Court dismisses civil claim against driver for traffic offense, ruling evidence insufficient to prove damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the civil claim filed by a private individual against a driver accused of a traffic offense. The court found the evidence presented insufficient to establish the material facts required for civil liability regarding the alleged incident. Consequently, the claim was declared unfounded, and the costs were assigned to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; A civil claim against a driver for a traffic offense is dismissed if the plaintiff fails to prove the necessary elements of liability and damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 533/2025
Audience publique du vendredi, 14 novembre 2025
(Not. 2922/25/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatorze novembre deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
septembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B),
demeurant à B-ADRESSE4.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 18 septembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 octobre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.), après avoir
déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni
alliées, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite
nue les mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
PERSONNE2.)
déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en
ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 14 novembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 50202 du 16 février 2025 du commissariat de
police des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 18 septembre 2025 (not. 2922/25/XC).
Vu l’information adressée le 19 septembre 2025 par télécopies à la CAISSE
NATIONALE DE SANTE et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE
ACCIDENT en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.
AU PENAL
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16/02/2025, vers 21.45 heures, sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et
ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
A-
I. D’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à
PERSONNE3.), née le
DATE3.), et
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions
suivantes :
II. principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
VI. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant,
B-
principalement :
Sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie
lésée n’étant pas présente,
plus ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police. »
Les contraventions visées sous les points III. à VI. de la citation à prévenu sont
connexes aux délits énoncés sous les points A-I., A-II. principalement et B-
principalement, en ce qu’elles présentent un lien logique étroit avec ceux-ci.
Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour en connaître.
Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante des
éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et
de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations des témoins
à l’audience et des aveux partiels du prévenu.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause par la police grand-ducale qu’en
date du 16 février 2025, vers 21.45 heures, un accident de la circulation s’est
produit sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.) en direction
de ADRESSE8.).
Le véhicule conduit par PERSONNE3.) et appartenant à la société
SOCIETE1.) SA a été percuté en pleine course à sa partie arrière par un
véhicule de marque FORD, modèle Mustang, de couleur blanche, immatriculé
au Luxembourg sous le numéro NUMERO1.). Après le choc, PERSONNE3.)
a immobilisé son véhicule sur le bas-côté de la route. Le véhicule FORD s’est
arrêté
derrière celui-ci.
PERSONNE2.), passager dans le véhicule
STILMANT, est sortie de la voiture et s’est approché du véhicule FORD. Le
conducteur de ce dernier est d’abord resté assis dans sa voiture, vitre baissée,
pour en sortir ensuite. Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a déclaré
avoir remarqué que celui-ci avait consommé de l’alcool. En effet, son haleine
aurait fortement senti l’alcool et sa façon de se déplacer aurait été peu
coordonnée. Il n’aurait pas fait de doute que celui-ci avait trop bu.
PERSONNE2.) aurait alors invité PERSONNE3.) à prendre la plaque
d’immatriculation du véhicule FORD en photo et il aurait, sur demande de
celle-ci, appelé la police. Il aurait informé le conducteur de la FORD qu’ils
attendaient l’arrivée de la police. Celui-ci aurait alors répondu que la police
n’allait pas se déplacer et aurait proposé d’aller chez lui pour remplir un
constat amiable d’accident, ce qu’PERSONNE3.) et lui-même auraient
cependant refusé. A un moment donné, le conducteur adverse aurait failli
tomber suite à une perte d’équilibre. Après un certain temps, il serait remonté
dans sa voiture et aurait quitté les lieux. Les déclarations faites par
PERSONNE3.) devant la police se recoupent avec celles de PERSONNE2.).
Elle a confirmé que l’haleine du conducteur de la voiture FORD dégageait une
forte odeur d’alcool et que ce dernier avait des problèmes d’équilibre. Au
moment où ils lui expliquaient que la police avait été appelée, il aurait proposé
de se rendre chez lui pour le remplissage d’un constat. Elle lui aurait fait
comprendre qu’elle n’était pas d’accord de procéder de la sorte et qu’elle
voulait faire les choses correctement alors surtout que le véhicule qu’elle
conduisait ne lui appartenait pas. A un moment donné, le conducteur adverse
se serait mis derrière le volant de la FORD et aurait repris la route sans laisser
ses coordonnées ou présenter les documents de bord alors-même que ceci lui
avait été demandé à plusieurs reprises.
Vers 22.30 heures, la police est arrivée sur les lieux de l’accident. Sur base des
indications fournies par PERSONNE3.) et PERSONNE2.), et notamment la
photo de la plaque d’immatriculation prise par PERSONNE3.), les agents de
police ont pu identifier le propriétaire du véhicule FORD impliqué dans
l’accident comme PERSONNE1.) et se sont rendus à l’adresse de son
domicile. Le véhicule, qui présentait des dégâts apparents à la partie avant, se
trouvait garé devant la maison. Les agents ont frappé à la porte d’entrée de la
maison sans que personne ne vienne leur ouvrir, alors-même que l’intérieur de
l’immeuble était éclairé.
Il ressort des constatations policières que, suite à l’accident, le véhicule
conduit par PERSONNE3.) était endommagé au parechoc arrière et au coffre.
Tant PERSONNE3.) que PERSONNE2.) ont déclaré avoir subi des
courbatures, respectivement des contractures au niveau de la nuque à la suite
du choc, blessures qui se trouvent étayées par des certificats médicaux des 19
et 17 février 2025.
Le 23 février 2025, PERSONNE1.) se présenta au commissariat de police et
fut interrogé sur les faits. Il a reconnu qu’il conduisait le véhicule FORD
Mustang immatriculé NUMERO1.) (L) au moment des faits et avoir percuté
la voiture qui le précédait entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.). Il se serait
arrêté, serait sorti du véhicule et aurait proposé aux occupants de l’autre
voiture de se rendre chez lui pour remplir un constat amiable d’accident au
motif qu’il n’en disposait pas parmi ses documents de bord. Il serait remonté
dans sa voiture et aurait quitter les lieux en direction de son domicile,
convaincu que la conductrice adverse le suivrait avec son propre véhicule.
Arrivé à la maison, il aurait dû constater que tel n’avait pas été le cas. Il aurait
encore attendu quelques minutes et aurait ensuite pris une douche, raison pour
laquelle il n’aurait pas entendu les coups de frappe des agents de police à la
porte d’entrée.
PERSONNE1.) a confirmé ne pas avoir communiqué ses coordonnées à la
conductrice adverse sur les lieux de l’accident, ajoutant que la plaque
d’immatriculation de son véhicule FORD avait été photographiée de sorte
qu’il était identifiable. Il a encore affirmé ne pas avoir consommé d’alcool
avant de prendre le volant. Il n’aurait pas perdu l’équilibre parce qu’il avait
trop bu, mais aurait trébuché en raison de la rugosité du gazon sur le bas-côté
de la chaussée.
A l’audience, les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont réitéré les
déclarations faites devant la police. Le témoin PERSONNE4.), officier de
police, a résumé les constatations consignées dans le procès-verbal de police
dressé en cause.
PERSONNE1.), assisté de son avocat, a déclaré que le jour des faits, il avait
bien consommé deux à trois bières avant de prendre le volant de sa voiture,
contrairement à ce qu’il avait affirmé lors de son audition policière. Il a
reconnu qu’il aurait dû rester sur les lieux de l’accident.
Quant aux préventions libellées par le Parquet à son égard, le prévenu s’est
rapporté à la prudence de la chambre correctionnelle en ce qui concerne
l’infraction de coups et blessures involontaires mise à sa charge. Il a nié avoir
présenté des signes manifestes d’ivresse et avoir commis un délit de fuite, et
a par conséquent contesté les préventions libellées à cet égard à sa charge. Il
s’est encore rapporté à prudence en ce qui concerne l’infraction de conduite
sous influence d’alcool
qui lui est reprochée
sous le point A-II.
subsidiairement de la citation à prévenu.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations des
témoins STILMANT et PERSONNE2.) à l’audience, PERSONNE1.) est à
retenir dans les liens des préventions libellées sub A-I. et sub A-III. à VI. à sa
charge,
les blessures, quoique légères, causées involontairement à
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) par son comportement déraisonnable et
imprudent, le défaut de maîtrise de son véhicule et l’incapacité d’arrêter son
véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant, résultant à
suffisance des certificats médicaux annexés au procès-verbal de police dressé
en cause. Au vu des dégâts matériels dont était affecté le véhicule conduit par
PERSONNE3.) et appartenant à la société SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.)
a encore causé un dommage aux propriétés privées.
Les déclarations formelles d’PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) au sujet de
l’état de PERSONNE1.), et notamment sur la forte odeur d’alcool qui se
dégageait de son haleine ainsi que sur la façon de se déplacer et les troubles
d’équilibre démontrent que le prévenu a pris le volant dans des circonstances
laissant apparaître des signes extérieurs d’altération de ses facultés. Il en
résulte une influence manifeste de l’alcool au moment des faits.
Cependant, en l’absence de contrôle d’alcoolémie et de constat immédiat par
les forces de l’ordre, il n’est pas possible d’établir avec certitude un état
d’ivresse au sens juridique du terme. Le comportement observé, bien que
troublant, ne permet pas à lui seul de conclure à une perte totale de
discernement ou de maîtrise, telle qu’exigée pour retenir l’infraction d’ivresse.
Il convient dès lors de retenir à la charge de la prévenue la prévention
subsidiaire d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence
d’alcool, libellée par le Parquet sous le point A-II., sans pouvoir établir un état
d’ivresse au sens strict.
En ce qui concerne le délit de fuite, libellé sub B- principalement à charge du
prévenu, il convient de rappeler que celui-ci requiert la réunion des conditions
suivantes :
1. l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au
concerné,
2. la connaissance du sinistre,
3. la fuite pour échapper aux constations utiles.
En l’espèce, PERSONNE1.) reconnaît tant avoir percuté l’arrière du véhicule
conduit par PERSONNE3.), partant avoir causé un accident, qu’avoir
remarqué de l’avoir causé. Les deux premières conditions sont partant réunies.
Quant à la dernière condition, le tribunal retient que le délit de fuite est une
infraction instantanée qui est consommé dès que le conducteur, qui sait que
son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constations utiles (G. SCHUIND, Traité pratique
de droit criminel, p. 644 A). Il exige pour son existence le fait du conducteur
ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est impliqué
de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que
civile et aux constatations utiles. Cette volonté doit résulter clairement et
d’une façon non équivoque du comportement du conducteur ayant été
impliqué dans un accident.
Il est en l’espèce établi que PERSONNE1.) n’est pas resté sur place malgré le
fait qu’il savait qu’il venait de causer un accident. Il est vrai qu’après
l’accident, le prévenu s’est dans un premier temps arrêté. Or, il n’a pas jugé
utile de fournir à cette occasion ses coordonnées à la conductrice adverse,
malgré le fait qu’il eût été invité à plusieurs reprises à ce faire. Il est d’ailleurs
significatif que PERSONNE1.) a décidé de quitter les lieux de l’accident après
l’annonce de
PERSONNE2.)
qu’il venait
d’appeler la police et
qu’PERSONNE3.) lui eût clairement et de manière non-équivoque fait
comprendre qu’elle rejetait sa proposition de se rendre chez lui pour remplir
un constat amiable d’accident et qu’elle préférait attendre la police afin que
« les choses soient faites » correctement. Ce comportement s’explique
d’autant plus que le prévenu, manifestement sous l’influence de l’alcool, avait
un intérêt évident à éviter toute intervention immédiate des forces de l’ordre
susceptible de révéler son état au moment des faits. Son départ précipité du
lieu de l’accident, traduit une volonté délibérée de se soustraire aux
constatations utiles et de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Ce n’est
qu’après avoir été identifié grâce à la photo de la plaque d’immatriculation de
son véhicule, prise par PERSONNE3.), comme étant le propriétaire du
véhicule FORD que PERSONNE1.) a été entendu par la police, audition au
cours de laquelle il a reconnu avoir été le conducteur du véhicule en question
au moment de l’accident. L’ensemble de ces éléments caractérise pleinement
le délit de fuite, le prévenu ayant agi en parfaite connaissance de cause et dans
le but manifeste de dissimuler son état d’alcoolisation et d’échapper à ses
responsabilités.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub
B- principalement à sa charge.
Il est dès lors déclarée convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 16 février 2025, vers 21.45 heures, sur la ADRESSE5.) entre
ADRESSE6.) et ADRESSE7.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des blessures à
PERSONNE3.), née le
DATE3.), et
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des infractions
retenues ci-dessous à sa charge sub 2) à 6),
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence
d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
6) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant,
7) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.
Les infractions retenues à charge de la prévenue sous les points 1) à 6) sont en
concours idéal. Conformément à l’article 65 du Code pénal, seule la peine la
plus forte parmi celles encourues pour ces infractions sera prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à charge
de la prévenue sous le point 7) de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours
de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de
la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris
la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident
n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 500 à 10.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 à 12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et de sa situation personnelle.
Au vu de la gravité des faits, le tribunal estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une amende de 750.- euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois du
chef des infractions sub 1) à 6), assortie du sursis, et 12 mois du chef de
l’infraction sub 7), également assortie du sursis, retenues à sa charge.
AU CIVIL
A l’audience du 24 octobre 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué
partie civile contre PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître eu égard à la
décision au pénal à intervenir l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le
montant de 400.- euros au titre de la perte d’une journée de congé et en
indemnisation du préjudice moral qui lui est causé par les tracasseries qu’il
subit du fait d’avoir dû se présenter à l’audience du 24 octobre 2025.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de cette prétention au motif que, sur
demande, l’Etat rembourse les frais de voyage et de séjour prévus par la loi à
la personne citée à comparaître à une audience du tribunal pour y déposer
comme témoin.
La chambre correctionnelle retient que la demande de PERSONNE2.) tend à
la réparation d’un prétendu dommage qu’il prétend avoir subi du fait qu’en
vertu d’une citation à témoin qui lui a été notifié par le Ministère Public, il a
dû se déplacer le 24 octobre 2025 à l’audience du tribunal pour y faire des
déclarations sous la foi du serment sur les faits auxquels il a assisté le 16
février 2025, et non à l’indemnisation d’un préjudice
qui lui est
éventuellement accru en tant que victime des blessures qui lui ont été causées
involontairement par le prévenu.
Or, tel que le fait valoir à bon droit le défendeur au civil, le témoin cité peut,
sur simple demande, obtenir remboursement par l’Etat les frais de voyage et
de séjour prévus par la loi, étant précisé que l’employeur de la personne
appelée à témoigner en justice est, à ces fins, légalement tenu de la dispenser
de son travail avec conservation de l’intégralité de son salaire et sans que cette
dispense de travail soit comptée comme jour de congé.
Il faut en conclure que la demande de PERSONNE2.), dirigée contre
PERSONNE1.), n’est pas fondée de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et
en première instance, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) ainsi que
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et
en leurs conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en
ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des faits non retenus à sa
charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme
de 47,80 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes
à SEPT (7) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques
pour une durée totale de DIX-HUIT (18) MOIS, dont douze (12) mois du
chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 7) et six (6) mois du chef des
infractions retenues à sa charge sub 1) à 6) qui se trouvent en concours idéal,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent
jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
sera réputée non avenue,
a v e r t i t
le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
s e d i t compétent pour en connaître,
r e ç o i t la demande civile en la forme,
la d i t non fondée,
partant en d é b o u t e ,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).
Par application des articles 9, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de Procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Charles KIMMEL, vice-président, et prononcé en
audience publique le vendredi, 14 novembre 2025, au Palais de Justice à
Diekirch par Charles KIMMEL, vice-président, assisté du greffier assumé
Saban KALABIC, en présence d’Ernest NILLES, Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel de la part de PERSONNE1.).
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi
que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date
de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date de la notification du présent
jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe
du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Ce jugement est susceptible d’appel de la part de PERSONNE2.).
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi
que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date
du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.