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TALCH09_3048 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendants on fraud and money laundering charges, ordering confiscation and restitution.

Numéro de cause TALCH09_3048
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two Romanian nationals of fraud, money laundering, and related offenses based on evidence presented at a public hearing. The court ordered the confiscation of seized mobile phones and the restitution of specific computer equipment and phones to one defendant. The decision relied on the prosecution's summary of facts and the defendants' legal arguments regarding the seized items.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 324 bis, 324 ter, 322, 323, 506-1 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 44, 51, 65, 322, 323, 461, 463, 506-1 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of fraud and money laundering and order the confiscation of illicit gains and the restitution of seized property to the rightful owner based on the evidence presented.

Mots-clés

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fraud conviction money laundering confiscation of property restitution of seized items recidivism penalty enquête internationale pour escroquerie criminalité économique faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Articles 461, 463, 324 bis, 324 ter, 322, 323, 506-1 du Code pénal
Articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 44, 51, 65, 322, 323, 461, 463, 506-1 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
1x Ex.p / s. 1x confisc./ restit 1x
article 31 du Code pénal
article 506-1 du Code pénal
infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal, infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal, infraction principalement aux articles 324 bis et 324 ter, sinon aux articles 322 et 323 du Code pénal, infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal, infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.
article 67 du Code pénal
article 322 du Code pénal
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants :
article 65 du Code pénal
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 463 du Code pénal
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
article 20 du Code pénal
Au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide en application de l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine d’amende.
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Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3048/2025 not. 17965/23/CD

Exp. 1x Ex.p / s. 1x confisc./ restit 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1)

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE2.) (Roumanie), demeurant à R-ADRESSE3.),

ayant élu domicile auprès de Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à L- ADRESSE4.),

2)

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE5.) (Roumanie), demeurant à R-ADRESSE6.), ayant élu domicile auprès de Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant L-ADRESSE7.),

- p r é v e n u e s -

__________________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 19 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) a requis les prévenues de comparaître à l’audience publique du 29 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal, infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal, infraction principalement aux articles 324 bis et 324 ter, sinon aux articles 322 et 323 du Code pénal, infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal, infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.

À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 21 octobre 2025.

Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à ADRESSE1.), se présenta et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue PERSONNE2.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue PERSONNE2.) fut informée de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience Marc Alphonse Nicolas REMY, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Christophe NICOLAY, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à ADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).

La prévenue PERSONNE2.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17965/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 391/25 (XXIe), rendue le 17 avril 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal, aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal, aux articles 324bis et 324ter, sinon aux articles 322 et 323 du Code pénal ainsi qu’aux articles 506-1 2) et 506-1 3) du Code pénal.

Vu la citation à prévenues du 19 juin 2025, régulièrement notifiée aux prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub 1) aux prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir, le

15 mai 2023 entre 13.07 heures et 13.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), à L-ADRESSE8.), dans le magasin « SOCIETE1.) » au centre commercial « SOCIETE2.) », soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. plusieurs vêtements notamment des robes, vestes et chaussures de la marque « SOCIETE1.) » d’une valeur de 3.497,25 euros, plus précisément détaillés dans l’annexe 2 du procès-verbal no 298/2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents, partant des choses appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche sub 2) aux prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir, le

16 mai 2023 entre 13.27 heures et 17.18 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), à L-ADRESSE9.), dans le magasin « &Other Stories » au centre commercial « Cloche d’Or », soustrait frauduleusement au préjudice dudit magasin et de la société anonyme SOCIETE3.) S.A., 95 vêtements et 4 produits cosmétiques d’une valeur de 11.512 euros, plus précisément détaillés dans l’annexe 2 du procès-verbal n° JDANUMERO1.) du 17 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE1.), partant des choses appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche sub 3) aux prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir, le

17 mai 2023 vers 13.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), à L- ADRESSE8.), dans le magasin « SOCIETE1.) » au centre commercial « SOCIETE2.) », tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. plusieurs vêtements et chaussures non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui, tentative qui a uniquement échoué alors que l’agent de sécurité a reconnu un des coauteurs comme étant l’auteur du vol à l’étalage survenu le 15 mai 2023 susmentionné et est intervenu en le retenant jusqu’à l’arrivée des agents de police, partant une tentative qui a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

Le Ministère Public reproche sub 4) aux prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir, depuis les dates et heures respectives mentionnées aux points 1) à 3) ci-avant, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), sciemment apporté leur concours à une opération de dissimulation et de transfert des vêtements et accessoires frauduleusement soustraits lors des vols susmentionnés sub 1) à 3), biens visés à l’article 31 du Code pénal, soit l’objet, le produit ou l’avantage patrimonial direct des infractions y libellées, en les exposant à la vente au magasin de mode « SOCIETE4.) » exploité par la société « SOCIETE5.) SRL » sis en Roumanie à ADRESSE10.) et en dissimulant ainsi leur origine, sachant au moment où elles les ont reçus, qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal dans la mesure où elles étaient l’auteur, coauteur ou complice de l’infraction primaire.

Le Ministère Public reproche sub 5) aux prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis, détenu et utilisé les choses soustraites frauduleusement lors des vols mentionnés ci-avant sub 1) à 3) du présent réquisitoire, biens visés à l’article 31 du Code pénal, soit l’objet, le produit ou l’avantage patrimonial direct des infractions y libellées, sachant au moment où elles les ont reçus, qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal dans la mesure où elles étaient l’auteur/coauteur ou complice de l’infraction primaire.

Le Ministère Public reproche sub 6) aux prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir, depuis un temps non-prescrit et au moins depuis les dates et heures mentionnées ci-avant aux points 1) à 3) du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), aux Pays-Bas, en Suède et en France, volontairement et sciemment participé à une organisation criminelle, à une association structurée de plus de deux personnes, composée au moins d’PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE2.), sans préjudice quant à d’autres personnes non autrement déterminées ou identifiées, établie dans le temps, et dans l’espace, ayant pour objet de commettre de façon concertée des infractions aux propriétés, partant des crimes et des délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour en tirer directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, sinon d’avoir formé une association structurée dans le temps et dans l’espace, dans le but d’attenter aux propriétés, soit avec la circonstance que l’association a été formée pour commettre des crimes et/ou des délits.

Les faits

Le 17 mai 2023, une patrouille de police est dépêchée au magasin « &Other Stories » au centre commercial « Cloche d’Or », étant donné que le responsable dudit magasin venait de signaler un vol de vêtements et de produits de beauté commis la veille par un homme et deux femmes pour la somme totale de 11.512 euros.

Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis par PERSONNE10.), responsable dudit magasin, qui explique avoir constaté à l’ouverture que plusieurs tringles comportaient des cintres vides. En visionnant les images des caméras de vidéosurveillance, il aperçoit trois personnes suspectes, à savoir un homme et deux femmes, entrer l’une après l’autre à l’intérieur du magasin aux alentours de 13.45 heures. L’homme en question entre à l’intérieur du magasin muni d’un sac à main vide et se dirige par la suite vers un angle mort que les caméras de vidéosurveillance n’arrivent pas à capter. Les deux femmes sont, quant à elles, aperçues en train de retirer plusieurs vêtements de diverses tringles situées à l’entrée du magasin et se diriger par la suite vers ledit angle mort. Les deux femmes sont ensuite à nouveau visibles sur les images des caméras de vidéosurveillance, toutefois sans être en possession desdits vêtements. Quelques minutes par après, l’homme se dirige vers la sortie du magasin pourvu de son sac à main visiblement rempli. Le même procédé est ensuite reproduit avant que l’individu en question ne quitte définitivement les lieux vers 14.39 heures.

Dans la même journée, le centre commercial « SOCIETE2.) » signale qu’une personne reconnue à sa tenue vestimentaire pour avoir commis le 15 mai 2023 un vol de vêtements d’une valeur de 3.497,25 euros au préjudice du magasin « SOCIETE1.) » venait d’être interpelée par un agent de sécurité.

À l’arrivé des forces de l’ordre sur les lieux, PERSONNE11.), agent de sécurité du centre commercial « SOCIETE2.) » explique avoir reconnu l’individu interpelé à la sortie du magasin « SOCIETE1.) » comme étant l’auteur du vol survenu en date du 15 mai 2023 au préjudice dudit magasin de par sa tenue vestimentaire et son sac à main, identiques à ceux figurant sur les images des caméras de vidéosurveillance.

Une fouille corporelle opérée sur la personne de l’individu en cause, identifié au cours de l’enquête en la personne de PERSONNE4.), a permis de saisir un sac à main dont l’intérieur était recouvert de papier aluminium ainsi qu’un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle iPhone 12 Pro Max. L’exploitation dudit téléphone portable a permis de mettre en exergue que PERSONNE4.) était membre d’un groupe WhatsApp intitulé « PERSONNE12.) », dont faisait partie plusieurs membres, identifiés au cours de l’enquête en les personnes de PERSONNE6.), PERSONNE8.), PERSONNE7.), PERSONNE5.), PERSONNE9.) et PERSONNE1.).

Il résulte de l’historique des conversations dudit groupe que les messages et appels téléphoniques échangés entre les différents membres avaient pour seule finalité la planification et la perpétration des faits litigieux en cause.

Les enquêteurs remarquent également que la fonctionnalité de suppression automatique des messages dudit groupe était active et que ledit historique avait été effacé par l’un des membres le jour même de l’interpellation de PERSONNE4.).

Sur base des données de géolocalisation cellulaire, l’enquête a en outre permis d’établir que PERSONNE4.) s’est rendu en France après les vols survenus à ADRESSE1.) en date des 15 et

16 mai 2023 et y a séjourné, ensemble avec PERSONNE6.), PERSONNE8.), PERSONNE7.), PERSONNE5.), PERSONNE9.) et PERSONNE1.), dans une maison sise à ADRESSE11.), prise en location par PERSONNE6.) sur la plateforme « SOCIETE6.) » pour la période du 14 au 21 mai 2023.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 18 août 2023, PERSONNE8.) a indiqué, en réponse à la question portant sur le devenir des vêtements dérobés au ADRESSE1.), qu’une fois arrivés dans la maison louée en France, PERSONNE5.) et PERSONNE4.) procédaient au déchargement de la marchandise. Par la suite, les vêtements étaient expédiés par voie postale en Roumanie par PERSONNE1.) et PERSONNE9.), où des membres de la famille de PERSONNE1.) sembleraient exploiter un magasin de prêt-à-porter.

Suivant les déclarations de PERSONNE4.), PERSONNE8.) et PERSONNE5.) faites tout au long de l’enquête, PERSONNE1.) aurait exercé un rôle de direction au sein du groupe. Elle aurait fourni les sacs préalablement préparés de papier aluminium, aurait sélectionné les commerces ainsi que les articles à soustraire et aurait effectué un repérage préalable des lieux, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de la présence d’agents de sécurité, au cours de l’exécution des vols litigieux.

Dans le cadre d'un échange international entre les services de Police, les autorités policières néerlandaises ont informé les autorités luxembourgeoises qu’un vol à l’étalage commis en réunion s’était produit le vendredi 23 juin 2023 à ADRESSE12.) au cours duquel une quantité importante de vêtements avait été dérobée dans un magasin de prêt-à-porter. Il a été possible d’appréhender en flagrant délit deux des cinq individus, dont une femme identifiée en la personne de la prévenue PERSONNE1.), individus qui d’après les autorités néerlandaises étaient munis d’un sac spécialement préparé en vue de neutraliser les capteurs de sécurité placés à la sortie du magasin.

En exécution du mandat d’arrêt européen du 6 septembre 2023, délivré par le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a été remise aux autorités luxembourgeoises le 16 février 2024. Sur ordonnance du Juge d’instruction, les téléphones portables se trouvant en sa possession ont été placés sous saisie et transmis au Service de Police Judiciaire aux fins d’analyse et d’exploitation.

L’exploitation des téléphones portables de PERSONNE1.) a permis aux enquêteurs d’établir que cette dernière a commis des vols à l’étalage sur instruction de la gérante du magasin « SOCIETE4.) », situé à ADRESSE13.) (Roumanie), identifiée en la personne de PERSONNE2.).

Le 20 juin 2024, les autorités policières roumaines ont procédé à une perquisition au magasin « SOCIETE4.) » situé au rez-de-chaussée d’une maison unifamiliale sise à ADRESSE14.), en Roumanie, et ont saisis un total de 233 objets, comprenant notamment des articles de mode et des accessoires, tel que des boucles d’oreilles des marques « & Other Stories » et « SOCIETE3.) », objets comportant par ailleurs des étiquettes de prix, libellées soit en euros, soit en couronnes suédoises.

L’enquête menée dans la présente affaire a également permis d’établir que des 223 objets saisis audit magasin, 27 articles présentaient, au regard de leur référence, une correspondance directe avec des vêtements dérobés le 16 mai 2023 à ADRESSE1.) au préjudice du magasin « & Other Stories ».

À l’audience du 21 octobre 2025, le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations consignées et observations policières dans les rapports et procès-verbaux dressés en cause.

À la barre, la prévenue PERSONNE2.) a contesté l’ensemble des infractions libellées à sa charge. Elle a affirmé n’avoir été impliquée d’aucune manière dans les vols perpétrés au ADRESSE1.) les 15, 16 et 17 mai 2023, ni y avoir participé, ni en avoir été la commanditaire. Elle a expliqué connaître PERSONNE1.), toutes deux étant originaires du même village, et avoir apporté à celle-ci son aide après le décès de son mari. PERSONNE1.), dont la situation financière était précaire, notamment en raison des problèmes cardiaques de son fils, aurait cherché un emploi à l’étranger afin d’améliorer ses revenus. Durant son absence, elle lui aurait confié la garde de son enfant.

En contrepartie de cette aide, PERSONNE1.) lui aurait envoyé de l’argent et, sachant qu’elle était une passionnée de mode, lui aurait également offert des vêtements expédiés par voie postale. Elle a précisé que les colis contenant ces vêtements étaient réceptionnés par le fils de PERSONNE1.) et non par elle-même, et que ce dernier les lui remettait par la suite.

Confrontée avec les résultats de la perquisition opérée au sein du magasin « SOCIETE4.) », dont elle est la gérante, et notamment avec les 27 articles soustraits en date du 16 mai 2023 au préjudice du magasin « & Other Stories » et saisis par les autorités roumaines dans le cadre de la perquisition opérée à son magasin et à son domicile, PERSONNE2.) a modifié ses premières déclarations faites devant le Juge d’instruction. Alors qu’elle avait initialement affirmé avoir acquis lesdits articles via des sites internet sans être en mesure de fournir davantage de précisions, elle a soutenu à présent qu’il s’agissait de cadeaux envoyés par PERSONNE1.) pour la remercier de ses bons soins à l’égard de son enfant. Elle a encore tenu à préciser que ces vêtements se trouvaient dans son dressing situé au premier étage de la maison unifamiliale et non exposés à la vente.

S’agissant de l’origine du restant des articles saisis par les autorités roumaines, PERSONNE2.) a indiqué que son magasin proposait divers produits, mais principalement des anciennes collections qu’elle a expliqué avoir achetées auprès de grossistes européens via des plateformes commerciales, sans pouvoir apporter de plus amples détails, raison pour laquelle lesdits vêtements présentaient des étiquettes mentionnant des prix en euros ou en couronnes suédoises. Elle a finalement déclaré avoir accumulé des invendus et avoir envisagé d’en faire don à des œuvres caritatives, même si cela entraînait pour elle une perte financière. Confronté avec la teneur des messages vocaux adressés à PERSONNE1.), elle a expliqué avoir uniquement invité cette dernière à lui offrir, respectivement à lui acheter des vêtements de la nouvelle collection, qu’elle n’était pas en mesure d’acheter en Roumanie. Interrogée au sujet de l’identité d’un certain PERSONNE9.) mentionné dans les échanges qu’elle avait eus avec PERSONNE1.), elle a affirmé qu’il s’agissait d’un créateur de mode roumain qui lui expédiait ses invendus et non pas de PERSONNE9.).

Maître Gabriela SCHMIT a plaidé que sa cliente reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, mais contestait l’infraction d’organisation criminelle libellées à sa charge ainsi que le rôle de chef de bande en ce qui concerne l’infraction d’association de malfaiteurs libellée à son encontre, au vu notamment de la présence active de PERSONNE1.) sur le terrain.

Elle a exposé qu’à la suite du décès de son époux, sa mandante s’était retrouvée seule à assumer la charge financière de sa famille. Confrontée aux coûts particulièrement élevés des interventions chirurgicales nécessaires pour son enfant, cette dernière aurait sombré dans le désespoir et se serait laissée entraîner par le groupe de malfaiteurs, dans l’unique but de pourvoir aux frais hospitaliers de son enfant.

En droit

Compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362).

En l’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir commis les infractions leurs reprochées sub 6) non seulement au Grand-Duché de ADRESSE1.), mais également aux Pays-Bas, en Suède et en France.

La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité – et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

À côté des règles formelles prévues par le Code de procédure pénale, il peut cependant y avoir prorogation de compétence « lorsqu’il existe entre les différentes infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie DALLOZ, Pénal, v° compétence, n° 234).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où, en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (Roger THIRY, op.cit., n°375).

Le Tribunal constate d’emblée que les seuls éléments de l’enquête ne permettent pas d’établir que les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient posé des actes aux Pays-Bas et en Suède en lien avec les vols et la tentative de vol perpétrés à ADRESSE1.) les 15, 16 et 17 mai 2023, de sorte que le Tribunal se déclare incompétent pour connaître des infractions d’organisation criminelle, sinon d’association de malfaiteurs réputées commises aux Pays-Bas et en Suède.

En revanche, au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat de l’exploitation des téléphones portables de PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE8.), PERSONNE7.), PERSONNE5.), PERSONNE9.) et PERSONNE1.), ainsi que des déclarations de PERSONNE8.) faites devant le Juge d’instruction suivant lesquelles les vêtements volés avaient été transportés en France avant d’être envoyés en Roumanie, le Tribunal retient que les infractions d’organisation criminelle, sinon d’association de malfaiteurs réputées commises sur le territoire français sont étroitement liées avec les infractions de vols, de tentative de vol et de blanchimentdétention réputées commises sur le territoire luxembourgeois pour avoir été commises dans un même trait de temps, déterminées par le même mobile et procédant de la même cause, de sorte que l’indivisibilité de l’ensemble des infractions reprochées aux prévenues commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges.

Le Tribunal se déclare partant territorialement compétent pour connaître des infractions d’organisation criminelle, sinon d’association de malfaiteurs réputées commises en France par les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Au fond

Quant aux infractions de vols et tentative de vol

À l’audience, la prévenue PERSONNE2.) a contesté les infractions de vols et de tentative de vol libellées à sa charge.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il résulte de l’enquête menée en cause et notamment de l’exploitation des téléphones portables de PERSONNE1.) qu’un échange de messages s’étendant du 17 juin 2019 au 20 juin 2023 a eu lieu avec un contact nommé « SOCIETE4.) » dont la gérante a été identifiée en la personne de PERSONNE2.).

Le 21 juillet 2019, PERSONNE2.) a chargé PERSONNE1.) de se procurer divers articles de mode indiquant le terme « Ted », terme qui d’après les enquêteurs pourrait faire référence à la marque « ENSEIGNE2.) ».

Le 2 avril 2023, PERSONNE1.) a adressé une offre d’emploi à PERSONNE2.) suivie d’un total de 45 captures d’écran représentant divers articles de mode. Par la suite, un échange a eu lieu concernant la valeur de ces vêtements.

Le 11 mai 2023, PERSONNE2.) s’est enquise auprès de PERSONNE1.) du sort des « colis ». Les enquêteurs ont présumé qu’il s’agissait en l’espèce de la livraison de vêtements issus de vols au vu du fait qu’il résulte des déclarations de PERSONNE8.) faites lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 18 août 2023 que les vêtements litigieux étaient expédiés par voie postale en Roumanie par PERSONNE1.) et PERSONNE9.), où des membres de la famille de PERSONNE1.) sembleraient exploiter un magasin de prêt-à-porter. En guise de réponse, PERSONNE1.) informe son contact que quatre grands colis sont en cours de livraison.

Ce même jour, PERSONNE2.) adresse à PERSONNE1.) les messages vocaux comportant la teneur suivante : « PERSONNE13.) ! Tu entends ? La HM là-bas où vous allez ont mis la collection de luxe. Oh, là là elle très chère ! à mourir ! J’aurais besoin moi aussi de beaucoup de choses de chez eux ! Rentres et vérifies maintenant je crois que tu ne sais pas, sont 18 millions, 12, 9, 20, 15 ; c’est aujourd’hui qu’ils ont mis, tu dois bouger vite ! ».

Le 15 mai 2023, PERSONNE2.) envoie à PERSONNE1.) une image représentant un colis enveloppé de film plastique et portant plusieurs numéros.

PERSONNE1.) a reçu par la suite deux messages vocaux dans lesquels PERSONNE2.) exprime son mécontentement relatif au déroulement de la livraison.

Le lendemain, PERSONNE2.) a encore fait part à PERSONNE1.) de son mécontentement quant à l’ancienneté des articles de mode lui adressés. Cette dernière s’est exprimée en les termes suivant : « Bonjour, sont 402 millions. Et PERSONNE1.), exactement comme je t’ai dit de ne pas prendre de vieilles choses et vous avez pris beaucoup de vieilles choses car moi je les ai déjà beaucoup en réduction dans le magasin je vais faire quoi avec ? Motif pour lequel je vous avais dit, de celles bons marchés car elles sont réduites ; J’ai encore quelques-unes de l’années passée. Vous êtes fous ? Je comprends que vous vous rappelez plus mais tout ça, ça coûte de l’argent ».

Elle a poursuivi : « J’ai fait un message à PERSONNE9.) aussi. Je vous prie de faire attention que je deviens folle, j’ai mal à la tête je mesure avec tout ça ! Savez vous combien de vieilles choses j’ai encore ? Je vous montre j’ai des tas dans des coffres, quoi diable fais-je faire avec ? ».

Finalement, des 223 objets saisis au magasin « SOCIETE4.) », 27 articles présentaient, au regard de leur référence, une correspondance directe avec des vêtements dérobés le 16 mai 2023 à ADRESSE1.) au préjudice du magasin « & Other Stories ».

Les éléments qui précèdent, pris dans leur ensemble, constituent un faisceau d’indices pertinents et concluants emportant l’intime conviction du Tribunal que PERSONNE2.) était impliquée dans les infractions de vols et de tentative de vol libellées à sa charge pour avoir commandité ces vols et donné les instructions quant aux vêtements à voler.

PERSONNE2.) n’ayant pas été présente lors de la commission des vols et tentative de vol lui reprochées, il y a partant lieu d’analyser si cette dernière a, par un quelconque mode tel que prévu par les articles 66 ou 67 du Code pénal, participé, rendu possible ou facilité les vols et la tentative de vol commis par PERSONNE1.), délits reconnus par celle-ci.

L’article 67 du Code pénal punit comme complices de l’infraction ceux qui auront donné des instructions pour la commettre et ceux qui, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’infraction dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.

Il est de doctrine constante qu’en principe seul un acte positif, préalable à l’exécution de l’infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit.

S’il n’est pas établi en l’espèce que PERSONNE2.) a prêté pour l’exécution des faits litigieux une aide telle que, sans son assistance, les délits n’auraient pas pu être commis, il résulte cependant des éléments précités que celle-ci a donné des instructions à PERSONNE1.) quant aux magasins auprès desquels se rendre ainsi que formulé des demandes ciblées relatives aux vêtements à soustraire. Elle a par ailleurs manifesté son mécontentement lorsque les articles soustraits provenaient d’anciennes collections.

En ayant donné consciemment et volontairement des instructions à l’exécution des infractions commises par PERSONNE1.), le Tribunal retient partant PERSONNE2.), en sa qualité de complice, dans les liens des infractions de vols et de tentative de vol libellées sub 1) à 3) à sa charge.

S’agissant de PERSONNE1.), Maître Gabriela SCHMIT a plaidé que sa mandante était en aveu des infractions de vols et de tentative de vol libellée à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat de l’exploitation sommaire des téléphones portables de PERSONNE1.), du retraçage téléphonique de la prévenue PERSONNE1.), de l’exploitation des images de vidéosurveillance saisies sur les lieux des infractions, et de ses aveux formulés à l’audience, il y a lieu de retenir PERSONNE1.), en sa qualité d’auteur, dans les liens des infractions de vols et de tentative de vol telles que libellées sub 1) à 3) par le Ministère Public à sa charge.

Quant à l’infraction de blanchiment conversion

L’article 506-1 point 2) du Code pénal incrimine ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

À l’audience, PERSONNE2.) a soutenu que les 27 articles saisis lors de la perquisition effectuée tant au magasin « SOCIETE4.) » qu’à son domicile n’étaient pas destinés à la vente, mais entreposés dans son dressing situé au premier étage de la maison unifamiliale. Le Tribunal constate de prime abord qu’il résulte du procès-verbal dressé à la suite de la perquisition domiciliaire opérée le 20 juin 2024 à ADRESSE14.), en Roumanie, que 223 articles ont été saisis au rez-de-chaussée dans l’espace aménagé pour le magasin « SOCIETE4.) » ainsi qu’au premier étage et au grenier de la maison unifamiliale destinés à usage d’habitation.

Dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne précise l’endroit précis où ont été saisis les 27 articles attribués au vol commis le 16 mai 2023 au préjudice du magasin « & Other Stories », le Tribunal se trouve dans l’impossibilité d’établir si lesdits articles étaient effectivement exposés à la vente par PERSONNE2.) dans la boutique « SOCIETE4.) ». Dès lors, le doute devant profiter aux prévenues, celles-ci ne sauraient être retenues dans les liens de la prévention de blanchiment-conversion libellée sub 4) à leur charge.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à acquitter :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

4)

depuis les dates et heures respectives mentionnées aux points 1) à 3) du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes, en infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal, d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation et de transfert des vêtements et accessoires frauduleusement soustraits lors des vols mentionnés sub 1)

- 3) du présent réquisitoire, biens visés à l’article 31 du Code pénal, soit l’objet, le produit ou l’avantage patrimonial direct des infractions y libellées, en les exposant à la vente au magasin de mode « SOCIETE4.) » exploité par la société « SOCIETE5.) SRL » sis en Roumanie à ADRESSE10.) et en dissimulant ainsi l’origine, sachant au moment où elles les ont reçus, qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal dans la mesure où elles étaient l’auteur, coauteur ou complice de l’infraction primaire. »

Quant à l’infraction de blanchiment-détention

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenus ou utilisés des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol comme infraction primaire rentrant dans le champ d’application de cet article.

Les prévenues ayant été retenues, en ce qui concerne PERSONNE1.) en sa qualité d’auteur, et en ce qui concerne PERSONNE2.), en sa qualité de complice, dans les liens des infractions libellées sub 1) et sub 2) à leur charge, elles avaient nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets volés, de sorte qu’elles sont également à retenir, comme auteurs, dans les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée sub 5) à leur encontre.

Il y a cependant lieu de faire abstraction dans le libellé sub 5) de l’infraction primaire de tentative de vol retenue sub 3) à charge des prévenues dans la mesure où faute d’avoir volé un quelconque objet, l’infraction de blanchiment-détention ne saurait être retenue pour ce fait.

Quant aux infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs

À la barre, la prévenue PERSONNE2.) a énergiquement contesté les infractions d’organisation criminelle, sinon d’association de malfaiteurs libellées à sa charge. Pour sa part, PERSONNE1.) a fait l’aveu de l’infraction d’association de malfaiteurs précisant toutefois ne pas avoir endossé le rôle de chef de bande.

A) L’organisation criminelle

La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles

322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.

Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, « c’est-à-dire l’existence d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une structure organique propre à donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l’association ». S’il n’y a pas de différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L’association de malfaiteurs avait été créée pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant l’association que l’organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction.

Les deux infractions se distinguent en substance :

-

en ce qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but la commission de crimes et de délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés ;

-

en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation criminelle doit être une « association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée » les infractions qui constituent son objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins structurée que l’organisation criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement ; -

en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible.

L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue donc une association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas.

Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité.

Le Tribunal estime, au vu du déroulement des faits ainsi que des éléments recueillis au cours de l’enquête, qu’il n’y a pas d’éléments suffisants pour dire que la perpétration des vols et de la tentative de vol reprochés aux prévenues se situe dans le cadre d’une telle organisation criminelle. Il n’est partant pas établi que les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait partie d’une telle organisation criminelle, de sorte qu’elles sont à acquitter du chef de l’infraction libellée sub 6) à titre principal à leur charge.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à acquitter :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

6) depuis un temps non prescrit et au moins depuis les dates et heures mentionnées aux points 1) à 3) du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), aux Pays-Bas, en Suède et en France,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, principalement, en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de l’organisation criminelle, soit d’une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre d’une façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment participé à une organisation criminelle, à une association structurée de plus de deux personnes, composée au moins d’PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE2.), sans préjudice quant à d’autres personnes non autrement déterminées ou identifiées, établie dans le temps, et dans l’espace, ayant pour objet de commettre de façon concertée des infractions aux propriétés, partant des crimes et des délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour en tirer directement ou indirectement des avantages patrimoniaux. ».

B) L’association de malfaiteurs

Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants :

-

il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, -

il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence,

-

l’association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, les infractions du Code pénal, tome 3, p. 12 ss).

L’existence d’une association ou organisation est un élément de fait laisser à l’appréciation des juges.

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n° 31 ; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12).

Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr.

1 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n° 199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).

Le juge retiendra comme critères de l'organisation de la bande : l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 ; confirmé par la Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, vo association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l'association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l'association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but. Tel n'est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l'association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L'assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (SOCIETE7.), Les crimes et les délits, tome V, P.18).

Il n'est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d'exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, Il, n° 7329).

Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l'association étant donné qu'il risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association.

Le cloisonnement entre les membres d'une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

En l’espèce, il est établi que les prévenues ont commis les vols et la tentative de vol précités ensemble avec PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.). Il est également établi et reconnu par ces derniers suivant leurs déclarations faites lors de leurs interrogatoires respectifs par le Juge d’instruction qu’ils se sont retrouvés dans une maison sise à F- ADRESSE15.), avant de commettre les faits litigieux en cause, maison que PERSONNE14.) avait prise en location sur la plateforme « SOCIETE6.) » pour la période de 14 au 21 mai 2023, et qu’ils y ont organiser et planifier de manière minutieuse les faits leurs reprochés le tout sur instruction de PERSONNE2.). Preuve en est que PERSONNE1.) ensemble avec PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) ont réussi, en à peine 50 minutes, à soustraire au préjudice du magasin « SOCIETE1.) » des vêtements pour une valeur de 3.497,25 €.

Il résulte également tant des images des caméras de vidéosurveillance que des déclarations de la prévenue PERSONNE1.) faites lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 16 février 2024 ainsi que des déclarations de PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) faites lors de leurs interrogatoires respectifs devant le Juge d’instruction que ces derniers s’étaient réparti les tâches et qu’ils se coordonnaient mutuellement pendant la perpétration des vols en s’échangeant des messages et en s’appelant par le biais de l’application WhatsApp. Relatif à l’attribution des rôles, PERSONNE2.) donnait des instructions à PERSONNE1.) quant au magasin auprès desquels se rendre et le type de vêtements à soustraire. PERSONNE1.) fournissait les sacs préalablement préparés de papier aluminium, sélectionnait les commerces ainsi que les articles à soustraire et effectuait un repérage préalable des lieux, PERSONNE4.) était chargé de transporter les vêtements du magasin vers le véhicule, PERSONNE5.) se chargeait également de sélectionner les vêtements, PERSONNE6.) faisait le guet et apportait son aide à placer les vêtements dans le sac à main prévu à cet effet, PERSONNE8.) ensemble avec PERSONNE7.) faisaient office de chauffeurs et finalement PERSONNE9.) surveillait les filles à l’intérieur des magasins et coordonnait les membres du groupe en cas de déplacement des agents de sécurité. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’entente entre les différents protagonistes a dépassé de loin l’entente normalement rencontrée dans la simple corréité de plusieurs auteurs.

Il résulte également des déclarations de PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) faites tout au long de l’instruction, que ces derniers garaient leur véhicule que PERSONNE8.) avait loué aux Pays-Bas et qui avait servi à transporter PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE4.) et lui-même vers la France, sur la voie publique à proximité des lieux des infractions et qu’une fois passer à l’acte, ces derniers retournaient en France où PERSONNE1.) et PERSONNE9.) préparaient l’envoi de la marchandise en Roumanie. Par ailleurs, PERSONNE9.) avait sur instruction de PERSONNE1.), fait appel à PERSONNE7.) pour que ce dernier les conduise de la Roumanie vers la France afin de non seulement ne pas éveiller de soupçons au cas où ils seraient contrôlés par la Police, mais également en vue de pouvoir disposer d’un deuxième véhicule pour commettre les

faits litigieux.

Finalement, il résulte de l’exploitation des téléphones portables de PERSONNE1.) que PERSONNE2.) réceptionnait la marchandise en Roumanie, que cette dernière comptait écouler les articles litigieux dans son magasin « SOCIETE4.) ».

Au vu des développements ci-avant, il est établi aux yeux du Tribunal qu’au moment des faits, une association de malfaiteurs existait entre les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ensemble PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) dans la mesure où les vols et la tentative de vol retenus à leur charge n’ont pas constitués des actes spontanés, nés du hasard de la rencontre de plusieurs personnes, mais des actions préparées et coordonnées minutieusement, avec des rôles clairement attribués et en employant un seul et même modus operandi.

Les éléments de l’enquête permettent partant de retenir que les prévenues ont fait partie d’un groupement structuré et ce sur une période de temps non négligeable dans le seul but de perpétrer les infractions de vols et de tentative de vol mises à leur charge, de sorte que le critère de la permanence est donné en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les débats menés à l’audience, les prévenues sont partant convaincues :

« PERSONNE1.), comme auteur ayant elle-même commis les infractions, et PERSONNE2.), comme complice ayant donné les instructions pour commettre les infractions,

1)

le 15 mai 2023 entre 13.07 heures et 13.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), à L-ADRESSE8.), dans le magasin « SOCIETE1.) » au centre commercial « SOCIETE2.) », en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. plusieurs vêtements notamment des robes, vestes et chaussures de la marque « SOCIETE1.) » d’une valeur de 3.497,25 euros, plus précisément détaillés dans l’annexe 2 du procès-verbal no 298/2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Kirchberg / Cents, partant des choses appartenant à autrui,

2) le 16 mai 2023 entre 13.27 heures et 17.18 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), à L-ADRESSE9.), dans le magasin « &Other Stories » au centre commercial « Cloche d’Or », en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « &Other Stories » et au préjudice de la société anonyme SOCIETE3.) S.A., 95 vêtements et 4 produits cosmétiques d’une valeur de 11.512 euros, plus précisément détaillés dans l’annexe 2 du procès-verbal JDA no NUMERO1.) du 17 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE1.), partant des choses appartenant à autrui,

3) le 17 mai 2023 vers 13.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), à L-ADRESSE8.), dans le magasin « SOCIETE1.) » au centre commercial « SOCIETE2.) »,

en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. plusieurs vêtements et chaussures non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui, tentative qui a uniquement échoué étant donné que l’agent de sécurité l’a reconnu comme étant l’auteur du vol à l’étalage du 15 mai 2023, partant une tentative qui a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,

4)

depuis les dates et heures respectives mentionnées aux points 1) à 2) du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où elles les recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs infractions visées au point 1) de ce même article, en l’espèce, étant auteur, respectivement complice des infractions primaires retenues sub 1) et 2), d’avoir détenu les choses soustraites frauduleusement lors des vols mentionnés sub 1) et 2) du présent réquisitoire, sachant au moment où elles les détenait, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions,

5) depuis un temps non prescrit et au moins depuis les dates et heures mentionnées aux points 1) à 3) du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et en France,

en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux propriétés, avec la circonstance que l’association a été formée pour commettre des délits, en l’espèce, d’avoir formé avec PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) une association structurée dans le temps et dans l’espace, dans le but d’attenter aux propriétés, avec la circonstance que l’association a été formée pour commettre les infractions de vols et de tentative de vol retenues ci-avant sub 1) à 3). »

La peine

Les infractions de vols, de tentative de vol, d’association de malfaiteurs ainsi que de blanchiment-détention retenues à charge des prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été commises dans une même intention criminelle et se trouvent partant en concours idéal entre elles.

Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La tentative de vol simple est punie d’un emprisonnement allant de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

L’article 506-1. du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction d’association de malfaiteurs suivant les articles 322 et 323 du Code pénal retenue à l’égard des prévenues constitue un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de vol simple.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en considération la multiplicité et la gravité indiscutable des infractions retenues à charge des prévenues ainsi que leurs rôles respectifs dans le cadre de l’association de malfaiteurs.

Quant à PERSONNE1.)

À l’audience du 21 octobre 2025, Maître Gabriela SCHMIT a soulevé la tardivité du jugement et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue.

Le Tribunal tient à souligner que le moyen invoqué par la défense est étranger à la volonté des autorités judiciaires, dès lors que PERSONNE1.) a été remise aux autorités luxembourgeoises le 16 février 2024 après avoir exécuté une peine d’emprisonnement aux Pays-Bas pour des faits de vols à l’étalage commis en juin 2023.

Au vu de ce qui précède et notamment en tenant compte de son rôle de chef de bande pour avoir, conformément aux déclarations de PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) fourni les sacs préalablement préparés de papier aluminium, désigné les commerces ainsi que les articles à soustraire et effectué un repérage préalable des lieux, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de la présence d’agents de sécurité au cours de l’exécution des vols litigieux, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 42 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis probatoire. Toutefois, au vu de l’absence d’attaches au ADRESSE1.) et des circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas de lui accorder la faveur dudit sursis, dès lors que le Tribunal peine à envisager des conditions susceptibles d’être imposées à PERSONNE1.) qui présenteraient une réelle pertinence.

Au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide en application de l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine d’amende.

Quant à PERSONNE2.)

S’il n’est pas établi, en l’espèce, que PERSONNE2.) soit intervenue dans la gestion effective du groupe, il ressort toutefois des éléments précités que celle-ci a donné des instructions à PERSONNE1.) quant aux magasins auxquels se rendre et les marques de vêtements à cibler. Lesdits articles se sont, en définitive, retrouvés en sa possession.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE2.) n’ayant pas subi au jour des faits de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Les confiscations et restitutions

À l’audience, Maître Radu DUTA a sollicité la restitution à PERSONNE2.) de l’intégralité des vêtements et objets saisis en Roumanie, notamment le matériel informatique saisi par les autorités roumaines.

Le Tribunal constate qu’il ressort du procès-verbal n°SPJ-CB-RB/2023/134168-245/THHE établi le 25 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme que les 233 vêtements saisis en Roumanie ont déjà été restitués en date du 25 octobre 2024 aux magasins « &Other Stories » et « SOCIETE3.) » et ce sur ordre du Juge d’instruction.

Le Tribunal ordonne cependant la restitution à PERSONNE2.) du matériel informatique et des téléphones portables saisis suivant procès-verbal du 20 juin 2024 dressé par la Police Judiciaire de la Direction départementale de Vâlcea, Police Judiciaire de Roumanie, conformément à la décision d’enquête européenne du 16 mai 2024, dossier n°22696/II-5/2024, accordée par les autorités judiciaires roumaines et mentionnés au procès-verbal n°SPJ-CB-RB/2023/134168- 241/THHE établi le 18 novembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme.

Le Tribunal ordonne finalement la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions reprochées à PERSONNE1.), des téléphones portables saisis suivant procès-verbal n°SPJ-CB-RB/2023/134168-213/THHE établi le 16 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, les mandataires des prévenues entendus en leurs moyens de défense et la prévenue PERSONNE2.) s’étant vu attribuer la parole en dernier, s e d é c l a r e territorialement incompétent pour connaître des infractions d’organisation criminelle, sinon d’association de malfaiteurs réputées commises au Pays-Bas et en Suède libellées à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), s e d é c l a r e , pour le surplus, territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des infractions libellées à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUARANTE-DEUX (42) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 35,47 euros,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 15,47 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

Confiscations et restitutions

o r d o n n e la confiscation des téléphones portables saisis suivant procès-verbal n°SPJ-CB- RB/2023/134168-213/THHE établi le 16 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme, o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) du matériel informatique et des téléphones portables saisis suivant procès-verbal du 20 juin 2024 dressé par la Police Judiciaire de la Direction départementale de Vâlcea, Police Judiciaire de Roumanie, conformément à la décision d’enquête européenne du 16 mai 2024, dossier n°22696/II-5/2024, accordée par les autorités judiciaires roumaines et mentionnés au procès-verbal n°SPJ-CB-RB/2023/134168-241/THHE établi le 18 novembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 44, 51, 65, 322, 323, 461, 463 et 506-1. du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de Antoine d’HUART, légitimement empêché à la signature, et de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.