Court imposes 10-month driving ban with suspended execution for severe speeding recidivism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of severe speeding and imposed a 10-month driving ban. The court found the defendant had exceeded the speed limit by over 50% and committed a new offense within three years of a prior conviction. Consequently, the court ordered the execution of the ban to be suspended for five years to allow for potential reinstatement if no further offenses occur.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver commits a new severe speeding offense within three years of a prior conviction, the court may impose a driving ban with suspended execution to balance punishment and rehabilitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 537/2025
Audience publique du vendredi, 14 novembre 2025
(Not. 2636/25/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatorze novembre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 7 octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2025
pour répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 octobre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 14 novembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 20566 du 10 avril 2025 dressé par le
commissariat de police d’Ettelbruck.
Vu la citation à prévenu du 7 octobre 2025 (not. 2636/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/04/2025, vers 07.40 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant
d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du
délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef
d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 57 km/h, alors que la vitesse était limitée à 30 km/h
et ce alors que le prévenu a été condamné suivant Ordonnance Pénal
n°1015 du 17/12/2024 du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir
dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse
de 138 km/h. »
Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante
des pièces du dossier soumises à l’appréciation de la chambre
correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment
des constatations policières, des déclarations et des aveux du prévenu.
Le 10 avril 2025, la police grand-ducale a procédé à un contrôle de vitesse
sur la ADRESSE3.) à hauteur de l’immeuble n°NUMERO1.) au cours
duquel le véhicule de marque FIAT, modèle Tipo, immatriculé
NUMERO2.) (L), a été enregistré à une vitesse de 57 km/h, alors que la
vitesse maximale autorisée est de 30 km/h à l’endroit du contrôle. Le
conducteur du véhicule a été identifié comme PERSONNE1.). La
consultation des registres du casier judiciaire révèle que le prévenu avait
déjà fait l’objet d’une sanction pour excès de vitesse de plus de 50% du
maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant
d’au moins 20 km/h supérieur à ce maximum, en date du 17 décembre
2024.
Lors de l’audience du 24 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits
qui lui sont reprochés par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 10 avril 2025, vers 7.40 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 %
du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse
constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et
ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’une contravention grave en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse est devenue irrévocable,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 57 km/h, alors que la
vitesse était limitée à 30 km/h et ce alors que le prévenu a été
condamné suivant Ordonnance Pénal n°1015 du 17 décembre
2024 du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour
avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé
à une vitesse de 138 km/h.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement
toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum
réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins
20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura
été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un
délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 10 mois
assortie du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DIX (10) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 14 novembre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Charles KIMMEL, vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
d’Ernest NILLES, Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.