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TADPENAL_537 Généré par l'IA

Court imposes 10-month driving ban with suspended execution for severe speeding recidivism.

Numéro de cause TADPENAL_537
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of severe speeding and imposed a 10-month driving ban. The court found the defendant had exceeded the speed limit by over 50% and committed a new offense within three years of a prior conviction. Consequently, the court ordered the execution of the ban to be suspended for five years to allow for potential reinstatement if no further offenses occur.

Regeste Legislator

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Articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver commits a new severe speeding offense within three years of a prior conviction, the court may impose a driving ban with suspended execution to balance punishment and rehabilitation.

Mots-clés

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severe speeding recidivism driving ban suspension three-year recency rule suspended execution penalty Code pénal Luxembourg amende d'excès de vitesse récidive de conduite en état d'ébriété violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 537/2025

Audience publique du vendredi, 14 novembre 2025

(Not. 2636/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatorze novembre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 7 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2025

pour répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 octobre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 14 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 20566 du 10 avril 2025 dressé par le

commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 7 octobre 2025 (not. 2636/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/04/2025, vers 07.40 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant

d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du

délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 57 km/h, alors que la vitesse était limitée à 30 km/h

et ce alors que le prévenu a été condamné suivant Ordonnance Pénal

n°1015 du 17/12/2024 du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir

dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse

de 138 km/h. »

Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante

des pièces du dossier soumises à l’appréciation de la chambre

correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment

des constatations policières, des déclarations et des aveux du prévenu.

Le 10 avril 2025, la police grand-ducale a procédé à un contrôle de vitesse

sur la ADRESSE3.) à hauteur de l’immeuble n°NUMERO1.) au cours

duquel le véhicule de marque FIAT, modèle Tipo, immatriculé

NUMERO2.) (L), a été enregistré à une vitesse de 57 km/h, alors que la

vitesse maximale autorisée est de 30 km/h à l’endroit du contrôle. Le

conducteur du véhicule a été identifié comme PERSONNE1.). La

consultation des registres du casier judiciaire révèle que le prévenu avait

déjà fait l’objet d’une sanction pour excès de vitesse de plus de 50% du

maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant

d’au moins 20 km/h supérieur à ce maximum, en date du 17 décembre

2024.

Lors de l’audience du 24 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits

qui lui sont reprochés par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 10 avril 2025, vers 7.40 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 %

du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse

constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et

ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse est devenue irrévocable,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 57 km/h, alors que la

vitesse était limitée à 30 km/h et ce alors que le prévenu a été

condamné suivant Ordonnance Pénal n°1015 du 17 décembre

2024 du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour

avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé

à une vitesse de 138 km/h.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement

toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum

réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins

20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura

été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un

délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 10 mois

assortie du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DIX (10) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 14 novembre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Charles KIMMEL, vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Ernest NILLES, Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.