Tenant's claim for deposit return and charges partially allowed; provisional execution denied due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's main claim admissible and partially granted a refund of the security deposit and a portion of the counterclaim for damages. While the tenant's request for provisional execution was rejected because they failed to demonstrate urgency or risk of loss, the court ordered the landlord to pay the approved amounts within eight days. The case was remanded for further proceedings to finalize the remaining disputes regarding charges and attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 du Nouveau Code de procédure civile; La demande principale et reconventionnelle en matière de bail est recevable, mais l'exécution provisoire n'est ordonnée que si l'urgence ou le péril en la demeure est justifié.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3676/25
L-BAIL-166/25
Audience publique du 17 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de
Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27
février 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 27 mars 2025.
A la prédite
audience, Maître
Michel KARP
se présenta pour
PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 2
juin 2025, puis refixée au 20 octobre 2025.
Lors de cette dernière audience, Maître
Ousmane TRAORÉ, en
remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, et Maître Michel KARP
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 27 février 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :
Constater que l’état des lieux de sortie ne justifiait pas les travaux
facturés par SOCIETE1.) S.A.R.L., rendant cette facture inopposable et la
rétention de la caution abusive ;
A titre principal condamner la bailleresse à restituer la garantie
locative de 2.200.-EUR avec intérêts légaux à partir de la mise en demeure
du 5 décembre 2024, sinon à partir de la demande en justice, et sous
astreinte de 150.-EUR par jour de retard jusqu’au paiement ;
À titre subsidiaire, si des frais de remise en peinture seraient
retenus comme étant justifiés, condamner la bailleresse au paiement du
solde de 1.431,70.-EUR avec la même astreinte ;
Condamner la bailleresse à verser les décomptes de charges pour
les années 2023 et 2024 endéans huitaine, sous astreinte de 150 par jour
de retard ;
Condamner la bailleresse à rembourser les frais d’avocat exposé
dans le cadre de la présente instance à hauteur de 2.000.-EUR ;
Condamner la bailleresse au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.000.-EUR, ainsi qu’aux frais et dépens, et ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que, suivant contrat de bail
conclu le 7 septembre 2018 avec PERSONNE3.) et PERSONNE4.), elle
aurait pris en location auprès de ces derniers un studio situé dans la
résidence SOCIETE2.), à L-ADRESSE2.). Le loyer mensuel aurait été fixé
à 1.100.-EUR, puis révisé le 5 février 2023 à 1.195.-EUR, auxquels
s’ajouteraient 150.-EUR de charges locatives. Conformément à la clause
18 du contrat, elle aurait versé une caution locative de 2.200.-EUR.
Elle indique qu’au cours de l’année 2024, PERSONNE2.) aurait acquis le
bien en question et que le bail a pris fin le 8 septembre 2024, date à laquelle
un état des lieux de sortie aurait été réalisé.
Toutefois, elle n’aurait pas signé ce document, ayant constaté que
l’inventaire avait été prérempli par la bailleresse avant le début des
opérations.
La bailleresse n’aurait pas restitué la caution et, par courriel du 26
septembre 2024, aurait informé la locataire qu’elle avait mandaté une
société pour repeindre les murs et plafonds ainsi que nettoyer la terrasse,
prétendument laissée en mauvais état, tout en joignant une facture émise
par la société SOCIETE1.) SARL, d’un montant de 2.304,90.-EUR,
couvrant la remise en peinture (latex, deux couches) et le nettoyage de la
terrasse.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2024, la requérante, par
l’intermédiaire de son mandataire, aurait contesté cette facture, en faisant
valoir que lors de la prise de possession, les murs et plafonds n’étaient pas
peints en latex deux couches ; que des photographies prises le jour de
l’état des lieux attestent du nettoyage de la terrasse ; que la société
SOCIETE1.), émettrice de la facture, est une agence immobilière, ce qui
soulève des interrogations sur l’exécution effective des travaux ; et qu’elle
n’aurait toujours pas reçu le décompte des charges pour les années 2023
et 2024. En conséquence, elle aurait mis en demeure la bailleresse de
restituer la caution locative et de communiquer les décomptes des
charges.
En droit, la requérante soutient que la bailleresse retient indûment la
caution locative de 2.200.-EUR en invoquant des travaux injustifiés. Or,
selon l’article 1732 du Code civil, le preneur répond uniquement des
dégradations survenues pendant la jouissance, sauf preuve contraire,
tandis que l’article 1730 précise qu’il n’est pas responsable de l’usure
normale ou de la vétusté.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie ne mentionne aucune dégradation
des murs, plafonds ou terrasse. L’inventaire indiquerait « Bon, mais pas de
peinture », et des photographies démontreraient que la terrasse était
propre. Les travaux facturés par SOCIETE1.) S.A.R.L. ne seraient donc
pas justifiés.
Selon la jurisprudence constante, l’usure normale de la peinture ne peut
être imputée au locataire. Aucun manquement n’ayant été relevé dans
l’état des lieux, la bailleresse chercherait à obtenir un état supérieur à celui
initial, ce qui est contraire aux conditions du bail. De plus, SOCIETE1.)
S.A.R.L. étant une agence immobilière, la réalité des travaux facturés
serait douteuse.
Dès lors, il y aurait lieu de condamner la bailleresse à restituer la caution
de 2.200.-EUR, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure
du 5 décembre 2024, sous peine d’une astreinte journalière de 150.-EUR.
À titre subsidiaire, si la remise en peinture était jugée justifiée, il
conviendrait d’appliquer la règle d’amortissement retenue par la
jurisprudence : la peinture s’amortissant sur neuf ans, et la locataire ayant
occupé les lieux pendant six ans, elle ne devrait supporter que trois
neuvièmes du coût, soit 768,30.-EUR.
La bailleresse resterait donc redevable de 1.431,70.-EUR. Il conviendrait
d’assortir la condamnation d’une astreinte journalière de 150.-EUR par jour
de retard jusqu’à l’entière restitution du montant dû à la locataire. Enfin, il
y aurait lieu d’ordonner à la bailleresse de transmettre à la locataire, dans
un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, le
décompte des charges des années 2023 et 2024, cette obligation devant
être assortie d’une astreinte journalière de 150.-EUR par jour de retard
jusqu’à la remise effective des documents.
À l’audience des plaidoiries, la requérante a précisé avoir refusé de signer
l’état des lieux de sortie, alors que la partie défenderesse était
accompagnée d’une amie dénommée PERSONNE5.) qui se serait fait
passer pour un expert immobilier, sans en avoir la qualification.
L’attestation testimoniale de cette dernière devrait dès lors être écartée.
Elle a également sollicité le rejet des pièces communiquées par Maître
KARP le vendredi précédant l’audience du 20 octobre 2025.
PERSONNE2.)
La partie défenderesse a, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation
de la requérante au paiement de la somme de 5.708,97.-EUR à titre de
dégâts locatifs. Elle demande 2.304,90.-EUR pour la remise en peinture
des lieux ainsi que le nettoyage de la terrasse, et 3.034,12.-EUR pour des
réfections effectuées au niveau de la salle de bains.
À ce titre, elle renvoie aux constatations figurant dans l’état des lieux de
sortie, notamment aux clichés y afférents, ainsi qu’aux attestations
testimoniales versées en cause. Elle soutient qu’il aurait été nécessaire,
entre autres, de changer le robinet et la batterie de la douche.
Elle fait valoir en premier lieu que l’article 6 du contrat de bail prévoit que
le locataire a l’obligation de remettre en peinture les lieux à la fin du bail,
nonobstant la durée du bail et la vétusté que celle-ci engendre. Concernant
le non-nettoyage de
la terrasse,
PERSONNE2.)
affirme que ce
manquement est documenté par l’état des lieux de sortie ainsi que par les
attestations testimoniales rédigées par PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
S’agissant de la demande de communication du décompte pour l’année
2023, la partie défenderesse soutient qu’elle n’a acquis l’immeuble qu’au
cours de l’année 2024 et qu’il incomberait dès lors à l’ancien bailleur de le
communiquer. Quant au décompte pour l’année 2024, il n’aurait pas
encore été établi par le syndic, de sorte que cette demande serait à
réserver.
Finalement, elle a encore déclaré réclamer, à titre reconventionnel, les
mêmes montants pour les frais d’avocats et l’indemnité de procédure que
la partie requérante.
Appréciation
La requête introduite par PERSONNE1.), d’ailleurs non autrement
querellée, est recevable pour avoir été déposée dans les forme et délai de
la loi. Il en va de même de la demande reconventionnelle formulée par
PERSONNE2.).
Dans un soucis de logique juridique, il convient de se prononcer en premier
lieu sur l’existence et l’importance des dégradations dont fait état
PERSONNE2.) avant de pouvoir se prononcer sur la demande principale
de PERSONNE1.) tendant à la restitution de la garantie locative et à la
régularisation des charges.
Communication tardive de pièces
La requérante a fait valoir que la farde de pièces n°2 ne lui avait été
communiquée que le vendredi précédant l’audience de plaidoiries fixée au
lundi suivant, et a, en conséquence, sollicité leur rejet.
Aux termes de l’article 279 du Nouveau Code de procédure civile, la partie
qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à
l’instance. L’article 282 du même Code spécifie que le juge peut écarter
des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Il
est cependant admis qu’il n’écarte les pièces que si du fait de cette
communication tardive, un préjudice est accru à l’autre partie.
Le respect du principe du contradictoire exige que les pièces non
communiquées doivent être rejetées. En effet, il est interdit au juge de
fonder sa décision sur une pièce produite par l’une des parties et non
communiquée aux adversaires. À défaut de mettre à l’écart les pièces non
communiquées, la décision encourt l’annulation pour violation du principe
du contradictoire (v. Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 622 :
Communication de pièces, n°15).
La défenderesse reconnaît avoir communiqué les pièces litigieuses le
vendredi 17 octobre 2025, soit un jour ouvrable avant l’audience.
Les pièces communiquées ont trait à des dommages locatifs que la partie
défenderesse a sollicité à titre reconventionnel à l’audience et qui étaient
inconnue auparavant à la demanderesse.
Il y a dès lors lieu, au vu des principes sus énoncés, d’écarter des débats
lesdites pièces.
Quant aux dégradations et dégâts locatifs
En vertu de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un constat des lieux
entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a
reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté
ou force majeure.
Selon l’article 1732 du même Code, (le preneur) répond des dégradations
ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve
qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 1732 précité du Code civil, il suffit partant au
bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu
dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Par le fait même
de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du
preneur.
Il n’incombe en effet pas au bailleur de prouver que la dégradation ou la
perte est imputable au locataire, mais il suffit de prouver que pendant la
jouissance, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure
normale.
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes
provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa
vétusté. En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt
aucun reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure,
tout usage, fût-il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans
une certaine mesure. Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à
neuf des lieux à la fin du bail, même si l’immeuble lui avait été délivré dans
un état impeccable, entièrement rénové, respectivement dans un état neuf.
Frais de remise en peinture
Concernant d’abord les frais de remise en peinture du studio donné en
location à PERSONNE1.), l’article 6 du contrat de bail stipule qu’à la fin du
bail, les locataires s’engagent à repeindre les lieux à leurs frais par un
professionnel, sauf si le propriétaire juge qu’il n’est pas nécessaire.
S’il est vrai qu’en vertu des articles 1730 et 1732 du Code civil précités, le
preneur ne répond que des dégradations excédant l’usure normale, il
n’empêche que ces dispositions ne sont pas d’ordre public et qu’il peut y
être dérogé par la volonté commune des parties.
La clause par laquelle le locataire se charge de refaire la peinture, même
si ce renouvellement a été rendu nécessaire par usure normale, vétusté,
cas fortuit ou force majeure, doit être lue à la lumière du principe de bonne
foi qui préside à la conclusion et à l’exécution des obligations. Il ne s’agit
pas d’une obligation de résultat qui serait socialement et économiquement
aberrante, mais du prolongement de l’obligation de moyen qui impose au
locataire de jouir en bon père de famille et d’entretenir le bien (B. Louveaux,
le droit du bail, Régime général, n°654, cité dans TALUX, 21 mai 2013,
numéro du rôle 147.635).
Conformément à l’article 1134 du Code civil, en vertu duquel les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites, une clause par laquelle le locataire s’engage à faire repeindre les
lieux loués à la fin du bail, librement convenue entre parties, comme en
l’espèce, est parfaitement valable et a vocation à s’appliquer.
Il échet ensuite de constater que la clause litigieuse ne stipule aucune
condition pour son application, notamment quant à la durée du bail ou
quant à l’auteur de la résiliation.
Il convient d’ailleurs de préciser que même dans l’hypothèse où la peinture
ne présente pas de signe visible de dégradation, respectivement d’usure,
il n’en reste pas moins que cette usure existe bel et bien étant donné que
toute peinture se dégrade par le seul écoulement du temps.
Il s’ensuit qu’indépendamment de l’état de la peinture au moment de la fin
du bail, PERSONNE1.) était dès lors tenue d’effectuer la remise en
peinture des lieux loués à la fin du bail, de sorte qu’PERSONNE2.) peut
retenir les frais afférents à cette remise en peinture sur la garantie locative.
Le versement par PERSONNE2.) d’un devis ayant fait l’objet d’un
paiement partiel est dès lors suffisant, et même si le devis de la société
SOCIETE1.) n’est pas détaillé, le montant de 1.989.-EUR ne paraît pas
exorbitant pour la remise en peinture de l’intégralité du studio, et était le
moins cher parmi la concurrence, au vu des trois devis versés en cause,
et n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une critique précise de la part de
PERSONNE1.) quant à son quantum.
Le fait que la société SOCIETE1.) aurait, tel que le prétend la partie
demanderesse, une activité d’agence immobilière ne saurait remettre en
cause le bien-fondé de la facture, le tribunal ignorant l’étendue de l’objet
social de cette société.
PERSONNE2.) est partant en droit de retenir le montant de 1.989.-EUR
sur la garantie locative.
Frais de nettoyage
De prime abord, le tribunal relève que l’état des lieux d’entrée indique de
façon non détaillée que le studio pris en location se trouve dans un état
impeccable.
Selon l’état des lieux de sortie réalisé en date du 8 septembre 2024, les
lames en bois recouvrant la terrasse sont sales. Ledit document mentionne
encore que les photos prises des lieux seront envoyées aux parties par
courriel. Toutefois, PERSONNE1.) aurait refusé de fournir son adresse
électronique.
Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) a assisté à l’état des
lieux, mais a refusé de le signer.
La requérante fait valoir que le document avait été prérempli par la
bailleresse et que cette dernière était accompagnée d’une amie qui se
serait fait passer pour une experte en matière immobilière.
Nonobstant la question de savoir quelles qualités PERSONNE5.) avait lors
de la signature dudit document, il ne ressort d’aucun élément du dossier
que la requérante ne pouvait pas émettre les observations et contestations
que bon lui semblaient sur ledit document.
D’ailleurs, PERSONNE1.) n’a à aucun moment affirmé qu’elle avait été
empêchée d’apporter de telles mentions sur ledit document.
Il y a lieu de retenir que l’état des lieux de sorties établi le 8 septembre 2024
est à qualifier de contradictoire.
Si les clichés pris lors de l’état des lieux font défaut, il y a lieu de relever
que l’agent immobilier PERSONNE6.) a visité les lieux le lendemain en vue
de leur relocation et pris des clichés versés au dossier.
Il résulte desdites photos que la terrasse comporte des traces et des
marques.
Dans la mesure où les lieux ont été loués dans un état impeccable, la
locataire doit répondre de ces dégradations.
PERSONNE2.) est partant en droit de retenir le montant de 315,90.-EUR
sur la garantie locative à titre de frais de nettoyage.
Frais de remises en état de la salle de bain
Dans ses développements antérieurs, le tribunal a écarté la farde de pièces
communiquée tardivement par Maître KARP, laquelle contenait notamment
des éléments relatifs à la remise en état de la salle de bains, et notamment
le détail et les montants des travaux de réfection.
Dès lors que le dossier ne comporte aucun autre élément concernant les
réparations effectuées au niveau de la salle de bains, il y a lieu de débouter
la partie défenderesse de cette demande.
Quant à la communication des décomptes de charges pour les années
2023 et 2024
La partie requérante sollicite encore la communication des décomptes de
pour les exercices 2023 et 2024.
La partie défenderesse conteste la demande adverse pour l’exercice 2023,
au motif qu’elle serait devenue propriétaire du bien donné en location qu’en
l’an 2024, de sorte que l’ancien bailleur serait redevable du décompte pour
l’année 2023.
Concernant, l’exercice 2024 cette demande serait à réserver, alors que le
syndic n’aurait pas encore dressé le décompte pour l’année 2024.
Conformément à l’article 5 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation « Le bailleur ne peut mettre à charge du
locataire que les montants qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour le
compte du locataire.
Ne peuvent être mis à charge du locataire que les frais exposés pour la
consommation d’énergie, pour l’entretien courant du logement et des
parties communes, pour les menues réparations ainsi que les taxes liées à
l’usage du logement. (…) ».
Il appartient au propriétaire d’établir le principe et le quantum des frais
incombant au locataire moyennant la production du décompte et des pièces
justificatives afférentes, lorsque la créance affirmée de ce chef est
contestée par le locataire (cf. not B. Louveaux, Le droit du bail, régime
général, éd. De Boeck, 1993, n° 220 et s ; Les Novelles, Droit civil - tome
VI, Le louage de choses, Les baux en général, éd. Larcier, 2000, n° 1181).
Le locataire est en droit d’obtenir communication par le bailleur de toutes
les pièces justificatives à la base du décompte des charges et sans qu’il ne
soit obligé de justifier d’une suspicion légitime quant à l’inexactitude de ce
décompte.
Étant donné que le décompte a pour objet de déterminer si le locataire ou
le bailleur est débiteur envers l’autre, à la suite des compensations entre
les avances sur charges versées et les dépenses effectivement engagées,
cette demande ne peut être adressée qu’au propriétaire des lieux au
moment de l’encaissement des sommes en question.
Il y a donc lieu de rejeter la demande relative à la communication du
décompte pour l’année 2023.
S’agissant de la demande portant sur l’exercice 2024, il convient d’accorder
à la partie défenderesse un délai raisonnable pour s’exécuter,
conformément aux dispositions reprises au dispositif du jugement.
Dans la mesure où il s’agit du dernier exercice comptable, il n’y a pas lieu,
à ce stade, de fixer une astreinte.
Remboursement de la garantie locative
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se
faire payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire
au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à assurer au bailleur le
recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut
de paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution
fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à
loyer, compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001,
n° 65).
Au vu des montants auxquels PERSONNE2.) peut prétendre à titre de
dégâts locatifs et dans l’attente de la production du décompte des charges
pour l’année 2024, cette demande est à réserver.
Le litige n’étant pas intégralement tranché, le Tribunal réserve encore la
demande en restitution des frais d’avocat, la demande en allocation d’une
indemnité de procédure, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure,
il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à intervenir de l’exécution
provisoire.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
déclare
la demande
principale et la demande reconventionnelle
recevables ;
écarte des débats la farde de pièces n°2 communiquée par Maître Michel
KARP en date du 17 octobre 2025;
déclare
la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.)
fondée à
concurrence de la somme de 2.304,90.-EUR et en déboute pour le surplus;
dit que PERSONNE1.) dispose d’une créance de 2.200.- EUR à titre de
restitution de la garantie locative ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance ;
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mercredi,
25 mars 2026 à 9.00 heures, salle JP.0.15.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière