Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_3663 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court orders German travel agency to refund 3,352 euros for train trip cancelled due to unreported rockfall.

Numéro de cause JPLRPL_3663
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Peace Court ordered a German travel agency to refund 3,352.27 euros to a couple for a train trip cancelled due to a rockfall. The plaintiffs argued they were not informed of the obstruction in time to cancel, while the defendant claimed they had already sought alternatives the day before. The court ruled in favor of the plaintiffs because the defendant failed to respond to procedural documents and admitted knowledge of the issue, establishing that timely information would have allowed cancellation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Regulation (EC) No 861/2007; In small claims proceedings, a defendant's failure to contest claims combined with evidence of timely knowledge of an event preventing cancellation constitutes a breach of duty to inform, entitling the claimant to a full refund.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure Regulation 861/2007 travel contract cancellation duty to inform tort liability consumer protection refund obligation remboursement des frais de transport

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Regulation (EC) No 861/2007
Article 5 of Regulation (EC) No 861/2007
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Article 15 of Regulation (EC) No 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
Article 16 of Regulation (EC) No 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
article 1315 du Code civil
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 3663/2025

RPL 311/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 14 novembre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

épouse

PERSONNE1.), établis à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société de droit allemand SOCIETE1.) GMBH (anciennement SOCIETE2.)

GmbH) de droit étranger, établie à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Indications de procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en

date du 26 juillet 2024, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.), ont

introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement

européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne

de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.)

GmbH au paiement de la somme de 3.728 euros.

La partie demanderesse demande encore des frais de procédure.

Suivant formulaire B du 18 octobre 2024, le tribunal informe la partie requérante

de préciser au point 2.1 le nom de l’épouse et de verser une copie de la carte

d’identité, de préciser la nature des frais de justice, et au point 12 de préciser

le nom des signataires, au plus tard pour le 18 novembre 2024.

Ce formulaire est notifié le 21 octobre 2024 à la partie requérante.

Le formulaire A rectifié, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande

et le formulaire de réponse (formulaire C) ont été envoyés le 23 octobre 2024

par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 4 novembre 2024 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit en date du 3 juin 2025 un jugement

interlocutoire n°1899/2025 dont le dispositif se lit comme suit :

« avant tout autre progrès en cause,

enjoint à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) épouse PERSONNE1.) de

compléter le dossier comme suit dans un délai de 30 jours à partir de la

notification de la présente décision

-

verser une copie du contrat de voyage à forfait signé avec la société

de droit allemand SOCIETE2.) GmbH,

-

verser une copie des conditions générales de vente acceptées lors de

la signature du contrat,

-

renseigner le tribunal si le montant de 375,73.- EUR leur a été versé

par la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH ;

réserve les frais et les dépens. »

Ce jugement a été notifié aux parties demanderesses le 4 juin 2025 et à la

partie défenderesse en date du 5 juin 2024.

Par courrier entré au greffe le 5 juin 2025, les parties demanderesses ont versé

leur réponse suite au jugement n°1899/2025 du 3 juin 2025 ainsi que les pièces

sollicitées par le tribunal.

Par courrier daté du 24 juin 2025, entré à la Justice de paix de et à Luxembourg

en date du 9 juillet 2025, la partie défenderesse a déclaré en langue anglaise

refuser la notification du jugement n°1899/2025 pour ne pas être rédigé dans

une langue comprise et a sollicité une traduction en allemand de ladite décision.

La société en question a encore déclaré se dénommer dorénavant SOCIETE1.)

GMBH et a précisé que son siège social se situe dorénavant à ADRESSE2.).

Par courrier du 23 juillet 2025 la juridiction de céans a informé la partie

défenderesse en langue allemande que le règlement (CE) n° 861/2007 du

Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges ne prévoit aucune obligation pour la

juridiction du for de procéder à la traduction de la décision de justice à notifier

à une partie se trouvant dans un autre Etat Membre.

La partie défenderesse ne prit pas position quant à ce courrier.

Rétroactes et prétentions des parties demanderesses

Les parties demanderesses font valoir avoir acheté auprès de la société

SOCIETE2.) GmbH un voyage ferroviaire circulaire avec le train touristique «

SOCIETE3.) » d’une durée de six jours, comprenant notamment l’ascension

d’un glacier en traversant les Alpes suisses et italiennes, avec départ et arrivée

à Saint-Moritz, ainsi qu’un hébergement, entre autres, à Lugano et Zermatt.

Il ressort des pièces soumises au Tribunal que les parties demanderesses

devaient débuter leur voyage par un séjour à l’hôtel à St Moritz en date du 6

avril 2024 pour commencer leur voyage en train le lendemain.

Les requérants exposent qu’une fois arrivés à l’hôtel de départ, en date du 6

avril 2024, ils ont été informés que le voyage en train ne pourrait pas se réaliser

en raison de chutes de pierres sur la voie ferrée, laquelle serait dès lors fermée

jusqu’au 12 avril au moins. Ils indiquent que SOCIETE4.).ch, la compagnie

ferroviaire suisse, aurait informé la partie défenderesse de cette situation,

laquelle ne leur aurait toutefois pas relayé cette information en temps utile.

La partie défenderesse leur aurait proposé un voyage en bus en remplacement,

proposition qu’ils auraient refusée, l’intérêt principal de leur déplacement étant

de voyager avec ce train particulier, tout en précisant qu’ils n’auraient jamais

débuté le voyage s’ils avaient eu connaissance de cet élément. Ils en auraient

averti la partie défenderesse, et leur interlocutrice les aurait informés que leur

réservation serait annulée.

Toutefois, la partie défenderesse refuserait de leur rembourser l’intégralité du

prix du voyage.

Il ressort encore d’un courrier daté du 19 juin 2024, que la partie défenderesse

justifie son refus d’indemnisation en invoquant la force majeure. Elle y précise

que le restant du voyage, qui était encore possible d’effectuer, a été annulé à

la demande des parties requérantes, de sorte que cette annulation n’était pas

gratuite et ne donnait pas lieu à un remboursement intégral conformément aux

conditions générales de vente, alors que cette partie du voyage était réalisable.

Dans un courrier subséquent daté du 11 juillet 2024, la défenderesse indique

qu’à titre de geste commercial, les requérants pourraient obtenir le

remboursement de la somme de 375,73.-EUR.

Il ressort des pièces versées que ce montant a été versé.

L’appréciation de la demande

En premier lieu, le tribunal relève que le formulaire A a été dirigé à l’encontre de

la société SOCIETE2.) GmbH, établie à D-ADRESSE3.).

Il appert de la facture de réservation adressée aux requérants que ladite société

a son siège social sis à D-ADRESSE4.).

Toutefois, il ressort du courrier de réponse daté du 23 juillet 2025 émanant de

la partie défenderesse que celle-ci a bien réceptionné le jugement interlocutoire,

qu’elle a déclaré refuser, tout en précisant se dénommer entre-temps

SOCIETE1.) GmbH et avoir son siège social à l’adresse mentionnée dans la

facture précitée.

Il en découle qu’elle doit également avoir reçu les pièces de la procédure,

lesquelles ont été envoyées à cette même adresse à Berlin.

Il en découle que la procédure est régulière.

Quant au fond

En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La non-comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour

le condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et

ce n’est que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la

condamnation du défendeur.

Il convient encore de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code

de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la

loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Les parties demanderesses sollicitent le remboursement du voyage à forfait

conclu avec la partie défenderesse, intitulé « Dertour Bahnrundreise Bernina +

Glacier », comprenant un circuit ferroviaire touristique avec les trains « Glacier

» et « SOCIETE3.) », pour un montant de 3.728.-EUR.

Les requérants reprochent à la partie défenderesse de ne pas les avoir informés

à temps des chutes de pierres sur la voie ferrée, rendant impossible le voyage

en train SOCIETE3.), et soutiennent que, s’ils avaient reçu cette information en

temps utile, ils n’auraient pas débuté le voyage et l’auraient annulé.

Ils estiment que l’alternative proposée par la défenderesse, consistant en un

acheminement en bus, ne constituerait pas un remplacement valable, la raison

de leur voyage étant précisément de traverser les Alpes avec ce train particulier

à vue panoramique.

Sur la base des éléments soumis au tribunal, il y a lieu de relever que la

demanderesse ne conteste pas que les conditions générales de la

défenderesse, telles que versées en cause par les parties demanderesses suite

au jugement interlocutoire du 3 juin 2025, trouvent à s’appliquer.

Il convient à ce titre de rappeler que la directive (UE) 2015/2302 du Parlement

européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et

aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004,

devait être transposée en droit national des États membres au plus tard le 1er

janvier 2018 et appliquée à partir du 1er juillet 2018.

Il résulte de l’article 12 (2) de ladite Directive que : « le voyageur a le droit de

résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais

de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au

lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences

importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le

lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu

du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des

paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement

supplémentaire. »

Les dispositions de la Directive ont été transposées aussi bien en droit

luxembourgeois (articles L.225-1 et suivants du Code de la Consommation)

qu’en droit allemand, de sorte que la protection prévue par la Directive

s’applique en l’espèce.

En effet, les termes de cette protection sont reproduits dans les conditions

générales du contrat de voyage à forfait sous la rubrique : « Rücktritt vom

Reisevertrag aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnliche Umstände Insoweit

wird – auszugsweise – auf die gesetzliche Regelung im SOCIETE5.) verwiesen,

wie folgt lautet.

§651h Rücktritt vor Reisebeginn (1) Vor Reisbeginn kann der Reisende

jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Tritt der Reisende vom Vertrag zurück,

verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis.

Der Reiseveranstalter kann jedoch eine angemessene Entschädigung

verlangen

[…]

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 3 kann der Reiseveranstalter keine

Entschädigung verlangen, wenn am Bestimmungsort oder in dessen

unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten die

die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an

den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen.

(3) Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich im Sinne dieses

Untertitels, wenn sie nicht der Kontrolle der Partei unterliegen, die sich hierauf

beruft, und sich ihre Folgen dann auch nicht hätten vermeiden lassen, wenn

alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären. »

En l’espèce, il est incontestable que des circonstances exceptionnelles ayant

des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des

passagers vers le lieu de destination ont existé, étant donné que les requérants

n’ont pas pu effectuer une partie du voyage en raison de chutes de pierres sur

la voie ferrée, événement par nature imprévisible.

En outre, le voyage intitulé « ENSEIGNE1.) » comprenait un circuit ferroviaire

touristique avec le train « SOCIETE3.) », de sorte qu’il peut être admis que le

trajet dans le train SOCIETE3.) constituait l’élément essentiel du voyage, en

raison des vues panoramiques et du parcours d’exception qu’il offre.

Il ne saurait dès lors être admis qu’un voyage alternatif en bus puisse être

considéré comme un remplacement équivalent.

Ainsi, en vertu des dispositions précitées et des conditions générales

applicables au contrat souscrit, les requérants étaient en droit d’annuler leur

voyage et de solliciter le remboursement intégral du prix payé.

Toutefois, il ressort des éléments du dossier que les parties défenderesses

avaient déjà entamé le voyage en date du 6 avril 2024.

Si, en l’espèce, les requérants se sont rendus à l’hôtel à proximité du lieu de

départ où le voyage en train devait débuter le lendemain, ils font valoir qu’ils

n’ont pas été informés à temps du fait que des chutes de pierres entravaient

pour partie le voyage en train.

Ils soutiennent que la société de chemins de fer aurait informé la défenderesse

en temps utile, de sorte qu’une annulation avant le départ aurait été possible si

l’information avait été relayée à temps.

Il résulte de la correspondance entre les parties que la défenderesse a déclaré

«

Unser Vertragspartner war am 06.04.24 damit beschäftigt, für die

ausgefallene Strecke (es war nur eine Strecke betroffen) eine Alternative zu

finden. »

Il en découle que les circonstances exceptionnelles étaient connues au moins

la veille par la partie défenderesse, dès lors que l’organisateur local du voyage

s’efforçait déjà, le 6 avril 2024, de trouver une alternative au voyage en train.

De surcroit, la partie défenderesse qui n’a pas répondu au formulaire C,

n’apporte aucun élément de réponse quant au manque d’information lui

reprochée et notamment quant à la date à laquelle elle a été informée de la

chute de pierre sur la voie ferrée.

Or, cette information, si elle avait été relayée à temps, aurait permis aux

requérants d’annuler le voyage conformément aux dispositions légales et aux

conditions générales.

Ainsi, au vu des éléments de preuves rapportés par les requérants et en

l’absence de contestation fournie par la partie défenderesse, qui n’a pas

répondu au formulaire C, il y a lieu de retenir que les requérants ont été privés,

par un manque d’information du défendeur, de leur droit d’annuler le voyage

avant le départ et de réclamer le remboursement du prix.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande des requérants et de condamner

la partie défenderesse à leur rembourser le prix du voyage, sauf à y retrancher

le montant de 375,73.-EUR déjà versé à titre d’indemnisation par la partie

défenderesse.

La société de droit allemand SOCIETE1.) GMBH (anciennement SOCIETE2.)

GmbH) est dès lors condamnée à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

épouse PERSONNE1.) la somme de (3.728 - 375,73), soit 3.352,27.-EUR.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n°1899/2025 du 3 juin 2025,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne de droit allemand SOCIETE1.) GMBH (anciennement SOCIETE2.)

GmbH) à payer à à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) épouse PERSONNE1.) la

somme de (3.728 - 375,73), soit 3.352,27.-EUR,

condamne de droit allemand SOCIETE1.) GMBH (anciennement SOCIETE2.)

GmbH) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision

date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière