Court acquits defendant on insurance offense due to insufficient evidence proving lack of valid coverage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the public prosecutor's opposition to a summary conviction, acquitting the defendant of the offense of driving without valid insurance. The defendant argued that the French insurance policy was invalid because Luxembourg license plates were affixed prematurely, shifting the burden of proof to the prosecution. The court ruled that the prosecution failed to establish the absence of valid coverage with the required certainty, applying the principle that any doubt must benefit the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 of the Law of 14 February 1955; Articles 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code; Article 179 of the Code of Criminal Procedure: The prosecution bears the full burden of proving the existence of the offense and the absence of mitigating elements; the accused must be acquitted if the prosecution fails to establish the facts with certainty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3041/2025
Not. : 3094/24/CC
Acquitt.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
Audience publique du 13 novembre 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS :
La prévenue PERSONNE1.) a été condamnée par ordonnance pénale numéro 1054/24
du 9 octobre 2024, rendue à son encontre par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont conçus
comme suit:
«
Nous, Patrick KONSBRUCK, vice-président,
comme juge unique siégeant en chambre du conseil
assisté de Nathalie DEUTSCH, greffière assumée,
le 09/10/2024
Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg
Condamne : PERSONNE1.)
du chef de l'infraction établie à sa charge
aux peines suivantes :
amende de 500 euros
interdiction de conduire de 12 mois assortie du sursis intégral
la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 5 jours,
et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la présente décision ;
par application :
•
de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ;
•
des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal ;
•
des articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. »
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 17 octobre 2024, la prévenue
PERSONNE1.), a relevé opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1054/24 du 9
octobre 2024, lui notifiée le 10 octobre 2024.
Par citation du 9 septembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) à comparaître à l’audience
publique du 13 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur l’opposition interjetée par elle.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé a été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans
la citation à prévenu, en ce sens que le numéro de l’ordonnance pénale contre laquelle
opposition a été relevée est le 1054/25 et non pas le 154/25.
Vu l’ordonnance pénale numéro 1054/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 9 octobre 2024.
Par courrier entré au Ministère Public le 17 octobre 2024, PERSONNE1.) a relevé
opposition contre la prédite ordonnance pénale lui notifiée le 10 octobre 2024.
L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la
loi.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale,
la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est à considérer comme non
avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé de la prévention
lui reprochée par le Parquet.
Vu la citation à prévenu du 9 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1256/2023 du 7 décembre 2023, dressé par la Police Grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 septembre 2023, à 11.01
heures, à ADRESSE3.), en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, mis en circulation sur la voie publique un véhicule sans que celui-ci ne soit
couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’appui de son opposition ainsi qu’à l’audience publique du Tribunal, la prévenue a
contesté l’infraction libellée à son encontre. Elle a exposé que son véhicule de marque
ENSEIGNE1.), de modèle ENSEIGNE2.) (n° NUMERO1.)), immatriculé en France
sous le n° NUMERO2.), était assuré et couvert auprès de l’assurance SOCIETE1.)
jusqu’au 1er octobre 2023 inclus. Elle aurait ensuite souscrit à une assurance chez
SOCIETE2.) à compter du 1er octobre 2023. La prévenue a encore exposé avoir
déménagé au Luxembourg le 17 juillet 2023 et avoir commandé les plaques
d’immatriculation luxembourgeoises NUMERO3.) dès le 19 juillet 2023. Elle a
expliqué avoir apposé les plaques d’immatriculation luxembourgeoises trop tôt, croyant
que son véhicule serait toujours couvert par son assurance française.
À l’appui de son opposition, la prévenue a versé un relevé d’informations de son
assureur français SOCIETE3.) duquel il résulte qu’elle disposait, auprès de cette
compagnie d’assurances, d’une couverture d’assurance jusqu’au 1er octobre 2023 pour
le véhicule de marque ENSEIGNE1.), de modèle ENSEIGNE2.), immatriculé
NUMERO2.), avec première mise en circulation le 10 juin 2018. À l’appui de son
opposition, la prévenue a encore versé sa carte internationale d’assurance automobile de
la compagnie d’assurances SOCIETE2.) de laquelle il résulte que le véhicule de marque
ENSEIGNE1.), de modèle ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO3.), disposait d’une
couverture d’assurance à partir du 1er octobre 2023.
Il résulte des documents qui précèdent que le véhicule en question disposait sans
interruption d’une couverture d’assurance.
Avec l’accord du Ministère public recueilli à l’audience publique du 13 octobre 2025,
la prévenue a encore fait parvenir au Tribunal, en cours de délibéré, des pièces
supplémentaires, à savoir son ancien certificat d’immatriculation en France ainsi que sa
carte grise luxembourgeoise, les deux pour le véhicule de marque ENSEIGNE1.)
ENSEIGNE2.) ENSEIGNE3.), avec première mise en circulation le 10 juin 2018, n° de
châssis NUMERO1.).
Par conséquent, les deux couvertures d’assurances successives couvrent le même
véhicule.
Contrairement à ce qu’a fait valoir le représentant du Ministère public, il ne résulte
d’ailleurs d’aucun élément du dossier répressif que l’assurance française n’était pas
valable du fait de l’apposition précoce des plaques d’immatriculation luxembourgeoise.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve incombe entièrement à la
partie poursuivante. Le Ministère Public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir
commis le fait duquel il est accusé. L’étendue de la charge de la preuve porte à la fois
sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et l’absence d’éléments
susceptibles de la faire disparaître (PERSONNE2.) et PERSONNE3.), Droit pénal
général luxembourgeois, p.170).
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se
contenter de probabilités ou de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit
doute doit profiter au prévenu.
La prévenue est partant à acquitter de la prévention de défaut d’assurance.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,
dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable ;
déclare non avenue la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance pénale
numéro 1054/24 du 9 octobre 2024;
statuant à nouveau:
acquitte la prévenue PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
Par application des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le premier
juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au
guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique
le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses
électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier
électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.