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JPLBAIL_3651 Généré par l'IA

Court orders eviction of squatters from state-run housing facility despite child protection concerns.

Numéro de cause JPLBAIL_3651
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court ruled that the State and the housing organization successfully proved the defendants were squatters without legal title. Although the State requested immediate eviction, the court extended the departure deadline to two months and denied provisional execution. The court explicitly rejected the argument that children's rights under international law create an individual right to remain in the property.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure; The court may order eviction of squatters without provisional execution if no authentic title exists, and the best interests of the child do not establish a direct individual right to occupy the premises.

Mots-clés

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occupation without title eviction order provisional execution children's rights squatters eviction procedural costs state housing facility asile de famille érythréenne

Dispositions légales citées

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Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child
par l’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ratifiée par le

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. n° 3651/25

du 14.11.2025

L-BAIL-300/25

Audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat en

fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre

de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,

poursuites et diligences de ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son

directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Gérard ROLLINGER, avocat, en remplacement de Maître Marc

THEWES, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

1) PERSONNE1.), et son épouse

2) PERSONNE2.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de Maître Samira

MABCHOUR, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 21

mars 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du mardi, 6

mai 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.15.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 21 octobre

2025 à 9 heures salle JP 0.15, lors de laquelle Maître Gérard ROLLINGER, avocat, se

présentant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, et Maître Samuel

BECHATA, avocat, se présentant pour PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par requête déposée le 21 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg, l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG

(ci-après l’ETAT) a fait convoquer

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) devant le juge de paix, siégeant en matière

d’occupation sans droit ni titre, pour voir:

-

constater l’échéance fixée dans les engagements signés le 16 novembre 2022 et le 14

juin 2024,

-

constater que PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) sont occupants sans droit

ni titre du logement sis à L-ADRESSE3.),

-

condamner PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) à déguerpir du logement avec

tous ceux qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification

du jugement à intervenir.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE3.) est géré par

l’Office national d’accueil (ORGANISATION1.)) en tant que structure pour demandeurs de

protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ORGANISATION1.)

se serait substitué à l’ORGANISATION2.) avec effet au 1er janvier 2020.

Il explique que PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont obtenu la protection

internationale le 12 août 2020, respectivement le 13 septembre 2022.

Il explique qu’un premier engagement unilatéral a été signé par PERSONNE1.). Par des

engagements unilatéraux signés respectivement les 16 novembre 2022 et 14 juin 2024,

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) auraient, entre autre, accepté de quitter le

logement sis à L-ADRESSE3.), temporairement mis à leur disposition pour le 1er octobre 2023.

L’ETAT fait valoir que les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne leur

donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ORGANISATION1.)

aux demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de

l’ORGANISATION1.) seraient exclues de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation. Ces structures d’hébergement seraient destinées à l’hébergement

temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant

création de l’Office national de l’accueil.

Enfin, il expose que ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ORGANISATION1.) a continué

à héberger les parties défenderesses dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer

des démarches sur le marché privé pour trouver un logement adapté à leurs besoins. Malgré

l’engagement de PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) de quitter le logement pour

le 1er octobre 2023, ils occuperaient toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la

situation sociale défavorisée des occupants ne créerait pas de droit acquis à leur profit.

Par courrier recommandé du 20 février 2025, l’ORGANISATION1.) aurait mis en demeure

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) de respecter leurs engagements et de quitter le

logement pour le 20 mars 2025 au plus tard, ce qu’ils auraient refusé de faire.

PERSONNE1.)

et son épouse

PERSONNE2.)

ne contestent

pas la demande en

déguerpissement dans son principe.

Ils ont toutefois fait plaider qu’ils se trouveraient dans une situation sociale précaire en raison

de leur statut de réfugiés politiques érythréens, qui les placerait dans une situation de précarité

sociale en raison de la barrière linguistique et des minimas sociaux dont ils seraient tributaires.

A cela s’ajouterait la situation du marché locatif luxembourgeois qui serait telle que sans

jugement ordonnant leur déguerpissement, il leur serait impossible de mettre en mouvement

une quelconque aide sociale.

Ils font encore valoir qu’ils seraient parents, de sorte qu’il y aurait lieu de prendre en compte

l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garantie par la Convention des Nations Unies relative aux

droits de l’enfant.

En tout état de cause, ils ont demandé à se voir allouer un délai de déguerpissement de 6 mois,

sinon d’au moins 3 mois pour se reloger.

L’ETAT s’est opposé à tout prolongation du délai de déguerpissement et demande à leur voir

accorder un délai aussi bref que possible.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que PERSONNE1.)

et son épouse PERSONNE2.), en tant que bénéficiaires de la protection internationale, ont été

logés temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ORGANISATION1.) et

réservée au logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 12 août 2020, respectivement du

30 septembre 2022, l’ORGANISATION1.) a continué à loger PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.) de manière temporaire dans sa structure.

Par un engagement unilatéral signé le 16 novembre 2022, puis par un engagement signé le 14

juin 2024, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) se sont notamment engagés à libérer

les lieux en question pour le 1er octobre 2023 au plus tard.

Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de constater que

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) occupent toujours les lieux.

En l’espèce, le seul titre dont disposaient PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) pour

occuper les lieux était la promesse unilatérale de l’ETAT (ORGANISATION1.)) de leur mettre

à disposition le logement pendant une certaine durée.

Ils se sont expressément engagés à quitter ce logement à une certaine date, désormais dépassée.

N’ayant dès lors plus de titre les autorisant à occuper les lieux, PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) un

déguerpissement est dès lors fondée.

Quant au délai de déguerpissement à accorder à PERSONNE1.) et à son épouse

PERSONNE2.), il convient de rappeler qu’ils ont connaissance, depuis la signature de leur

engagement unilatéral le 16 novembre 2022, puis par la signature de celui du 14 juin 2024,

qu’ils devront quitter les lieux pour le 1er octobre 2023 et qu’une simple tolérance pour rester

dans les lieux jusqu’au jour d’aujourd’hui leur a été accordée.

Etant donné que PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ne justifient pas de recherches

actives d’un nouveau logement et eu égard au fait qu’ils ont, en définitive, pu bénéficier du

logement mis à leur disposition pendant encore plus de 5 ans, respectivement 3 ans, après

l’obtention du statut de protection internationale, et compte tenu de la pénurie de logements

pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît pas justifié de leur accorder un

délai de déguerpissement supérieur à deux mois à partir de la notification du présent jugement.

A titre superfétatoire, le tribunal relève que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant régi

par l’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ratifiée par le

Luxembourg n’a aucunement pour effet d’introduire en droit luxembourgeois un quelconque

droit positif individuel à effet direct en matière d’occupation sans droit ni titre impliquant une

quelconque interdiction de faire procéder à un déguerpissement forcé de familles avec enfants.

Les demandes accessoires

-

L’indemnité de procédure

L’ETAT sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,

Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, l’ETAT est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,

alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

-

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

-

Les dépens

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de

l’instance leur incombent.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

constate l’échéance fixée dans les engagements signés le 16 novembre 2022 et le 14 juin 2024,

constate que PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre

des lieux sis à L-ADRESSE3.),

condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec

tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à compter

de la notification du présent jugement,

au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur

simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

dit non fondée la demande l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en

déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier