Landlord wins eviction but loses procedural fee claim and temporary execution request in Luxembourg bail case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request to terminate the lease and ordered the tenants to vacate within three months. While the eviction was upheld due to overcrowding, the court rejected the claim for procedural fees as the condition of inequality was absent and denied temporary execution due to lack of urgency. The tenants were ordered to pay the court costs, but the landlord's request for immediate enforcement without a bond was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 NCPC; Art. 238 NCPC: The court may order lease termination and eviction for overcrowding but requires specific conditions for procedural fee awards and temporary execution, which must be based on urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3677/25
L-BAIL-485/25
Audience publique du 17 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SCI, société civile immobilière, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par
ses associés gérants :
1)
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2)
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.)
3)
PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.)
partie demanderesse
comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE4.), et
2 ) PERSONNE5.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties défenderesses
comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 23 mai
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 25 juin 2025.
A la prédite audience, Maître Nathalie SARTOR se présenta pour
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries
à l’audience du 22 octobre 2025.
Lors de cette dernière audience, Maître Marc PETIT et Maître Nathalie
SARTOR furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en
date du 23 mai 2025, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, a fait
convoquer PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de:
Constater que les locataires occupent le logement avec trois
enfants, en violation du contrat de bail et de la loi, et qu’ils
encombrent les parties communes, causant un trouble de
jouissance,
Prononcer la résiliation immédiate du bail,
Condamner les locataires à libérer les lieux dans les huit jours
suivant la notification du jugement, avec autorisation de recours à la
force publique en cas de refus, aux frais des locataires,
Dire que les frais engagés par la requérante pour le délogement
seront récupérables sur présentation des factures,
Réserver à la requérante le droit d’augmenter sa demande pour
loyers impayés,
Condamner les locataires aux frais et dépens, ainsi qu’au paiement
de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 NCPC pour couvrir les frais
d’avocat et divers frais,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel ou
opposition, sans caution et avant enregistrement.
A l’appui de sa requête, la requérante expose avoir donné en location,
suivant contrat de bail
conclu en date
du 1er
octobre 2015, à
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) un studio situé à L-ADRESSE1.),
moyennant un loyer mensuel s’élevant à 1.000.-EUR, auquel s’ajoute une
avance mensuelle sur charges de 150.-EUR, soit un total de 1.150.-EUR.
Elle fait valoir que les locataires ne respectent pas les termes du contrat
de bail signé le 1er octobre 2015, lequel stipulerait notamment en son article
2 : « Le logement est affecté exclusivement à l’habitation à des personnes
physiques. Les lieux seront occupés par Monsieur PERSONNE4.) et
Mademoiselle PERSONNE5.). Le locataire s’engage à jouir de l’immeuble
conformément à cette destination. L’utilisation des lieux doit être conforme
aux règlements communaux d’urbanisme, au règlement de copropriété, à
l’ordre public et aux bonnes mœurs. Il est de convention expresse entre
les parties que l’immeuble donné en location ne pourra pas être occupé
par plus de 2 (deux) personnes. Toute occupation plus importante est de
nature à justifier une résiliation du contrat de bail avec effet immédiat. Tout
changement d’affectation des lieux loués est de nature à justifier une
résiliation du contrat de bail avec effet immédiat. »
Il serait d’ailleurs évident qu’un appartement de seulement +/- 52 m² ne
peut pas convenir à un ménage de cinq personnes.
L’occupation des lieux par les locataires, après la naissance de leurs trois
enfants, portant ainsi le nombre d’occupants de 2 à 5, contreviendrait en
outre à l’article 2 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de
salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et
chambres donnés en location à des fins d’habitation.
En tolérant cette situation, la requérante s’exposerait ainsi à une fermeture
administrative des lieux par le Bourgmestre ainsi qu’à une amende pénale
allant de 251 à 125.000.-EUR.
Les locataires qui ne disposeraient manifestement pas d’un espace
suffisant pour cinq personnes et, afin de pallier cette insuffisance, auraient
occupé les couloirs ainsi que d’autres parties communes en y entreposant
divers objets personnels, en violation du règlement intérieur de l’immeuble
installé entre autres un bac à sable pour leurs enfants.
Ces agissements seraient non seulement contraires à la jouissance
paisible des lieux loués conformément à leur destination (studio de 52 m²
pour deux personnes exclusivement), mais constitueraient également un
trouble de jouissance pour les autres occupants de l’immeuble (article 6,
point 8 du contrat de bail : « L’entrée, les corridors et la cage d’escalier de
l’immeuble ne doivent servir de dépôt à n’importe quels objets, ni au
stationnement de voitures d’enfants, de bicyclettes, de go-cartes ou
similaires… »).
Ainsi, la requérante aurait notifié par lettre recommandée du 11 avril 2025
aux parties défenderesses la résiliation avec effet immédiat du contrat de
bail signé le 1er octobre 2015.
Néanmoins, les locataires n’auraient toujours pas quitté le logement.
À l’audience des plaidoiries, les parties défenderesses n’ont pas contesté
contrevenir aux conditions du contrat de bail, puisqu’elles vivent dans les
lieux loués à cinq personnes depuis la naissance de leurs enfants en 2016
et 2018. Elles soutiennent toutefois que la bailleresse était informée de
cette situation et l’avait tolérée pendant des années.
Les locataires reconnaissent que le logement est inadapté pour une famille
de cinq, mais invoquent leurs nombreuses tentatives infructueuses pour
trouver un nouveau logement, en raison des prix élevés de l’immobilier et
de leurs faibles revenus.
Ils précisent avoir entretemps retiré le bac à sable et nettoyé les parties
communes. Ils ajoutent avoir toujours payé le loyer et ne rien devoir à la
bailleresse.
Ils sollicitent un délai de déguerpissement le plus long possible, jusqu’au
31 juillet 2026, afin de permettre à leurs enfants de terminer l’année
scolaire et d’avoir le temps de se reloger.
Enfin, ils s’opposent à l’octroi d’une indemnité de procédure à la requérante
ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Il résulte des éléments du dossier qu’un contrat de bail a été signé entre
parties en date du 1er octobre 2015 avec prise d’effet le jour-même, portant
sur la location d’un appartement n°4 de +/- 52m2, au 2ème étage situé à
L-ADRESSE1.).
Le contrat stipule à l’article 2 que « Il est de convention expresse entre les
parties que l’immeuble donné en location ne pourra pas être occupé par
plus de 2 (deux) personnes. Toute occupation plus importante est de
nature à justifier une résiliation du contrat de bail avec effet immédiat.»
Il est constant en cause que le logement est occupé par deux adultes et
trois enfants.
Les parties défenderesses ont dès lors contrevenu aux stipulations
contractuelles, justifiant en principe la résiliation avec effet immédiat.
Il s’ensuit que la résiliation avec effet immédiat aux torts exclusifs des
locataires par lettre recommandée du 11 avril 2025 en raison de
l’occupation en surnombre par rapport aux stipulations contractuelles est
valable.
Toutefois, dans sa requête la requérante sollicite uniquement la résiliation
judiciaire du contrat de bail entre parties.
Dans la mesure où le tribunal ne saurait statuer au-delà de sa saisine, il y
a partant lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail et
d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) dans
un délai de trois mois à partir de la notification du présent jugement en
tenant compte de la longue durée du contrat de bail et de la situation
précaire des défendeurs.
La partie requérante sollicite encore une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017,
n° 3763 du registre).
La société civile immobilière SOCIETE1.) SCI est toutefois à débouter de
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, alors que la
condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du Nouveau Code de
procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même
d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure. En
l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
A noter encore que les dispositions d’ordre public sur le sursis s’opposent
à l’exécution provisoire du jugement pour ce qui est de la condamnation au
déguerpissement.
Succombant à l’instance, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont encore à
condamner aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 238
du Nouveau Code de procédure civile.
P a r
c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
déclare la demande recevable ;
déclare la demande en résiliation du bail fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ;
condamne PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de trois mois à
partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI à faire
expulser PERSONNE4.) et PERSONNE5.) dans la forme légale et aux
frais de ces derniers, récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés ;
déboute la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI de sa demande en
paiement d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE4.) et PERSONNE5.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière