Court orders eviction of squatters from state-run housing facility despite child protection concerns.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled that the State and the housing organization successfully proved the defendants were squatters without legal title. Although the State requested immediate eviction, the court extended the departure deadline to two months and denied provisional execution. The court explicitly rejected the argument that children's rights under international law create an individual right to remain in the property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure; The court may order eviction of squatters without provisional execution if no authentic title exists, and the best interests of the child do not establish a direct individual right to occupy the premises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3651/25
du 14.11.2025
L-BAIL-300/25
Audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat en
fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre
de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,
poursuites et diligences de ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son
directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Gérard ROLLINGER, avocat, en remplacement de Maître Marc
THEWES, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
1) PERSONNE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de Maître Samira
MABCHOUR, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 21
mars 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du mardi, 6
mai 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.15.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 21 octobre
2025 à 9 heures salle JP 0.15, lors de laquelle Maître Gérard ROLLINGER, avocat, se
présentant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, et Maître Samuel
BECHATA, avocat, se présentant pour PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par requête déposée le 21 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg, l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG
(ci-après l’ETAT) a fait convoquer
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) devant le juge de paix, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, pour voir:
-
constater l’échéance fixée dans les engagements signés le 16 novembre 2022 et le 14
juin 2024,
-
constater que PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) sont occupants sans droit
ni titre du logement sis à L-ADRESSE3.),
-
condamner PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) à déguerpir du logement avec
tous ceux qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification
du jugement à intervenir.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE3.) est géré par
l’Office national d’accueil (ORGANISATION1.)) en tant que structure pour demandeurs de
protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ORGANISATION1.)
se serait substitué à l’ORGANISATION2.) avec effet au 1er janvier 2020.
Il explique que PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont obtenu la protection
internationale le 12 août 2020, respectivement le 13 septembre 2022.
Il explique qu’un premier engagement unilatéral a été signé par PERSONNE1.). Par des
engagements unilatéraux signés respectivement les 16 novembre 2022 et 14 juin 2024,
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) auraient, entre autre, accepté de quitter le
logement sis à L-ADRESSE3.), temporairement mis à leur disposition pour le 1er octobre 2023.
L’ETAT fait valoir que les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à
l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne leur
donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ORGANISATION1.)
aux demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de
l’ORGANISATION1.) seraient exclues de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation. Ces structures d’hébergement seraient destinées à l’hébergement
temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant
création de l’Office national de l’accueil.
Enfin, il expose que ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ORGANISATION1.) a continué
à héberger les parties défenderesses dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer
des démarches sur le marché privé pour trouver un logement adapté à leurs besoins. Malgré
l’engagement de PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) de quitter le logement pour
le 1er octobre 2023, ils occuperaient toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la
situation sociale défavorisée des occupants ne créerait pas de droit acquis à leur profit.
Par courrier recommandé du 20 février 2025, l’ORGANISATION1.) aurait mis en demeure
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) de respecter leurs engagements et de quitter le
logement pour le 20 mars 2025 au plus tard, ce qu’ils auraient refusé de faire.
PERSONNE1.)
et son épouse
PERSONNE2.)
ne contestent
pas la demande en
déguerpissement dans son principe.
Ils ont toutefois fait plaider qu’ils se trouveraient dans une situation sociale précaire en raison
de leur statut de réfugiés politiques érythréens, qui les placerait dans une situation de précarité
sociale en raison de la barrière linguistique et des minimas sociaux dont ils seraient tributaires.
A cela s’ajouterait la situation du marché locatif luxembourgeois qui serait telle que sans
jugement ordonnant leur déguerpissement, il leur serait impossible de mettre en mouvement
une quelconque aide sociale.
Ils font encore valoir qu’ils seraient parents, de sorte qu’il y aurait lieu de prendre en compte
l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garantie par la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant.
En tout état de cause, ils ont demandé à se voir allouer un délai de déguerpissement de 6 mois,
sinon d’au moins 3 mois pour se reloger.
L’ETAT s’est opposé à tout prolongation du délai de déguerpissement et demande à leur voir
accorder un délai aussi bref que possible.
Appréciation
La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que PERSONNE1.)
et son épouse PERSONNE2.), en tant que bénéficiaires de la protection internationale, ont été
logés temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ORGANISATION1.) et
réservée au logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 12 août 2020, respectivement du
30 septembre 2022, l’ORGANISATION1.) a continué à loger PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) de manière temporaire dans sa structure.
Par un engagement unilatéral signé le 16 novembre 2022, puis par un engagement signé le 14
juin 2024, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) se sont notamment engagés à libérer
les lieux en question pour le 1er octobre 2023 au plus tard.
Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de constater que
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) occupent toujours les lieux.
En l’espèce, le seul titre dont disposaient PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) pour
occuper les lieux était la promesse unilatérale de l’ETAT (ORGANISATION1.)) de leur mettre
à disposition le logement pendant une certaine durée.
Ils se sont expressément engagés à quitter ce logement à une certaine date, désormais dépassée.
N’ayant dès lors plus de titre les autorisant à occuper les lieux, PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.
La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) un
déguerpissement est dès lors fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder à PERSONNE1.) et à son épouse
PERSONNE2.), il convient de rappeler qu’ils ont connaissance, depuis la signature de leur
engagement unilatéral le 16 novembre 2022, puis par la signature de celui du 14 juin 2024,
qu’ils devront quitter les lieux pour le 1er octobre 2023 et qu’une simple tolérance pour rester
dans les lieux jusqu’au jour d’aujourd’hui leur a été accordée.
Etant donné que PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ne justifient pas de recherches
actives d’un nouveau logement et eu égard au fait qu’ils ont, en définitive, pu bénéficier du
logement mis à leur disposition pendant encore plus de 5 ans, respectivement 3 ans, après
l’obtention du statut de protection internationale, et compte tenu de la pénurie de logements
pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît pas justifié de leur accorder un
délai de déguerpissement supérieur à deux mois à partir de la notification du présent jugement.
A titre superfétatoire, le tribunal relève que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant régi
par l’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ratifiée par le
Luxembourg n’a aucunement pour effet d’introduire en droit luxembourgeois un quelconque
droit positif individuel à effet direct en matière d’occupation sans droit ni titre impliquant une
quelconque interdiction de faire procéder à un déguerpissement forcé de familles avec enfants.
Les demandes accessoires
-
L’indemnité de procédure
L’ETAT sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, l’ETAT est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,
alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
-
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
-
Les dépens
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de
l’instance leur incombent.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
constate l’échéance fixée dans les engagements signés le 16 novembre 2022 et le 14 juin 2024,
constate que PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre
des lieux sis à L-ADRESSE3.),
condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec
tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à compter
de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit non fondée la demande l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en
déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier