Legislator Jurisprudence & Législation
20251114 _Ch10_TAL-2025-00629 Généré par l'IA

Tribunal dismisses personal injury claim against employer for parking floor slip due to lack of fault.

Numéro de cause 20251114 _Ch10_TAL-2025-00629
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the plaintiff's civil lawsuit against a company and a public establishment for a slip and fall in a parking lot. The court found no evidence of abnormal floor defects or negligence by the defendants, rejecting the presumption of liability under Article 1384 of the Civil Code. Consequently, the plaintiff was ordered to pay all litigation costs and procedural expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil; A presumption of liability for premises does not apply where no abnormal defect or fault is proven, requiring the victim to demonstrate the defendant's negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of liability negligence in maintenance slip and fall civil code articles litigation costs fault requirement employer responsibility ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384, alinéa 1er du Code civil
la société SOCIETE1.) est recherchée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil,
Articles 1382 et 1383 du Code civil
fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, pour ses fautes et négligences
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
article 1146 du Code civil
La demande de PERSONNE1.) sur le fondement de l’article 1146 du Code civil et, plus

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00138

Audience publique du vendredi, quatorze novembre deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2025-00629 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE

demeurant à Luxembourg du 2 janvier 2025,

comparaissant par Maître Cathy ARENDT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, enregistrée au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLE,

comparaissant par Maître Monique WIRION, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. l’établissement public SOCIETE2.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par le président de son conseil d’administration actuellement en fonction,

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

partie défenderesse aux termes du prédit exploit GALLE,

partie défaillante.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 24 octobre 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 24 octobre 2025.

Par exploit d’huissier du 2 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la

société SOCIETE1.) S.àr.l. et à l’établissement public SOCIETE2.) à comparaître devant

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 12 mai 2025, PERSONNE1.)

a demandé à voir :

-

recevoir la demande recevable en la forme,

-

quant au fond, l’entendre déclarer fondée et justifiée, par les pièces versées et les

renseignements fournis en cause,

-

donner acte à la partie demanderesse qu’elle offre de prouver par l’audition de

Monsieur PERSONNE2.), pour adresse SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son

siège à L-ADRESSE2.), les faits suivants :

« Madame PERSONNE4.) avait stationné son véhicule sur le parking privatif de

SOCIETE1.)

sàrl

-

ADRESSE4.)

L-

ADRESSE5.). Après que Madame

PERSONNE4.)

a

acheté

des

raclettes

pour

essuie-glaces,

Monsieur

PERSONNE5.) a accompagné Madame PERSONNE4.) jusqu’à sa voiture et

l’aider à poser lesdites raclettes. Le parking était recouvert au moment de

l’accident avec des dalles engazonnées en béton. Ces dalles présentent des

inégalités à certains endroits. Venant rejoindre Monsieur PERSONNE5.) à côté de

son véhicule stationné, Madame PERSONNE4.) a contourné son véhicule et s’est

retrouvée sur le côté droit du véhicule où les éléments de béton recouvrant le

parking présentaient précisément une forte inégalité.

Madame PERSONNE4.) s’accrochant avec les pieds à un de ces éléments de

béton

a fait une chute, est tombée par terre et avec son épaule gauche sur un petit muret

entourant le parking.

Monsieur PERSONNE2.) a aidé Madame PERSONNE4.) et une ambulance a été

appelée pour ramener Madame PERSONNE4.) à l’hôpital. »

-

dire cette offre de preuve pertinente et concluante, partant l’admettre,

-

donner encore acte à la partie demanderesse qu’elle demande à voir nommer un

expert technique avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans

un rapport écrit, détaillé et motivé de

« décrire la surface du sol du parking de la société SOCIETE1.) S.àr.l., sise à

ADRESSE6.), de déterminer s’il présente des désordres, et plus particulièrement

de déterminer si le recouvrement du parking, en dalles alvéolées en béton

engazonnées, est conforme aux normes techniques applicables »,

-

dire que la société SOCIETE1.) S.àrl. est exclusivement responsable du préjudice

subi par PERSONNE1.), principalement sur Ia base contractuelle, subsidiairement

sur base délictuelle,

-

partant, condamner la société PERSONNE3.) S.àr.l. à payer à la requérante du

chef des causes sus-énoncées le montant de 34.028,98,- euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la présente demande en justice,

jusqu’à solde,

-

pour le cas où le préjudice de PERSONNE1.) n’était pas d’ores et déj établi,

nommer un expert médical et un expert calculateur avec la mission qui suit:

1. recevoir contradictoirement

PERSONNE1.)

et les autres personnes

concernées,

2. prendre inspection et connaissance du dossier médical de PERSONNE1.),

I’examiner afin de constater son état de santé actuel et si nécessaire

ordonner tous les examens complémentaires dans le contexte de son état de

santé suite à l’accident qui s’est produit en date du 5 avril 2023,

3. déterminer les causes et origines exactes des Iésions et problèmes de santé

subis suite à I’incident en question,

4. décrire le suivi médical et thérapeutique dont a bénéficié PERSONNE1.),

5. se prononcer sur I’état de santé actuel de PERSONNE1.) et sur les

conséquences médicales et thérapeutiques de son état,

6. fixer la date de consolidation si faire se peut et déterminer le préjudice

corporel, matériel et moral subi par PERSONNE1.) en relation causale avec

l’incident du 5 avril 2023,

-

donner acte à la requérante qu’elle propose comme expert médical le Docteur

Francis DELVAUX et comme expert calculateur, Maître Luc OLINGER,

-

condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Cathy ARENDT qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance,

-

condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de

2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

rejeter Ia demande de la partie défenderesse visant à voir condamner la partie

demanderesse au paiement de la somme de 2.000.- euros à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

rejeter la demande de la partie défenderesse visant à voir condamner la partie

demanderesse aux frais et dépens de l’instance,

-

déclarer le jugement commun à l’SOCIETE2.).

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 3 juillet 2025, la société

SOCIETE1.) a, pour sa part, demandé à voir :

-

donner acte à la société SOCIETE1.) qu’elle se réfère à la sagesse du Tribunal en

ce qui concerne la recevabilité de la demande en la forme,

-

quant au fond, débouter purement et simplement la partie demanderesse de sa

demande en tant qu’elle est basée sur une obligation de sécurité contractuelle,

-

débouter également la partie demanderesse de sa demande en tant qu’elle est

basée principalement sur l’article 1384, alinéa 1er , sinon sur les articles 1382 et

1383 du Code Civil, la partie demanderesse ne rapportant ni la preuve de l’endroit

où elle est tombée, ni l’état anormal du revêtement du sol,

-

par ailleurs, aucune faute, négligence ou imprudence ne saurait être retenue à

charge de la partie défenderesse,

-

débouter purement et simplement la partie demanderesse de son offre de preuve

par témoin, de même que de son offre de preuve par expertise, ces offres de

preuve étant irrecevables pour n’être ni pertinentes, ni concluantes,

-

pour être complet et à titre tout à fait subsidiaire, donner acte à la partie

défenderesse que les préjudices dont réparation est demandée sont contestés tant

en leur principe qu’en leur quantum,

-

débouter la partie demanderesse de sa demande d’instauration d’une expertise

médicale et indemnitaire,

-

débouter la partie demanderesse de sa demande en paiement d’une indemnité de

procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

-

condamner la partie demanderesse à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Monique WIRION qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.

L’SOCIETE2.) a été assignée aux fins de se voir déclarer le présent jugement commun.

Bien que régulièrement assignée à domicile, l’SOCIETE2.) n’a pas comparu.

N’ayant pas été assignée aux mêmes fins que la société SOCIETE1.), la procédure du

défaut-profit joint de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile ne s’applique pas

et il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de l’SOCIETE2.), par application de l’article

79, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 4 avril 2023, elle

aurait été victime d’une chute sur le terrain qu’occupe la société SOCIETE1.) à

ADRESSE7.).

Elle aurait garé son véhicule sur le parking de la société SOCIETE1.) réservé aux clients.

Le sol du parking serait revêtu d’éléments en béton entre lesquels se trouvent des

surfaces recouvertes de terre et d’herbe.

Ces éléments seraient mal entretenus et présenteraient à certains endroits des

différences de niveau.

PERSONNE1.) se serait accrochée à l’un de ses éléments en revenant à son véhicule

après l’achat de raclettes pour son véhicule. Elle serait tombée par terre et aurait heurté

un muret avec son épaule gauche et subi une luxation de l’épaule.

Elle aurait dû être emmenée à l’hôpital avec une ambulance.

Elle aurait, par la suite, subi une arthroscopie de l’épaule gauche avec reconstruction de

la coiffe des rotateurs. Elle aurait dû porter une atelle pendant plusieurs mois et suivre 32

séances de kinésithérapie. Elle aurait dû faire appel à une aide à domicile et aurait eu

des difficultés pour dormir. Elle aurait, en outre, dû faire garder ses animaux et n’aurait

plus été en mesure de s’occuper de son jardin.

Son préjudice ne se serait consolidé que lentement à partir de l’année 2024.

Afin d’établir sa version des faits, PERSONNE1.) formule une offre de preuve par

l’audition de PERSONNE6.), employé de la société SOCIETE1.) au moment des faits et

qui l’aurait accompagnée à son véhicule pour l’aider à installer les raclettes qu’elle venait

d’acheter.

PERSONNE1.) déclare fonder sa demande principalement sur la base contractuelle, à

savoir les articles 1146 et suivants du Code civil, sinon sur base de l’article 1384, alinéa

1er du même code, et plus subsidiairement sur la base délictuelle des articles 1382 et

1383 du Code civil.

Elle aurait été en relation contractuelle avec la société SOCIETE1.) par le fait de lui avoir

acheté des raclettes pour son véhicule.

La société SOCIETE1.) aurait eu une obligation accessoire de sécurité et aurait dû faire

en sorte que ses clients puissent se déplacer sur son parking sans danger.

Subsidiairement, pour le cas où il devait être estimé que l’accident est survenu en dehors

de la relation contractuelle, que le contrat de vente n’engendrerait pas d’obligation de

sécurité ou que l’accident serait survenu après exécution du contrat, la responsabilité de

la société SOCIETE1.) est recherchée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil,

en sa qualité de gardienne du parking et de son revêtement.

En l’espèce, il y aurait eu contact avec une chose inerte. PERSONNE1.) rapporterait la

preuve du rôle actif du revêtement de sol du parking par son état anormal. Cet état

anormal serait visible sur les photos versées en cause et représentant le sol avec des

cavités et des irrégularités. Il serait dans un très mauvais état d’entretien.

Si du côté conducteur, PERSONNE1.) n’aurait rencontré aucun problème en sortant de

son véhicule, ce serait à son retour, en passant du côté droit, qu’elle aurait été surprise

par une forte inégalité de nivellement des dalles en béton.

Pour autant que de besoin et pour prouver l’état anormal du sol, PERSONNE1.) demande

la nomination d’un expert. Consciente que l’état du sol n’est actuellement peut-être plus

identique à celui de 2023, PERSONNE1.) déclare verser des photos de 2023 qui

permettraient à l’expert de se prononcer sur son état anormal.

A titre plus subsidiaire, la responsabilité de la société SOCIETE1.) est recherchée, sur le

fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, pour ses fautes et négligences

commises en relation avec le dommage.

Quant au préjudice qu’elle aurait subi, PERSONNE1.) déclare réclamer les montants

suivants :

-

participation aux frais médicaux :

291,31.- euros + pm

-

dommage matériel :

300,00.- euros

-

frais de déplacement :

162,22.- euros + pm

-

aide d’une tierce personne :

1.275,45.- euros

-

ITT :

5.000,00.- euros

-

ITP :

5.000,00.- euros

-

IPP :

10.000,00.- euros

-

Pretium doloris :

7.500,00.- euros

-

Préjudice esthétique :

1.000,00.- euros

-

Préjudice d’agrément :

3.500,00.- euros

___________________

Total :

34.028,98.- euros + pm

La société SOCIETE1.) déclare se rapporter à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne

la recevabilité de la demande de PERSONNE1.).

Quant au fond, la société SOCIETE1.) déclare contester la chute de PERSONNE1.) sur

son parking ainsi que de prétendues inégalités des dalles recouvrant le sol du parking.

Le revêtement de sol dudit parking serait effectivement composé d’éléments en béton,

entre lesquels se trouvent des surfaces recouvertes de terre et d’herbe. Il s’agirait d’un

revêtement fréquemment utilisé au Luxembourg et qui permettrait l’évacuation de l’eau

de pluie.

Une telle surface, composée d’éléments différents, mous et durs, ne serait jamais lisse,

ce qui serait bien visible pour un piéton qui devrait redoubler de prudence.

Toute forte inégalité, telle qu’alléguée par PERSONNE1.), est donc contestée par la

société SOCIETE1.). Le revêtement n’aurait présenté aucune anomalie.

L’offre de preuve par l’audition de PERSONNE7.) serait à rejeter. Ce dernier n’aurait pas

été témoin oculaire de la chute et il ne suffirait pas de rapporter la preuve de celle-ci, mais

encore faudrait-il prouver la position anormale de l’élément en béton eu égard au

revêtement mis en place et que cet était n’aurait pas été raisonnablement prévisible.

La demande de PERSONNE1.) sur le fondement de l’article 1146 du Code civil et, plus

particulièrement, sur l’existence d’une obligation accessoire de sécurité, serait à rejeter.

La jurisprudence luxembourgeoise écarterait toute obligation de sécurité contractuelle à

charge de l’exploitant d’un magasin l’égard des personnes venant y faire des achats. La

même solution devrait s’appliquer à un accident survenu sur le parking d’un magasin.

Quant à la demande de PERSONNE1.) fondée sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil,

celle-ci serait également à rejeter, alors que PERSONNE1.) ne rapporterait pas la preuve

de la position ou du comportement anormal de la chose.

Les photos versées par PERSONNE1.) montreraient un revêtement de sol correctement

entretenu. Un tel revêtement ne présenterait jamais une surface lisse, ce qui serait bien

visible et inciterait les piétons à redoubler de prudence, ceux-ci devant forcément

s’attendre à des niveaux différents entre les dalles en béton et les parties de surface en

terre.

PERSONNE1.) n’établirait pas non plus à quel endroit précis du parking elle serait

tombée. Or, elle ne pourrait pas solliciter une expertise de tout le revêtement du parking,

mais uniquement de l’endroit où elle serait tombée.

PERSONNE1.) serait finalement à débouter de sa demande fondée sur les articles 1382

et 1383 du Code civil, alors qu’aucune faute ou imprudence ne pourrait être retenue à

l’encontre de la société SOCIETE1.).

2. Appréciation du Tribunal

La recevabilité de la demande n’étant pas autrement critiquée et un moyen d’irrecevabilité

à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est

recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.

PERSONNE1.) fonde principalement sa demande sur la responsabilité contractuelle et,

plus précisément, sur l’article 1146 du Code civil et sur l’existence d’une obligation

accessoire de sécurité dans le chef de la société SOCIETE1.).

Il convient de rappeler que la responsabilité est considérée comme étant de nature

délictuelle ou quasi-délictuelle en cas d’accident survenu dans l’enceinte d’un magasin.

Même à supposer établie l’existence d’un contrat de vente entre parties, il échet de

constater que le préjudice dont se prévaut la victime (tombée dans l’enceinte d’un

magasin) ne s’est pas produit dans le cadre de telles relations contractuelles, mais trouve

sa cause dans un fait extérieur à tout contrat (Cour 23 juin 1999, numéro 21295 du rôle).

L’exploitant d’un magasin n’a pas à assumer une obligation contractuelle de sécurité vis-

à-vis de la victime, venant tout juste d’entrer dans l’enceinte du magasin, en vue,

éventuellement, d’y faire des achats (Cour 30 janvier 2008, numéro 31961 du rôle).

Il y a lieu de retenir, en l’espèce, que PERSONNE1.) n’a pas subi de préjudice dans le

cadre de l’exécution d’un contrat de vente conclu avec la société SOCIETE1.). Le

préjudice qu’elle a subi en chutant sur le parking de la société SOCIETE1.) trouve sa

cause dans un fait extérieur à tout contrat et, notamment, à son acquisition de

« raclettes » pour son véhicule.

La demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice est dès lors à déclarer

irrecevable pour autant qu’elle est basée sur les dispositions de la responsabilité

contractuelle.

Il convient partant d’analyser sa demande sur base des dispositions de la responsabilité

délictuelle.

Aux termes de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement

du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par

le fait des choses que l’on a sous sa garde.

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) est gardienne du parking jouxtant

son magasin.

Pour faire jouer la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil

à l’égard du gardien d’une chose inerte et immobile qui est entrée en contact avec la

victime, cette dernière doit rapporter la preuve que la chose intervenue matériellement

dans la réalisation du dommage a joué un rôle actif en établissant son anomalie par sa

position, son installation ou son comportement.

Il incombe en effet à celui qui sollicite réparation d’un dommage de prouver le rôle causal

de la chose dans sa survenue. S’agissant d’une chose inerte, tel que le sol d’un parking,

il doit être démontré que la chose a été l’instrument du dommage, c’est-à-dire a participé

de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice, en raison de son

caractère anormal. Le rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage

suppose de démontrer l’anormalité de la chose.

Soit l’anormalité de la chose inerte (dans sa structure, son état ou son positionnement),

d’où se déduit le rôle causal de celle-ci dans la production du dommage, est établie par

la victime. Les conditions de la responsabilité du gardien sont alors réunies et ce dernier

doit donc indemniser la victime. Soit l’anormalité de la chose n’a pu être établie par la

victime. Selon toute vraisemblance, le dommage ne trouve alors pas d’explication ailleurs

que dans l’inattention ou la négligence de la victime. La responsabilité du gardien doit

alors nécessairement être écartée car les conditions même de cette responsabilité ne

sont pas réunies.

L’état de la chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée,

eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas raisonnablement

prévisible.

Inversement l’état d’une chose est à qualifier de normal si, eu égard aux circonstances

de temps et de lieu de l’espèce, cette chose présente pour une personne moyennement

prudente, diligente et avisée, compte tenu des expériences de la vie, les caractéristiques

habituelles.

Pour rapporter la preuve de l’état anormal du revêtement de sol du parking,

PERSONNE1.) se réfère aux photographies versées en cause et sollicite, à titre

subsidiaire, l’institution d’une expertise.

Il est constant en cause que les photos versées ont été prises sur le parking de la société.

Certaines photos représentent le revêtement de sol dudit parking qui est en partie

constitué de dalles alvéolées en béton. Les alvéoles sont partiellement engazonnées ou

emplis de terre.

Un dénivelé de quelques centimètres entre certaines dalles apparaît sur certaines photos.

PERSONNE1.) soutient avoir trébuché sur une des dalles présentant un dénivelé.

La question est de savoir si un usager normalement prudent et diligent doit s’attendre à

ce que des dalles alvéolées présentent un certain dénivelé entre elles et, le cas échéant,

si un tel dénivelé n’excède pas par son importance et sa localisation ce qu’un usager est

en mesure de rencontrer en y apportant une vigilance normale.

Le Tribunal est d’avis que tout usager doit redoubler de prudence lorsqu’il marche sur un

revêtement de sol composé de dalles alvéolées en béton. Une telle surface qui ne repose

pas sur une dalle en béton, puisqu’elle est destinée à accueillir des zones de gazon et

permettre l’évacuation des eaux de pluies, n’est jamais totalement plane et présente

nécessairement des niveaux différents entre les parties composées de béton et les

alvéoles remplies de terre ou d’herbe ainsi que fréquemment une désolidarisation des

dalles entre elles.

Dans ces conditions, le dénivelé que ces dalles présentent par définition constitue un

obstacle auquel tout piéton normalement attentif doit s’attendre lorsqu’il arpente une telle

surface.

Le Tribunal est dès lors d’avis que la présence d’une telle dénivellation entre les dalles

composant le revêtement de sol du parking n’excède pas les défectuosités qu’un usager

doit normalement s’attendre à rencontrer sur une telle surface.

Il s’y ajoute que les irrégularités que présentait la surface du parking étaient, au vu des

photos versées en cause, parfaitement visibles à l’œil nu, de sorte à permettre à

PERSONNE1.) de prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas trébucher.

Dans la mesure où le Tribunal a pu se convaincre lui-même de l’état du revêtement de

sol du parking à partir des photos versées en cause, la demande d’expertise formulée

par PERSONNE1.) est à rejeter pour absence de pertinence.

Ainsi, indépendamment de la question de savoir si et où précisément PERSONNE1.) est

tombée sur le parking appartenant à la société SOCIETE1.), il y a lieu de retenir que le

revêtement de sol dudit parking ne se trouvait pas dans un état anormal et qu’il n’a pas

pu jouer un rôle actif dans la réalisation du dommage allégué par PERSONNE1.), celui-

ci ne pouvant qu’être imputé à sa propre inattention.

A défaut de démontrer l’état anormal du revêtement de sol du parking, PERSONNE1.) ne

saurait bénéficier de la présomption de responsabilité prévue à l’article 1384, alinéa 1er

du Code civil.

Sa demande fondée sur cette base légale est à déclarer non fondée.

Concernant la demande de PERSONNE1.) sur le fondement de la responsabilité

délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil, il convient de relever que

PERSONNE1.) ne précise pas en quoi aurait consisté la faute commise par la société

SOCIETE1.).

Il s’y ajoute que dans la mesure où le Tribunal a d’ores et déjà retenu que le revêtement

de sol du parking n’excède pas les défectuosités qu’un usager doit normalement

s’attendre à rencontrer sur une telle surface, aucune faute, ni même négligence ou défaut

d’entretien, ne saurait être reproché à la société SOCIETE1.).

La demande de PERSONNE1.) sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil

est partant également à déclarer non fondée.

Il s’ensuit que l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) aux fins de prouver qu’elle a

chuté dans l’enceinte, respectivement sur le parking de la société SOCIETE1.) et l’endroit

de sa chute ainsi que sa demande en institution d’une expertise médicale ne sont pas

pertinentes pour l’issue du litige et il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ses

demandes.

3. Quant aux demandes accessoires

S’agissant de la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure,

il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre

partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10

octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n°

42, page 166).

Au vu de l’issue de l’instance, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande formulée à

ce titre.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

PERSONNE1.) sera partant condamnée à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Monique WIRION qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

Il y a lieu de déclarer le jugement commun à l’établissement public SOCIETE2.).

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant par défaut l’égard de l’établissement public

SOCIETE2.), et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

dit la demande recevable en la pure forme,

dit la demande non fondée,

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure basée sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,

déclare le jugement commun à l’établissement public SOCIETE2.),

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de

Maître Monique WIRION qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.