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TADPENAL_535 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol level, ordering fine, detention, and 15-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_535
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level of 0.80 mg per liter of expired air. The court imposed a €500 fine, five days of detention for non-payment, and a fifteen-month driving ban. The prosecution's charges were upheld based on the evidence presented during the public hearing.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A driver found with an alcohol level exceeding the legal limit is liable for a fine, potential detention, and a driving ban.

Mots-clés

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excessive alcohol level driving ban duration detention for non-payment public road traffic criminal conviction conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis infraction pénale

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de Procédure pénale
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Texte complet

No. 535/2025

Audience publique du vendredi, 14 novembre 2025

(Not. 4022/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatorze novembre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28

août 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

demeurant à F-ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 28 août 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 octobre

2025, l’affaire fut remise à l’audience publique du 24 octobre 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 octobre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Samuel BECHATA, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 14 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 90920 du 29 juin 2025, ainsi que le rapport

numéro 30418-735 du 3 juillet 2025, dressés par le commissariat de police

d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 28 août 2025 (not. 4022/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29/06/2025, vers 00.30 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,80

mg par litre d’air expiré,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions

libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de

conduite en état d’ivresse mis à sa charge.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, des explications et aveux du prévenu à l’audience.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 29 juin 2025, vers 00.30 heures, sur la ADRESSE3.) en

direction de ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,80 mg par

litre d’air expiré,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère.

A l’audience, le prévenu a exprimé des regrets sincères. Il faut admettre

qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes dès lors qu’il s’est

volontairement inscrit à une formation à Colmar-Berg. Il s’ajoute que ses

échanges avec SOCIETE1.), propriétaire de la clôture qu’il a abîmée,

dénotent sa volonté spontanée de réparer le dommage qu’il a causé.

Au vu de ces éléments, et eu égard à sa situation personnelle, le tribunal

décide de prononcer contre PERSONNE1.) une amende d’un montant de

500 euros ainsi qu’une interdiction de conduire de 15 mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

Au vu

de son

casier

judiciaire

vierge,

le tribunal estime que

PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il

décide d’assortir cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre

du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

s e

d é c l a r e

c o m p é t e n t

pour connaître des contraventions

reprochées au prévenu PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 14,10 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de QUINZE (15) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de Procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Charles KIMMEL, vice-président, et prononcé en

audience publique le vendredi, 14 novembre 2025, au Palais de Justice à

Diekirch par Charles KIMMEL, vice-président, assisté du greffier assumé

Saban KALABIC, en présence d’Ernest NILLES, Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.