Contredit dismissed against payment order; court finds no contract between defendant and plaintiff company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the payment order founded and dismissed the plaintiff's claim for 470.34 EUR. While the plaintiff initially billed for six Mandarin lessons, the defendant argued no contract existed with the company, only with the manager personally. The court rejected the plaintiff's assertion that the defendant's beauty salon services were rendered to the company, noting the confusion regarding the beneficiary of the counter-performance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A payment order is voidable if the debtor proves no contractual relationship exists; the burden lies on the creditor to establish the specific entity with whom the contract was formed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3680/25
du 17 novembre 2025
Dossier n° L-OPA2-1201/25
Audience publique du lundi, 17 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par PERSONNE1.), agissant en sa qualité de gérante de la société SOCIETE1.)
SARL-S,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
partie demanderesse sur reconvention
comparant en personne.
_________________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 10 février 2025 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance de
paiement n° L-OPA2-1201/25 délivrée le 4 février 2025 et lui notifiée le 7 février 2025, les
parties furent convoquées à l'audience publique du 6 octobre 2025.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 27 octobre 2025 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement L-OPA2-1201/25 du 4 février 2025, le tribunal
de paix de et à Luxembourg a enjoint à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S la somme de 470,34 EUR avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en date du 7
février 2025.
Par courrier déposé au greffe le 10 février 2025, PERSONNE2.) a émis des contestations
contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) déclare réduire sa demande au montant
de 140,- EUR. Elle explique avoir enseigné un total de 6 leçon de mandarin à la fille de
PERSONNE2.) tout en confirmant que la 1ère leçon était une leçon gratuite. Si le prix normal
d’une leçon est en principe de 67,- EUR (ceci expliquerait le montant initialement réclamé de
6 x 67,-EUR + TVA, soit 470,34 EUR), il a été convenu de réduire le tarif à 35,- EUR et de
compenser le solde par des traitements à fournir par l’Institut de Beauté de PERSONNE2.).
Etant donné que PERSONNE2.) n’a pas respecté l’accord convenu, la demanderesse indique
avoir dans un premier temps facturé l’intégralité des cours au tarif non réduit. Comme
mentionné ci-avant, à l’audience, SOCIETE1.) a cependant décidé de se conformer à l’accord.
Vu la gratuité du premier cours et compte tenu encore d’un paiement en espèce de 35,- EUR,
il reste dès lors 4 leçons à 35,- EUR à payer. Le montant redu par PERSONNE2.) est dès lors
de 140,- EUR.
SOCIETE1.) conteste encore les reproches et demandes adverses notamment en ce qui
concerne l’absence d’annulation d’un rdv de soins ainsi que le reproche portant sur la qualité
des cours donnés.
PERSONNE2.) reproche en premier lieu à la demanderesse d’avoir commis un vice de
procédure en déposant de façon prématurée une requête en ordonnance conditionnelle de
paiement.
Après avoir retracé l’historique des relations entre parties - en insistant sur le fait que l’initiative
de proposer des cours de chinois provenait de PERSONNE1.), cette dernière n’ayant
aucunement mentionné la société SOCIETE1.), de sorte qu’il n’existe pas de lien avec ladite
société - PERSONNE2.) reproche à la demanderesse d’avoir établi de fausses factures (deux
factures distinctes sous un même numéro ont notamment été établies) et de ne pas se
conformer aux obligations de l’Enregistrement (à l’inverse, la contredisante insiste sur le fait
d’avoir de son côté correctement comptabilisé les soins de beauté qu’elle a prodigués à
PERSONNE1.)). Concernant les cours de chinois, la demanderesse a également triché pour
avoir systématiquement réduit les cours de 10 minutes (au lieu d’enseigner pendant 60
minutes, les cours n’ont duré que 50 minutes, tel que cela pourrait être confirmé par des
enregistrements de caméras). Après avoir fourni les détails concernant les prix des soins,
PERSONNE2.) insiste encore sur le fait que PERSONNE1.) n’a pas respecté le rdv fixé au 6
décembre. A défaut d’annulation au moins 24 heures à l’avance, le prix dudit soins est dû
conformément aux conditions générales, de sorte qu’un montant de 145,- EUR a été facturé.
En ce qui concerne la demande adverse, il convient donc de retenir que la première leçon a
été gratuite et que deux autres ont été réglés en espèces. Etant donné qu’il manquait 10
minutes pour chaque leçon, il convient donc de retenir que seules deux leçons n’ont pas été
payées.
A titre reconventionnel, PERSONNE2.) réclame donc la somme de 145,- EUR avec les intérêts
légaux, de même qu’un montant de 2.000,- EUR à titre de dommages-intérêts.
Appréciation
D’emblée, il convient de rappeler que le dépôt d’une requête en ordonnance conditionnelle
n’est pas conditionné par des démarches préalables (mise en demeure, respect de délais
après envoi de la facture etc.), de sorte que le moyen consistant à dire que la requête aurait
été prématurée laisse d’être fondé.
La demande de la société SOCIETE1.) SARL-S ayant été introduite dans les délai et forme de
la loi est à dire recevable en la forme. La procédure de contredit intentée par PERSONNE2.),
qui n’a pas autrement été contestée quant à sa forme, est également à dire recevable.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à la société
SOCIETE1.) SARL-S de prouver l’existence de la créance alléguée ainsi que l’obligation de
PERSONNE2.) de payer le montant réclamé. A l’inverse, il incombe à PERSONNE2.) d’établir
le fait libératoire, respectivement le bien-fondé de ses demandes reconventionnelles.
D’emblée, le tribunal note qu’il existe une certaine confusion au niveau des personnes
juridiques impliqués dans la présente affaire.
La gérante de la demanderesse expose que les prestations des cours de mandarin sont
fournies via la société SOCIETE1.) SARL-S et non par la gérante en nom personnel.
La contredisante conteste tout lien avec la société SOCIETE1.).
Il convient en effet de relever que la question du prestataire n’a pas été abordée de manière
expresse entre parties au cours des échanges préalables. Le fait que PERSONNE1.) avait en
marge indiqué qu’une autre élève est intéressée à prendre des cours auprès de SOCIETE1.)
(cf. courriel du 13 septembre 2024) ne permet pas d’identifier avec précision le prestataire
convenu entre partie.
Dans ce contexte, il importe de relever que comme contrepartie des cours, il a été convenu,
outre un paiement de 35,- EUR, que PERSONNE2.), qui exploite un salon de beauté (le
tribunal a compris que ledit salon est exploité en nom personnel par la contredisante et non
par l’intermédiaire d’une société commerciale) allait fournir des traitements de beauté. Il est
évident que le bénéficiaire desdits soins allait être la gérante de SOCIETE1.) (et non la
société). La demanderesse n’a pas autrement expliqué cette confusion.
Face aux contestations de la contredisante, sur base des éléments versés en cause et compte
tenu de la confusion qui existe au niveau du bénéficiaire de la contrepartie des cours
prodigués, le tribunal retient que la société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir qu’une relation
contractuelle s’est nouée entre SOCIETE1.) et PERSONNE2.).
Le contredit est dès lors à déclarer fondé et la demande de SOCIETE1.) requiert un rejet.
Dans cette même logique, la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) (demande qui ne
saurait être dirigée contre PERSONNE1.) qui n’est pas partie à l’instance) requiert également
un rejet. Outre le fait que la demande en dommages-intérêts n’est aucunement documentée
par des pièces justificatives, PERSONNE2.), qui conteste tout lien envers la société
demanderesse, reste en défaut d’établir un dommage causé par un comportement fautif de la
société demanderesse. De même, après avoir établi une facture au nom de PERSONNE1.),
PERSONNE2.) reste en défaut d’expliquer à quel titre la société demanderesse serait débitrice
du soin de beauté prétendument non annulé.
Vu l’issue de la demande principale, les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de
paiement ainsi que les frais de la présente instance incombent à la demanderesse.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le contredit fondé,
déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 4 février 2025, sous
le numéro L-OPA2-1201/25, par le juge de paix de Luxembourg,
dit non fondées les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S aux frais de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière