Disciplinary sanction upheld for prison assault; self-defense claim rejected due to lack of evidence and alternative escape options.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a disciplinary sanction of 21 days suspension for assaulting a fellow inmate. The prisoner argued he acted in self-defense after being verbally threatened and blocked from calling guards, but the court found no corroborating evidence for these claims. The court determined that the physical assault caused injuries and that the prisoner had other means to avoid the situation, rendering the disciplinary measure justified and proportionate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 32 (2) points 2 and 3 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; A disciplinary sanction for compromising prison security is justified and proportionate where physical assault occurs without established self-defense, even if the inmate claims verbal provocation or inability to call authorities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 150/25 chap
du 17 novembre 2025
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le dix-sept novembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui
suit:
Vu le recours formé par Maître Lynn FRANK par déclaration au greffe de la
Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, le 14 novembre 2025 pour compte et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
contre la décision du Directeur de l’administration pénitentiaire du 7 novembre
2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL
Vu le recours formé par Maître Lynn FRANK par déclaration au greffe de la
Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, le 14 novembre 2025 pour compte et au nom de PERSONNE1.)
contre la décision du Directeur de l’administration pénitentiaire du 7 novembre
2025, qui a confirmé la sanction disciplinaire prononcée par la Commission de
discipline du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après le CPU) en date du
30 octobre 2025, à savoir le retrait des activités individuelles et communes
pendant 21 jours pour agression du codétenu PERSONNE2.) en application
des articles 32 (2) points 2 et 3 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant
réforme de l’administration pénitentiaire (ci-après la loi du 20 juillet 2018).
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) l’aurait
agressé et menacé verbalement, de sorte qu’il se serait uniquement défendu
et aurait agi par légitime défense. Il soutient ne pas avoir eu la possibilité
d’appeler les agents pénitentiaires plus tôt, étant donné que PERSONNE2.)
aurait bloqué l’accès au bouton d’alarme dans sa cellule, de sorte qu’il aurait
dû le saisir par le cou pour le sortir de la cellule avant d’appeler les agents
pénitentiaires.
Ces faits seraient
confirmés
par « deux attestations
testimoniales
de
codétenus
issus du même couloir qui ont entendu
l’altercation ». Dès lors et vu « l’absence totale d’antécédents de comportent
violent » dans son chef, il demande de « principalement réformer cette
décision, subsidiairement réduire à une semaine sa sanction ».
Le Ministère public considère que le recours est recevable, mais non fondé. Il
donne à considérer que si PERSONNE1.) indique avoir été provoqué et « qu’il
se serait uniquement défendu, force est de constater qu’il existe d’autres
moyens de se soustraire d’une telle situation que de réagir par la violence et
l’agression. (…) Le fait d’agresser un codétenu en l’attrapant par la gorge tout
en lui infligeant des blessures compromet non seulement le bon ordre de
l’établissement, mais est également susceptible de constituer une infraction
pénale ».
Appréciation
Le recours ayant été introduit suivant les formes et délai de la loi est à déclarer
recevable.
Aux termes de l’article 32 (2) de la loi du 20 juillet 2018, « Sont considérées
comme fautes disciplinaires : (…) 2. « tout acte de nature à compromettre le
bon ordre, la sûreté et la sécurité ; 3. Tout fait susceptible de constituer une
infraction pénale (…) ».
Aux termes de l’article 32 (3) de la même loi « Selon la nature et la gravité de
la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées : (…) 8. le retrait
intégral ou partiel des activités individuelles et communes pendant une durée
n’excédant pas trois mois (…) ».
Il ressort du dossier disciplinaire et notamment de l’ordonnance médicale du 20
octobre 2025 attestant de « traces érythémateuses correspondant à l’empreinte
de doigts/main au niveau du coup face antérieure, plus marquée à gauche qu’à
droite », ainsi que des aveux de PERSONNE1.), que ce dernier a agressé
physiquement PERSONNE2.) le 19 octobre 2025 en l’attrapant par la gorge.
En ce qui concerne les déclarations écrites des codétenus PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), dont PERSONNE1.) entend se prévaloir à l’appui de son
argumentation d’avoir agi par légitime défense, il importe de relever qu’il en
ressort que ces derniers n’ont pas vu les faits litigieux mais précisent
uniquement les avoir entendus. Les déclarations que PERSONNE2.) aurait
injurié PERSONNE1.) et lui crié dessus sont encore contredites par les
déclarations d’un autre
codétenu,
PERSONNE5.).
Les
déclarations
d’PERSONNE3.)
soutenant
que
PERSONNE2.)
aurait
attaqué
PERSONNE1.) sont d’ailleurs contredites par les propres dires de ce dernier,
PERSONNE1.)
admettant que
PERSONNE2.)
ne l’a pas agressé
physiquement. Au vu de ce qui précède la Chambre de l’application des peines
ne tient pas compte des déclarations des codétenus PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).
Le Ministère public souligne à juste titre que l’affirmation de PERSONNE1.)
qu’il n’aurait pas pu alerter les agents pénitentiaires plus tôt, parce que
PERSONNE2.) aurait bloqué l’accès au bouton d’alarme se trouvant dans sa
cellule, reste à l’état de pure allégation pour n’être étayée par aucun élément
du dossier disciplinaire.
Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes qu’il est établi que
PERSONNE1.) a agressé physiquement un codétenu en l’attrapant par la
gorge et il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) aurait agi
par légitime défense.
Le fait reproché à PERSONNE1.) menaçant le bon ordre, la sûreté et la
sécurité au sein du CPU et étant susceptible de constituer une infraction pénale,
la sanction disciplinaire prononcée est justifiée et proportionnée eu égard à la
gravité des faits.
Le recours est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
reçoit la demande en la forme,
déclare le recours de PERSONNE1.) non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, Nadine WALCH, premier conseiller, et Laurent Lucas conseiller, qui ont
signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.