Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_3043 Généré par l'IA

Luxembourg court acquits driver of hit-and-run due to insufficient evidence meeting criminal certainty standard.

Numéro de cause TALCH12_3043
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of hit-and-run charges following a public trial where the prosecution failed to prove guilt beyond reasonable doubt. The court found that while police observed two vehicles parked bumper-to-bumper, they could not definitively establish a collision occurred or that the defendant was the sole driver involved. Relying on the principle that the burden of proof lies entirely with the prosecution and that any doubt must benefit the accused, the court ruled the evidence insufficient to sustain the criminal charges.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196: In criminal proceedings, the prosecution bears the exclusive burden of proving all elements of the offense, and the conviction requires absolute certainty where any doubt must benefit the accused.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal burden of proof hit and run offense insufficient evidence standard beyond reasonable doubt presumption of innocence procedural code articles acquittal due to doubt conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196
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Texte complet

Jugt n°3043/2025

Not.: 31296/23/CC

Acquitt.

Audience publique du 13 novembre 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 26 août 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 octobre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – délit de fuite, ivresse (0,81mg/l), contraventions.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 26 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 32520/2023 du 31 août 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 août 2023 vers 20.00

heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool prohibé par la

loi ainsi que d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à

l’audience et de l’audition des témoins, peuvent se résumer comme suit :

Le 31 août 2023, vers 20.55 heures, les agents de police du Commissariat de Dudelange

ont été dépêchés à intervenir à ADRESSE3.), où deux véhicules seraient garés pare-

chocs contre pare-chocs, sans que l’appelant n’ait pu voir une collision.

Arrivés sur place vers 21.10 heures, les agents de police ont pu constater qu’il s’agissait

d’une part du véhicule de marque ENSEIGNE1.), de modèle ENSEIGNE2.), de couleur

blanche, immatriculé NUMERO1.) et appartenant à PERSONNE4.), et d’autre part du

véhicule de marque ENSEIGNE3.), de modèle ENSEIGNE4.), de couleur noir,

immatriculé NUMERO2.), appartenant à PERSONNE3.). Les deux propriétaires

habitaient dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.) et se sont rendus près de leurs

véhicules, PERSONNE3.) accompagnée de son compagnon PERSONNE1.).

Ce dernier a déclaré avoir conduit le véhicule de marque ENSEIGNE3.) en dernier. Tant

PERSONNE1.) que PERSONNE4.) déclaraient s’être garé alors que l’autre véhicule ne

s’y trouvait pas encore.

Sur les lieux se trouvaient en outre deux témoins, à savoir PERSONNE5.) et

PERSONNE2.).

Cette dernière a expliqué s’être trouvé à la maison quand elle aurait entendu vers 20.00

heures un bruit fort. En regardant par la fenêtre, elle aurait vu que les feux du véhicule

de marque Ford étaient allumés, que ledit véhicule était garé contre un véhicule de

couleur blanche et qu’un homme quittait le véhicule de couleur noire et s’appuyait sur

son capot « comme il était en train de regarder le dommage ». Ensuite, elle aurait vu cet

homme tituber vers la porte d’entrée de sa maison, de sorte qu’elle aurait eu l’impression

qu’il était bourré. Elle identifia PERSONNE1.) comme étant l’homme qu’elle aurait vu.

Par ailleurs, la voiture blanche se serait d’ores et déjà trouvé sur place lorsqu’elle serait

rentrée du travail vers 18.00 heures.

Les agents de police ont constaté que PERSONNE1.) sentait fortement l’alcool et avait

des problèmes à maintenir son équilibre et qu’en outre, son articulation était floue. Il a

immédiatement déclaré avoir bu 1 à 2 bières à la maison, mais ne pas avoir conduit sous

l’influence d’alcool. L’examen sommaire de l’haleine de ce dernier a donné un résultat

de 0,79 mg/l d’air expiré et l’examen de l’air expiré a finalement donné un résultat de

0,81 mg/l d’air expiré.

Lors de son audition policière, PERSONNE4.) a déclaré avoir garé son véhicule le 30

août 2023 vers 17.00 heures et qu’à ce moment-là, le véhicule de marque Ford n’aurait

pas encore été garé derrière le sien. Le 31 août 2023, il aurait été informé vers 21.15

heures par la police que le véhicule de marque Ford était garé avec son pare-chocs avant

contre son pare-chocs arrière. Il aurait pu constater une petite égratignure sur le pare-

chocs arrière de son véhicule.

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a reconnu avoir garé le véhicule de

marque Ford vers 20.00 heures dans la ADRESSE4.), mais a contesté avoir heurté le

véhicule garé devant lui. Il a encore déclaré avoir bu chez PERSONNE3.) 2 cannettes

de bière de 500 ml, en contestant avoir bu de l’alcool avant de prendre le volant.

À l’audience publique du 13 octobre 2025, le témoin PERSONNE2.) a confirmé ses

déclarations policières sous la foi du serment. Sur question du mandataire du prévenu,

elle a expliqué que le bruit qu’elle avait entendu était le bruit d’un impact, mais qu’elle

n’avait pas pour autant vu l’impact.

À l’audience publique du même jour, le témoin PERSONNE3.) a déclaré sous la foi du

serment que son compagnon PERSONNE1.) était rentré vers 19.00 heures et qu’ils

auraient pris ensemble l’apéro, PERSONNE1.) ayant bu 3 bières. Elle a expliqué ne pas

avoir constaté de dommages à son véhicule à l’exception de quelques griffes de la forêt

où ils se rendraient fréquemment.

À la même audience, le prévenu a contesté toutes les infractions lui reprochées, en

expliquant qu’il n’aurait pas bu avant de prendre le volant, alors qu’il aurait travaillé

toute la journée. Après le travail, il se serait rendu chez sa compagne PERSONNE3.),

où il aurait bu trois bières.

Quant aux infractions

Ivresse

Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,81

mg par litre d’air expiré, infraction formellement contestée par le prévenu qui déclaré

avoir bu 2 à 3 bières à la maison.

Il est constant en cause que le prévenu s’est soumis au test d’alcoolémie par éthylomètre

le 31 août 2023 vers 22.09 heures et qu’un taux d’alcoolémie de 0,81 mg par litre d’air

expiré fut relevé sur sa personne.

Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait l’objet d’un contrôle

positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence d’alcool, qui

conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir consommé

de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du

contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95

V).

Lorsqu’un chauffeur, prévenu d’avoir conduit son véhicule en se trouvant dans l’un des

états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie, bien que

régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après qu’il eut cessé

de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la preuve (cf. Cour d’appel 11

et 14. 10. 1974, Pas. 23, p. 31 ; cf. également Cour 23. 5. 1995, no 232/95 V et Cour 1.

12. 2003, no 346/03 VI).

Ce n’est que lorsqu’un prévenu qui allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et

que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit,

qu’il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude de cette allégation (Cass.

27.10.1977, Pasicrisie 24, page 7 et ss.).

En l’espèce, force est de constater que les déclarations du prévenu sont restées

constantes tout au long de la procédure, y compris à l’audience du Tribunal.

Par ailleurs, le prévenu a immédiatement fait état de sa consommation d’alcool à son

domicile, sans que les agents de police n’aient effectué la moindre vérification y relative.

Les déclarations du prévenu sont encore corroborées par celles, sous la foi du serment,

de PERSONNE3.).

Il y a encore lieu de relever que les déclarations ne sont pas dénuées de tout fondement,

étant donné que la police n’est arrivée sur les lieux qu’une heure et dix minutes après le

présumé accident, tous les concernés s’accordant à dire que le prévenu est rentré chez

lui environ vers 20.00 heures, que le premier examen sommaire de l’haleine a été

effectué vers 21.27 heures et que l’éthylomètre a été effectué vers 22.09 heures.

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal retient qu’il

incombe dès lors au Ministère public de rapporter la preuve de l’inexactitude des

affirmations du prévenu, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.

Ainsi, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention d’avoir circulé, même

en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,81 mg/ l d’air

expiré.

Délit de fuite

L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la

réunion des conditions suivantes :

1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,

2) la connaissance du sinistre,

3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Concernant l’implication du prévenu dans un accident de la circulation, il échet de

constater qu’aucun des témoins n’a pu observer une collision, le témoin PERSONNE2.)

se limitant à déclarer avoir entendu un fort bruit d’impact sans pour autant l’avoir vu.

Par ailleurs, il ne résulte pas du procès-verbal n° 32520/2023 du 31 août 2023 que les

agents de police aient pu constater le moindre dommage sur l’un ou l’autre des

véhicules. Il ne figure pas non plus au dossier répressif une quelconque photo d’un dégât

à l’un des véhicules. Pour le surplus, il ne figure pas non plus au dossier répressif de

photo des véhicules garés l’un contre l’autre, de sorte que le contact entre les véhicules

n’est pas établi.

Seul PERSONNE4.), qui ne s’est pas présenté à l’audience publique du Tribunal pour

se constituer partie civile, a fait état d’une petite égratignure sur son pare-chocs arrière.

PERSONNE3.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal ne

pas avoir constaté le moindre dégât sur son véhicule.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve incombe entièrement à la

partie poursuivante. Le Ministère Public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir

commis le fait duquel il est accusé. L’étendue de la charge de la preuve porte à la fois

sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et l’absence d’éléments

susceptibles de la faire disparaître (PERSONNE6.) et PERSONNE7.), Droit pénal

général luxembourgeois, p.170).

Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se

contenter de probabilités ou de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit

doute doit profiter au prévenu.

Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction de délit de fuite lui reprochée.

Contraventions

Compte tenu du fait que le prévenu est à acquitter des délits libellés à son encontre sub

1) et 2), il est, par conséquent, également à acquitter des contraventions lui reprochées

sub 3) à 5).

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.

Par application des articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195

et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le premier juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN,

premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.