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JPLCIVIL_3679 Généré par l'IA

Petitioner dismissed for failing to prove veterinary negligence causing dog infection despite procedural claims.

Numéro de cause JPLCIVIL_3679
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the petitioner's claim for damages against a veterinary clinic following a dog infection. The petitioner alleged professional negligence due to inadequate sutures and missing invoice numbers, but failed to provide concrete evidence of fault or causal link. The court ruled that without proof of negligence or diagnostic error, liability cannot be established under civil law principles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1146-1155 du Code civil; La responsabilité du professionnel de santé ne s'établit que par la preuve d'une faute, d'une négligence ou d'un diagnostic erroné causant directement le dommage.

Mots-clés

Généré par l'IA
veterinary liability professional negligence animal injury civil procedure burden of proof medical malpractice damages claim citation à comparaître

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 63-8 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA
effet lieu de relever que conformément à l’article 63-8 de la loi modifiée du 12 février 1979
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
même que sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sont à
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA Nancy, 2 février 1999
CA Paris, 23 janvier 1986
d'erreur de diagnostic (CA Paris, 23 janvier 1986).
Généré par l'IA

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Texte complet

Rép. n° 3679/25

du 17 novembre 2025

Dossier n° L-CIV-428/25

Audience publique du lundi, 17 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 7 août 2025 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le lundi, 28 août 2025 à 9.00

heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 20 octobre 2025,

lors de laquelle les parties respectivement leur mandataire furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 7 août 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir condamner la citée à lui

payer les montants de 2.150,67 EUR et 431,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 14 mai

2025 jusqu’à solde.

Le demandeur réclame encore une indemnité de 2.000,- EUR pour préjudice moral et

physique infligé aussi bien au demandeur qu’à sa chienne.

PERSONNE1.) réclame finalement une indemnité de procédure de 500,- EUR et la

condamnation de la citée aux frais et dépens.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que SOCIETE1.) a prodigué des soins à

sa chienne PERSONNE2.). Deux factures ont par la suite notamment été émises pour les

montants de 2.150,67 EUR et 431,28 EUR aux titres de consultation pour nodules en date

du 14 mai 2025 et d'opération chirurgicale en date du 31 mai 2025.

Cependant, suite aux soins prodigués, le demandeur, voyant l'état de sa chienne se

dégrader, a conduit PERSONNE2.) à la clinique HÔPITAL1.) à ADRESSE3.) où une suture

inadéquate (fil continu unique sans nœuds individuels) a dû être constatée. Ceci a causé une

déhiscence, un épanchement persistant et une grave infection.

Le demandeur estime dès lors que les soins prodigués par SOCIETE1.) sont à considérer

comme défaut professionnel grave, mettant la vie de son animal de compagnie en danger.

Ceci a été confirmé verbalement par le vétérinaire de la clinique à ADRESSE3.) qui est

d’ailleurs intervenu auprès de SOCIETE1.) (suite à cette intervention, une facture a été

annulée).

Les soins prodigués par la clinique SOCIETE2.) Gmbh se sont traduits par 5 factures qui

sont essentiellement dues au travail négatif effectué par la partie citée.

Outre cette faute professionnelle, le demandeur fait encore valoir que les deux factures de

SOCIETE1.) ont été émises et encaissées sans numéros, dates d'émissions et mentions

obligatoires. Ceci constitue une infraction aux règles fiscales et comptables applicables au

Grand-Duché de Luxembourg, rendant ces documents non conformes juridiquement avec

une validité contestable.

SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande qui

porte donc sur deux volets.

En ce qui concerne le reproche relatif à l’omission des mentions légales sur les factures, il

importe de retenir que l’absence de numéro de facture n’a pas pour effet de rendre la facture

nulle ou de dispenser le débiteur de son paiement.

Quant aux soins vétérinaires prodigués, SOCIETE1.) conteste avoir commis une quelconque

faute professionnelle.

A supposer que le demandeur vise à engager la responsabilité contractuelle de SOCIETE1.),

il convient d’observer qu’il existe toujours un aléa thérapeutique et que le vétérinaire n’est

pas soumis à une obligation de résultat.

Le mandataire de SOCIETE1.) renvoie encore à la prise de position écrite qui contient, outre

un rappel des faits et des soins prodigués, un avis médical relatif aux complications qui ont

dû être constatés après l’intervention.

La citée conteste encore la demande en indemnisation portant sur le préjudice de la chienne,

cette dernière n’ayant pas de personnalité juridique.

A titre subsidiaire, et si par impossible une faute était retenue à l’égard de la défenderesse,

l’indemnisation ne saurait en aucun cas dépasser un montant de 500,- EUR et l’indemnité

de procédure devrait tout au plus se chiffer à 250,- EUR.

Appréciation

La demande est recevable pour avoir introduite dans les formes et délais de la loi.

Il est constant en cause qu’un contrat s’est formé entre PERSONNE1.) et SOCIETE1.) SARL

quant au traitement de son chien PERSONNE2.).

La responsabilité de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL doit partant

s’analyser sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

La responsabilité civile du vétérinaire dans les soins aux animaux est dans son principe très

proche de la responsabilité civile médicale. Les obligations de soins du vétérinaire

s'inscrivent dans une relation contractuelle comme celle des médecins et autres professions

de santé. Dans le cadre de ce contrat le vétérinaire s'engage à prodiguer à son « patient »

des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science. L’objet du contrat

formé entre parties est partant le traitement du malade et non pas sa guérison ; le médecin

ne promet pas de guérir mais simplement de mettre en œuvre les moyens pour y arriver,

partant de fournir des soins et des conseils (Georges Ravarani, La responsabilité civile des

personnes publiques et privées, 3e édition, n° 656).

Le vétérinaire est dès lors tenu, comme le médecin, d'une obligation contractuelle de

moyens. Cette obligation de moyens concerne aussi bien les actes de soins que les actes

chirurgicaux (Jurisclasseur civil, articles 1382 à 1386, fasc. 441, n° 69 et s.).

Le vétérinaire s'oblige à un but précis : prodiguer des soins selon les données acquises de

la science en vue de la guérison.

Dans cet ordre d’idées, le vétérinaire est tenu d'une obligation de moyens et le propriétaire

de l'animal doit prouver la faute prétendument commise par le praticien, un dommage ainsi

qu’un lien de causalité entre la faute et le dommage. L’acte médical étant en effet

intrinsèquement aléatoire, le risque lui est consubstantiel.

L'obligation est dite de moyens lorsque le débiteur s'est engagé à faire le possible pour

atteindre un résultat envisagé par les parties, mais dont le débiteur ne peut ou ne veut pas

garantir la réalisation. L'obligation met à sa charge un comportement raisonnable et diligent ;

l'inexécution sera alors caractérisée par une erreur de conduite, c'est-à-dire un écart par

rapport à ce que le créancier était en droit d'attendre d'un débiteur raisonnable et diligent

placé dans les mêmes circonstances. Le vétérinaire s'engage ainsi à prodiguer des soins

conformes aux données acquises de la science pour guérir l'animal. Mais ce résultat ne peut

être promis et le défaut de guérison n'engagera la responsabilité contractuelle que s'il est

imputable à une faute qu'il appartient au client de prouver (Cass. 1re civ., 31 janvier 1989 :

Bull. civ. 1989, I, n° 56 ; Jurisclasseur civil, articles 1146- 1155, fasc. 11-10, n° 93).

Le comportement du vétérinaire normalement prudent et diligent est partant apprécié in

abstracto par référence à un confrère vétérinaire d’expérience semblable.

Le propriétaire d’un animal ne saurait ainsi se contenter d’établir son absence de guérison

pour engager la responsabilité du médecin. Cependant, s’il établit que les chances de

guérison auraient été plus grandes si le vétérinaire lui avait donné des soins plus attentifs, il

peut obtenir des dommages et intérêts.

Le vétérinaire ne répond donc des suites fâcheuses de ses interventions que si, eu égard à

l’état de la science et des règles consacrées de la pratique médicale, le propriétaire de

l’animal est en mesure d’établir qu’il a commis une imprudence, une inattention ou une

négligence relevant d’une méconnaissance certaine de ses devoirs. Encore que son

obligation soit de moyens, il doit tout faire pour prévenir des complications, y compris celles

qui sont rares (Georges Ravarani, op. cit, n° 656).

La responsabilité n'est partant pas retenue en l'absence de preuve d'une faute (p.ex. CA

Nancy, 2 février 1999,

en l'espèce,

l'infection s'est manifestée postérieurement à

l'intervention du vétérinaire qui a agi conformément aux données de la science) ou de preuve

d'erreur de diagnostic (CA Paris, 23 janvier 1986).

La responsabilité du vétérinaire peut donc être retenue en cas de preuve d'une « négligence

ou d'une faute, examen insuffisant, soins inappropriés, diagnostic erroné, qui révèle une

méconnaissance certaine de ses devoirs et qui soit en relation directe de causalité avec le

dommage » (Jurisclasseur civil, articles 1146-1155, fasc. 11-10).

En l’occurrence, PERSONNE1.) reproche une faute / négligence à la défenderesse sans

cependant apporter un quelconque élément probant pour appuyer ses reproches. Ainsi,

l’affirmation consistant à dire que le vétérinaire en Allemagne (qui a finalement sauvé la

chienne) aurait conclu à une faute dans le chef de son confrère luxembourgeois reste à l’état

de pure allégation (le demandeur indiquant lui-même que ledit vétérinaire n’a pas voulu

fournir de déclaration écrite).

Il suit de ce qui précède qu’aucune faute dans le chef de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL n’est en l’occurrence rapportée ou offerte en preuve.

Quant à l’absence de mention du numéro sur les factures émises par SOCIETE1.), il y a en

effet lieu de relever que conformément à l’article 63-8 de la loi modifiée du 12 février 1979

sur la TVA, une facture doit notamment mentionner un numéro séquentiel identifiant la

facture de façon unique. Cependant, la défenderesse expose à juste titre que l’absence d’une

telle mention, si elle risque d’exposer le prestataire à des sanctions fiscales/administratives,

n’a pas pour effet d’invalider la créance à la base de ladite facturation.

Dans ces conditions, les demandes en indemnisation formulées par PERSONNE1.), de

même que sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sont à

dire non fondées.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens

conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare les demandes en indemnisation non fondées et en déboute,

déclare encore non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière