué
ce qui suit :
« (…) Comme j’avais mon rendez-vous à 14:20 au contrôle technique à
ADRESSE4.), il est impossible que la voiture en question roule à 14:05 dans
la
ADRESSE3.)
à
ADRESSE3.)
en direction de
ADRESSE5.). En
attachement, vous trouverez les pièces justificatives. (...) ».
Les pièces ainsi versées, jointes au procès-verbal dressé en cause, sont les
suivantes :
- Une « confirmation de rendez-vous » indiquant que la voiture ainsi flashée
sera soumise au contrôle technique en date du 17 juillet 2024 à 14.20 heures ;
- Le « certificat de contrôle valable jusqu’au 17.07.2025 » concernant le
véhicule flashé ;
- Un screen-shot d’une page de la « ADRESSE4.) » établissant qu’en date 17
juillet 2024, il y a eu paiement du montant de 71,50.- EUR du chef du
contrôle d’une voiture non autrement déterminée, le ticket ayant été payé à
cette date à « 14.31.37 ».
A l’audience publique du 13 octobre 2025, PERSONNE1.) a indiqué estimer
qu’il était le conducteur de la voiture flashée (« Ech gin dovun aus, dass ech
et war »).
Au vu de ces déclarations ainsi que des photographies prises par le radar,
montrant la voiture flashée certes de derrière, le Tribunal admet que c’est le
prévenu lui-même qui se trouvait derrière le volant de ladite voiture portant
les plaques d’immatriculation NUMERO3.) et que c’est partant celui-ci qui
est à considérer comme conducteur au sens de la législation sur la circulation.
Le prévenu a maintenu ses contestations antérieures en soutenant que
- il n’aurait pas pu être flashé à 14.05 heures alors qu’il avait un rendez-vous
à ADRESSE4.) à 14.20 heures ;
- si l’heure du flash pourrait être mise en doute, il en serait de même pour les
autres données, y compris la vitesse mesurée et la « localité »,
- en partant de ADRESSE3.), il ne serait pas logique de circuler, à droite, en
direction de ADRESSE5.) alors qu’il devait se rendre à ADRESSE4.), donc
vers la gauche.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,
il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi
jusqu’à preuve du contraire ».
Le seul élément de preuve pertinent fourni par PERSONNE1.) consiste en le
screen-shot précité.
Pour les besoins de la cause, le Tribunal admet que
- c’est pour la voiture actuellement en cause que le montant de 71,50.- EUR
a été payé à « 14.31.37 »,
- partant, PERSONNE1.) se trouvait à la station de contrôle technique à
ADRESSE4.) à l’heure précitée,
- il était en retard, compte tenu de ce que le rendez-vous pour le contrôle
technique était fixé à 14.20 heures.
Confronté aux contestations écrites du prévenu, l’agent verbalisant a procédé
à la vérification de celles-ci et noté ce qui suit :
« (…) In seinen Aussagen erklärt der Fahrzeugfahrer zum angegebenen
Zeitpunkt nicht in ADRESSE3.) gewesen sein zu können, da er in
ADRESSE4.) gewesen sein soll. Jedoch wohnt derselbe in ADRESSE3.), wo
er um 14:05 Uhr seitens unserem Radarmessgerät erfasst wurde und ist laut
die von Ihm beigefügten Anlagen erst um 14:31 Uhr in ADRESSE4.)
gewesen. Laut Google Maps ist es eine Fahrstrecke von 17-18 Minuten
entsprechend der genommenen Fahrstrecke und unter Beachtung der
festgelegenen Höchstgeschwindigkeiten. Laut seinen Aussagen hätte
derselbe um 14:20 Uhr in ADRESSE4.) sein müssen. Dies würde ebenfalls
seine Geschwindigkeit erklären, da dieser womöglich in Verspätung
gewesen ist.
Demselben wurde ebenfalls angeboten sich die Lichtbilder anschauen zu
kommen, was er bis dato nicht gemacht hat. (…) ».
Le Tribunal admet que le fait que PERSONNE1.) se trouvait à 14.31 heures
à ADRESSE4.) n’exclut pas ipso facto qu’à 14.05 heures, il circulait encore
à ADRESSE3.) et que, partant et sous la pression, il a commis l’excès de
vitesse actuellement en cause.
Aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que le radar était installé
sur le tronçon indiqué sur les clichés pris par le cinémomètre, à savoir sur la
ADRESSE3.) à ADRESSE3.), en direction de ADRESSE5.).
Si ledit tronçon ne constitue effectivement pas le chemin le plus court pour
se rendre de ADRESSE3.) à ADRESSE4.), cette circonstance ne suffit pas
pour mettre en doute le mesurage effectué.
En effet, le point de départ du trajet emprunté par PERSONNE1.) n’a pas été
révélé à l’audience et il n’est pas à exclure que ce dernier, pour des raisons
qui demeurent les siennes, a circulé sur ledit tronçon avant de se rendre à
ADRESSE6.) pour y prendre le chemin vers ADRESSE4.).
Il résulte de ces considérations que les contestations émises par le prévenu
n’ont pas amené le Tribunal à avoir le moindre doute sur la réalité de l’excès
de vitesse commis à 14.05 heures par PERSONNE1.) dans la ADRESSE3.)
à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.), tel que libellé à sa charge par
le Ministère Public à titre principal.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à
sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 juillet 2024, vers 14.05 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 70 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, l’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-
EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la
vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale
autorisée en agglomération.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, y compris le casier judiciaire
vierge du prévenu qui dispose de son permis de conduire depuis une
soixantaine d’années, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 200.- EUR.
Il y a lieu à application des dispositions de l’article 30 (6) du Code pénal qui
prévoit que « la contrainte par corps n’est ni prononcée, ni mise à exécution,
ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième
année ».
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1
(une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de ADRESSE1.) à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.