Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_3055 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and fraud, grants civil damages, and imposes suspended prison sentence.

Numéro de cause TALCH09_3055
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and fraud, ordering a suspended prison sentence of 24 months with a five-year probation period. The civil party successfully claimed damages, and the court awarded 2,000 euros to the victim based on the proven facts. The defendant was held liable for both the criminal penalties and the civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330-1, 409, 528 du Code pénal; Articles 1, 2, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of theft and fraud, impose a suspended prison sentence, and award civil damages to the victim when the evidence substantiates the criminal charges and the civil claim.

Mots-clés

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theft and fraud suspended sentence civil damages probation period criminal liability victim compensation Tribunal d'Arrondissement violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 327, 330-1, 409, 528 du Code pénal
Les article 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace verbale d’un
Articles 1, 2, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art. 154, nos 25 et 26).
article 528 du Code pénal
articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, infraction à l’article 528 du Code pénal.
article 453 du Code de la sécurité sociale
16181/24/CD), en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 60 du Code pénal
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
article 71-1 du Code pénal
dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, faisant valoir que ce dernier souffrirait d’un trouble
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, de fait abstraction d’une peine d’amende.
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Texte complet

Jugt n° 3055/2025

not. 16181/24/CD

not. 36358/24/CD

Ex.p. /. s. 1x

(jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’ADRESSE3.),

- p r é v e n u -

en présence de

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Daniel NOEL,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 20 mai 2025 (not. 16181/24/CD et not. 36358/24/CD), Monsieur le Procureur

d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.) a requis le prévenu

PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2025 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

not. 16181/24/CD : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, infraction aux

articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, infraction à l’article 528 du Code pénal.

not. 36358/24/CD : articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.

À cette audience, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience du 20 octobre

2025.

À l’audience du 20 octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénal.

Le témoin PERSONNE3.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience Dany FERREIRA,

fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au

nom et pour le compte de PERSONNE3.), contre PERSONNE1.) prévenu et défendeur au civil.

Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par Madame le vice-président et Madame la greffière.

Le prévenu PERSONNE1.) assisté de l’interprète assermenté à l’audience Dany FERREIRA,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Christophe NICOLAY, substitut du Procureur

d’État, résuma les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices nos 16181/24/CD

et 36358/24/CD, en demanda la jonction et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices

nos 16181/24/CD et 36358/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause

par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire (not. 16181/24/CD) diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n° 1616/24 (XXIe), rendue le 4 décembre 2024 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans l’affaire poursuivie par le Ministère Public

sous la notice n° 16181/24/CD, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle

de ce même Tribunal du chef infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1, 409 alinéas 1 et 3 et

528 du Code pénal.

Vu les citations à prévenu du 20 mai 2025 (not. 16181/24/CD et not. 36358/24/CD),

régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 26 septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé (not.

16181/24/CD), en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices nos 16181/24/CD et 36358/24/CD et

de statuer par un seul et même jugement.

AU PÉNAL

Sous la notice n° 16181/24/CD, le Ministère Public reproche sub I. 1) à PERSONNE1.) d’avoir,

DATE2.), à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Portugal), personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement, notamment en lui portant un coup sur la main droite à l’aide d’un marteau,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche sub I. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle

PERSONNE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui

annonçant qu’il allait faire appel à trois femmes pour la tuer, partant sans ordre ou condition.

Le Ministère Public reproche sub I. 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, volontairement endommagé, détruit ou détérioré le téléphone

portable de la marque Samsung appartenant à PERSONNE4.), en le jetant dans un aquarium.

Le Ministère Public reproche sub II. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE4.) vers 15.00 heures,

à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui portant un coup de

poing sur l’œil droit, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel.

Le Ministère Public reproche sub II. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle

PERSONNE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant

qu’il la tuerait si elle appelait la Police, partant avec ordre ou condition.

Le Ministère Public reproche sub III. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE5.), entre 6.00

heures et 23.00 heures, à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures

à PERSONNE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui

arrachant violemment une montre et des bracelets du poignet, en lui arrachant violemment les

boucles d’oreilles et les bagues, en la poussant de sorte à la faire chuter par terre, en montant

avec les pieds sur son ventre et sur son dos, en la tirant par les cheveux, en sautant sur son corps,

en la serrant violemment, en l’étranglant et en lui fermant la bouche avec du ruban adhésif, avec

la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche sub III. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, volontairement endommagé, détruit ou détérioré une paire de

lunettes, des bracelets, des boucles d’oreille et un téléphone portable appartenant à

PERSONNE4.).

Sous la notice n° 36358/24/CD, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre

le DATE6.) et le DATE7.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE6.), au Centre pénitentiaire d’ADRESSE3.), ainsi qu’à ADRESSE7.), menacé

verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle

PERSONNE3.), née le DATE3.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

notamment en l’appelant et en lui annonçant qu’il allait envoyer plusieurs personnes à son

domicile pour la violer et pour la cambrioler, partant sans ordre et condition.

À l’audience du 20 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été entendu sur l’ensemble des

faits poursuivis à son encontre.

S’agissant des faits reprochés sous la notice n° 16181/24/CD sub I. 1, il a contesté avoir porté

un coup de marteau sur la main droite de sa compagne PERSONNE3.), en date du 6 février

2024, affirmant n’avoir exercé aucune violence physique à son encontre. Il a ajouté que sa

compagne lui avait indiqué s’être blessée en chutant à un arrêt de bus. Il a toutefois reconnu

qu’une dispute verbale avait éclaté entre eux ce jour-là.

Concernant le point I. 2, il a nié toute menace proférée envers PERSONNE3.), soutenant ne lui

avoir adressé aucune parole de nature intimidante ou menaçante.

Quant au point I. 3, il a également contesté avoir endommagé le téléphone portable de sa

compagne en le jetant dans un aquarium, précisant qu’il l’avait seulement immergé brièvement

afin de lui démontrer son caractère étanche.

S’agissant des faits visés sub II. 1, le prévenu a reconnu avoir giflé PERSONNE3.) à main

ouverte, tout en niant lui avoir asséné un coup de poing à l’œil droit, comme libellé dans l’acte

d’accusation. Il n’a pu fournir aucune explication précise quant aux raisons de ce geste.

En ce qui concerne le point III. 1, PERSONNE1.) a contesté la majorité des violences graves

décrites à son encontre, soutenant ne pas avoir marché sur sa compagne, ni arraché ses bagues

ou ses boucles d’oreille. Il a toutefois admis lui avoir arraché un bracelet, expliquant ce

comportement par un mouvement de jalousie. Il a ajouté qu’il se trouvait alors sous l’influence

de stupéfiants, prétendant avoir été drogué à son insu dans un café avant de regagner le domicile

conjugal.

Enfin, s’agissant de la destruction du téléphone portable évoquée sub III. 2, le prévenu a nié

l’avoir jeté par terre, déclarant l’avoir simplement déposé sur un tapis devant la porte d’entrée

du domicile.

S’agissant des faits visés sous la notice n° 36358/24/CD, le prévenu a contesté avoir proféré

des menaces à l’encontre de sa compagne depuis le Centre pénitentiaire d’ADRESSE3.), tout

en reconnaissant l’avoir contactée par téléphone, non pour la menacer, mais afin de l’avertir

que plusieurs personnes envisageaient de se rendre au domicile conjugal pour l’agresser.

En matière pénale, lorsque le prévenu conteste les faits, il appartient au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité des infractions poursuivies, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale consacre le principe de

la libre appréciation de la preuve par le juge répressif, lequel forme son intime conviction en

toute indépendance, sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Le juge interroge

sa conscience et décide selon sa conviction personnelle (M. FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. bel., 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Toutefois, si le juge pénal peut fonder sa décision sur son intime conviction, encore faut-il que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admissibles et régulièrement administrés. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’aboutissement d’un raisonnement réfléchi et motivé,

excluant tout doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aucun moyen de preuve – aveu, témoignage, expertise, procès-verbal, ces derniers bénéficiant

d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale –

n’est frappé d’exclusion, et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (D.

SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e éd., p. 167, sous La

preuve du fait).

Le juge dispose en outre d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur des témoignages

produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins. Il apprécie librement le

résultat de l’enquête menée à l’audience, sans que la Cour de cassation n’exerce à cet égard de

contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art. 154, nos 25 et 26).

Aucune disposition légale ne s’oppose, par ailleurs, à ce que le juge fonde sa conviction sur les

seules déclarations de la victime (Cass. bel., 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).

Le Tribunal peut ainsi, le cas échéant, fonder sa conviction sur les seules déclarations de la

victime PERSONNE3.), cette liberté d’appréciation étant toutefois tempérée par l’exigence

d’une preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

En effet, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : « Lorsque la preuve obtenue n’est

pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que, lorsqu’elle est très solide et ne prête à

aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des

droits de l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).

Dans les affaires impliquant des violences au sein du couple, il est fréquent que les déclarations

de la victime constituent les principaux, voire les seuls éléments de preuve, sur lesquels le juge

peut fonder son intime conviction. Dans ces hypothèses, la crédibilité de la victime revêt une

importance déterminante. Celle-ci s’apprécie au regard de la personnalité de la victime, ainsi

que des éléments objectifs du dossier, notamment les constats de police et les témoignages

recueillis.

À l’audience, PERSONNE3.), entendue sous la foi du serment, a réitéré que DATE2.), alors

qu’elle montait des meubles au domicile conjugal, PERSONNE1.) lui avait asséné un coup à la

main droite à l’aide d’un marteau, qu’il l’avait menacée de mort en lui annonçant qu’il allait

faire appel à trois femmes pour la tuer, et qu’il avait jeté son téléphone portable dans un

aquarium, dans le dessein de l’empêcher de communiquer avec des tiers. Elle a ajouté qu’à la

suite de la destruction de son téléphone portable, elle s’était servie d’une carte de crédit qu’elle

avait dissimulée afin de s’acheter un nouvel appareil et une carte SIM.

Elle a en outre confirmé que, le DATE4.), PERSONNE1.) lui avait porté un coup de poing à

l’œil droit, et que, le lendemain, soit le DATE5.), il avait commis diverses agressions physiques

à son encontre, à savoir qu’il l’avait violemment projetée au sol, s’était placé sur son ventre et

son dos en exerçant une pression avec ses pieds, et lui avait arraché ses bijoux – bracelets,

bagues et boucles d’oreille – lesquels se sont cassés sous la violence des gestes. Elle a encore

indiqué qu’à cette occasion, PERSONNE1.) avait détruit son téléphone portable en le jetant au

sol.

Elle a également déclaré que, au cours de cet épisode, PERSONNE1.) avait uriné sur elle, fait

non visé par la prévention.

S’agissant enfin des faits visés sous la notice n° 36358/24/CD, PERSONNE3.) a confirmé la

version exposée par le prévenu, en ce sens qu’elle a indiqué avoir effectivement reçu un appel

téléphonique de sa part depuis le Centre pénitentiaire d’ADRESSE3.), mais qu’elle n’avait pas

perçu cet appel comme une menace émanant de lui. Selon ses déclarations, PERSONNE1.)

l’avait seulement avertie que plusieurs personnes envisageaient de se rendre à son domicile

pour l’agresser, de sorte qu’elle a interprété ses propos comme un avertissement plutôt que

comme une intention menaçante.

Elle a encore précisé que, lors de chacun des épisodes de violences, PERSONNE1.) se trouvait

sous l’emprise de l’alcool, ajoutant qu’il était systématiquement alcoolisé lorsqu’il la violentait.

De son côté, Maître Susy GOMES, conseil du prévenu PERSONNE1.), a tenu à souligner que

ce dernier ne contestait pas avoir exercé des violences à l’encontre de sa compagne, précisant

que les faits de coups tels que décrits par le Ministère Public n’étaient pas remis en cause dans

leur matérialité.

Elle a toutefois insisté sur le fait que les menaces reprochées à son mandant demeuraient

contestées, observant que les déclarations de la plaignante à ce sujet, telles que consignées au

dossier répressif, manquaient de clarté et de précision. Selon la défense, il ne ressortirait pas

des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que PERSONNE3.) ait pris ces propos pour

de véritables menaces, ni qu’elle ait éprouvé un sentiment de peur, à supposer même que de

tels propos aient été tenus.

Maître Susy GOMES a encore fait valoir que PERSONNE3.) n’avait jamais quitté le domicile

conjugal après les faits, alors que c’est PERSONNE1.) qui en avait été expulsé dans le cadre

d’une mesure prise à cet effet au cours de l’enquête.

Elle a en outre soutenu que les relations entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient de

nature particulièrement conflictuelle, qualifiant leur vie commune de relation toxique, marquée

par une dépendance réciproque et une emprise émotionnelle de l’un sur l’autre, ajoutant que

PERSONNE3.) refusait de quitter le domicile conjugal malgré la dégradation manifeste de la

situation.

Elle a enfin soutenu que les faits de destruction de téléphones portables étaient également

contestés, le dossier ne comportant, selon elle, aucun élément probant démontrant que les

appareils auraient été effectivement endommagés voire détruits.

S’agissant du coup libellé sous le point I.1 de la notice n° 16181/24/CD, il ressort des certificats

médicaux établis le DATE8.) respectivement par le Dr PERSONNE5.) et le Dr PERSONNE6.)

au HÔPITAL1.) (HÔPITAL2.)) à ADRESSE8.) que la main droite de PERSONNE3.)

présentait une fracture de la partie proximale de la diaphyse de la première phalange du

troisième rayon, lésion ayant nécessité une intervention chirurgicale.

Le dossier répressif comporte par ailleurs les radiographies de la main de la victime supposée

ainsi que des photographies de la main lésée, desquelles il ressort qu’elle a reçu plusieurs points

de suture à la suite de ladite intervention chirurgicale.

Ces éléments médicaux corroborent les déclarations de PERSONNE3.), dont le Tribunal n’a

aucune raison de douter, dès lors qu’elle est demeurée constante quant au coup reçu tout au

long de l’enquête, même si le contexte qu’elle a décrit a pu légèrement varier dans le temps.

Il convient encore de relever que Maître Susy GOMES a concédé que les épisodes de violences

n’étaient pas contestés dans leur principe.

Le Tribunal retient dès lors comme établi que PERSONNE1.) a effectivement porté un coup à

l’aide d’un marteau à la main droite de PERSONNE3.), tel que décrit par cette dernière.

Il en va de même du coup de poing visé sub II.1), ainsi que de l’ensemble des violences libellées

sub III.1) – y compris le fait que PERSONNE1.) a exercé une pression avec le pied sur le corps

de PERSONNE3.) –, la victime présumée ayant fait preuve d’une constance et d’une précision

remarquables dans la description de ces faits.

Ses déclarations se trouvent corroborées par les photographies versées au dossier répressif, par

le certificat médical établi le DATE6.) par le docteur PERSONNE7.) aux urgences du

HÔPITAL2.), ainsi que par les constatations effectuées par les agents de police auxquels

PERSONNE3.) a fait appel le DATE5.).

Le climat de violence et d’humiliation qui régnait au sein du couple ressort également du fait

que PERSONNE1.) a uriné sur sa compagne alors que celle-ci s’était rendue aux toilettes à la

suite des agressions subies, fait reconnu par le prévenu et difficilement contestable au regard

des éléments du dossier.

L’endommagement, voire la destruction, des téléphones portables appartenant à

PERSONNE3.) ne fait aucun doute au regard des déclarations constantes et circonstanciées de

cette dernière, les explications fournies par le prévenu n’emportant aucunement la conviction

du Tribunal.

À l’audience, PERSONNE3.) s’est d’ailleurs rappelée avoir acquis un nouveau téléphone

portable après que PERSONNE1.) avait jeté le précédent dans l’aquarium du domicile conjugal.

Les déclarations de PERSONNE3.) apparaissent d’autant plus crédibles que la destruction des

appareils s’est systématiquement produite à la suite d’épisodes de violences, que la victime

supposée entendait dénoncer aux forces de l’ordre.

L’infraction visée sub I. 3) se trouve établie, de même que celle libellée sub III. 2), à limiter

toutefois au seul téléphone portable. En effet, si PERSONNE3.) est jugée crédible lorsqu’elle

affirme que le prévenu lui a arraché ses bijoux, il n’est pas démontré, à l’exclusion de tout

doute, que ceux-ci aient été endommagés lors de ces actes d’agression.

Les menaces verbales visées sub I. 2) et II. 2) se trouvent également établies à suffisance de

droit, sur la base des déclarations constantes et crédibles de PERSONNE3.), non infirmées par

un quelconque élément du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal.

Elles s’inscrivent, en outre, dans la continuité immédiate des violences physiques infligées par

PERSONNE1.) à sa compagne, ce qui renforce leur crédibilité et leur vraisemblance.

Il convient par ailleurs de relever que PERSONNE3.) ne s’est à aucun moment rétractée et a

persisté à affirmer avoir pris ces menaces au sérieux, à la différence de celles visées sous la

notice n° 36358/24/CD, pour lesquelles elle a déclaré les avoir perçues comme un simple

avertissement et non comme une véritable menace.

S’agissant de la circonstance aggravante liée à l’incapacité de travail personnel, il ressort du

certificat médical du DATE9.), établi par le docteur PERSONNE8.) dans le cadre du suivi de

la fracture de la main droite de PERSONNE3.), que celle-ci s’est vu prescrire une incapacité de

travail temporaire (ITT) de 16 jours à la suite de ladite agression.

De même, le docteur PERSONNE7.) a retenu une ITT de deux jours dans le chef de

PERSONNE3.) à la suite de l’agression subie le DATE5.).

La circonstance aggravante d’incapacité de travail personnel est partant à retenir dans le cadre

des coups et blessures visés sub I. 1) et II. 1).

Quant à la circonstance aggravante de cohabitation, elle ne fait aucun doute, dès lors qu’il est

établi que PERSONNE3.) et PERSONNE1.) vivaient ensemble au domicile sis L-ADRESSE2.)

au moment des faits.

Ladite circonstance est dès lors à retenir tant pour les violences visées sub I. 1) et II. 1) que pour

les menaces visées sub I. 2) et II. 2).

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa

charge sous la notice n° 16181/24/CD, sous réserve des précicions susmentionnées s’agissant

de la destruction d’objets mobiliers d’autrui libellée sub III. 2).

En ce qui concerne la menace verbale reprochée au prévenu sous la notice n° 36358/24/CD, le

Tribunal retient, à l’instar des conclusions du représentant du Ministère Public à l’audience,

que celle-ci n’est pas donnée, eu égard notamment aux déclarations de PERSONNE4.), qui a

été formelle pour dire avoir perçu les propos litigieux comme un avertissement plutôt que

comme une véritable menace.

PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le DATE6.) et le DATE7.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE6.), au Centre pénitentiaire d’ADRESSE3.), ainsi qu’à ADRESSE7.),

sans précipice des circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé

analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine

criminelle, sans ordre ou condition, avec la circonstance que la menace d’attentat a été

commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, PERSONNE3.), née le DATE3.), personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, notamment en l’appelant et en lui annonçant qu’il allait envoyer plusieurs

personnes à son domicile pour la violer et pour la cambrioler, partant sans ordre et condition. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

partiels, PERSONNE1.) est toutefois convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. DATE2.), à L-ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3e du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il

a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),

née le

DATE3.)

à

ADRESSE5.)

(Portugal), personne avec laquelle il a vécu

habituellement, notamment en lui portant un coup sur la main droite à l’aide d’un

marteau,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 1° du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle

il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle

PERSONNE4.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui

annonçant qu’il allait faire appel à trois femmes pour la tuer, partant sans ordre ou

condition,

3) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement détruit un bien mobilier d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit le téléphone portable de la marque Samsung

appartenant à PERSONNE4.), en le jetant dans un aquarium,

II. le DATE4.) vers 15.00 heures, à L-ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3e du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il

a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),

personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui portant un coup de

poing sur l’œil droit,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

2) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 1° du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement, sous condition, d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle

il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle

PERSONNE4.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui disant

qu’il la tuerait si elle appelait la Police, partant avec ordre ou condition,

III. le DATE5.), entre 6.00 heures et 23.00 heures, à L-ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3e du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il

a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),

personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui arrachant violemment

une montre et des bracelets du poignet, en lui arrachant violemment les boucles d’oreilles

et les bagues, en la poussant de sorte à la faire chuter par terre, en montant avec les pieds

sur son ventre et sur son dos, en la tirant par les cheveux, en sautant sur son corps, en la

serrant violemment, en l’étranglant et en lui fermant la bouche avec du ruban adhésif,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement détruit un bien mobilier d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit un téléphone portable appartenant à

PERSONNE4.). »

La peine

Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice n° 16181/24/CD sont en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du

Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au

double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Aux termes de l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, les coups et blessures faits à la

personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, ayant entraîné une incapacité de travail

personnel, sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

251 euros à 5.000 euros.

Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace verbale d’un

attentat contre les personnes, punissables d’une peine criminelle, et proférées à l’encontre de la

personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, non accompagnée d’ordre ou de

condition, d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 3.000 euros.

Les article 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace verbale d’un

attentat contre les personnes, punissables d’une peine criminelle, et proférées à l’encontre de la

personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, sous condition, d’un emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

En vertu de l’article 528 alinéa 1 du Code pénal, la destruction volontaire des biens mobiliers

d’autrui est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende

de 251 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code

pénal.

À l’audience, Maître Susy GOMES a sollicité que PERSONNE1.) puisse bénéficier des

dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, faisant valoir que ce dernier souffrirait d’un trouble

bipolaire diagnostiqué par le Dr Marc GLEIS, trouble qui aurait altéré sa liberté de décision et

le contrôle de ses actes au moment des faits.

Il appert du dossier répressif que le Dr Marc GLEIS a effectivement constaté chez le prévenu

l’existence d’un trouble bipolaire, pour lequel il lui avait prescrit un traitement médicamenteux

destiné à en atténuer les effets et à prévenir les comportements impulsifs.

Toutefois, il ressort des déclarations du prévenu à l’audience que celui-ci n’a pas observé le

traitement prescrit lorsqu’il consommait de l’alcool, ce qui, au vu des éléments soumis à

l’appréciation du Tribunal, constituait une situation récurrente.

Le Tribunal constate dès lors que PERSONNE1.), pleinement conscient de son état

pathologique, a délibérément choisi de ne pas suivre le traitement qui lui avait été prescrit et de

s’exposer à un état de désinhibition lié à sa consommation d’alcool, tout en conservant la pleine

maîtrise de ses actes et la conscience de leur portée.

Dans ces conditions, le Tribunal considère que les éléments constitutifs de l’article 71-1 du

Code pénal ne sont pas réunis, et qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire bénéficier le prévenu de

l’atténuation de responsabilité prévue par cette disposition.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à sa charge, le Tribunal condamne de

PERSONNE1.) a une peine d’emprisonnement de 24 mois.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu de la situation financière de PERSONNE1.), le Tribunal décide, en application de

l’article 20 du Code pénal, de fait abstraction d’une peine d’amende.

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE3.)

À l’audience du 20 octobre 2025, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, s’est constitué partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.), contre PERSONNE1.) prévenu et défendeur

au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

À l’audience, Maître Daniel NOEL a déclaré que PERSONNE3.) renonçait à sa demande

tendant au remboursement des honoraires d’avocat, initialement formulée dans la constitution

de partie civile déposée à l’audience, et a modifié celle-ci en ce sens.

La partie demanderesse au civil réclame dès lors à titre d’indemnisation de ses préjudices

matériel et moral subis le montant total de 30.500 euros, se composant comme suit :

1. dommage matériel :

1) frais de traitement

-

frais médicaux non remboursés : 1.000 euros,

-

traitements futurs :1.000 euros,

2) frais de déplacement : 500 euros,

-

pour se soigner (consultations médicales)

-

pour assurer sa défense

3) atteinte à l'intégrité physique

-

atteinte temporaire à l'intégrité physique : 10.000 euros,

-

atteinte permanente à l' intégrité physique : 10.000 euros,

2. dommage moral :

1) pretium doloris : 5.000 euros,

-

pour douleurs endurées

2) préjudice d’agrément

-

temporaire : 1.000 euros,

-

définitif : 2.000 euros,

total :30.500 euros.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation introduite par

PERSONNE3.) en vue de l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis est fondée en

son principe.

En effet, les dommages dont la partie demanderesse au civil sollicite réparation sont en relation

causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), dès lors qu’il ne fait

aucun doute que les blessures infligées à sa compagne ont nécessairement entraîné des douleurs

physiques et morales, ainsi que des frais médicaux.

Il ressort de la demande civile que, à titre principal, PERSONNE3.) sollicitait la désignation

d’un expert calculateur aux fins de déterminer le montant des dommages qu’elle estime avoir

subis.

Cependant, à l’audience, Maître Daniel NOEL a préconisé que le Tribunal procède lui-même

à une évaluation ex aequo et bono desdits préjudices, sans recourir à une expertise

complémentaire.

Au vu des renseignements recueillis à l’audience, des pièces produites et des éléments du

dossier répressif, le Tribunal évalue ainsi, ex aequo et bono, le préjudice total, matériel et moral

confondus, à la somme de 2.000 euros.

Il y a, partant, lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 2.000

euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

nos 16181/24/CD et 36358/24/CD,

AU PÉNAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 109,67 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation des préjudices subis par PERSONNE3.) fondée et justifiée,

ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de DEUX MILLE (2.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de DEUX MILLE

(2.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2025, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 60, 327, 329, 330-1, 409 et 528 du Code pénal

et des articles 1, 2, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1

qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART,

premier

juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à ADRESSE4.), Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.