Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_660 Généré par l'IA

Court convicts driver for mobile phone use while driving, imposing fine but waiving license suspension.

Numéro de cause JPLPOLICE_660
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of using a mobile phone with a screen while driving and ordered a 300 EUR fine. Although the prosecution requested a license suspension, the judge waived this penalty due to the defendant's clean record and lack of prior offenses. The decision applied specific road traffic and penal codes to balance the violation with the driver's history.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a fine for using a mobile phone while driving but is not bound to apply a license suspension if the circumstances and the driver's record warrant leniency.

Mots-clés

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mobile phone use while driving road traffic offense license suspension waiver contravention grave clean criminal record fine imposition judicial discretion droits de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
tel et serait par ailleurs conforme aux dispositions de l’article 140 de l’arrêté
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
tel et serait par ailleurs conforme aux dispositions de l’article 140 de l’arrêté
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
tel et serait par ailleurs conforme aux dispositions de l’article 140 de l’arrêté
article 71-2 du Code pénal
au sens de l’article 71-2 du Code pénal en raison de l’existence d’une force
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Texte complet

Jugt n° 660/25

Not. 4892/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 novembre 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

05 août 2025,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Maximilian DI BARTOLOMEO,

avocat, demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 05 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 13 octobre 2025, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Maximilian DI

BARTOLOMEO, avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Maximilian DI BARTOLOMEO, avocat, développa les moyens de

défense de son mandant, PERSONNE1.).

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 22 mai 2025 par la Police

grand-ducale (Unité de la Police de la Route, Groupe Motards) ;

Vu la citation à prévenu du 05 août 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 22/05/2025, vers 07:45 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler

un appareil électronique mobile doté d’un écran ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 22 mai 2025, les

agents verbalisant circulaient sur la route nationale ALIAS1.) en provenance

de ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.).

Vers 07.45 heures et à l’entrée de cette dernière localité, le véhicule portant

les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L) les croisait.

La suite des événements a été décrite comme suit :

-

« Nachdem

Amtierende

klar

erkennen

konnten,

dass

der

Kraftfahrzeugführer des genannten Kraftfahrzeuges sein Smartphone in der

rechten Hand hielt und telefonierte, beschlossen diese unverzüglich das

betreffende Fahrzeug im Eildienst zu verfolgen. Dem Kraftfahrzeugführer

konnten nach kurzer Verfolgung deutliche Haltezeichen gegeben werden,

welcher dieser auch anstandslos nachkam ».

-

« PERSONNE1.)

wurde

auf

die

Zuwiderhandlung

gegen

die

Straßenverkehrsordnung, nämlich den widerrechtlichen Gebrauch seines

Mobiltelefons hingewiesen und aufgefordert ein Bußgeld in Höhe von 250

Euro zu zahlen. Zudem wurde er über den Verlust von 4 Punkte auf seinem

luxemburgischen Führerschein aufmerksam gemacht.

PERSONNE1.)

erklärte Drittamtierenden sofort an Ort und Stelle, dass er sein Smartphone

in der Hand trug, da er ein technisches Problem hatte. Anschließend teilte

er Drittamtierenden mit dass er: „Expert Comptable“ wäre und dass er

seinen Anwalt in Kenntnis setzen würde und außerdem widersprechen

möchte. Indem PERSONNE1.) das fällige Bußgeld nicht bezahlen wollte,

wurde Protokoll angesagt. PERSONNE1.) wurde am 22.05.2025 um 07:59

Uhr an Ort und Stelle zur Angelegenheit einvernommen. Vor

Vernehmungsbeginn wurde er auf seine Rechte hingewiesen. Er tätigte und

unterschrieb lediglich seine Aussage. Währenddessen teilte er Zweit und

Drittamtierenden mit, dass sein Smartphone während der Fahrt zu Boden

gefallen wäre und tätigte die Aussage: „Dann geet et eben op Gericht an

dann kucke mir emol wéi neutral de Riichter ass ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Mein Telefon ist während der Fahrt zu Boden gefallen und ich habe ihn

anschlieβend aufgehoben um jegliche Gefahr zu vermeiden. Währenddem

war ich in einem Gespräch auf der Freisprechanlage. Ich möchte keine

weiteren Angaben machen ».

A l’audience publique du 13 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait les

déclarations suivantes :

- Il amenait son fils à l’école ;

- Pendant le trajet, il téléphonait avec un client moyennant le système mains

libres ;

- Son fils, à son tour, jouait sur son smartphone et, à un moment donné, le

mettait quelque part (« iergendwou hin ») dans la voiture ;

- Ultérieurement, lorsque PERSONNE1.) freinait, ledit appareil tombait par

terre ;

- Il le ramassait et le tenait dans sa main pendant quelques secondes, tout en

restant connecté à son téléphone moyennant le kit mains libre ;

- A ce moment, il fut arrêté par la police ayant circulé à bord d’une voiture

banalisée ;

- L’entretien avec les agents de police aurait été très pénible ;

- Il leur expliquait qu’il se serait trouvé dans une situation de danger en raison

du fait que le smartphone était tombé à côté de la pédale (« Den Telefon war

bei d’Pedall gefall ») ;

- Comme les agents n’auraient pas voulu comprendre ses explications, l’un

d’eux lui disait qu’en cas de contestations, l’affaire devrait être portée devant

le tribunal ;

- Lui-même avait manifesté son accord à ce que ses moyens soient entendus

par un juge neutre ;

- Il serait tout à fait conscient qu’il est interdit de circuler en tenant un

téléphone portable dans sa main, mais la situation de l’espèce serait

particulière ;

- En cas de besoin, il pourrait se procurer et verser au dossier le relevé de la

Poste établissant qu’au moment des faits, il menait un entretien téléphonique

avec un client.

Le mandataire du prévenu, après avoir indiqué qu’il serait regrettable que les

agents de police n’auraient pas sérieusement pris en considération les

explications de son client, a conclu à l’irresponsabilité pénale de son client

au sens de l’article 71-2 du Code pénal en raison de l’existence d’une force

ou d’une contrainte à laquelle PERSONNE1.) n’aurait pas pu résister.

D’après lui, le danger allégué résulterait du fait que le smartphone aurait

risqué de bloquer les pédales et, ainsi, provoquer un accident, de sorte que le

fait de ramasser ledit téléphone aurait constitué le seul moyen pour éviter un

tel et serait par ailleurs conforme aux dispositions de l’article 140 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

La représentante du Ministère Public est d’avis qu’il n’y aurait eu aucune

contrainte, de sorte que l’infraction libellée à charge du prévenu serait à

retenir à sa charge.

Appréciation :

En droit, il convient tout d’abord de rappeler les principes suivants :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

- Suite à l’entrée en vigueur, en date du 10 février 2024, du règlement

grand-ducal du 30 janvier 2024 portant modification, entre autres, de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté

grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955 dispose ce qui suit :

« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant

une bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils

qui sont portés à une seule oreille et qui servent à la communication.

2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler

un appareil électronique mobile doté d’un écran.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique

mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré

du véhicule.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation

d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule

dans un support spécialement conçu à cette fin.

Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire

où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque

conformément aux prescriptions du fabricant ».

Il résulte des termes même de ce texte légal que l’offre du prévenu de verser

le relevé de la Poste destiné à prouver la réalité de l’entretien téléphonique

mené au moment du contrôle via son système mains libres n’est pas

pertinente, le législateur, dans un souci d’éviter davantage la distraction au

volant, entendant désormais sanctionner même la simple tenue en mains d’un

téléphone portable lors de la conduite, étant rappelé que le prévenu n’a pas

contesté avoir tenu un smartphone dans sa main mais ce non pas pour

téléphoner mais après l’avoir ramassé dans le seul but d’éviter un accident.

- En cas de silence de la loi sur l’élément moral de l’infraction, celui-ci

consiste dans la transgression matérielle de la loi, commise librement et

consciemment.

L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette

transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il

n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une

cause de justification.

Il ne saurait renverser cette présomption en se limitant à alléguer qu’il a

transgressé la loi de façon non délibérée (Cass., 19 décembre 2019, Pas. 39,

p. 657).

- L’article 71-2 du Code pénal, invoqué pour compte de PERSONNE1.),

prévoit, dans son alinéa 1, ce qui suit :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire

d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ».

- La contrainte est une cause psychologique de non-imputabilité de portée

générale.

Elle consiste dans l’événement qui détruit la volonté de l’agent au moment

de son acte et se substitue à elle dans la causalité de l’infraction.

L’individu mû par cet événement a été poussé irrésistiblement à l’acte

interdit par la loi ou a été absolument empêché d’accomplir ce que la loi lui

commandait (Les Novelles, n° 2500, p. 393).

- La contrainte morale, pour éluder l’imputabilité d’une infraction, doit réunir

plusieurs conditions, à savoir :

° Il faut d’abord que le mal dont l’agent est menacé soit grave.

Il appartient au juge d’apprécier l’intensité de la contrainte en mettant en

balance, d’une part, le mal dont l’agent a été menacé et, d’autre part, le crime

ou le délit qu’il a commis pour l’écarter, étant précisé qu’en l’espèce, ce n’est

pas un crime ou un délit qui est reproché au prévenu mais une contravention.

° La contrainte morale doit être irrésistible en privant celui qui l’a subie de

la faculté d’agir autrement qu’il l’a fait.

Il faut que le danger soit certain, actuel et présent, sans qu’il y ait d’autre

moyen de s’y soustraire que l’acte illicite.

° La contrainte morale ne doit pas provenir d’une faute ou d’une

négligence antérieure de celui qui l’invoque (TPL, 04 juin 2019, Jugement

numéro 243/19 ; TPL, 12 juillet 2023, Jugement numéro 433/23).

En l’espèce, PERSONNE1.) soutient donc avoir ramassé le téléphone

portable qui était tombé par terre parce que son fils l’avait « iergendwou

higeluecht » mais ne pas l’avoir utilisé pour téléphoner.

Comme il l’a déjà énoncé ci-dessus, la législation en matière d’utilisation

d’équipements téléphoniques lors de la conduite est devenue plus sévère

depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée du 30 janvier 2024, de sorte que

la simple tenue en main d’un téléphone portable est interdite, et ce même en

l’absence de toute communication téléphonique ou autre menée avec cet

appareil.

D’après le prévenu, son but était d’évacuer ledit téléphone de la zone se

trouvant près des pédales du conducteur et de le mettre à un endroit où il ne

constituerait plus de danger.

Le Tribunal admet que la présence d’un smartphone dans la zone où se

trouvent les pieds du conducteur ainsi que les pédales risque d’être du moins

gênante.

Néanmoins, les appareils modernes n’ont plus les mêmes dimensions que

ceux utilisés il y a une vingtaine d’années où ils ressemblaient à de véritables

« briques » et auraient effectivement été susceptibles de bloquer, de par leur

seule taille, l’une ou l’autre des pédales d’une voiture.

Cependant, les smartphones modernes sont beaucoup plus plats, de sorte que

le risque d’un tel blocage est très minime voire même invraisemblable.

Ainsi, la condition de l’existence d’un danger certain, actuel et présent voire

même grave n’est pas établie en l’espèce.

En tout état de cause, il faut admettre qu’au lieu de ramasser le téléphone

portable lors de la conduite, PERSONNE1.) aurait dû se mettre sur le côté de

la chaussée et rechercher en toute sécurité ledit appareil avant de reprendre

sa route.

Le prévenu avait donc parfaitement la faculté d’agir autrement comme il l’a

fait, de sorte que la prétendue contrainte n’était nullement irrésistible.

De plus, il ne faut pas perdre de vue que pendant le temps nécessaire à repérer

et à remonter le smartphone, PERSONNE1.) avait circulé quasiment « à

l’aveugle » pendant plusieurs secondes en ce que ses yeux n’étaient pas

dirigés sur la route.

Ainsi, il a constitué un danger tant pour soi-même que pour les autres usagers

de la route, ce qui viole les dispositions de l’article 140 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, invoqué par le mandataire de

PERSONNE1.) lui-même, qui prévoit, entre autres, ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à

ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître

de son véhicule ou de ses animaux. (…) Il doit pouvoir arrêter son véhicule

ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En

tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne

à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les

fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une

cause de danger, de désordre ou d’accident. (…) ».

Afin d’être complet, il convient de relever encore que la situation qualifiée

par le prévenu comme dangereuse est susceptible de provenir du moins d’une

négligence antérieure dans son chef en ce qu’il aurait pu voire même dû - en

sa qualité de conducteur et de père - instruire son fils en ce sens que celui-ci

range le smartphone de manière à ce qu’il ne risque pas de tomber par terre.

Les considérations exposées ci-dessus amènent le Tribunal à retenir que les

conditions de la contrainte morale, telle que prévue à l’article 71-2 du Code

pénal, ne sont pas réunies en l’espèce.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à

sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 mai 2025, vers 07.45 heures, à ADRESSE3.),

inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main

ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de préciser que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, celles-ci sont généralement passibles d’une amende de 25.- EUR à

1.000.- EUR mais l’article 7o) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 2.000.- EUR, entre autres, « l’inobservation des prescriptions

relatives à l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil

électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui

n’est pas en stationnement ou en parcage ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris les

circonstances particulières de l’espèce ainsi que le casier judiciaire vierge du

prévenu qui dispose de son permis de conduire depuis une trentaine d’années,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR mais

de faire abstraction d’une peine d’interdiction de conduire telle que requise

par le Ministère Public.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à sa

charge à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à ADRESSE1.), date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.