Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_3041 Généré par l'IA

Court acquits defendant on insurance offense due to insufficient evidence proving lack of valid coverage.

Numéro de cause TALCH12_3041
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the public prosecutor's opposition to a summary conviction, acquitting the defendant of the offense of driving without valid insurance. The defendant argued that the French insurance policy was invalid because Luxembourg license plates were affixed prematurely, shifting the burden of proof to the prosecution. The court ruled that the prosecution failed to establish the absence of valid coverage with the required certainty, applying the principle that any doubt must benefit the accused.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13 of the Law of 14 February 1955; Articles 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code; Article 179 of the Code of Criminal Procedure: The prosecution bears the full burden of proving the existence of the offense and the absence of mitigating elements; the accused must be acquitted if the prosecution fails to establish the facts with certainty.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary conviction opposition driving without insurance burden of proof presumption of innocence validity of insurance policy premature license plates acquittal on facts suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 13 of the Law of 14 February 1955
de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ;
Articles 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 3041/2025

Not. : 3094/24/CC

Acquitt.

JUGEMENT SUR OPPOSITION

Audience publique du 13 novembre 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenue -

FAITS :

La prévenue PERSONNE1.) a été condamnée par ordonnance pénale numéro 1054/24

du 9 octobre 2024, rendue à son encontre par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont conçus

comme suit:

«

Nous, Patrick KONSBRUCK, vice-président,

comme juge unique siégeant en chambre du conseil

assisté de Nathalie DEUTSCH, greffière assumée,

le 09/10/2024

Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg

Condamne : PERSONNE1.)

du chef de l'infraction établie à sa charge

aux peines suivantes :

amende de 500 euros

interdiction de conduire de 12 mois assortie du sursis intégral

la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 5 jours,

et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la présente décision ;

par application :

•

de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ;

•

des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal ;

•

des articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. »

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 17 octobre 2024, la prévenue

PERSONNE1.), a relevé opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1054/24 du 9

octobre 2024, lui notifiée le 10 octobre 2024.

Par citation du 9 septembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) à comparaître à l’audience

publique du 13 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur l’opposition interjetée par elle.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l’identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé a été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans

la citation à prévenu, en ce sens que le numéro de l’ordonnance pénale contre laquelle

opposition a été relevée est le 1054/25 et non pas le 154/25.

Vu l’ordonnance pénale numéro 1054/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 9 octobre 2024.

Par courrier entré au Ministère Public le 17 octobre 2024, PERSONNE1.) a relevé

opposition contre la prédite ordonnance pénale lui notifiée le 10 octobre 2024.

L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la

loi.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale,

la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est à considérer comme non

avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé de la prévention

lui reprochée par le Parquet.

Vu la citation à prévenu du 9 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1256/2023 du 7 décembre 2023, dressé par la Police Grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 septembre 2023, à 11.01

heures, à ADRESSE3.), en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, mis en circulation sur la voie publique un véhicule sans que celui-ci ne soit

couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’appui de son opposition ainsi qu’à l’audience publique du Tribunal, la prévenue a

contesté l’infraction libellée à son encontre. Elle a exposé que son véhicule de marque

ENSEIGNE1.), de modèle ENSEIGNE2.) (n° NUMERO1.)), immatriculé en France

sous le n° NUMERO2.), était assuré et couvert auprès de l’assurance SOCIETE1.)

jusqu’au 1er octobre 2023 inclus. Elle aurait ensuite souscrit à une assurance chez

SOCIETE2.) à compter du 1er octobre 2023. La prévenue a encore exposé avoir

déménagé au Luxembourg le 17 juillet 2023 et avoir commandé les plaques

d’immatriculation luxembourgeoises NUMERO3.) dès le 19 juillet 2023. Elle a

expliqué avoir apposé les plaques d’immatriculation luxembourgeoises trop tôt, croyant

que son véhicule serait toujours couvert par son assurance française.

À l’appui de son opposition, la prévenue a versé un relevé d’informations de son

assureur français SOCIETE3.) duquel il résulte qu’elle disposait, auprès de cette

compagnie d’assurances, d’une couverture d’assurance jusqu’au 1er octobre 2023 pour

le véhicule de marque ENSEIGNE1.), de modèle ENSEIGNE2.), immatriculé

NUMERO2.), avec première mise en circulation le 10 juin 2018. À l’appui de son

opposition, la prévenue a encore versé sa carte internationale d’assurance automobile de

la compagnie d’assurances SOCIETE2.) de laquelle il résulte que le véhicule de marque

ENSEIGNE1.), de modèle ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO3.), disposait d’une

couverture d’assurance à partir du 1er octobre 2023.

Il résulte des documents qui précèdent que le véhicule en question disposait sans

interruption d’une couverture d’assurance.

Avec l’accord du Ministère public recueilli à l’audience publique du 13 octobre 2025,

la prévenue a encore fait parvenir au Tribunal, en cours de délibéré, des pièces

supplémentaires, à savoir son ancien certificat d’immatriculation en France ainsi que sa

carte grise luxembourgeoise, les deux pour le véhicule de marque ENSEIGNE1.)

ENSEIGNE2.) ENSEIGNE3.), avec première mise en circulation le 10 juin 2018, n° de

châssis NUMERO1.).

Par conséquent, les deux couvertures d’assurances successives couvrent le même

véhicule.

Contrairement à ce qu’a fait valoir le représentant du Ministère public, il ne résulte

d’ailleurs d’aucun élément du dossier répressif que l’assurance française n’était pas

valable du fait de l’apposition précoce des plaques d’immatriculation luxembourgeoise.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve incombe entièrement à la

partie poursuivante. Le Ministère Public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir

commis le fait duquel il est accusé. L’étendue de la charge de la preuve porte à la fois

sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et l’absence d’éléments

susceptibles de la faire disparaître (PERSONNE2.) et PERSONNE3.), Droit pénal

général luxembourgeois, p.170).

Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se

contenter de probabilités ou de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit

doute doit profiter au prévenu.

La prévenue est partant à acquitter de la prévention de défaut d’assurance.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,

dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable ;

déclare non avenue la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance pénale

numéro 1054/24 du 9 octobre 2024;

statuant à nouveau:

acquitte la prévenue PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.

Par application des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN,

premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au

guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique

le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses

électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier

électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.