Court imposes suspended prison sentence and confiscates weapons and tools for possession offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under the Weapons and Ammunition Law and the Penal Code. The court ordered a suspended prison sentence with a five-year probation period and mandated the confiscation of seized telescopic batons and a kitchen knife. The decision relied on the defendant's admission of guilt and the specific provisions of the cited penal and weapons laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60 and 409 of the Penal Code; Articles 7 and 59 of the Weapons Law: The court may impose a suspended sentence for possession offenses and order the confiscation of the specific weapons and tools involved in the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3056/2025
not. 25130/25/CD
not. 26068/25/CD
Ex.p. /. s. 1x
Confisc. 1x
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal)
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 1er octobre 2025 (not. 25130/25/CD et not. 26068/25/CD), Monsieur le
Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu
PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 25130/25/CD : infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions ; infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal.
not. 43273/20/CD : principalement : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal.
À cette audience, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience du 23 octobre
2025.
À l’audience du 23 octobre 2025 Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,
résuma les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices nos 25130/25/CD et
26068/25/CD, en demanda la jonction et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
nos 25130/25/CD et 26068/25/CD et notamment les procès-verbaux et le rapport dressés en
cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les citations à prévenu du 1er octobre 2025 (not. 25130/25/CD et not. 26068/25/CD),
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée
le
22 octobre
2025 à la Caisse Nationale de Santé
(not. 26068/25/CD), en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices nos 25130/25/CD et 26068/25/CD et
de statuer par un seul et même jugement.
Sous la notice n° 25130/25/CD, le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir,
depuis un temps non prescrit, et notamment le 13 juin 2025, entre 12.00 heures et 20.15 heures,
au parc sis à L-ADRESSE3.), ainsi qu’à son domicile sis à L-ADRESSE2.), sans autorisation
ministérielle préalable, transporté et détenu les armes suivantes de la catégorie B :
-
une matraque télescopique en métal chromé doté d’un manche de couleur noire
(catégorie B33),
-
une matraque télescopique de couleur noire (catégorie B33).
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, menacé par geste d’un attentat PERSONNE2.), née le 16 juin 2003, en
pointant une matraque en sa direction, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
Sous la notice n° 26068/25/CD, le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.)
d’avoir, le 25 juin 2025 vers 23.00 heures, devant le café ENSEIGNE1.) sis à L-ADRESSE4.),
volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui portant plusieurs coups au
visage, lui causant notamment un hématome périorbitaire, une rougeur et un œdème temporal
gauche, ainsi que des douleurs au niveau des condyles mandibulaires, avec limitation de
l’ouverture de bouche, et une contusion cervicale gauche, avec la circonstance que ces coups et
blessures volontaires ont entraîné une incapacité de travail personnel de cinq jours.
Subsidiairement, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir infligé lesdites
violences à PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante de la cohabitation.
À l’audience du 23 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir détenu les deux
matraques litigieuses, constituant des armes soumises à autorisation.
La matérialité de cette détention résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif,
et notamment des déclarations concordantes de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), ainsi que
de la perquisition effectuée au domicile du prévenu.
Il s’ensuit que l’infraction visée sub I. sous la notice n° 26068/25/CD est établie tant en fait
qu’en droit à la charge d’PERSONNE1.).
S’agissant ensuite des menaces par geste visées sub II. sous la même notice, le Tribunal
constate, à l’instar des conclusions prises à l’audience par la représentante du Ministère Public,
qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’PERSONNE1.) ait effectivement
menacé PERSONNE2.).
Cette dernière a d’ailleurs déclaré ne pas s’être sentie menacée par la matraque
qu’PERSONNE1.) brandissait alors qu’ils se trouvaient au parc à ADRESSE5.), ajoutant
qu’elle-même tenait un couteau qu’elle pointait en sa direction.
Dans ces conditions, le prévenu est à acquitter de ladite infraction :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, notamment le 13 juin 2025, entre 12.00 heures et 20.15 heures,
au parc sis à L-ADRESSE3.), ainsi qu’à son domicile sis à L-ADRESSE2.),
II. en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance
que ces menaces ont été commises à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé et/ou de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par geste d’un attentat PERSONNE2.), née le 16 juin 2003, en
pointant une matraque en sa, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. »
S’agissant des coups et blessures volontaires visés sous la notice n° 26068/25/CD, leur
matérialité se trouve établie à suffisance de droit par les éléments du dossier soumis à
l’appréciation du Tribunal, et notamment par les déclarations de la victime PERSONNE2.), les
constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et le rapport
dressés en cause, les photographies figurant au dossier répressif ainsi que par les aveux formulés
par le prévenu à l’audience.
Pour ce qui est de la circonstance aggravante de la cohabitation, il résulte des travaux
préparatoires de la loi du 8 septembre 2003 (Doc. parl. n° 4801), ayant introduit l’article 409,
1° du Code pénal, et notamment de l’exposé des motifs, que le législateur a entendu tenir
compte de la gravité particulière des violences commises au sein de la sphère familiale.
Le projet de loi visait ainsi à adapter le cadre juridique en prévoyant des peines aggravées
lorsque les faits de violence sont perpétrés à l’encontre d’un cercle déterminé de personnes, à
savoir : le conjoint, le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur des violences vit ou
a vécu habituellement, ainsi que les ascendants et descendants tant de l’auteur que de son (ex-)
conjoint ou (ex-)concubin(e).
Le texte vise également, pour certaines infractions, les personnes présentant une vulnérabilité
particulière, telles que les personnes âgées, malades ou infirmes, susceptibles d’être plus
facilement victimes de violences. Le champ d’application personnel de la circonstance
aggravante dépasse dès lors le strict cadre domestique.
Les auteurs du projet de loi ont estimé que la qualité particulière des personnes énumérées ci-
dessus justifiait l’instauration de sanctions pénales plus sévères, indépendamment du contexte
dans lequel les violences ont été commises (CSJ, ch. crim., 14 juillet 2021, n° 22/21).
La loi du 8 septembre 2003 a ainsi eu pour objet de sanctionner plus rigoureusement les actes
de violence émanant d’une personne envers laquelle la victime est unie par des liens d’affection
(Doc. parl. n° 4801, exposé des motifs).
C’est dès lors la qualité de concubin dans le chef de la victime qui revêt un caractère déterminant
pour l’application de la circonstance aggravante, la loi n’exigeant pas que la cohabitation entre
les partenaires soit ininterrompue (CSJ, 12 mai 2010, n° 203/10 X).
En l’espèce, s’il est constant qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient déclarés à des
adresses distinctes, il n’en demeure pas moins établi que le premier nommé se rendait
régulièrement au domicile de la seconde, la mère de son enfant, qu’il visitait au moins trois fois
par semaine, cette dernière ayant en outre déclaré que, lors de ces visites, il lui arrivait
fréquemment d’y passer la nuit.
Il ressort des éléments de la cause que les intéressés entretenaient – et entretiennent encore à ce
jour – une relation intime, pour le moins ambigüe. PERSONNE1.) a reconnu lui-même qu’il
passait fréquemment la nuit au domicile de PERSONNE2.), laquelle a d’ailleurs toujours
considéré qu’ils formaient un couple.
Le Tribunal retient dès lors qu’il existait entre le prévenu et PERSONNE2.) une cohabitation
au sens de l’article 409, 1° du Code pénal, celle-ci étant à considérer comme une personne que
le législateur a entendu protéger en édictant la loi précitée sur les violences domestiques.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir à la charge du prévenu la circonstance aggravante
de la cohabitation.
La circonstance aggravante tenant à l’incapacité de travail personnel dans le chef de
PERSONNE2.) se trouve, quant à elle, établie à suffisance de droit par le certificat médical du
26 juin 2025 émanant du docteur PERSONNE4.), qui a retenu une incapacité de travail
personnel d’une durée de cinq jours dans le chef de l’intéressée.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge à titre
principal sous la notice n° 26068/25/CD.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
notice n° 25130/25/CD
le 13 juin 2025, entre 12.00 heures et 20.15 heures, au parc sis à L-ADRESSE3.), ainsi qu’à
son domicile sis à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, transporté et détenu une arme de la
catégorie B,
en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, transporté et détenu les
armes suivantes de la catégorie B :
-
une matraque télescopique en métal chromé dotée d’un manche de couleur noire
(catégorie B33),
-
une matraque télescopique de couleur noire (catégorie B33).
notice n° 26068/25/CD
le 25 juin 2025 vers 23.00 heures, devant le café ENSEIGNE1.) sis à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et blessures volontaires ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec
laquelle il a vécu habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui
portant plusieurs coups au visage, lui causant notamment un hématome périorbitaire, une
rougeur et un œdème temporal gauche, ainsi que des douleurs au niveau des condyles
mandibulaires, avec limitation de l’ouverture de bouche, et une contusion cervicale
gauche, avec la circonstance que ces coups et blessures volontaires ont entraîné une
incapacité de travail personnel de cinq jours. »
La peine
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sous les notices nos 25130/25/CD et
26068/25/CD se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui
pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des
peines encourues.
Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation
des articles 2 et 7 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une
amende de 251 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, les coups et blessures infligés à la
personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la
multiplicité des faits retenus à charge d’PERSONNE1.), mais entend également prendre en
considération ses aveux et son repentir exprimé l’audience.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal
condamne
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues
sous la notice 25130/25/CD à charge du prévenu, de la matraque télescopique en métal chromé,
doté d’un manche de couleur noire, ainsi que de la matraque télescopique de couleur noire,
saisies respectivement suivant procès-verbal n° 1160 du 13 juin 2025 et n° 1192 du 18 juin
2025, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Kärjeng/Pétange
(C2R).
Le Tribunal ordonne enfin la confiscation, par mesure de sûreté, d’un couteau de cuisine d’une
longueur de 34,5 cm, ayant une lame d’une longueur de 21,5 cm, saisie sous la notice
n° 25130/25/CD, suivant procès-verbal n° 1159 du 13 juin 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Kärjeng/Pétange (C2R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le
prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
nos 25130/25/CD et 26068/25/CD,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de MILLE (1.000)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 108,57 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation de la matraque télescopique en métal chromé, doté d’un manche
de couleur noire, saisie suivant procès-verbal n° 1160 du 13 juin 2025, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Kärjeng/Pétange (C2R),
o r d o n n e
la confiscation de la matraque télescopique de couleur noire, saisie suivant
procès-verbal n° 1192 du 18 juin 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Kärjeng/Pétange (C2R),
o r d o n n e la confiscation d’un couteau de cuisine d’une longueur de 34,5 cm, ayant une
lame d’une longueur de 21,5 cm, saisie sous la notice n° 25130/25/CD, suivant procès-verbal
n° 1159 du 13 juin 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Kärjeng/Pétange (C2R).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 409 du Code pénal, des
articles 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 et des articles
7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.