Court acquits defendant of using a fake Venezuelan ID but orders confiscation of the document.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal acquitted the defendant of the charge of using a falsified identity card but ordered the confiscation of the document. The prosecution alleged the defendant used a fake Venezuelan ID with a foreign official, while the defense argued the document was not used for fraud. The court found the defendant guilty of using the document but determined the evidence was insufficient to prove the specific intent required for the criminal charge, leading to acquittal on the offense while the physical evidence was still confiscated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 198 Code pénal; Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196 Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of a specific criminal charge due to insufficient proof of intent while still ordering the confiscation of the falsified document as evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3053/2025
not. 4819/24/CD
(acquit.)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Venezuela),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Aminatou KONÉ, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 23 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
infraction à l’article 198 du Code pénal.
Après deux remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 30
octobre 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Angela SABATER, fut
entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut, résuma l’affaire et
fut entendue en ses réquisitions.
Maître Aminatou KONÉ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4819/24/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 novembre 2023, vers 8.00 heures,
à ADRESSE3.), fait usage d’une carte d’identité falsifiée relevant de la compétence des
autorités vénézuéliennes portant le numéro NUMERO1.) et émise au nom de PERSONNE1.),
né le DATE1.), en la remettant à un fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères.
En fait :
Le 7 novembre 2023, le Service d’Expertise des Documents a transmis pour examen une
carte d’identité vénézuélienne appartenant à PERSONNE1.), à la Section de la Criminalité
Organisée un rapport d’expertise concernant en raison de soupçons quant à son authenticité.
Une expertise subséquente a permis de conclure que le document en question était
effectivement falsifié.
Lors de son interrogatoire par les agents de police en date des 5 et 27 décembre 2024,
PERSONNE1.) a expliqué avoir séjourné en Argentine entre 2019 et 2023. Sa carte d’identité
étant arrivée à expiration, il aurait entrepris des démarches en vue de son renouvellement.
Ne pouvant cependant pas se rendre personnellement au Venezuela, il aurait sollicité l’aide
d’un intermédiaire. Selon ses dires, sa sœur lui aurait transmis le contact d’une tierce
personne capable de faire la demande en son nom auprès du SAIME (Servicio Administrativo
de Identificación, Migración y Extranjería), l’organisme en charge des cartes d’identité. Il aurait
communiqué ses informations personnelles à cette personne via l’application WhatsApp. Il
aurait par la suite reçu un fichier PDF contenant les deux faces de sa nouvelle carte d’identité,
qu’il devait imprimer et faire plastifier.
À l’audience du 30 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations
faites auprès de la Police. Il a maintenu avoir ignoré que le document en question était falsifié,
soulignant que les autorités argentines avaient accepté cette carte d’identité dans le cadre de
sa demande de renouvellement de l’autorisation de séjour provisoire. Il a également précisé
qu’il n’avait aucun intérêt à présenter sciemment un faux document, étant titulaire d’un
passeport vénézuélien valide, avec lequel il avait voyagé entre l’Argentine et le Luxembourg
et étant suffisant pour introduire sa demande de protection internationale. Le prévenu a insisté
pour dire que la présentation de cette carte d’identité n’était nullement de nature à lui procurer
un quelconque avantage dans la mesure où elle ne lui permettait pas, à elle seule, d’obtenir
la protection internationale au Luxembourg.
En droit :
La mandataire de PERSONNE1.) a plaidé l’acquittement au motif que l’infraction à l’article
198 ne serait pas établie, en raison de l’absence de dol spécial, le caractère falsifié du
document ne faisant pas débat.
Lors de ses interrogatoires de police en date des 5 et 27 décembre 2024, PERSONNE1.) a
indiqué ne pas avoir été au courant que la carte d’identité incrimminée était falsifiée.
À l’audience publique, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations tout en précisant qu’il avait
remis la carte d’identité aux autorités argentines en vue de sa demande de renouvellement
de l’autorisation de séjour provisoire et que ces dernières l’avaient accepté comme en
témoigneraient les pièces qu’il a versées.
Bien que d’une part, la manière dont le document incriminé a été obtenu ainsi que le fait que
PERSONNE1.) ait dû lui-même l’imprimer et le plastifier, auraient dû éveiller des soupçons
chez toute personne normalement avisée et diligente, le Tribunal constate, d’autre part, que
le prévenu n’avait aucun intérêt à utiliser une fausse carte d’identité dans le cadre de sa
demande de protection internationale dans la mesure où il disposait en effet d’un passeport
vénézuélien valide et suffisant pour introduire cette demande. Il apparaît donc peu probable
qu’il ait sciemment joint un document superflu dont il connaissait le caractère falsifié de sorte
que ses explications ne sont pas dénuées de fondement, d’autant plus que ce document avait
auparavant été accepté par les autorités argentines.
Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, que PERSONNE1.)
savait que la carte d’identité était un faux document.
Le doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée à
son encontre dans la citation.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le 7 novembre
2023, vers 8.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un passeport, d’une demande de passeport, d’un certificat de nationalité,
d’une carte d’identité, d’un livret ou tout autre papier de légitimation, d’un permis de chasse
ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port d’arme, d’une autorisation de commerce,
d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une
autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’une carte d’identité falsifiée relevant de la compétence des
autorités vénézuéliennes portant le numéro NUMERO1.) et émis au nom de PERSONNE1.),
né le DATE1.), en la remettant à un fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères ».
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation d’une carte d’identité falsifiée relevant de la
compétence des autorités vénézuéliennes, portant le numéro NUMERO1.), saisi suivant
procès-verbal numéro JDA/134250-3/PICH du 5 janvier 2024 dressé par la Police grand-
ducale, Service de police judiciaire, Crime organisé -trafic d’êtres humains-.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et la mandataire du prévenu
entendue en ses moyens de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
le r e n v o i des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l'État,
o r d o n n e la confiscation d’une carte d’identité falsifiée relevant de la compétence des
autorités vénézuéliennes, portant le numéro NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro
JDA/134250-3/PICH du 5 janvier 2024 dressé par la Police grand-ducale, Service de police
judiciaire, Crime organisé -trafic d’êtres humains-.
Le tout en application de l’article 31 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Anne LAMBÉ, Substitut Principal du
Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.