Court dismisses appeal due to defendant's withdrawal, ordering defendant to pay appeal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement formally recorded the defendant's withdrawal of their appeal against the lower police court's judgment. Although the defendant initially argued against the alcohol driving conviction citing medical conditions, they later withdrew the appeal during the hearing. The court accepted this withdrawal as valid and ruled that the defendant must bear the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 173, 174, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: A withdrawal of appeal made within the legal timeframe is valid and binding, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of costs on the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3039/2025
not. 28593/25/CC
2x IC (s)
désistement
Appel de Police
Audience publique du 13 novembre 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (…),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
- prévenu -
FAITS:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de police de et à Luxembourg le 2 juin
2025 sous le numéro 351/25, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« Vu le procès-verbal n°7012/25 dressé le 12 janvier 2025 par la Police grand-ducale (Service régional
de police de la route Centre-est G-SRPR) ;
Vu la citation à prévenu du 21 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 11/01/2025, vers 23:55 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,37 mg par litre d’air expiré ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 janvier 2025, les agents verbalisant
effectuaient un contrôle de la circulation dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.).
Vers 23.50 heures, ils remarquaient l’approche du véhicule portant la plaque d’immatriculation
NUMERO1.) et conduit par PERSONNE1.).
Il fut alors procédé auprès de ce dernier à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de marque
SOCIETE3.) 6510, ayant révélé, à 23.55 heures, un résultat de 0,35 milligramme d’alcool par litre d’air
expiré ainsi qu’au moyen d’un éthylomètre de marque SOCIETE3.) Alcotest 9510 LU, dûment
homologué et contrôlé, qui a révélé que PERSONNE1.) présentait, à 00.01 heure, un taux de 0,37
milligramme d’alcool par litre d’air expiré, ledit chauffeur ayant renoncé (« verzichtet ») à une contre-
expertise moyennant analyse sanguine.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré avoir « bu un quart de rosé et deux cynar soda
entre 20 :30 heures et 23 :00 heures » mais ne pas avoir ressenti l’effet de l’alcool en prenant le volant
de sa voiture.
De plus, il a ajouté ce qui suit :
« (…) Je vous laisse une copie d’ordonnance médicale. Je suis asthmatique et je dois inhaler mon
inhalateur de temps en temps. Je tiens à préciser que j’étais en route sur l’autoroute ADRESSE5.) en
direction de ADRESSE6.). J’ai pris ensuite la sortie ADRESSE4.) car j’avais du mal à respirer. Je me
suis arrêté sur le parking près du rond-point à ADRESSE4.) et j’ai dû inhaler mon inhalateur trois fois.
Ensuite, je me suis arrêté à la garage « (...) » à ADRESSE4.), non loin du contrôle, et j’ai dû encore
inhaler mon inhalateur trois fois. Après le premier test d’alcool, avant de faire le deuxième test, j’ai dû
encore inhaler mon inhalateur trois fois. Cela explique mon résultat élevé. J’ai contacté mon médecin
qui m’a confirmé que l’inhalateur peut temporairement faire augmenter le résultat du test d’alcool. Mon
médecin a indiqué qu’il fallait attendre au moins 20 minutes après l’utilisation de l’inhalateur avant de
passer un test d’alcool ».
A l’audience publique du 28 avril 2025 et pour des raisons demeurant inconnues, PERSONNE1.) s’est
fait représenter par Maître Marc PETIT qui a affirmé n’avoir reçu mandat que la veille de l’audience.
Ce dernier a conclu principalement à l’acquittement de son mandant, et ce, du moins, pour cause de
doute.
Ainsi, il soutient que
- avant qu’il n’ait été procédé au contrôle du taux d’alcoolémie auprès de PERSONNE1.), celui-ci aurait
pris plusieurs bouffées du spray SOCIETE1.),
- ce spray contiendrait de l’alcool et fausserait partant le mesurage du taux d’alcoolémie,
- son client aurait informé les agents verbalisant du fait qu’il avait inhalé ce médicament,
- ainsi, lesdits agents auraient dû attendre l’écoulement d’un certain temps avant de procéder au
contrôle du taux d’alcoolémie.
A l’appui de ses dires, le mandataire du prévenu a versé seulement à l’audience et sans communication
préalable au représentant du Ministère Public, les pièces suivantes :
- Une page dactylographiée qui est intitulée « Asthma-Spray : Vorsicht, Polizeikontrolle ! - SOCIETE2.)
online ».
Le Tribunal retient que
* la page ainsi versée ne constitue pas, du moins au sens typographique, un article de presse,
* la présentation de cette pièce ne lui permet pas de vérifier si les deux paragraphes y figurant ont
effectivement été publiés sur le site internet du journal SOCIETE2.),
* même la date de la publication de ce prétendu article n’a pas été indiquée,
* ladite page ne contient pas non plus de référence permettant de retrouver ledit article sur internet,
* il ne lui est donc pas possible de prendre connaissance de l’entièreté dudit article.
Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de ne pas prendre en considération ladite pièce.
- Un article figurant aux archives du journal « Le Quotidien » et intitulé « Ivresse au volant : acquitté
grâce à sa pompe d’asthme ».
Ledit article fait état d’une décision prise par une juge de la « Cour supérieure » (belge ?) qui a
confirmé le jugement rendu en première instance ayant acquitté un prévenu « accusé de conduite avec
les facultés affaiblies et d’avoir eu une alcoolémie supérieure à ,08, parce que le test de l’ivressomètre
n’était pas fiable ». (sic)
Dans ledit article, il est indiqué ce qui suit :
* « Or, selon la preuve soumise par la défense, le SOCIETE1.) contient de l’alcool et dans ces
circonstances, l’opérateur de l’éthylomètre doit attendre 15 minutes avant le test. Les policiers ignorant
que l’accusé avait pris du SOCIETE1.) parce qu’ils ne le surveillaient pas, ils ne pouvaient donc pas
appliquer la directive »,
« (…) le juge retient que le médicament contient de l’alcool et que l’Ecole nationale de police
recommande un délai d’attente, sans lequel on peut mettre en doute la fiabilité des résultats ».
Force est de constater que ledit article de presse ne contient aucune référence précise ni à la décision
rendue en première instance, ni à celle rendue en appel.
Le Tribunal se trouve donc dans l’impossibilité de prendre connaissance du contenu intégral desdits
décisions judiciaires qui, de toute façon, n’auraient pas été soumises à un débat contradictoire.
Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que l’analyse effectuée et les conclusions tirées d’une
décision judiciaire par un journaliste ne sont pas nécessairement les mêmes que celles faites par un
juriste qui tient compte des prémisses et contexte ayant amené une juridiction à statuer d’une telle
manière plutôt que d’une autre.
Au vu de ces considérations, le Tribunal fait également abstraction de cette seconde pièce.
La seule pièce susceptible d’être pertinente dans le cadre de la présente instance est le certificat médical
établi le 16 janvier 2025 et annexé au procès-verbal dressé en cause.
Aux termes de ce certificat, le docteur PERSONNE2.), spécialisée en « médecine générale (et) DIU de
Santé de l’enfant », a attesté ce qui suit :
« (…) Mr PERSONNE3.) (…) nécessite un traitement par bronchodilatateurs de courte durée d’action
par inhalateur type SOCIETE1.) en cas de difficultés respiratoires, étant donné qu’il souffre d’asthme ».
Or, force est de constater que, lors de son interrogatoire, le prévenu a affirmé que son médecin lui aurait
indiqué « que l’inhalateur peut temporairement faire augmenter le résultat du test d’alcool » et « qu’il
fallait attendre au moins 20 minutes après l’utilisation de l’inhalateur avant de passer un test d’alcool »
mais qu’il n’a pas versé de certificat médical confirmant ces prétendus dires ni même, du moins, la
notice accompagnant le médicament précité.
La proposition faite par le mandataire du prévenu de procéder, lors d’une audience du Tribunal, à des
tests d’alcoolémie aussi bien avant qu’après inhalation du spray SOCIETE1.) n’est pas pertinente en
l’absence de toute pièce médicale objective, étant d’ailleurs précisé que les modalités pratiques de
l’exécution de ces tests voire de leur contrôle n’ont pas été spécifiées par ledit avocat.
Les affirmations concernant le prétendu effet du médicament SOCIETE1.) sur le taux d’alcoolémie
mesuré restent donc à l’état de pures allégations.
En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que c’est seulement pour la première fois à l’audience
que le prévenu a fait soulever qu’il aurait concrètement averti l’un des agents verbalisant du fait qu’il
aurait fait plusieurs inhalations avant le premier test d’alcoolémie et d’autres, en surplus, avant le
second test.
Abstraction faite de ce que le prévenu n’a pas fait état de cette prétendue information lors de son
interrogatoire, il y a lieu de constater que les agents verbalisant n’ont mentionné nulle part dans leur
procès-verbal que PERSONNE1.) leur aurait fait part d’une quelconque inhalation effectuée avant les
contrôles du taux d’alcoolémie réalisés en cause.
Le cas échéant, et conformément aux instructions figurant au verso de la citation à prévenu,
PERSONNE1.) aurait pu faire procéder à l’audition desdits agents verbalisant à la barre du Tribunal
afin d’établir ses dires qui, à l’heure actuelle, restent donc également à l’état de pures allégations.
Or, il est de principe que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction
à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers
et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et
réglementaires de nomination et d’assermentation.
De plus, les contrôles du taux d’alcoolémie ont été effectués au moyen d’appareils dûment étalonnés et
contrôlés.
Conformément à ce qui a été dit ci-dessus, PERSONNE1.) n’a pas prouvé qu’il avait informé les agents
verbalisant du fait qu’il avait fait des inhalations avec le spray précité ni, surtout, que ces inhalations
auraient pu avoir une influence sur le taux d’alcoolémie mesuré.
Le prévenu reste d’ailleurs encore en défaut d’établir qu’au Grand-Duché de Luxembourg, les agents
de police se verraient également « recommande(r) un délai d’attente, sans lequel on peut mettre en
doute la fiabilité des résultats », et ce à l’instar de « l’Ecole nationale de police », étant rappelé que le
prétendu article de presse précité ne parle d’ailleurs que de recommandations dans ce contexte.
Dans ce même ordre d’idées, il n’est pas compréhensible pour quelle raison PERSONNE1.), ayant été
conscient du fait qu’il avait consommé de l’alcool et inhalé de la SOCIETE1.), a décidé de continuer sa
route voire n’a, du moins, pas insisté à ce qu’une prise de sang aux fins d’analyse toxicologique soit
effectuée.
Il n’est donc pas à exclure, du moins a priori, que les affirmations présentées pour compte du prévenu
ont pour seul but de faire échapper celui-ci à toute condamnation pour conduite sous influence d’alcool,
la consommation de boissons alcooliques elle-même n’ayant d’ailleurs pas été contestée.
Il résulte de toutes les considérations et développements exposés ci-dessus que PERSONNE1.) n’a
apporté aucun élément de preuve pertinent permettant de mettre en doute la fiabilité des valeurs
mesurées lors des contrôles du taux d’alcoolémie effectués en cause et que, partant, le Ministère Public
a rapporté à suffisance de droit la preuve de la culpabilité du prévenu.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est
convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 janvier 2025, vers 23.55 heures, à ADRESSE2.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,37 mg par litre d’air expiré.
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler que l’article 12, paragraphe 2, point 3
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR
le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre
respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’antécédent judiciaire spécifique
figurant sur son casier judiciaire, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR
et de prononcer encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément aux
dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet
d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la
clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1 (une) amende de 500.- EUR
(cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie à sa charge pour la durée
de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D,
E et F sur toutes les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la
récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1 et 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1,
7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
Code de procédure pénale. »
Par déclaration au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg du 7 juillet 2025, Maître
Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, interjeta appel au nom et pour
le compte de PERSONNE1.) contre le jugement numéro 351/25 du 2 juin 2025 précité.
Par déclaration au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg du 7 juillet 2025, le
Ministère Public interjeta appel contre le jugement précité.
Par citation du 11 août 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 22
septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
le mérite des appels interjetés.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement pour être utilement retenue à
l’audience publique du 13 octobre 2025.
A cette audience, le mandataire de PERSONNE1.) déclara vouloir se désister de l’appel
interjeté contre le jugement numéro 351/25 du 2 juin 2025 rendu par le Tribunal de
police de Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en ses conclusions.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le jugement numéro 351/25 rendue par le Tribunal de police de Luxembourg en date
du 2 juin 2025.
Vu l’appel interjeté par PERSONNE1.) en date du 7 juillet 2025 contre ledit jugement.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Vu la citation du 11 août 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
A l’audience du 13 octobre 2025, le mandataire de PERSONNE1.) se désista de l’appel
interjeté par celui-ci en date du 7 juillet 2025. Il échet de lui en donner acte.
La représentante du Ministère Public ne s’est pas opposée à ce désistement.
Le désistement de PERSONNE1.) est régulier et valable, de sorte qu'il est à décréter.
PAR CES MOTIFS :
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant
contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses conclusions,
donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel contre le jugement numéro
351/25 rendue par le Tribunal de police de Luxembourg en date du 2 juin 2025,
décrète ce désistement,
condamne l'appelant aux frais de l'instance d'appel, ces frais liquidés à 8,52 euros.
Par application des articles cités par le premier juge-président en y ajoutant les articles
172, 173, 174, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210, 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
En appel - Contradictoire ou réputé contradictoire
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu,
se pourvoir en cassation contre le présent jugement.