Landlord awarded arrears, relocation, and procedure fees against tenants for breach of lease.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the landlord, ordering tenants to pay outstanding rent, relocation indemnity, and procedural fees. The court confirmed the lease was terminated due to non-payment and calculated arrears based on the contract's increased monthly rate. Consequently, the judgment was declared enforceable without security, and the tenants were condemned to pay the specified sums with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1760 c.c.; Art. 5 du bail: When a lease is terminated for tenant fault, the landlord is entitled to claim rent arrears for the relocation period and a relocation indemnity, which the court may award based on the contract terms and the time necessary for the tenant to vacate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1636/25
du 17 novembre 2025
Audience publique du lundi, dix-sept novembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail d’habitation et commercial, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par son fils PERSONNE2.),
e t :
1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), et
2) PERSONNE4.), demeurant à D-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
ayant initialement comparu par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, ayant déposé son mandat en date du 10 novembre
2025 et laissant défaut par la suite.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
no. 328/25 rendu par le Tribunal de Paix en date du 3 mars 2025 et dont le
dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail d’habitation et commercial, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
déclare la demande relative aux arriérés de loyer pour les mois de janvier et février 2025 fondée pour le
montant de 4.500.- euros ;
partant condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à PERSONNE1.), la somme
de 4.500.- euros avec les intérêts légaux à partir du 24 février 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
ordonne l’exécution provisoire de la précédente condamnation, nonobstant appel et sans caution ;
déclare les demandes en résiliation du bail et en déguerpissement des locataires fondées ;
déclare résilié aux torts de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le bail d’habitation et commercial portant
sur un immeuble d’habitation et de commerce avec licence volante de cabaretage sis à L-ADRESSE4.),
(comprenant : maison entière, exception faite des chambres 4, 5, 6, 7 et 11 au 1er étage ainsi que l’étable
qui sont à l’usage exclusif du bailleur) ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les occupent
de leur chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du présent jugement, sinon et faute par
eux de ce faire dans le délai imparti autorise d’ores et déjà PERSONNE1.), à faire expulser les locataires
et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef par la force publique et dans la forme légale, le tout aux
frais de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ces frais récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés ;
réserve les demandes de PERSONNE1.), en octroi d’une indemnité de relocation et d’une indemnité de
procédure ainsi que celle en allocation de dommages et intérêts pour dégâts locatifs éventuels ;
refixe l’affaire de ces chefs à l’audience du lundi, 28 avril 2025 à 15h00, salle n°1 de la Justice de Paix
à Diekirch, pour continuation des débats ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance. »
Par courriel entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 20 octobre
2025, la représentant de la partie demanderesse demanda de faire réappeler
l’affaire à une prochaine audience utile.
Par lettre du greffier du 20 octobre 2025, les parties concernées furent
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience
publique du lundi, 10 novembre 2025, pour y entendre statuer sur les fins de la
demande.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Le représentant de la partie demanderesse réexposa l’affaire.
Les parties défenderesses, ayant initialement comparu par mandataire, ne
comparurent pas à l’audience.
Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement no. 328/25 rendu par le tribunal de paix de céans en date du 3
mars 2025 et ayant, après avoir condamné PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
solidairement à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.500.- euros avec les
intérêts légaux, ordonné l’exécution provisoire de cette condamnation, résilié aux
torts des locataires le bail d’habitation et commercial portant sur un immeuble sis
à ADRESSE4.), condamné les locataires à déguerpir des lieux loués dans un délai
de 40 jours, autorisé l’expulsion forcée en cas de besoin et fixé à une audience
ultérieure l’affaire quant aux autres demandes de PERSONNE1.).
A l’audience publique du 10 novembre 2025, la requérante a formulé une
demande en paiement d’un montant de 26.000.- euros à titre d’arriérés de loyer
sinon d’indemnité d’occupation pour les mois de mars à septembre 2025, les
locataires ayant été expulsés en date du 8 octobre 2025. Il y a lieu de lui en donner
acte. Les demandes en allocation d’une indemnité de relocation de 9.000.- euros
et de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure ont été maintenues.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), quoique régulièrement convoqués, ne se sont
ni présentés ni fait représenter à l’audience du 10 novembre 2025. Les parties
défenderesses ayant été représentées par un mandataire lors des audiences de
refixation, il y a lieu d’admettre que la convocation leur a été notifiée à personne
de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à leur égard
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes du prédit jugement du 3 mars 2025, le bail entre parties a été résilié
aux torts de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) pour cause de non-paiement de
loyers.
Il n’est pas autrement contesté que les anciens locataires ont fait l’objet d’une
expulsion en date du 8 octobre 2025 de sorte que c’est à bon droit que la
requérante prétend au paiement d’indemnités d’occupation pour les mois de mars
à septembre 2025. Aux termes du contrat de bail (article 4), le loyer mensuel a
été porté à 4.000.- euros à partir du mois de mai 2025 de sorte que la demande
est à déclarer fondée pour le montant de 2 x 3.000 + 5 x 4.000 = 26.000.- euros.
Au vu de la résiliation du bail aux torts des locataires, PERSONNE1.) peut
prétendre à l’octroi d’une indemnité de relocation.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité à allouer, l’article 1760 du Code
civil dispose que le locataire est tenu de payer le prix du bail pendant le temps
nécessaire à la relocation.
Par application de l’article 5 du contrat de bail, c’est à bon droit que la partie
requérante réclame de ce chef un montant de 9.000.- euros correspondant à trois
mois de loyers.
La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée pour les montants
de 26.000.- et de 9.000.- euros et il y a lieu de condamner PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) solidairement au paiement de ces montants.
Il y a encore lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du présent
jugement alors que le bien-fondé de la demande n’est pas contesté.
Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la
partie requérante alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits
en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 500.- euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail d’habitation et
commercial, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par
jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.),
en continuation de cause et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’indemnités
d’occupation à hauteur de 26.000.- euros ;
déclare fondée la demande en paiement d’indemnités d’occupation;
partant,
condamne PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) solidairement à payer à
PERSONNE1.) du chef d’indemnités d’occupation pour les mois de mars à
septembre 2025 le montant de 26.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du
10 novembre 2025 jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande en paiement d’une indemnité de relocation ;
partant,
condamne PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) solidairement à payer à
PERSONNE1.) du chef d’une indemnité de relocation le montant de 9.000.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 10 novembre 2025 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans
caution ;
condamne PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.