Luxembourg court convicts drunk driver for 0.65mg/l alcohol, orders vehicle confiscation and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.65 mg/l and ordered the confiscation of his vehicle. The defendant admitted to the charges during the public hearing and requested leniency, which the court rejected in favor of a strict penalty. Consequently, the court imposed a €2,000 fine and a 20-day corporal constraint for non-payment, citing the relevant traffic and penal codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver found guilty of driving with an alcohol level exceeding the legal limit shall be convicted, and the court may order the confiscation of the vehicle and impose a fine with corporal constraint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3040/2025
Not.: 14625/25/CC
2x ic (tp)
1x Confisc.
Audience publique du 13 novembre 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (…),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 24 juin 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 19 août 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation – ivresse (0,65 mg/l), contravention.
L’affaire fut remise contradictoirement à deux reprises pour être utilement retenue à
l’audience publique du 13 octobre 2025.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Max KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1323/2025 du 30 mars 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier (UPR-SIA).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 mars 2025 entre 18h57 et
19h12 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre ADRESSE2.) et
ADRESSE3.), et notamment à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,65 mg par litre d'air
expiré ainsi que d’avoir transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 13 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence
du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen
de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 mars 2025 entre 18h57 et 19h12, entre ADRESSE2.) et ADRESSE3.), et
notamment à ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,65 mg/l,
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 15 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
Au vu de la gravité des infractions commises et du comportement irresponsable du
prévenu, et au vu de l’antécédent spécifique, il n’y a pas lieu de lui accorder à nouveau
la faveur du sursis.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller et de retour effectué
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la
confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas
qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Il ressort du casier judiciaire qu’en date 12 mai 2023, le prévenu a déjà été condamné
pour conduite en état d’ivresse. La confiscation de son véhicule est partant obligatoire.
Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la
confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.),
immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu.
Pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée, le Tribunal fixe l’amende
subsidiaire à la valeur du véhicule au moment des faits qui est de 2.000 euros d’après
les informations fournies à l’audience par le prévenu.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000,00) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 25,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
ordonne
la
confiscation
du véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), modèle
ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.) (L) ;
fixe l’amende subsidiaire à deux mille (2.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire
à vingt (20) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; des
articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale ; 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.