Luxembourg court allows small claims suit against absent Belgian defendant for physiotherapy fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action filed by two plaintiffs against a Belgian defendant who failed to appear or respond. The plaintiffs sought payment for physiotherapy services and procedural fees, arguing the court had jurisdiction based on the place of service. The court ruled in favor of the plaintiffs, confirming its territorial competence and ordering the defendant to pay the claimed amounts plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In the absence of a consumer protection exception, jurisdiction is determined by the place where the obligation was performed, and a default judgment may be entered against a non-appearing defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3646/2025
RPL 389/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 14 novembre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
1) PERSONNE1.)
2) et PERSONNE2.), les deux demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
et
PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 3 juin 2025 au greffe du
tribunal de céans, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont introduit une procédure
sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges.
Les parties demanderesses demandent à voir condamner PERSONNE3.) à leur
payer le montant de 221,44 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 22
mai 2025.
Elles demandent encore des frais de procédure à hauteur de 84,24 euros.
Le formulaire A, les pièces versées par les parties demanderesses et le
formulaire C sont envoyés le 11 août 2025 par courrier recommandé avec accusé
de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal a été notifié le 14 août 2025 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, les parties demanderesses se
réfèrent au lieu d’exécution de la prestation.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour
les contrats de
vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1)
précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par
l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ».
Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente
de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les
marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article 7
1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même
article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les
règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du
règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été
conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou
professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou
vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre
de ses activités.
Les parties demanderesses sollicitent la condamnation de PERSONNE3.) au
paiement de la somme de 221,44 euros, au titre du mémoire d’honoraires
n°NUMERO1.) du 4 septembre 2023, relatif à des soins de kinésithérapie.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que les parties demanderesses exercent
leurs activités professionnelles en Belgique ou qu’elles les auraient dirigées vers
ce pays. Dès lors, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de
contrats conclus par les consommateurs ne sont pas applicables en l’espèce.
En conséquence, dans la mesure où les prestations ont été fournies au
Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande,
conformément aux dispositions de l’article 7, §1, b) du règlement (UE)
n°1215/2012 précité.
Sur le fond, au vu de la facture produite et en l'absence de toute contestation de
la part de la défenderesse, la demande est à dire fondée pour le montant réclamé.
Il y a donc lieu d’y faire droit et de condamner PERSONNE3.) à verser aux parties
demanderesses la somme de 221,44 euros, avec les intérêts légaux à partir de
la date de la demande en justice, soit le 3 juin 2025.
Les parties demanderesses sollicitent en outre la somme de 84,24.-EUR à titre
de « frais de petits litiges ».
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 50
euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE3.)
au paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), la
somme de 221,44 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de la
demande en justice, soit le 3 juin 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) une
indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière