Court convicts defendant of theft and fraud, grants civil damages, and imposes suspended prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and fraud, ordering a suspended prison sentence of 24 months with a five-year probation period. The civil party successfully claimed damages, and the court awarded 2,000 euros to the victim based on the proven facts. The defendant was held liable for both the criminal penalties and the civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330-1, 409, 528 du Code pénal; Articles 1, 2, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of theft and fraud, impose a suspended prison sentence, and award civil damages to the victim when the evidence substantiates the criminal charges and the civil claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3055/2025
not. 16181/24/CD
not. 36358/24/CD
Ex.p. /. s. 1x
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Daniel NOEL,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 20 mai 2025 (not. 16181/24/CD et not. 36358/24/CD), Monsieur le Procureur
d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.) a requis le prévenu
PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
not. 16181/24/CD : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, infraction aux
articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, infraction à l’article 528 du Code pénal.
not. 36358/24/CD : articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
À cette audience, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience du 20 octobre
2025.
À l’audience du 20 octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénal.
Le témoin PERSONNE3.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience Dany FERREIRA,
fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour le compte de PERSONNE3.), contre PERSONNE1.) prévenu et défendeur au civil.
Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par Madame le vice-président et Madame la greffière.
Le prévenu PERSONNE1.) assisté de l’interprète assermenté à l’audience Dany FERREIRA,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Christophe NICOLAY, substitut du Procureur
d’État, résuma les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices nos 16181/24/CD
et 36358/24/CD, en demanda la jonction et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
nos 16181/24/CD et 36358/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire (not. 16181/24/CD) diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n° 1616/24 (XXIe), rendue le 4 décembre 2024 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans l’affaire poursuivie par le Ministère Public
sous la notice n° 16181/24/CD, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle
de ce même Tribunal du chef infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1, 409 alinéas 1 et 3 et
528 du Code pénal.
Vu les citations à prévenu du 20 mai 2025 (not. 16181/24/CD et not. 36358/24/CD),
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée le 26 septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé (not.
16181/24/CD), en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices nos 16181/24/CD et 36358/24/CD et
de statuer par un seul et même jugement.
AU PÉNAL
Sous la notice n° 16181/24/CD, le Ministère Public reproche sub I. 1) à PERSONNE1.) d’avoir,
DATE2.), à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Portugal), personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement, notamment en lui portant un coup sur la main droite à l’aide d’un marteau,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche sub I. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui
annonçant qu’il allait faire appel à trois femmes pour la tuer, partant sans ordre ou condition.
Le Ministère Public reproche sub I. 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, volontairement endommagé, détruit ou détérioré le téléphone
portable de la marque Samsung appartenant à PERSONNE4.), en le jetant dans un aquarium.
Le Ministère Public reproche sub II. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE4.) vers 15.00 heures,
à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui portant un coup de
poing sur l’œil droit, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel.
Le Ministère Public reproche sub II. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant
qu’il la tuerait si elle appelait la Police, partant avec ordre ou condition.
Le Ministère Public reproche sub III. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE5.), entre 6.00
heures et 23.00 heures, à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures
à PERSONNE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui
arrachant violemment une montre et des bracelets du poignet, en lui arrachant violemment les
boucles d’oreilles et les bagues, en la poussant de sorte à la faire chuter par terre, en montant
avec les pieds sur son ventre et sur son dos, en la tirant par les cheveux, en sautant sur son corps,
en la serrant violemment, en l’étranglant et en lui fermant la bouche avec du ruban adhésif, avec
la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche sub III. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, volontairement endommagé, détruit ou détérioré une paire de
lunettes, des bracelets, des boucles d’oreille et un téléphone portable appartenant à
PERSONNE4.).
Sous la notice n° 36358/24/CD, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre
le DATE6.) et le DATE7.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE6.), au Centre pénitentiaire d’ADRESSE3.), ainsi qu’à ADRESSE7.), menacé
verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle
PERSONNE3.), née le DATE3.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en l’appelant et en lui annonçant qu’il allait envoyer plusieurs personnes à son
domicile pour la violer et pour la cambrioler, partant sans ordre et condition.
À l’audience du 20 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été entendu sur l’ensemble des
faits poursuivis à son encontre.
S’agissant des faits reprochés sous la notice n° 16181/24/CD sub I. 1, il a contesté avoir porté
un coup de marteau sur la main droite de sa compagne PERSONNE3.), en date du 6 février
2024, affirmant n’avoir exercé aucune violence physique à son encontre. Il a ajouté que sa
compagne lui avait indiqué s’être blessée en chutant à un arrêt de bus. Il a toutefois reconnu
qu’une dispute verbale avait éclaté entre eux ce jour-là.
Concernant le point I. 2, il a nié toute menace proférée envers PERSONNE3.), soutenant ne lui
avoir adressé aucune parole de nature intimidante ou menaçante.
Quant au point I. 3, il a également contesté avoir endommagé le téléphone portable de sa
compagne en le jetant dans un aquarium, précisant qu’il l’avait seulement immergé brièvement
afin de lui démontrer son caractère étanche.
S’agissant des faits visés sub II. 1, le prévenu a reconnu avoir giflé PERSONNE3.) à main
ouverte, tout en niant lui avoir asséné un coup de poing à l’œil droit, comme libellé dans l’acte
d’accusation. Il n’a pu fournir aucune explication précise quant aux raisons de ce geste.
En ce qui concerne le point III. 1, PERSONNE1.) a contesté la majorité des violences graves
décrites à son encontre, soutenant ne pas avoir marché sur sa compagne, ni arraché ses bagues
ou ses boucles d’oreille. Il a toutefois admis lui avoir arraché un bracelet, expliquant ce
comportement par un mouvement de jalousie. Il a ajouté qu’il se trouvait alors sous l’influence
de stupéfiants, prétendant avoir été drogué à son insu dans un café avant de regagner le domicile
conjugal.
Enfin, s’agissant de la destruction du téléphone portable évoquée sub III. 2, le prévenu a nié
l’avoir jeté par terre, déclarant l’avoir simplement déposé sur un tapis devant la porte d’entrée
du domicile.
S’agissant des faits visés sous la notice n° 36358/24/CD, le prévenu a contesté avoir proféré
des menaces à l’encontre de sa compagne depuis le Centre pénitentiaire d’ADRESSE3.), tout
en reconnaissant l’avoir contactée par téléphone, non pour la menacer, mais afin de l’avertir
que plusieurs personnes envisageaient de se rendre au domicile conjugal pour l’agresser.
En matière pénale, lorsque le prévenu conteste les faits, il appartient au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions poursuivies, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale consacre le principe de
la libre appréciation de la preuve par le juge répressif, lequel forme son intime conviction en
toute indépendance, sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Le juge interroge
sa conscience et décide selon sa conviction personnelle (M. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. bel., 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Toutefois, si le juge pénal peut fonder sa décision sur son intime conviction, encore faut-il que
celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admissibles et régulièrement administrés. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’aboutissement d’un raisonnement réfléchi et motivé,
excluant tout doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve – aveu, témoignage, expertise, procès-verbal, ces derniers bénéficiant
d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale –
n’est frappé d’exclusion, et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (D.
SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e éd., p. 167, sous La
preuve du fait).
Le juge dispose en outre d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur des témoignages
produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins. Il apprécie librement le
résultat de l’enquête menée à l’audience, sans que la Cour de cassation n’exerce à cet égard de
contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art. 154, nos 25 et 26).
Aucune disposition légale ne s’oppose, par ailleurs, à ce que le juge fonde sa conviction sur les
seules déclarations de la victime (Cass. bel., 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).
Le Tribunal peut ainsi, le cas échéant, fonder sa conviction sur les seules déclarations de la
victime PERSONNE3.), cette liberté d’appréciation étant toutefois tempérée par l’exigence
d’une preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
En effet, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : « Lorsque la preuve obtenue n’est
pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que, lorsqu’elle est très solide et ne prête à
aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des
droits de l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
Dans les affaires impliquant des violences au sein du couple, il est fréquent que les déclarations
de la victime constituent les principaux, voire les seuls éléments de preuve, sur lesquels le juge
peut fonder son intime conviction. Dans ces hypothèses, la crédibilité de la victime revêt une
importance déterminante. Celle-ci s’apprécie au regard de la personnalité de la victime, ainsi
que des éléments objectifs du dossier, notamment les constats de police et les témoignages
recueillis.
À l’audience, PERSONNE3.), entendue sous la foi du serment, a réitéré que DATE2.), alors
qu’elle montait des meubles au domicile conjugal, PERSONNE1.) lui avait asséné un coup à la
main droite à l’aide d’un marteau, qu’il l’avait menacée de mort en lui annonçant qu’il allait
faire appel à trois femmes pour la tuer, et qu’il avait jeté son téléphone portable dans un
aquarium, dans le dessein de l’empêcher de communiquer avec des tiers. Elle a ajouté qu’à la
suite de la destruction de son téléphone portable, elle s’était servie d’une carte de crédit qu’elle
avait dissimulée afin de s’acheter un nouvel appareil et une carte SIM.
Elle a en outre confirmé que, le DATE4.), PERSONNE1.) lui avait porté un coup de poing à
l’œil droit, et que, le lendemain, soit le DATE5.), il avait commis diverses agressions physiques
à son encontre, à savoir qu’il l’avait violemment projetée au sol, s’était placé sur son ventre et
son dos en exerçant une pression avec ses pieds, et lui avait arraché ses bijoux – bracelets,
bagues et boucles d’oreille – lesquels se sont cassés sous la violence des gestes. Elle a encore
indiqué qu’à cette occasion, PERSONNE1.) avait détruit son téléphone portable en le jetant au
sol.
Elle a également déclaré que, au cours de cet épisode, PERSONNE1.) avait uriné sur elle, fait
non visé par la prévention.
S’agissant enfin des faits visés sous la notice n° 36358/24/CD, PERSONNE3.) a confirmé la
version exposée par le prévenu, en ce sens qu’elle a indiqué avoir effectivement reçu un appel
téléphonique de sa part depuis le Centre pénitentiaire d’ADRESSE3.), mais qu’elle n’avait pas
perçu cet appel comme une menace émanant de lui. Selon ses déclarations, PERSONNE1.)
l’avait seulement avertie que plusieurs personnes envisageaient de se rendre à son domicile
pour l’agresser, de sorte qu’elle a interprété ses propos comme un avertissement plutôt que
comme une intention menaçante.
Elle a encore précisé que, lors de chacun des épisodes de violences, PERSONNE1.) se trouvait
sous l’emprise de l’alcool, ajoutant qu’il était systématiquement alcoolisé lorsqu’il la violentait.
De son côté, Maître Susy GOMES, conseil du prévenu PERSONNE1.), a tenu à souligner que
ce dernier ne contestait pas avoir exercé des violences à l’encontre de sa compagne, précisant
que les faits de coups tels que décrits par le Ministère Public n’étaient pas remis en cause dans
leur matérialité.
Elle a toutefois insisté sur le fait que les menaces reprochées à son mandant demeuraient
contestées, observant que les déclarations de la plaignante à ce sujet, telles que consignées au
dossier répressif, manquaient de clarté et de précision. Selon la défense, il ne ressortirait pas
des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que PERSONNE3.) ait pris ces propos pour
de véritables menaces, ni qu’elle ait éprouvé un sentiment de peur, à supposer même que de
tels propos aient été tenus.
Maître Susy GOMES a encore fait valoir que PERSONNE3.) n’avait jamais quitté le domicile
conjugal après les faits, alors que c’est PERSONNE1.) qui en avait été expulsé dans le cadre
d’une mesure prise à cet effet au cours de l’enquête.
Elle a en outre soutenu que les relations entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient de
nature particulièrement conflictuelle, qualifiant leur vie commune de relation toxique, marquée
par une dépendance réciproque et une emprise émotionnelle de l’un sur l’autre, ajoutant que
PERSONNE3.) refusait de quitter le domicile conjugal malgré la dégradation manifeste de la
situation.
Elle a enfin soutenu que les faits de destruction de téléphones portables étaient également
contestés, le dossier ne comportant, selon elle, aucun élément probant démontrant que les
appareils auraient été effectivement endommagés voire détruits.
S’agissant du coup libellé sous le point I.1 de la notice n° 16181/24/CD, il ressort des certificats
médicaux établis le DATE8.) respectivement par le Dr PERSONNE5.) et le Dr PERSONNE6.)
au HÔPITAL1.) (HÔPITAL2.)) à ADRESSE8.) que la main droite de PERSONNE3.)
présentait une fracture de la partie proximale de la diaphyse de la première phalange du
troisième rayon, lésion ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Le dossier répressif comporte par ailleurs les radiographies de la main de la victime supposée
ainsi que des photographies de la main lésée, desquelles il ressort qu’elle a reçu plusieurs points
de suture à la suite de ladite intervention chirurgicale.
Ces éléments médicaux corroborent les déclarations de PERSONNE3.), dont le Tribunal n’a
aucune raison de douter, dès lors qu’elle est demeurée constante quant au coup reçu tout au
long de l’enquête, même si le contexte qu’elle a décrit a pu légèrement varier dans le temps.
Il convient encore de relever que Maître Susy GOMES a concédé que les épisodes de violences
n’étaient pas contestés dans leur principe.
Le Tribunal retient dès lors comme établi que PERSONNE1.) a effectivement porté un coup à
l’aide d’un marteau à la main droite de PERSONNE3.), tel que décrit par cette dernière.
Il en va de même du coup de poing visé sub II.1), ainsi que de l’ensemble des violences libellées
sub III.1) – y compris le fait que PERSONNE1.) a exercé une pression avec le pied sur le corps
de PERSONNE3.) –, la victime présumée ayant fait preuve d’une constance et d’une précision
remarquables dans la description de ces faits.
Ses déclarations se trouvent corroborées par les photographies versées au dossier répressif, par
le certificat médical établi le DATE6.) par le docteur PERSONNE7.) aux urgences du
HÔPITAL2.), ainsi que par les constatations effectuées par les agents de police auxquels
PERSONNE3.) a fait appel le DATE5.).
Le climat de violence et d’humiliation qui régnait au sein du couple ressort également du fait
que PERSONNE1.) a uriné sur sa compagne alors que celle-ci s’était rendue aux toilettes à la
suite des agressions subies, fait reconnu par le prévenu et difficilement contestable au regard
des éléments du dossier.
L’endommagement, voire la destruction, des téléphones portables appartenant à
PERSONNE3.) ne fait aucun doute au regard des déclarations constantes et circonstanciées de
cette dernière, les explications fournies par le prévenu n’emportant aucunement la conviction
du Tribunal.
À l’audience, PERSONNE3.) s’est d’ailleurs rappelée avoir acquis un nouveau téléphone
portable après que PERSONNE1.) avait jeté le précédent dans l’aquarium du domicile conjugal.
Les déclarations de PERSONNE3.) apparaissent d’autant plus crédibles que la destruction des
appareils s’est systématiquement produite à la suite d’épisodes de violences, que la victime
supposée entendait dénoncer aux forces de l’ordre.
L’infraction visée sub I. 3) se trouve établie, de même que celle libellée sub III. 2), à limiter
toutefois au seul téléphone portable. En effet, si PERSONNE3.) est jugée crédible lorsqu’elle
affirme que le prévenu lui a arraché ses bijoux, il n’est pas démontré, à l’exclusion de tout
doute, que ceux-ci aient été endommagés lors de ces actes d’agression.
Les menaces verbales visées sub I. 2) et II. 2) se trouvent également établies à suffisance de
droit, sur la base des déclarations constantes et crédibles de PERSONNE3.), non infirmées par
un quelconque élément du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal.
Elles s’inscrivent, en outre, dans la continuité immédiate des violences physiques infligées par
PERSONNE1.) à sa compagne, ce qui renforce leur crédibilité et leur vraisemblance.
Il convient par ailleurs de relever que PERSONNE3.) ne s’est à aucun moment rétractée et a
persisté à affirmer avoir pris ces menaces au sérieux, à la différence de celles visées sous la
notice n° 36358/24/CD, pour lesquelles elle a déclaré les avoir perçues comme un simple
avertissement et non comme une véritable menace.
S’agissant de la circonstance aggravante liée à l’incapacité de travail personnel, il ressort du
certificat médical du DATE9.), établi par le docteur PERSONNE8.) dans le cadre du suivi de
la fracture de la main droite de PERSONNE3.), que celle-ci s’est vu prescrire une incapacité de
travail temporaire (ITT) de 16 jours à la suite de ladite agression.
De même, le docteur PERSONNE7.) a retenu une ITT de deux jours dans le chef de
PERSONNE3.) à la suite de l’agression subie le DATE5.).
La circonstance aggravante d’incapacité de travail personnel est partant à retenir dans le cadre
des coups et blessures visés sub I. 1) et II. 1).
Quant à la circonstance aggravante de cohabitation, elle ne fait aucun doute, dès lors qu’il est
établi que PERSONNE3.) et PERSONNE1.) vivaient ensemble au domicile sis L-ADRESSE2.)
au moment des faits.
Ladite circonstance est dès lors à retenir tant pour les violences visées sub I. 1) et II. 1) que pour
les menaces visées sub I. 2) et II. 2).
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa
charge sous la notice n° 16181/24/CD, sous réserve des précicions susmentionnées s’agissant
de la destruction d’objets mobiliers d’autrui libellée sub III. 2).
En ce qui concerne la menace verbale reprochée au prévenu sous la notice n° 36358/24/CD, le
Tribunal retient, à l’instar des conclusions du représentant du Ministère Public à l’audience,
que celle-ci n’est pas donnée, eu égard notamment aux déclarations de PERSONNE4.), qui a
été formelle pour dire avoir perçu les propos litigieux comme un avertissement plutôt que
comme une véritable menace.
PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le DATE6.) et le DATE7.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE6.), au Centre pénitentiaire d’ADRESSE3.), ainsi qu’à ADRESSE7.),
sans précipice des circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé
analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine
criminelle, sans ordre ou condition, avec la circonstance que la menace d’attentat a été
commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle, PERSONNE3.), née le DATE3.), personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, notamment en l’appelant et en lui annonçant qu’il allait envoyer plusieurs
personnes à son domicile pour la violer et pour la cambrioler, partant sans ordre et condition. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
partiels, PERSONNE1.) est toutefois convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. DATE2.), à L-ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3e du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
née le
DATE3.)
à
ADRESSE5.)
(Portugal), personne avec laquelle il a vécu
habituellement, notamment en lui portant un coup sur la main droite à l’aide d’un
marteau,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 1° du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE4.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui
annonçant qu’il allait faire appel à trois femmes pour la tuer, partant sans ordre ou
condition,
3) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détruit un bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit le téléphone portable de la marque Samsung
appartenant à PERSONNE4.), en le jetant dans un aquarium,
II. le DATE4.) vers 15.00 heures, à L-ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3e du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui portant un coup de
poing sur l’œil droit,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
2) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 1° du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, sous condition, d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE4.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui disant
qu’il la tuerait si elle appelait la Police, partant avec ordre ou condition,
III. le DATE5.), entre 6.00 heures et 23.00 heures, à L-ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3e du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui arrachant violemment
une montre et des bracelets du poignet, en lui arrachant violemment les boucles d’oreilles
et les bagues, en la poussant de sorte à la faire chuter par terre, en montant avec les pieds
sur son ventre et sur son dos, en la tirant par les cheveux, en sautant sur son corps, en la
serrant violemment, en l’étranglant et en lui fermant la bouche avec du ruban adhésif,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détruit un bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit un téléphone portable appartenant à
PERSONNE4.). »
La peine
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice n° 16181/24/CD sont en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au
double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, les coups et blessures faits à la
personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 5.000 euros.
Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace verbale d’un
attentat contre les personnes, punissables d’une peine criminelle, et proférées à l’encontre de la
personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, non accompagnée d’ordre ou de
condition, d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 3.000 euros.
Les article 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace verbale d’un
attentat contre les personnes, punissables d’une peine criminelle, et proférées à l’encontre de la
personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, sous condition, d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
En vertu de l’article 528 alinéa 1 du Code pénal, la destruction volontaire des biens mobiliers
d’autrui est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende
de 251 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code
pénal.
À l’audience, Maître Susy GOMES a sollicité que PERSONNE1.) puisse bénéficier des
dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, faisant valoir que ce dernier souffrirait d’un trouble
bipolaire diagnostiqué par le Dr Marc GLEIS, trouble qui aurait altéré sa liberté de décision et
le contrôle de ses actes au moment des faits.
Il appert du dossier répressif que le Dr Marc GLEIS a effectivement constaté chez le prévenu
l’existence d’un trouble bipolaire, pour lequel il lui avait prescrit un traitement médicamenteux
destiné à en atténuer les effets et à prévenir les comportements impulsifs.
Toutefois, il ressort des déclarations du prévenu à l’audience que celui-ci n’a pas observé le
traitement prescrit lorsqu’il consommait de l’alcool, ce qui, au vu des éléments soumis à
l’appréciation du Tribunal, constituait une situation récurrente.
Le Tribunal constate dès lors que PERSONNE1.), pleinement conscient de son état
pathologique, a délibérément choisi de ne pas suivre le traitement qui lui avait été prescrit et de
s’exposer à un état de désinhibition lié à sa consommation d’alcool, tout en conservant la pleine
maîtrise de ses actes et la conscience de leur portée.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les éléments constitutifs de l’article 71-1 du
Code pénal ne sont pas réunis, et qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire bénéficier le prévenu de
l’atténuation de responsabilité prévue par cette disposition.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à sa charge, le Tribunal condamne de
PERSONNE1.) a une peine d’emprisonnement de 24 mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Compte tenu de la situation financière de PERSONNE1.), le Tribunal décide, en application de
l’article 20 du Code pénal, de fait abstraction d’une peine d’amende.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience du 20 octobre 2025, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, s’est constitué partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.), contre PERSONNE1.) prévenu et défendeur
au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.).
À l’audience, Maître Daniel NOEL a déclaré que PERSONNE3.) renonçait à sa demande
tendant au remboursement des honoraires d’avocat, initialement formulée dans la constitution
de partie civile déposée à l’audience, et a modifié celle-ci en ce sens.
La partie demanderesse au civil réclame dès lors à titre d’indemnisation de ses préjudices
matériel et moral subis le montant total de 30.500 euros, se composant comme suit :
1. dommage matériel :
1) frais de traitement
-
frais médicaux non remboursés : 1.000 euros,
-
traitements futurs :1.000 euros,
2) frais de déplacement : 500 euros,
-
pour se soigner (consultations médicales)
-
pour assurer sa défense
3) atteinte à l'intégrité physique
-
atteinte temporaire à l'intégrité physique : 10.000 euros,
-
atteinte permanente à l' intégrité physique : 10.000 euros,
2. dommage moral :
1) pretium doloris : 5.000 euros,
-
pour douleurs endurées
2) préjudice d’agrément
-
temporaire : 1.000 euros,
-
définitif : 2.000 euros,
total :30.500 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation introduite par
PERSONNE3.) en vue de l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis est fondée en
son principe.
En effet, les dommages dont la partie demanderesse au civil sollicite réparation sont en relation
causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), dès lors qu’il ne fait
aucun doute que les blessures infligées à sa compagne ont nécessairement entraîné des douleurs
physiques et morales, ainsi que des frais médicaux.
Il ressort de la demande civile que, à titre principal, PERSONNE3.) sollicitait la désignation
d’un expert calculateur aux fins de déterminer le montant des dommages qu’elle estime avoir
subis.
Cependant, à l’audience, Maître Daniel NOEL a préconisé que le Tribunal procède lui-même
à une évaluation ex aequo et bono desdits préjudices, sans recourir à une expertise
complémentaire.
Au vu des renseignements recueillis à l’audience, des pièces produites et des éléments du
dossier répressif, le Tribunal évalue ainsi, ex aequo et bono, le préjudice total, matériel et moral
confondus, à la somme de 2.000 euros.
Il y a, partant, lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 2.000
euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
nos 16181/24/CD et 36358/24/CD,
AU PÉNAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 109,67 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation des préjudices subis par PERSONNE3.) fondée et justifiée,
ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de DEUX MILLE (2.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de DEUX MILLE
(2.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2025, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 60, 327, 329, 330-1, 409 et 528 du Code pénal
et des articles 1, 2, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1
qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART,
premier
juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à ADRESSE4.), Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.