Landlord wins default eviction case for non-payment; tenant granted 40-day departure deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, granting their request for eviction and back rent against the absent tenant. The tenant's failure to appear was deemed a serious breach justifying immediate termination of the lease. Consequently, the court ordered the tenant to vacate within 40 days and pay the awarded sum plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the Nouveau Code de procédure civile: In default judgments where the tenant fails to appear, the court may rule for eviction and rent arrears; procedural costs are awarded to the prevailing landlord, while provisional execution is denied absent a title authentic or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3678/25
L-BAIL-768/25
Audience publique du 17 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à F-ADRESSE1.)
parties demanderesses
les deux comparant en personne
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 26 août
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 22 octobre 2025.
A la prédite
audience
à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et
conclusions. PERSONNE3.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni
présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 26 août 2025, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de s’entendre condamner à leur payer la somme de 2.670.- EUR à titre
d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde, de voir prononcer la résiliation du bail
aux torts exclusifs du locataire, et pour s’entendre condamner à déguerpir
des lieux loués dans un délai de huit jours à partir de la notification du
jugement à intervenir.
Les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure
de 150.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et il demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, les requérants exposent que suivant contrat
de bail conclu en date du 8 mai 2011 PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont
pris en location auprès de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) un studio sis
à L-ADRESSE2.).
Suivant acte notarié du 10 juillet 2015, les requérants ont acquis ledit
immeuble.
Ils précisent qu’en date du 15 mars 2017 PERSONNE4.) aurait quitté les
lieux et aurait été libéré de ses obligations et le bail aurait été poursuivi seul
par PERSONNE3.).
Depuis le mois d’avril 2025, la partie défenderesse ne se serait plus
acquittée des loyers, le tout en dépit de plusieurs rappels en ce sens.
A l’audience des plaidoiries,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
augmenté leur demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges pour y inclure les mois de septembre et octobre 2025. Ils ont
encore précisé que le décompte de charges pour l’année 2024 mentionne
un montant de 299,33.-EUR en faveur du locataire qu’il conviendrait de
déduire de leur demande. Ainsi, le montant total réclamé s’élèverait à
(2.670 - 299,33 + 2 x 890) 4.150,67.-EUR.
Il échet de leur en donner acte.
Appréciation
Quoique régulièrement convoqué à l’audience du 22 octobre 2025,
PERSONNE3.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de
la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Sur la base des explications des requérants et des pièces justificatives
produites, et en l’absence de toute contestation du défendeur, absent à
l’audience, la demande en paiement d’arriérés de loyers et avances sur
charges est fondée pour un montant de 4.150,67.-EUR avec les intérêts
légaux sur la somme de 2.670.-EUR à compter du 26 août 2025 et sur la
somme de 1.480,67.-EUR à compter du 22 octobre 2025, dates des
demandes en justice respectives, le tout jusqu’à solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification fournie par PERSONNE3.) qui ne s’est pas présenté à
l’audience, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations
de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et
sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de
déguerpissement de 40 jours à partir de la notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans
les dépens, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de
procédure de 150.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE3.) doit en supporter les frais et
dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE3.) et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 4.150,67.-EUR;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 4.150,67.-EUR avec les intérêts légaux sur la somme de 2.670.-
EUR à compter du 26 août 2025 et sur la somme de 1.480,67.-EUR à
compter du 22 octobre 2025, dates des demandes en justice respectives,
le tout jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs d’PERSONNE3.);
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans les quarante jours suivant la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser
PERSONNE3.)
dans la forme légale et aux frais de ce dernier,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
une indemnité de procédure de 150.-EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière