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JPLBAIL_3648 Généré par l'IA

Court allows partial eviction claim against tenants but dismisses eviction order due to state's procedural renunciation.

Numéro de cause JPLBAIL_3648
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the State's request to confirm the expiration of previous rental agreements and ordered tenants to pay reduced arrears of 485 euros. Although the State initially sought eviction, it formally renounced this specific claim during the proceedings. Consequently, the judgment confirmed the debt while explicitly dismissing the request for the tenants to vacate the property.

Regeste Legislator

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Art. 220 C.civ.; Art. 115 N.C.P.C.: The court may confirm the expiration of rental engagements and order payment of arrears, but a party's explicit renunciation of an eviction claim prevents the court from ordering the tenant to vacate the premises.

Mots-clés

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occupation without right joint and several liability eviction renunciation rental arrears provisional execution spousal solidarity Justice de Paix séjour illégal

Dispositions légales citées

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Art. 220 C.civ.
Pour autant que l’ETAT entend se baser sur l’article 220 du code civil, il échet de constater ce
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans
article 220 du code civil
Pour autant que l’ETAT entend se baser sur l’article 220 du code civil, il échet de constater ce

Jurisprudence citée

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Civ. 2ème, 3 octobre 1990 : Bull. civ. II, n° 177
résider séparément (Civ. 2ème, 3 octobre 1990 : Bull. civ. II, n° 177).
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Texte complet

Rép. n° 3648/25

du 14.11.2025

L-BAIL-405/25

Audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat en

fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre

de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,

poursuites et diligences de ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son

directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), dument mandatée,

e t

1) PERSONNE2.), et son épouse

2) PERSONNE3.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses,

sub 1) comparant en personne et pour son épouse sub 2).

Faits

L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 25

avril 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du vendredi,

13 juin 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 21 octobre

2025 à 9 heures salle JP 0.15, lors de laquelle PERSONNE1.), se présentant pour l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, et PERSONNE2.) furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par requête déposée le 25 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg, l’ETAT

DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG

(ci-après l’ETAT) a fait convoquer

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation

sans droit ni titre, pour voir:

-

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 29 septembre 2022,

-

constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre du

logement sis à L-ADRESSE4.),

-

condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir du logement avec tous ceux

qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du

jugement à intervenir,

-

constater les échéances fixées dans les engagements des 25 avril 2018, 19 février 2020,

3 juin 2021, 8 juillet 2021 et 29 septembre 2022 relatives au paiement des indemnités

d’occupations mensuelles,

-

condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, au paiement de la somme de 970 euros à titre d’arriérés d’indemnité

d’occupation mensuelle, outre les intérêts.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis à L-ADRESSE5.), à L-

ADRESSE6.), à L-ADRESSE7.) et à L-ADRESSE4.) sont gérés par l’Office national d’accueil

(ORGANISATION1.)) en tant que structures pour demandeurs de protection internationale,

réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ORGANISATION1.) se serait substitué à

l’ORGANISATION2.) avec effet au 1er janvier 2020.

Il explique que PERSONNE2.) a obtenu la protection internationale le 18 avril 2018 et que

PERSONNE3.) a obtenu la protection internationale le 18 juin 2021.

Par un engagement unilatéral signé le 25 avril 2018, PERSONNE2.) aurait accepté de quitter

le logement sis à L-ADRESSE5.), temporairement mis à sa disposition pour le 1er novembre

2018.

Le 9 novembre 2018, PERSONNE2.) a été relogé dans la structure d’hébergement sise à L-

ADRESSE6.) dans les mêmes conditions que celles de l’engagement du 25 avril 2018.

En raison de la diminution de ses ressources financières, PERSONNE2.) a signé un nouvel

engagement unilatéral en date du 19 février 2020 aux termes duquel il s’est engagé à quitter le

logement temporairement mis à sa disposition pour le 18 avril 2019 au plus tard.

Il explique encore que dans le cadre du regroupement familial, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) auraient été relogés dans la structure sise à ADRESSE7.) à partir du 6 juillet

2020 dans les mêmes conditions que celles de l’engagement conclu le 19 février 2020.

Suite à l’obtention de la protection internationale par PERSONNE3.), les parties défenderesses

auraient signé, en date du 8 juillet 2021, un nouvel engagement unilatéral aux termes duquel

elles se sont engagéss à quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 18 juin

2022 au plus tard.

Enfin, suite à la naissance de leur second enfant, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient

signé un dernier engagement unilatéral en date du 29 septembre 2022 aux termes duquel ils se

sont engagés à quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 18 juin 2022 au

plus tard.

En date du 12 janvier 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été relogés dans la structure

sise à L-ADRESSE4.).

L’ETAT fait valoir que les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne leur

donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ORGANISATION1.)

aux demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de

l’ORGANISATION1.) seraient exclues de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation. Ces structures d’hébergement seraient destinées à l’hébergement

temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant

création de ORGANISATION1.).

Enfin, il expose que ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ORGANISATION1.) a continué

à héberger les parties défenderesses dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer

des démarches sur le marché privé pour trouver un logement adapté à leurs besoins. Malgré

l’engagement de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de quitter le logement pour le 18 juin 2022,

ils occuperaient toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale

défavorisée des occupants ne créerait pas de droit acquis à leur profit.

Par courrier recommandé du 24 février 2025, l’ORGANISATION1.) aurait mis en demeure

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de respecter leurs engagements et de quitter le logement

pour le 24 mars 2025 au plus tard, ce qu’ils auraient refusé de faire.

L’ETAT fait encore valoir que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) redevraient la somme de 970

euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation mensuelle.

A l’audience des plaidoiries du 21 octobre 2025, l’ETAT a réduit sa demande en paiement des

arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles à la somme de 485 euros.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) indiquent avoir quitté les lieux en date du 15 juillet 2025.

Ils expliquent avoir procédé au paiement des la moitié de l’indemnité mensuelle d’occupation

pour le mois de juillet 2025 alors qu’ils auraient quitté les lieux le 15 juillet 2025.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que PERSONNE2.)

et PERSONNE3.), en tant que bénéficiaires de la protection internationale, ont été logés

temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ORGANISATION1.) et réservée

au logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes

pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 18 avril 2018, respectivement du

18 juin 2021, l’ORGANISATION1.) a continué à loger PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de

manière temporaire dans sa structure.

A l’audience des plaidoiries du 21 octobre 2025, l’ETAT a indiqué que PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) avaient quitté les lieux, de sorte qu’il a déclaré renoncer à sa demande tendant

au déguerpissement.

Il y a lieu de lui en donner acte.

L’ETAT sollicite, aux termes de sa requête introductive d’instance, le paiement de la somme de

970 euros au titre des arriérés d’indemnité d’occupation mensuelle.

A l’audience des plaidoiries du 21 octobre 2025, il a réduit sa demande à la somme de 485

euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) s’opposent à la demande au motif qu’ils auraient quitté les

lieux le 15 juillet 2025, de sorte que seule la moitié de l’indemnité d’occupation serait redue.

Le tribunal rappelle que la jurisprudence retient que pour chaque mois commencé, le locataire

doit le loyer entier, à moins qu’il ne prouve la relocation des lieux avant la fin du mois en

question (Marianne HARLES, Le Bail à loyer, Pas. n° 2/2001 n° 99).

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives ensemble avec un

décompte, versés à l’appui, et en l’absence de contestations circonstanciées de la part du

défendeur, il y a encore lieu de déclarer la demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation

fondée pour la somme réclamée de 485 euros, avec les intérêts légaux à compter des échéances

respectives des indemnités, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

L’ETAT a sollicité la condamnation solidaire de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sans

motiver la base de la solidarité invoquée.

Pour autant que l’ETAT entend se baser sur l’article 220 du code civil, il échet de constater ce

qui suit :

L’article 220 précité prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui

ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par

l’un oblige l’autre solidairement. Les droits et obligations nés du mariage à charge ou au profit

des époux, et notamment la solidarité édictée par l’article 220 du code civil pour les dettes

ménagères, subsistent en cas de séparation de fait et pendant l’instance en divorce.

Les époux, co-titulaires du bail du local servant à leur habitation, sont tenus solidairement du

règlement du loyer et des charges, sans qu’un époux puisse, pour échapper à cette obligation,

faire état de son départ du domicile conjugal, notamment lorsque l’épouse a été autorisée à

résider séparément (Civ. 2ème, 3 octobre 1990 : Bull. civ. II, n° 177).

En l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucune information relative à un éventuel mariage entre

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Une solidarité laisse partant d’être fondée.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont dès lors condamnés in solidum à payer à

PERSONNE5.) la somme de 485 euros, avec les intérêts légaux à compter du 25 avril

septembre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Les demandes accessoires

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Etant donné que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombent à l’instance, les frais et dépens

de l’instance leur incombent.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa renonciation à sa

demande tendant à voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la réduction de sa

demande en paiement des arriérés d’indemnité d’occupation,

déclare la demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation fondée pour la somme de 485

euros,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) in solidum à payer à l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 485 euros, avec les intérêts légaux à compter du

25 avril 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier