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TALCH09_3049 Généré par l'IA

Court convicts two defendants on drug and weapons charges despite one defendant's absence via default judgment.

Numéro de cause TALCH09_3049
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants for drug trafficking and weapons offenses based on a default judgment against the absent defendant. The court relied on police reports, toxicological and genetic expert analyses, and the defense arguments of the present defendant. The judgment was rendered as contradictory for the absent party and allows for appeal within 40 days.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; articles 1, 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022: The court may convict defendants on drug and weapons charges based on documentary evidence and expert reports even if one defendant fails to appear, provided the citation was regular and the proceedings remain contradictory.

Mots-clés

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drug trafficking charges weapons offenses conviction default judgment procedure contradictory judgment rule toxicological expert report genetic analysis evidence appeal deadline 40 days accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
en infraction à l’article 8.
Articles 1, 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Articles 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 154 du Code de procédure pénale
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
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Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3049/2025 not. 11373/24/CD

Ex. p. 2x Confisc./restit. 1x

Jugement réputé contradictoire sub 1)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1)

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (France), demeurant à F-ADRESSE3.),

2)

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 22 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de comparaître à l’audience publique du 22 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi qu’aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.

Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Christophe NICOLAY, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 11373/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu les rapports d’expertise toxicologique établis au Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro NUMERO1.) du 5 avril 2024 établi au Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenus du 22 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience du 22 octobre 2025. La citation à prévenus ayant été notifiée à sa personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.

Le Ministère Public reproche sub I. A. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le 29 octobre 2023, vers 00.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), devant et au bar « SOCIETE1.) » sis à ADRESSE5.), en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit transporté et détenu :

- un sachet de 31 ,4 g bruts de MDMA (89 comprimés),

- un sachet de 4,2 g bruts de haschisch,

- un sachet de 15,2 g bruts de haschisch,

- un sachet de 10,3 g bruts de haschisch,

- un sachet de 3,1 g bruts de MDMA.

Le Ministère Public reproche encore sub I. B. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub. I. A., partant l’objet de l’infraction libellée sub. I. A. ainsi que la somme de 540 euros (465 euros + 75 euros), saisi sur leur personne et sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l'infraction libellée sub. I. A. ou de la participation à cette même infraction.

Le Ministère Public reproche en outre sub II. A. au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le

29 octobre 2023, entre 00.30 et 04.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), devant et au bar « SOCIETE1.) » sis à ADRESSE5.), à son domicile, sis à ADRESSE6.) et au commissariat de police, sis à ADRESSE7.), en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu :

- un sachet de 3,3 g bruts de haschisch (saisie sur sa personne),

- un sachet de 1,3 g bruts de haschisch (saisie à son domicile),

- un sachet de 0,9 g brut de haschisch (saisie à son domicile),

- un sachet de 3,5 g bruts de haschisch (saisie à son domicile),

- un sachet de 1 1 g bruts de haschisch(saisie à son domicile),

- un sachet de 5,3 g bruts de haschisch (saisie à son domicile).

Il est par ailleurs reproché sub II. B. au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, transporté et détenu un coup de poing américain (catégorie A.21).

Le Ministère Public reproche finalement sub III. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le

29 octobre 2023, entre 00.30 et 04.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), devant et au bar « SOCIETE1.) », sis à ADRESSE5.), et au commissariat de police, sis à ADRESSE7.), transporté et détenu un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante (catégorie A.22).

À l’audience du 22 octobre 2025, PERSONNE2.) a contesté les infractions libellées sub

I. à sa charge, au motif qu’il n’aurait aucun lien avec les stupéfiants saisis à l’intérieur du bar « SOCIETE1.) ». Il a soutenu qu’il se trouvait simplement au comptoir lorsque les agents de police sont entrés dans l’établissement et qu’il n’aurait, à aucun moment, approché les bornes de jeux derrière lesquelles les stupéfiants ont été découverts par les forces de l’ordre. Confronté à la présence de son ADN sur deux des sachets de stupéfiants saisis par les forces de l’ordre, il a expliqué avoir effectivement touché ces sachets lors de son audition policière après que l’agent les lui aurait présentés avec insistance. S’agissant des produits stupéfiants saisis sur sa personne et à son domicile, il a donné à considérer qu’ils étaient destinés à sa propre consommation et non en vue d’un usage pour autrui. Finalement, il n’a pas autrement contesté avoir détenu le coup de poing américain saisi à son domicile.

Compte tenu des contestations du prévenu PERSONNE2.) à l’audience, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Toutefois, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Pour conclure à la culpabilité du prévenu PERSONNE2.) dans le cadre des infractions libellées sub I. à sa charge, le Ministère Public se base sur les constatations policières consignées dans le procès-verbal n°24459/2023 du 29 octobre 2023, les déclarations du témoin PERSONNE3.) faites lors de son audition policière du 2 novembre 2023, ainsi que sur le résultat de l’exploitation des traces ADN prélevées sur les sachets de produits stupéfiants saisis à l’intérieur du bar « SOCIETE1.) ».

En l’espèce, il résulte des constatations policières consignées au procès-verbal susmentionné qu’en date du 29 octobre 2023, vers 00.30 heures, plusieurs patrouilles de police se sont rendues à l’établissement public « SOCIETE1.) », sis au ADRESSE5.) à ADRESSE5.), afin de procéder à un contrôle des lieux ainsi que de la clientèle présente à l’intérieur et aux abords dudit établissement en lien avec d’éventuelles infractions à la législation sur les stupéfiants.

À leur arrivée sur les lieux, l’attention des agents de police fut attirée par deux individus de sexe masculin, identifiés par la suite en les personnes de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) qui, à la vue des forces de l’ordre, prirent la fuite vers l’intérieur de l’établissement précité.

Une fois à l’intérieur, les agents constatèrent que les deux hommes se dirigeaient précipitamment vers les bornes de jeux disposées contre un mur, où ils tentèrent de dissimuler, voire de jeter, des objets dont la nature demeurait alors indéterminée.

Pendant qu’ils s’efforçaient encore de dissimuler ces objets derrière les appareils, les agents les saisirent par l’arrière de leurs vestes et les tirèrent en arrière afin de les maîtriser.

Après avoir déplacé les bornes de jeux, les agents firent la découverte de plusieurs emballages dissimulés derrière celles-ci, contenant une quantité non déterminée de stupéfiants.

Entendue par les forces de l’ordre, le témoin PERSONNE3.), employée en qualité de serveuse au sein du bar « SOCIETE1.) », a déclaré qu’en date du 29 octobre 2023, alors qu’elle s’apprêtait à procéder à la fermeture de l’établissement, deux individus étaient entrés précipitamment dans le café et s’étaient dirigés en courant vers les bornes de jeux situées face au comptoir. Elle a précisé que ces deux individus, suivis de peu par un agent de police, étaient respectivement un homme d’origine africaine, connu sous le pseudonyme « PERSONNE4.) », et un homme de type caucasien, connu sous le pseudonyme « PERSONNE2.) ». Ces derniers avaient été immédiatement écartés des bornes de jeux, puis, après un bref échange verbal, conduits vers l’extérieur de l’établissement. Sur question, elle a indiqué qu’il ressortait des enregistrements de vidéosurveillance qu’aucune autre personne ne s’était approchée des bornes de jeux en question entre le passage des deux individus et l’intervention des agents de police. À la question de savoir si le dénommé « PERSONNE2.) » était un client régulier qu’elle soupçonnait de vendre des stupéfiants, PERSONNE3.) a répondu par l’affirmative. Elle a précisé que celui-ci avait pour habitude d’écouler sa marchandise au comptoir, jusqu’au jour où elle l’avait confronté avec les images de vidéosurveillance et l’avait sommé de mettre un terme à toute activité de vente à l’intérieur de l’établissement. Elle a ajouté que, depuis lors, ledit individu aurait poursuivi son trafic à l’extérieur du bar.

Le Tribunal relève de prime abord que le procès-verbal susmentionné vaut preuve jusqu’à inscription de faux, conformément à l’article 154 du Code de procédure pénale, et qu’en l’absence de toute procédure d’inscription de faux, les constats y actés sont dès lors à considérer comme établis à suffisance de droit.

Il y a lieu d’ajouter que les déclarations du témoin PERSONNE3.), dont le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute la véracité, ne se trouvent contredites par aucun élément du dossier répressif. En outre, rien ne permet de penser que celle-ci aurait eu le moindre intérêt à nuire aux prévenus.

Au vu des constatations policières d’après lesquelles PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été aperçus en train de tenter de dissimuler, voire de jeter, les stupéfiants saisis à l’arrière des bornes de jeux de l’établissement « SOCIETE1.) », constatations corroborées par les déclarations du témoin PERSONNE3.), du profil génétique de PERSONNE2.) retrouvé sur deux des sachets de stupéfiants saisis à l’intérieur du bar « SOCIETE1.) », des déclarations incohérentes et farfelues de PERSONNE2.) auxquelles le Tribunal n’entend accorder aucun crédit, ainsi que des quantités de produits stupéfiants saisies dans le cadre du présent dossier, quantités proportionnées de manière à être vendues en détail, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus ont détenu les stupéfiants énumérés dans la citation à prévenus en vue d’un usage pour autrui et non en vue d’un usage à titre personnel, de sorte qu’ils sont à retenir dans les liens des infractions à la loi sur les stupéfiants libellées à leur charge, sauf à limiter l’infraction de blanchiment-détention aux seuls stupéfiants alors qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que les sommes d’argent saisis sur leur personne sont issus d’un trafic de stupéfiants.

Au regard du résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne de PERSONNE1.) et du résultat de la perquisition opérée au domicile de PERSONNE2.), les prévenus sont encore à retenir dans les liens de l’infraction à la loi sur les armes et munitions telle que libellée par le Ministère Public à leur encontre.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,

I. le 29 octobre 2023, vers 00.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), devant et à l’intérieur du bar « SOCIETE1.) », sis à ADRESSE5.),

A. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu :

- un sachet de 31,4 g bruts de MDMA (89 comprimés),

- un sachet de 4,2 g bruts de haschisch,

- un sachet de 15,2 g bruts de haschisch,

- un sachet de 10,3 g bruts de haschisch,

- un sachet de 3,1 g bruts de MDMA,

B. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteurs de l’infraction primaire, détenu l’objet d’une infraction aux articles 7-1, paragraphe 1er et 8, alinéa 1er, point 1, lettre b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. I. A., partant l’objet de l’infraction libellée sub. I. A., sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de ladite infraction ».

PERSONNE2.) est encore convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

II. le 29 octobre 2023, entre 00.30 et 04.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), devant et à l’intérieur du bar « SOCIETE1.) », sis à ADRESSE5.), à son domicile, sis à ADRESSE6.), ainsi qu’au commissariat de police, sis à ADRESSE7.),

A. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu, une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu :

- un sachet de 3,3 g bruts de haschisch (saisie sur sa personne),

- un sachet de 1,3 g bruts de haschisch (saisie à son domicile),

- un sachet de 0,9 g brut de haschisch (saisie à son domicile),

- un sachet de 3,5 g bruts de haschisch (saisie à son domicile),

- un sachet de 1 1 g bruts de haschisch(saisie à son domicile),

- un sachet de 5,3 g bruts de haschisch (saisie à son domicile),

B. en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

d’avoir transporté et détenu une arme de la catégorie A, en l’espèce, d’avoir transporté et détenu un coup de poing américain, partant une arme de la catégorie A.21. »

PERSONNE1.) est finalement convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

III. le 29 octobre 2023, entre 00.30 et 04.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), devant et à l’intérieur du bar « SOCIETE1.) », sis à ADRESSE5.), ainsi qu’au commissariat de police, sis à ADRESSE7.), en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

d’avoir transporté et détenu une arme de la catégorie A, en l’espèce, d’avoir transporté et détenu un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante, partant une arme de la catégorie A.22. »

La peine

Les infractions aux articles 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée retenues sub I. A. et I. B. à l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve encore, en ce qui concerne PERSONNE1.), en concours réel avec l’infraction retenue sub III. à sa charge, et en ce qui concerne PERSONNE2.), en concours réel avec les infractions retenues sub II. A. et sub II. B. à sa charge, infractions qui se trouvent par ailleurs en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction de détention illicite d’une arme prohibée de catégorie A est punie, en vertu des articles 2, 6 et 59 (2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n° 139/98).

Quant à PERSONNE2.)

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE2.), mais entend également prendre en considération dans son chef, à titre de circonstances atténuantes, ses aveux partiels et la durée de la période infractionnelle limitée en l’espèce à un seul jour.

En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de PERSONNE2.) une peine en dessous du minimum légal et condamne le prévenu à une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu PERSONNE2.) renseigné dans son casier judiciaire luxembourgeois, tout aménagement de la peine est légalement exclu.

Quant à PERSONNE1.)

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en considération dans son chef, à titre de circonstances atténuantes, la durée de la période infractionnelle limitée en l’espèce à un seul jour.

En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une peine en dessous du minimum légal et condamne le prévenu à une peine d’emprisonnement de 20 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

Eu égard au fait que PERSONNE1.) n’a pas jugé utile de se présenter à l’audience pour répondre de ses actes et eu égard à son casier judiciaire, le Tribunal décide de ne pas lui accorder le sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à charge de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) des stupéfiants saisis suivant : -

procès-verbal n° 24460 / 2023 du 29 octobre 2023, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C3R), -

procès-verbal n° 24461 / 2023 du 29 octobre 2023, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C3R), -

procès-verbal n° 24465 / 2023 du 29 octobre 2023, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C3R), et des armes prohibées saisies suivant :

-

procès-verbal n° 25384 / 2023 du 29 octobre 2023, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C3R), -

procès-verbal n° 24462 / 2023 du 29 octobre 2023, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C3R).

Le Tribunal ordonne finalement la restitution, à leurs légitimes propriétaires respectifs, des objets suivants :

-

argent liquide d’une valeur totale de 75 euros (1 x 50 euros, 2 x 10 euros, 1 x 5 euros), -

un téléphone portable de la marque iPhone de couleur noire, saisis suivant procès-verbal n° 24464 / 2023 du 29 octobre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C3R),

-

argent liquide d’une valeur totale de 465 euros (1 x 100 euros, 5 x 50 euros, 4 x 20 euros, 1 x 10 euros, 2 x 5 euros), -

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), saisis suivant procès-verbal n° 24463 / 2023 du 29 octobre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et par un jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens de défense et le prévenu PERSONNE2.) s’étant vu attribuer la parole en dernier,

Quant à PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.776,38 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX

(10) jours,

Quant à PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT (20) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 814,75 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours,

o r d o n n e la confiscation des stupéfiants saisis suivant :

-

procès-verbal n° 24460 / 2023 du 29 octobre 2023, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C3R), -

procès-verbal n° 24461 / 2023 du 29 octobre 2023, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C3R), -

procès-verbal n° 24465 / 2023 du 29 octobre 2023, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C3R), o r d o n n e la confiscation des armes prohibées saisis suivant : -

procès-verbal n° 25384 / 2023 du 29 octobre 2023, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C3R), -

procès-verbal n° 24462 / 2023 du 29 octobre 2023, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C3R), o r d o n n e la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des objets suivants :

-

argent liquide d’une valeur totale de 465 euros (1 x 100 euros, 5 x 50 euros, 4 x 20 euros, 1 x 10 euros, 2 x 5 euros), -

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), saisis suivant procès-verbal n° 24463 / 2023 du 29 octobre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C3R), c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de leur poursuite pour les infractions commises ensemble.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 50, 60, 65 et 78 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que des articles 1, 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de Antoine d’HUART, légitimement empêché à la signature, et de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Quant au prévenu PERSONNE2.)

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.

À partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.