Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_3678 Généré par l'IA

Landlord wins default eviction case for non-payment; tenant granted 40-day departure deadline.

Numéro de cause JPLBAIL_3678
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlords, granting their request for eviction and back rent against the absent tenant. The tenant's failure to appear was deemed a serious breach justifying immediate termination of the lease. Consequently, the court ordered the tenant to vacate within 40 days and pay the awarded sum plus procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 and 240 of the Nouveau Code de procédure civile: In default judgments where the tenant fails to appear, the court may rule for eviction and rent arrears; procedural costs are awarded to the prevailing landlord, while provisional execution is denied absent a title authentic or prior judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction by default lease termination non-payment of rent procedural costs provisional execution landlord rights tenant obligations arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
de 150.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
Article 115 of the Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 3678/25

L-BAIL-768/25

Audience publique du 17 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

1 ) PERSONNE1.), et

2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à F-ADRESSE1.)

parties demanderesses

les deux comparant en personne

e t

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

n’étant ni présent ni représenté

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 26 août

2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 22 octobre 2025.

A la prédite

audience

à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et

conclusions. PERSONNE3.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni

présent ni représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 26 août 2025, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux

fins de s’entendre condamner à leur payer la somme de 2.670.- EUR à titre

d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde, de voir prononcer la résiliation du bail

aux torts exclusifs du locataire, et pour s’entendre condamner à déguerpir

des lieux loués dans un délai de huit jours à partir de la notification du

jugement à intervenir.

Les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure

de 150.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, et il demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

A l’appui de leurs prétentions, les requérants exposent que suivant contrat

de bail conclu en date du 8 mai 2011 PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont

pris en location auprès de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) un studio sis

à L-ADRESSE2.).

Suivant acte notarié du 10 juillet 2015, les requérants ont acquis ledit

immeuble.

Ils précisent qu’en date du 15 mars 2017 PERSONNE4.) aurait quitté les

lieux et aurait été libéré de ses obligations et le bail aurait été poursuivi seul

par PERSONNE3.).

Depuis le mois d’avril 2025, la partie défenderesse ne se serait plus

acquittée des loyers, le tout en dépit de plusieurs rappels en ce sens.

A l’audience des plaidoiries,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

augmenté leur demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur

charges pour y inclure les mois de septembre et octobre 2025. Ils ont

encore précisé que le décompte de charges pour l’année 2024 mentionne

un montant de 299,33.-EUR en faveur du locataire qu’il conviendrait de

déduire de leur demande. Ainsi, le montant total réclamé s’élèverait à

(2.670 - 299,33 + 2 x 890) 4.150,67.-EUR.

Il échet de leur en donner acte.

Appréciation

Quoique régulièrement convoqué à l’audience du 22 octobre 2025,

PERSONNE3.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de

la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son

égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile.

Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,

le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à

la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les

moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,

fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de

régler le loyer aux termes convenus.

Sur la base des explications des requérants et des pièces justificatives

produites, et en l’absence de toute contestation du défendeur, absent à

l’audience, la demande en paiement d’arriérés de loyers et avances sur

charges est fondée pour un montant de 4.150,67.-EUR avec les intérêts

légaux sur la somme de 2.670.-EUR à compter du 26 août 2025 et sur la

somme de 1.480,67.-EUR à compter du 22 octobre 2025, dates des

demandes en justice respectives, le tout jusqu’à solde.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations

principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la

contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et

avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une

violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul

la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet

en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne

saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans

ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des

éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité

suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est

d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,

compte tenu des circonstances.

En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de

justification fournie par PERSONNE3.) qui ne s’est pas présenté à

l’audience, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations

de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et

sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de

déguerpissement de 40 jours à partir de la notification du présent jugement.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans

les dépens, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de

procédure de 150.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni

condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution

provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour

ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de

faire droit à cette demande.

Ayant succombé à l’instance, PERSONNE3.) doit en supporter les frais et

dépens.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE3.) et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur

demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges

fondée pour la somme de 4.150,67.-EUR;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la

somme de 4.150,67.-EUR avec les intérêts légaux sur la somme de 2.670.-

EUR à compter du 26 août 2025 et sur la somme de 1.480,67.-EUR à

compter du 22 octobre 2025, dates des demandes en justice respectives,

le tout jusqu’à solde ;

déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;

prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts

exclusifs d’PERSONNE3.);

condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef dans les quarante jours suivant la notification du

présent jugement ;

au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser

PERSONNE3.)

dans la forme légale et aux frais de ce dernier,

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

une indemnité de procédure de 150.-EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière