Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3054 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault causing work incapacity and imposes suspended sentence with supervision conditions.

Numéro de cause TALCH16_3054
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and sentenced him to a suspended penalty. The prosecution alleged the defendant struck his son with fists, kicks, and bites on July 31, 2024, while the defense presented oral testimony and explanations. The court found the facts proven and applied the relevant penal code articles to establish guilt and impose the specific sanctions.

Regeste Legislator

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Articles 409, 327, 330-1 du Code pénal; The court holds that intentional acts causing work incapacity constitute assault under the penal code, warranting a suspended sentence with mandatory supervision conditions to ensure compliance and prevent recidivism.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault causing incapacity suspended penalty probation supervision work incapacity intentional injury recidivism warning Code pénal Luxembourg flux financiers illicites

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 409 alinéas 1 et 3, 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal
infractions aux articles 409 alinéas 1 et 3, 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
Article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Article 631-3 du Code pénal
L’article 631-5 du Code pénal quant à lui prévoit que, si à l'expiration du délai fixé en
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 416 du Code pénal
L’article 416 du Code pénal précise qu’il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures
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Texte complet

Jugement 3054/2025

not. 28750/24/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Rafaela SIMÕES, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 7 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 avril 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 409 alinéas 1 et 3, 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.

Après deux remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 30

octobre 2025.

À

cette

audience,

Monsieur

le

Vice-Président

constata

l’identité

du

prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Pendant l’audition du témoin, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermenté

à l’audience Marc WEIS.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Rafaela SIMÕES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la

notice 28750/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la

Police Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 7 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 23 septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), d’avoir, le 31 juillet 2024 vers 23.15

heures, à ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant des coups de poing au visage ainsi

que plusieurs coups de pied et en lui mordant le bras, avec la circonstance que ces coups et

ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon, à titre subsidiaire, sans

cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, menacé verbalement son fils PERSONNE2.) en lui disant

qu’il allait le tuer.

En fait

Il résulte du procès-verbal n°14323/2024 qu’en date du 31 juillet 2024 à 23.35 heures, la Police

a été dépêchée à ADRESSE3.) dans le cadre d’une dispute familiale impliquant un père et son

fils.

À leur arrivée sur les lieux, les agents de police ont été accueillis par PERSONNE3.), fille du

prévenu, qui avait contacté les forces de l’ordre. La porte leur a été ouverte par PERSONNE4.),

fils du prévenu, ainsi que par PERSONNE5.), son épouse. En se rendant dans la cuisine, les

agents y ont trouvé PERSONNE1.) penché sur la plaque de cuisson, en sueur et présentant

des griffures sanglantes au niveau du cou.

PERSONNE2.), fils du prévenu, est descendu de sa chambre et a engagé une dispute verbale

avec son père, PERSONNE1.), à tel point que les agents de police ont dû intervenir pour les

séparer.

PERSONNE2.) a indiqué aux policiers qu’il jouait à un jeu sur son ordinateur dans sa chambre

lorsque son père serait soudainement fait irruption dans celle-ci et aurait jeté son écran

d’ordinateur par terre. Il se serait ensuite jeté sur lui et lui aurait assené plusieurs coups de

poing au visage ainsi que plusieurs coups de pied.

Les agents de police notent que PERSONNE1.) se montre visiblement bouleversé par la

situation, a beaucoup de mal à se calmer et cherche sans cesse à se disputer avec

PERSONNE2.).

Lors de son audition auprès de la police en date du 1er août 2024, PERSONNE4.) a déclaré

avoir entendu son père monter les escaliers d’un pas agité, suivi de sa mère. Il aurait entendu

son père crier sur PERSONNE2.), puis l’aurait vu arracher le câble de son ordinateur avant

d’en venir aux mains avec lui. Sa mère, PERSONNE5.), aurait tenté de les séparer. Une fois

les deux hommes séparés, PERSONNE1.) aurait saisi une épée factice, que PERSONNE3.)

lui aurait ensuite arrachée des mains. Après cela, son père se serait dirigé vers la cuisine et

aurait fouillé le tiroir contenant les couverts, avant que PERSONNE4.) ne lui demande

d’arrêter.

Lors de son audition le même jour, PERSONNE3.) a indiqué avoir entendu des cris vers 23

heures provenant de la chambre de son frère, PERSONNE2.). Elle aurait entendu sa mère et

son frère crier sur PERSONNE1.) en lui demandant d’arrêter. En regardant dans la chambre,

elle aurait constaté que son père et son frère se frappaient, tandis que sa mère tentait de les

séparer. Elle aurait vu son père saisir une épée factice pour frapper PERSONNE2.). Elle lui

aurait retiré l’épée des mains, puis serait descendue pour appeler la Police.

PERSONNE2.) a déclaré qu’au moment des faits, il se trouvait dans sa chambre en train de

jouer à un jeu vidéo et se serait énervé. Il explique aux policiers que son père serait entré

brusquement et de manière agressive dans la pièce, aurait saisi son écran et son ordinateur

pour les détruire, puis lui aurait porté des coups de poing et de pied. Il l’aurait également

menacé de mort en lui disant qu’il allait le tuer et aurait encore craché dans sa direction. À un

certain moment, son père se serait précipité sur lui et l’aurait mordu, tout en lui donnant des

coups. Il indique encore que sa mère et son frère seraient intervenus pour les séparer et que

son père aurait à ce moment saisi une épée factice et aurait commencé à la brandir contre tout

le monde. Il se serait ensuite dirigé vers la cuisine et aurait recherché quelque chose.

PERSONNE2.) a fait état de marques visibles au visage, au cou ainsi qu’au front et d’un

saignement au niveau des lèvres. À cela s’ajoute encore une marque sur le bras résultant de

la morsure de son père.

Il a ajouté que son père le maltraitait depuis plusieurs années et qu’il était le seul à subir ces

violences. Selon lui, aucun autre membre de la famille n’évoquerait les crises d’agressivité de

son père. Il a également remis aux enquêteurs un enregistrement vidéo réalisé le jour des faits.

Lors de son interrogatoire de police du 22 septembre 2024, PERSONNE1.) a expliqué que le

31 juillet 2024, son fils, PERSONNE2.) et lui-même auraient eu une altercation physique et

verbale. Il indique aux policiers que le jour des faits, son fils aurait crié et donné des coups sur

son bureau. Il serait alors monté dans sa chambre afin de lui demander de se calmer. Comme

il aurait réagi de manière hostile et provocante, il aurait fini par casser l’écran de son ordinateur.

À ce moment, son épouse serait entrée dans la chambre et aurait essayé de les séparer. Il

indique que PERSONNE2.) aurait continué à le provoquer jusqu’à lui asséner un coup de

poing, suite auquel il aurait réagi. PERSONNE1.) reconnaît qu’ils se seraient échangé des

coups dans la chambre et précise encore que son fils lui aurait mis les mains autour du cou

afin de l’asphyxier, raison pour laquelle il l’aurait mordu. Il précise qu’après cet incident, ses

deux autres enfants seraient intervenus, et il serait descendu dans la cuisine pour tenter de se

calmer. PERSONNE1.) a déclaré ne plus se souvenir de certains détails de la soirée. Il se

souvient d’avoir pris l’épée factice, mais ne sait plus ce qu’il en a fait. Le prévenu ajoute que

son fils chercherait systématiquement la confrontation, tant verbale que physique, et le

provoquerait sans cesse.

À l’audience publique du 30 octobre 2025, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations

faites auprès de la Police. Il a ajouté avoir pris les menaces de son père au sérieux.

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir asséné des coups à son fils, mais a invoqué

l’excuse pénale de la légitime défense, sinon de la provocation. Il a encore indiqué ne pas se

souvenir d’avoir menacé son fils.

En droit

Le prévenu n’a pas autrement contesté les coups libellés à son encontre, mais a soutenu s’être

défendu face à l’agression de son fils.

L’article 416 du Code pénal précise qu’il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures

et les coups étaient commandés par la nécessité absolue de la légitime défense de soi-même

ou d’autrui.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte

criminel, plusieurs conditions doivent être données :

-

le droit de défense suppose une attaque violence de nature à créer la possibilité

raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu ;

-

l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesurant

à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction ;

-

l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque

imminente n’est justifiée que si elles est nécessaire et indispensable à la défense et si

les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité de

l’agression (MERLE et VITU, Les faits justificatifs de l’infraction, no 385).

Le Tribunal tient à relever que la légitime défense, en tant que moyen de défense, doit être

établie par le prévenu qui l’invoque.

En l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve qu’il a été en premier

victime d’une attaque, les protagonistes

ayant des versions opposées dont aucune n’est

corroborée par d’autres éléments du dossier répressif.

Le moyen tiré de la légitime défense est dès lors à rejeter.

Quant à l’excuse de provocation soulevée par PERSONNE1.), le Tribunal rappelle qu’aux

termes de l’article 411 du Code pénal, les coups ne sont excusables que s’ils ont

immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a

été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche pas l’agent

de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout dépend ici des

circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait (NYPELS, Code Pénal Belge, art.

411, no. 2, p.50). Les coups sont par eux-mêmes des violences graves. Les violences que le

législateur a en vue sont des violences physiques. Toute voie de fait, pourvu d’ailleurs qu’elle

ait le caractère de gravité requis, est une violence qui peut constituer la provocation (NYPELS

précité, no. 5 et 6, page 52).

Ici encore, le Tribunal considère que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve

que PERSONNE2.) lui aurait asséné le premier coup, la provocation n’étant corroborée par

aucun autre élément du dossier répressif.

L’excuse de provocation ne saurait donc être retenue en l’espèce.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a griffé, frappé et mordu son fils,

PERSONNE2.). Il ressort des photographies prises par les agents de police et versée au

dossier répressif que PERSONNE2.) présentait des blessures au niveau de son visage, de

son cou ainsi que des bras.

Il n’y a cependant aucun élément du dossier qui permet de conclure que les blessures étaient

d’une gravité telle qu’elles justifiaient une incapacité de travail personnel dans le chef de

PERSONNE2.). Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à

titre subsidiaire à son encontre.

Quant à l’infraction libellée sub 2), l’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont

verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une

peine criminelle, avec ordre ou condition ou sans ordre ou condition.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de

terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou

doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu

que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit

qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :

l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté

d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que

les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible

de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).

Le témoin, PERSONNE2.) a, lors de son audition policière ainsi qu’à l’audience publique

confirmé les menaces de mort proférées par son père à son égard. Sur question du Tribunal,

il a encore précisé qu’au moment des faits, il a pris les menaces de son père, en plein accès

de rage, au sérieux.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 2)

à son égard.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 31 juillet 2024 vers 23.15 heures, à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un descendant naturel

de quatorze ans ou plus,

en l’espèce, d’avoir, volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant des coups de poings au

visage, ainsi que plusieurs coups de pieds, et en mordant son bras,

2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, sans ordre ou condition, avec la circonstance que ces menaces ont

été faites à l’égard d’un descendant légitime,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son fils PERSONNE2.) en lui disant qu’il allait

le tuer, partant sans ordre ou conditions. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir été

commises dans une intention délictueuse unique. En application de l’article 65 du Code pénal,

la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq

ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des

blessures ou porté des coups à un descendant naturel.

Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement de six mois

à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros quiconque aura, verbalement, sans

ordre ou condition, menacé le conjoint et un ascendant naturel d'un attentat contre les

personnes, punissable d'une peine criminelle.

La peine la plus grave est partant celle prévue à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.

Eu égard à la gravité des infractions retenues et de deux antécédents judiciaires spécifiques

renseignés au casier judiciaire du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Il résulte de l’extrait du casier judiciaire du prévenu figurant au dossier répressif que

PERSONNE1.) fut notamment condamné en date du 6 février 2018 pour coups et blessures

sur conjoint à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie du sursis probatoire.

L’article 626 du Code de procédure pénale prévoit que le sursis est exclu à l’égard des

personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une

condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une

peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

L’article 629 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas de condamnation à une peine

privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour

crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une peine

d’emprisonnement ou s'il n’a été condamné qu'à une peine d’emprisonnement assortie du

sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent en ordonnant qu'il

sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne

pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le

régime du sursis probatoire.

L’article 631-5 du Code pénal quant à lui prévoit que, si à l'expiration du délai fixé en

application de l'article 629, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions

prévues à l'article 631-3 et si le condamné n'a pas commis de nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit

de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue.

En vertu des articles 629 et 631-5 du Code de procédure pénale, l’antécédent judiciaire

prémentionné ne s’oppose pas à l’octroi au prévenu du bénéfice d’un sursis intégral.

En tenant néanmoins compte de sa tendance à l’agressivité, le Tribunal ne saurait le faire

bénéficier d’un sursis intégral, mais retient qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre du sursis probatoire en lui imposant les obligations plus

amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.

En considération de sa situation financière et en application de l’article 20 du Code pénal, le

Tribunal décide de ne pas prononcer une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et la

mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à 41,22 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée

et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui

imposant les obligations suivantes :

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières

auprès du service « RIICHT ERAUS » en relation avec son agressivité, sinon de tout

autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,

-

justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les 6 mois au Parquet Général,

Service de l’Exécution des Peines,

-

répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du

SCAS,

-

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

-

prévenir le SCAS des changements de résidence,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la

présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis

probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à

une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée

sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article

631-3, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 327, 330-1 et 409 du Code pénal, des

articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633,

633-1, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Anne LAMBÉ, Substitut Principal du

Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.