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TADPENAL_533 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim against driver for traffic offense, ruling evidence insufficient to prove damages.

Numéro de cause TADPENAL_533
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the civil claim filed by a private individual against a driver accused of a traffic offense. The court found the evidence presented insufficient to establish the material facts required for civil liability regarding the alleged incident. Consequently, the claim was declared unfounded, and the costs were assigned to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 9, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; A civil claim against a driver for a traffic offense is dismissed if the plaintiff fails to prove the necessary elements of liability and damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil liability traffic offense insufficient evidence dismissed claim costs allocation private prosecution unfounded demand conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité sociale
ACCIDENT en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
Conformément à l’article 65 du Code pénal, seule la peine la
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 533/2025

Audience publique du vendredi, 14 novembre 2025

(Not. 2922/25/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatorze novembre deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18

septembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B),

demeurant à B-ADRESSE4.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 18 septembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 octobre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.), après avoir

déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni

alliées, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité,

rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite

nue les mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

PERSONNE2.)

déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 14 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50202 du 16 février 2025 du commissariat de

police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 18 septembre 2025 (not. 2922/25/XC).

Vu l’information adressée le 19 septembre 2025 par télécopies à la CAISSE

NATIONALE DE SANTE et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE

ACCIDENT en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.

AU PENAL

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/02/2025, vers 21.45 heures, sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et

ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

A-

I. D’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à

PERSONNE3.), née le

DATE3.), et

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions

suivantes :

II. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

VI. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant,

B-

principalement :

Sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie

lésée n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police. »

Les contraventions visées sous les points III. à VI. de la citation à prévenu sont

connexes aux délits énoncés sous les points A-I., A-II. principalement et B-

principalement, en ce qu’elles présentent un lien logique étroit avec ceux-ci.

Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour en connaître.

Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante des

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et

de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations des témoins

à l’audience et des aveux partiels du prévenu.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause par la police grand-ducale qu’en

date du 16 février 2025, vers 21.45 heures, un accident de la circulation s’est

produit sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.) en direction

de ADRESSE8.).

Le véhicule conduit par PERSONNE3.) et appartenant à la société

SOCIETE1.) SA a été percuté en pleine course à sa partie arrière par un

véhicule de marque FORD, modèle Mustang, de couleur blanche, immatriculé

au Luxembourg sous le numéro NUMERO1.). Après le choc, PERSONNE3.)

a immobilisé son véhicule sur le bas-côté de la route. Le véhicule FORD s’est

arrêté

derrière celui-ci.

PERSONNE2.), passager dans le véhicule

STILMANT, est sortie de la voiture et s’est approché du véhicule FORD. Le

conducteur de ce dernier est d’abord resté assis dans sa voiture, vitre baissée,

pour en sortir ensuite. Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a déclaré

avoir remarqué que celui-ci avait consommé de l’alcool. En effet, son haleine

aurait fortement senti l’alcool et sa façon de se déplacer aurait été peu

coordonnée. Il n’aurait pas fait de doute que celui-ci avait trop bu.

PERSONNE2.) aurait alors invité PERSONNE3.) à prendre la plaque

d’immatriculation du véhicule FORD en photo et il aurait, sur demande de

celle-ci, appelé la police. Il aurait informé le conducteur de la FORD qu’ils

attendaient l’arrivée de la police. Celui-ci aurait alors répondu que la police

n’allait pas se déplacer et aurait proposé d’aller chez lui pour remplir un

constat amiable d’accident, ce qu’PERSONNE3.) et lui-même auraient

cependant refusé. A un moment donné, le conducteur adverse aurait failli

tomber suite à une perte d’équilibre. Après un certain temps, il serait remonté

dans sa voiture et aurait quitté les lieux. Les déclarations faites par

PERSONNE3.) devant la police se recoupent avec celles de PERSONNE2.).

Elle a confirmé que l’haleine du conducteur de la voiture FORD dégageait une

forte odeur d’alcool et que ce dernier avait des problèmes d’équilibre. Au

moment où ils lui expliquaient que la police avait été appelée, il aurait proposé

de se rendre chez lui pour le remplissage d’un constat. Elle lui aurait fait

comprendre qu’elle n’était pas d’accord de procéder de la sorte et qu’elle

voulait faire les choses correctement alors surtout que le véhicule qu’elle

conduisait ne lui appartenait pas. A un moment donné, le conducteur adverse

se serait mis derrière le volant de la FORD et aurait repris la route sans laisser

ses coordonnées ou présenter les documents de bord alors-même que ceci lui

avait été demandé à plusieurs reprises.

Vers 22.30 heures, la police est arrivée sur les lieux de l’accident. Sur base des

indications fournies par PERSONNE3.) et PERSONNE2.), et notamment la

photo de la plaque d’immatriculation prise par PERSONNE3.), les agents de

police ont pu identifier le propriétaire du véhicule FORD impliqué dans

l’accident comme PERSONNE1.) et se sont rendus à l’adresse de son

domicile. Le véhicule, qui présentait des dégâts apparents à la partie avant, se

trouvait garé devant la maison. Les agents ont frappé à la porte d’entrée de la

maison sans que personne ne vienne leur ouvrir, alors-même que l’intérieur de

l’immeuble était éclairé.

Il ressort des constatations policières que, suite à l’accident, le véhicule

conduit par PERSONNE3.) était endommagé au parechoc arrière et au coffre.

Tant PERSONNE3.) que PERSONNE2.) ont déclaré avoir subi des

courbatures, respectivement des contractures au niveau de la nuque à la suite

du choc, blessures qui se trouvent étayées par des certificats médicaux des 19

et 17 février 2025.

Le 23 février 2025, PERSONNE1.) se présenta au commissariat de police et

fut interrogé sur les faits. Il a reconnu qu’il conduisait le véhicule FORD

Mustang immatriculé NUMERO1.) (L) au moment des faits et avoir percuté

la voiture qui le précédait entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.). Il se serait

arrêté, serait sorti du véhicule et aurait proposé aux occupants de l’autre

voiture de se rendre chez lui pour remplir un constat amiable d’accident au

motif qu’il n’en disposait pas parmi ses documents de bord. Il serait remonté

dans sa voiture et aurait quitter les lieux en direction de son domicile,

convaincu que la conductrice adverse le suivrait avec son propre véhicule.

Arrivé à la maison, il aurait dû constater que tel n’avait pas été le cas. Il aurait

encore attendu quelques minutes et aurait ensuite pris une douche, raison pour

laquelle il n’aurait pas entendu les coups de frappe des agents de police à la

porte d’entrée.

PERSONNE1.) a confirmé ne pas avoir communiqué ses coordonnées à la

conductrice adverse sur les lieux de l’accident, ajoutant que la plaque

d’immatriculation de son véhicule FORD avait été photographiée de sorte

qu’il était identifiable. Il a encore affirmé ne pas avoir consommé d’alcool

avant de prendre le volant. Il n’aurait pas perdu l’équilibre parce qu’il avait

trop bu, mais aurait trébuché en raison de la rugosité du gazon sur le bas-côté

de la chaussée.

A l’audience, les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont réitéré les

déclarations faites devant la police. Le témoin PERSONNE4.), officier de

police, a résumé les constatations consignées dans le procès-verbal de police

dressé en cause.

PERSONNE1.), assisté de son avocat, a déclaré que le jour des faits, il avait

bien consommé deux à trois bières avant de prendre le volant de sa voiture,

contrairement à ce qu’il avait affirmé lors de son audition policière. Il a

reconnu qu’il aurait dû rester sur les lieux de l’accident.

Quant aux préventions libellées par le Parquet à son égard, le prévenu s’est

rapporté à la prudence de la chambre correctionnelle en ce qui concerne

l’infraction de coups et blessures involontaires mise à sa charge. Il a nié avoir

présenté des signes manifestes d’ivresse et avoir commis un délit de fuite, et

a par conséquent contesté les préventions libellées à cet égard à sa charge. Il

s’est encore rapporté à prudence en ce qui concerne l’infraction de conduite

sous influence d’alcool

qui lui est reprochée

sous le point A-II.

subsidiairement de la citation à prévenu.

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations des

témoins STILMANT et PERSONNE2.) à l’audience, PERSONNE1.) est à

retenir dans les liens des préventions libellées sub A-I. et sub A-III. à VI. à sa

charge,

les blessures, quoique légères, causées involontairement à

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) par son comportement déraisonnable et

imprudent, le défaut de maîtrise de son véhicule et l’incapacité d’arrêter son

véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant, résultant à

suffisance des certificats médicaux annexés au procès-verbal de police dressé

en cause. Au vu des dégâts matériels dont était affecté le véhicule conduit par

PERSONNE3.) et appartenant à la société SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.)

a encore causé un dommage aux propriétés privées.

Les déclarations formelles d’PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) au sujet de

l’état de PERSONNE1.), et notamment sur la forte odeur d’alcool qui se

dégageait de son haleine ainsi que sur la façon de se déplacer et les troubles

d’équilibre démontrent que le prévenu a pris le volant dans des circonstances

laissant apparaître des signes extérieurs d’altération de ses facultés. Il en

résulte une influence manifeste de l’alcool au moment des faits.

Cependant, en l’absence de contrôle d’alcoolémie et de constat immédiat par

les forces de l’ordre, il n’est pas possible d’établir avec certitude un état

d’ivresse au sens juridique du terme. Le comportement observé, bien que

troublant, ne permet pas à lui seul de conclure à une perte totale de

discernement ou de maîtrise, telle qu’exigée pour retenir l’infraction d’ivresse.

Il convient dès lors de retenir à la charge de la prévenue la prévention

subsidiaire d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence

d’alcool, libellée par le Parquet sous le point A-II., sans pouvoir établir un état

d’ivresse au sens strict.

En ce qui concerne le délit de fuite, libellé sub B- principalement à charge du

prévenu, il convient de rappeler que celui-ci requiert la réunion des conditions

suivantes :

1. l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

2. la connaissance du sinistre,

3. la fuite pour échapper aux constations utiles.

En l’espèce, PERSONNE1.) reconnaît tant avoir percuté l’arrière du véhicule

conduit par PERSONNE3.), partant avoir causé un accident, qu’avoir

remarqué de l’avoir causé. Les deux premières conditions sont partant réunies.

Quant à la dernière condition, le tribunal retient que le délit de fuite est une

infraction instantanée qui est consommé dès que le conducteur, qui sait que

son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de

celui-ci pour échapper aux constations utiles (G. SCHUIND, Traité pratique

de droit criminel, p. 644 A). Il exige pour son existence le fait du conducteur

ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est impliqué

de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que

civile et aux constatations utiles. Cette volonté doit résulter clairement et

d’une façon non équivoque du comportement du conducteur ayant été

impliqué dans un accident.

Il est en l’espèce établi que PERSONNE1.) n’est pas resté sur place malgré le

fait qu’il savait qu’il venait de causer un accident. Il est vrai qu’après

l’accident, le prévenu s’est dans un premier temps arrêté. Or, il n’a pas jugé

utile de fournir à cette occasion ses coordonnées à la conductrice adverse,

malgré le fait qu’il eût été invité à plusieurs reprises à ce faire. Il est d’ailleurs

significatif que PERSONNE1.) a décidé de quitter les lieux de l’accident après

l’annonce de

PERSONNE2.)

qu’il venait

d’appeler la police et

qu’PERSONNE3.) lui eût clairement et de manière non-équivoque fait

comprendre qu’elle rejetait sa proposition de se rendre chez lui pour remplir

un constat amiable d’accident et qu’elle préférait attendre la police afin que

« les choses soient faites » correctement. Ce comportement s’explique

d’autant plus que le prévenu, manifestement sous l’influence de l’alcool, avait

un intérêt évident à éviter toute intervention immédiate des forces de l’ordre

susceptible de révéler son état au moment des faits. Son départ précipité du

lieu de l’accident, traduit une volonté délibérée de se soustraire aux

constatations utiles et de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Ce n’est

qu’après avoir été identifié grâce à la photo de la plaque d’immatriculation de

son véhicule, prise par PERSONNE3.), comme étant le propriétaire du

véhicule FORD que PERSONNE1.) a été entendu par la police, audition au

cours de laquelle il a reconnu avoir été le conducteur du véhicule en question

au moment de l’accident. L’ensemble de ces éléments caractérise pleinement

le délit de fuite, le prévenu ayant agi en parfaite connaissance de cause et dans

le but manifeste de dissimuler son état d’alcoolisation et d’échapper à ses

responsabilités.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub

B- principalement à sa charge.

Il est dès lors déclarée convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 16 février 2025, vers 21.45 heures, sur la ADRESSE5.) entre

ADRESSE6.) et ADRESSE7.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé des blessures à

PERSONNE3.), née le

DATE3.), et

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des infractions

retenues ci-dessous à sa charge sub 2) à 6),

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence

d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux personnes,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

6) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant,

7) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sous les points 1) à 6) sont en

concours idéal. Conformément à l’article 65 du Code pénal, seule la peine la

plus forte parmi celles encourues pour ces infractions sera prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à charge

de la prévenue sous le point 7) de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours

de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de

la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris

la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident

n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans

et d’une amende de 500 à 10.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

500 à 12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et de sa situation personnelle.

Au vu de la gravité des faits, le tribunal estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une amende de 750.- euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois du

chef des infractions sub 1) à 6), assortie du sursis, et 12 mois du chef de

l’infraction sub 7), également assortie du sursis, retenues à sa charge.

AU CIVIL

A l’audience du 24 octobre 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué

partie civile contre PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître eu égard à la

décision au pénal à intervenir l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 400.- euros au titre de la perte d’une journée de congé et en

indemnisation du préjudice moral qui lui est causé par les tracasseries qu’il

subit du fait d’avoir dû se présenter à l’audience du 24 octobre 2025.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de cette prétention au motif que, sur

demande, l’Etat rembourse les frais de voyage et de séjour prévus par la loi à

la personne citée à comparaître à une audience du tribunal pour y déposer

comme témoin.

La chambre correctionnelle retient que la demande de PERSONNE2.) tend à

la réparation d’un prétendu dommage qu’il prétend avoir subi du fait qu’en

vertu d’une citation à témoin qui lui a été notifié par le Ministère Public, il a

dû se déplacer le 24 octobre 2025 à l’audience du tribunal pour y faire des

déclarations sous la foi du serment sur les faits auxquels il a assisté le 16

février 2025, et non à l’indemnisation d’un préjudice

qui lui est

éventuellement accru en tant que victime des blessures qui lui ont été causées

involontairement par le prévenu.

Or, tel que le fait valoir à bon droit le défendeur au civil, le témoin cité peut,

sur simple demande, obtenir remboursement par l’Etat les frais de voyage et

de séjour prévus par la loi, étant précisé que l’employeur de la personne

appelée à témoigner en justice est, à ces fins, légalement tenu de la dispenser

de son travail avec conservation de l’intégralité de son salaire et sans que cette

dispense de travail soit comptée comme jour de congé.

Il faut en conclure que la demande de PERSONNE2.), dirigée contre

PERSONNE1.), n’est pas fondée de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et

en première instance, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) ainsi que

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et

en leurs conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en

ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des faits non retenus à sa

charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 47,80 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes

à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques

pour une durée totale de DIX-HUIT (18) MOIS, dont douze (12) mois du

chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 7) et six (6) mois du chef des

infractions retenues à sa charge sub 1) à 6) qui se trouvent en concours idéal,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

s e d i t compétent pour en connaître,

r e ç o i t la demande civile en la forme,

la d i t non fondée,

partant en d é b o u t e ,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).

Par application des articles 9, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de Procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Charles KIMMEL, vice-président, et prononcé en

audience publique le vendredi, 14 novembre 2025, au Palais de Justice à

Diekirch par Charles KIMMEL, vice-président, assisté du greffier assumé

Saban KALABIC, en présence d’Ernest NILLES, Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel de la part de PERSONNE1.).

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi

que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date

de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date de la notification du présent

jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe

du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

Ce jugement est susceptible d’appel de la part de PERSONNE2.).

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi

que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date

du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.