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CACHAP_150 Généré par l'IA

Disciplinary sanction upheld for prison assault; self-defense claim rejected due to lack of evidence and alternative escape options.

Numéro de cause CACHAP_150
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a disciplinary sanction of 21 days suspension for assaulting a fellow inmate. The prisoner argued he acted in self-defense after being verbally threatened and blocked from calling guards, but the court found no corroborating evidence for these claims. The court determined that the physical assault caused injuries and that the prisoner had other means to avoid the situation, rendering the disciplinary measure justified and proportionate.

Regeste Legislator

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Articles 32 (2) points 2 and 3 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; A disciplinary sanction for compromising prison security is justified and proportionate where physical assault occurs without established self-defense, even if the inmate claims verbal provocation or inability to call authorities.

Mots-clés

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disciplinary sanction prison administration self-defense claim assault of fellow inmate proportionality of penalty corroborating evidence bon ordre et sûreté violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 32 (2) points 2 and 3 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
Aux termes de l’article 32 (2) de la loi du 20 juillet 2018, « Sont considérées
Article 32 (3) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
Aux termes de l’article 32 (2) de la loi du 20 juillet 2018, « Sont considérées
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Texte complet

Arrêt n° 150/25 chap

du 17 novembre 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le dix-sept novembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui

suit:

Vu le recours formé par Maître Lynn FRANK par déclaration au greffe de la

Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, le 14 novembre 2025 pour compte et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre la décision du Directeur de l’administration pénitentiaire du 7 novembre

2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL

Vu le recours formé par Maître Lynn FRANK par déclaration au greffe de la

Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, le 14 novembre 2025 pour compte et au nom de PERSONNE1.)

contre la décision du Directeur de l’administration pénitentiaire du 7 novembre

2025, qui a confirmé la sanction disciplinaire prononcée par la Commission de

discipline du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après le CPU) en date du

30 octobre 2025, à savoir le retrait des activités individuelles et communes

pendant 21 jours pour agression du codétenu PERSONNE2.) en application

des articles 32 (2) points 2 et 3 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant

réforme de l’administration pénitentiaire (ci-après la loi du 20 juillet 2018).

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) l’aurait

agressé et menacé verbalement, de sorte qu’il se serait uniquement défendu

et aurait agi par légitime défense. Il soutient ne pas avoir eu la possibilité

d’appeler les agents pénitentiaires plus tôt, étant donné que PERSONNE2.)

aurait bloqué l’accès au bouton d’alarme dans sa cellule, de sorte qu’il aurait

dû le saisir par le cou pour le sortir de la cellule avant d’appeler les agents

pénitentiaires.

Ces faits seraient

confirmés

par « deux attestations

testimoniales

de

codétenus

issus du même couloir qui ont entendu

l’altercation ». Dès lors et vu « l’absence totale d’antécédents de comportent

violent » dans son chef, il demande de « principalement réformer cette

décision, subsidiairement réduire à une semaine sa sanction ».

Le Ministère public considère que le recours est recevable, mais non fondé. Il

donne à considérer que si PERSONNE1.) indique avoir été provoqué et « qu’il

se serait uniquement défendu, force est de constater qu’il existe d’autres

moyens de se soustraire d’une telle situation que de réagir par la violence et

l’agression. (…) Le fait d’agresser un codétenu en l’attrapant par la gorge tout

en lui infligeant des blessures compromet non seulement le bon ordre de

l’établissement, mais est également susceptible de constituer une infraction

pénale ».

Appréciation

Le recours ayant été introduit suivant les formes et délai de la loi est à déclarer

recevable.

Aux termes de l’article 32 (2) de la loi du 20 juillet 2018, « Sont considérées

comme fautes disciplinaires : (…) 2. « tout acte de nature à compromettre le

bon ordre, la sûreté et la sécurité ; 3. Tout fait susceptible de constituer une

infraction pénale (…) ».

Aux termes de l’article 32 (3) de la même loi « Selon la nature et la gravité de

la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées : (…) 8. le retrait

intégral ou partiel des activités individuelles et communes pendant une durée

n’excédant pas trois mois (…) ».

Il ressort du dossier disciplinaire et notamment de l’ordonnance médicale du 20

octobre 2025 attestant de « traces érythémateuses correspondant à l’empreinte

de doigts/main au niveau du coup face antérieure, plus marquée à gauche qu’à

droite », ainsi que des aveux de PERSONNE1.), que ce dernier a agressé

physiquement PERSONNE2.) le 19 octobre 2025 en l’attrapant par la gorge.

En ce qui concerne les déclarations écrites des codétenus PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), dont PERSONNE1.) entend se prévaloir à l’appui de son

argumentation d’avoir agi par légitime défense, il importe de relever qu’il en

ressort que ces derniers n’ont pas vu les faits litigieux mais précisent

uniquement les avoir entendus. Les déclarations que PERSONNE2.) aurait

injurié PERSONNE1.) et lui crié dessus sont encore contredites par les

déclarations d’un autre

codétenu,

PERSONNE5.).

Les

déclarations

d’PERSONNE3.)

soutenant

que

PERSONNE2.)

aurait

attaqué

PERSONNE1.) sont d’ailleurs contredites par les propres dires de ce dernier,

PERSONNE1.)

admettant que

PERSONNE2.)

ne l’a pas agressé

physiquement. Au vu de ce qui précède la Chambre de l’application des peines

ne tient pas compte des déclarations des codétenus PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

Le Ministère public souligne à juste titre que l’affirmation de PERSONNE1.)

qu’il n’aurait pas pu alerter les agents pénitentiaires plus tôt, parce que

PERSONNE2.) aurait bloqué l’accès au bouton d’alarme se trouvant dans sa

cellule, reste à l’état de pure allégation pour n’être étayée par aucun élément

du dossier disciplinaire.

Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes qu’il est établi que

PERSONNE1.) a agressé physiquement un codétenu en l’attrapant par la

gorge et il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) aurait agi

par légitime défense.

Le fait reproché à PERSONNE1.) menaçant le bon ordre, la sûreté et la

sécurité au sein du CPU et étant susceptible de constituer une infraction pénale,

la sanction disciplinaire prononcée est justifiée et proportionnée eu égard à la

gravité des faits.

Le recours est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

reçoit la demande en la forme,

déclare le recours de PERSONNE1.) non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, Nadine WALCH, premier conseiller, et Laurent Lucas conseiller, qui ont

signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.