Luxembourg court accepts plea agreement for company and individual regarding financial file confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg accepted a plea agreement between the prosecution and the defendants, a Luxembourg company and an individual. The court ruled on the application of Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure to finalize the case. Consequently, the court ordered the confiscation of specific financial files and documents listed in the agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a plea agreement is concluded under these provisions, the court may rule on the application of the agreement to impose penalties such as confiscation of evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
3047/2025
Notice no 26373/21/CD
(amende)
1x confiscation
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. la société SOCIETE1.) SARL (anciennement « SOCIETE2.) SARL »),
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), et ayant actuellement son
siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Claude VERITER,
2. DE PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE3.) (Belgique),
demeurant à L-ADRESSE4.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Claude VERITER,
comparant par Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u s -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 14 octobre 2025 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 22
octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur :
-
l’accord par application des articles 563 et suivants du Code de procédure
pénale.
A l’audience publique du 22 octobre 2025, le vice-président constata l'identité de
PERSONNE1.), comparant personnellement et en représentation de la société
SOCIETE1.) SARL (anciennement « SOCIETE2.) SARL »), lui donna connaissance
de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) en représentation de la société SOCIETE1.) SARL (anciennement «
SOCIETE2.) SARL ») fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, fut
entendu en ses conclusions.
Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SARL
(anciennement « SOCIETE2.) SARL »).
PERSONNE1.), en son nom personnel et en représentation de la société SOCIETE1.)
SARL (anciennement « SOCIETE2.) SARL ») a eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2025, régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’accord du 23 septembre 2025 conclu en application des articles 563 à 578 du
Code de procédure pénale, dont le Tribunal se trouve saisi, est conçu comme suit :
Not. 26373/21/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg,
et
2. la société de droit luxembourgeois « SOCIETE1.) SARL » (anciennement
« SOCIETE2.) SARL »)1 inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro NUMERO1.), ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), et
ayant actuellement son siège social à L-ADRESSE2.)2,
3. Le dirigeant de droit de la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.)
SARL », (anciennement « SOCIETE2.) SARL »), pré-qualifiée, à savoir
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (Belgique), demeurant à L-
ADRESSE4.),
assistés de Maître Claude VERITER, avocat à la Cour au Barreau de
Luxembourg, établie à L-1610 Luxembourg, 24-26, Avenue de la gare,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître
Claude VERITER
1 Le changement de dénomination sociale a été décidé par une assemblée générale extraordinaire du
02.10.2020, publiée au RCS en date du 25.02.2025.
2 Le transfert du siège social à l’adresse L-ADRESSE2.) a été publié au RCS en date du 30.11.2022,
cela découle de la pièce n°10 annexée au courrier adressé par Maître Claude VIRITER au Juge
d’instruction
en
date
du
décembre
2022
(A06)
et
de
la
page
de
rapport
n°SPJ/AB/2023/97020.15/HECH du 24.01.2023 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire
(B05)
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire respectivement de
l’instruction judiciaire :
Cote
Acte
CITATIONS –EXTRAITS DU CASIER JUDICIAIRE
Casiers judiciaires de la société SOCIETE1.) SARL et de PERSONNE1.)
PROCEDURE DE RENVOI
Transmis du Juge d’instruction Stéphanie LOMMEL à la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 23.02.2023
Avis de la Chambre du conseil du 24.02.2023 aux inculpés et à leur conseil
Mémoire de Maître Claude VERITER à la Chambre du conseil du Tribunal du
14.03.2024, y compris une farde de cinq pièces
Ordonnance n°396/224 du 20.02.2024 de la Chambre du conseil
Acte d’appel du 22 mars 2024
Conclusions du Parquet général du 11.06.2024
Mémoire de Maître Claude VERITER à la Chambre du conseil de la Cour du
08.01.2025, y compris une farde de six pièces
Arrêt n°40/25 du 22 janvier 2025 de la Chambre du conseil de la Cour
INFORMATION (A)
A01
Réquisitoire d’ouverture de l’instruction du 18.11.2021
A02
Transmis du Juge d’instruction au Ministère Public du 11.05.2022
A03
Retransmis du Ministère Public au Juge d’instruction du 13.06.2022
A04
Procès-verbal de première comparution de PERSONNE1.) du 15.11.2022
A05
Procès-verbal de première comparution de la société SOCIETE2.) SARL du
15.11.2022
A06
Courrier de Maître Claude VERITER au Juge d’instruction du 15.12.2022,
ensemble seize annexes
A07
Transmis du Juge d’instruction au Ministère Public du 01.02.2023
A08
Retransmis du Ministère Public au Juge d’instruction du 10.02.2023
A09
Ordonnance de clôture du 14.02.2023
PROCES-VERBAUX ET RAPPORTS (B)
B01
Rapport N° : SPJ/FAME/2021/97020.1/HECH du 07.09.2021 de la Police
grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et
Méthodologie Eco/Fin, ensemble ses annexes
B02
Rapport N° : SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022 de la Police
grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et
Méthodologie Eco/Fin, ensemble ses annexes
B03
Rapport N° : SPJ/FAME/2022/97020.10/HECH du 05.04.2022 de la Police
grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et
Méthodologie Eco/Fin, ensemble ses annexes
B4
Rapport N° : SPJ/FAME/2022/97020.12/HECH du 22.04.2022 de la Police
grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et
Méthodologie Eco/Fin, ensemble ses annexes
B5
Rapport N° : SPJ/FAME/2023/97020.15/HECH du 24.01.2023 de la Police
grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et
Méthodologie Eco/Fin, ensemble ses annexes
PROCEDURE (C)
C01
Ordonnance de perquisition et de saisie du 26.11.2021
C02
Transmis du juge d’instruction à la Police grand-ducale du 26.11.2021
C03-0
Mandat de comparution de PERSONNE1.) du 26.10.2022
C03-1
Mandat de comparution de PERSONNE1.) du 26.10.2022
C04
Mandat de comparution de la société SOCIETE2.) SARL du 26.10.2022
C05
Transmis du juge d’instruction à la Police grand-ducale du 23.11.2022
C06
Transmis du juge d’instruction à la Police grand-ducale du 12.01.2023
C07
Transmis du juge d’instruction à la Police grand-ducale du 14.02.2023
CORRESPONDANCE (D)
Courrier de Maître Claude VERITER au Juge d’instruction du 08,11.2022
Courrier du Juge d’instruction à Maître Claude VERITER du 14.02.2023
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
Le Ministère Public reproche aux personnes poursuivies d’avoir servi de domiciliataire
pour des sociétés sans avoir exercé légalement l’une des professions visées aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la
domiciliation de sociétés.
Partie I. Considérations générales
I. Genèse du dossier
Il résulte d’un procès-verbal n°SPJ/FAME/2021/97020.1/HECH du 07.09.2021 de la
Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et
Méthodologie Eco/Fin3 que la Police grand-ducale était chargé dans le cadre d’un
dossier inscrit sous le numéro de Notice de Parquet : 16338/19/CD de procéder à une
perquisition au siège social de la société SOCIETE3.) S.A., que la société SOCIETE2.)
SARL exploite sous l’enseigne commerciale « SOCIETE4.) » un centre d’affaires sur
trois sites d’exploitation, situés aux adresses suivantes :
-
L-ADRESSE2.),
-
L-ADRESSE1.),
-
L-ADRESSE5.)
Le procès-verbal n°SPJ/FAME/2021/97020.1/HECH du 07.09.2021 fait état de preuves
que la société SOCIETE2.) SARL commet des faits susceptibles de constituer de la
domiciliation illégale de sociétés, de sorte que par réquisitoire du 18.11.2021, le Parquet
3 B01
a ouvert une information judiciaire à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL, de son
dirigeant de droit DE PERSONNE1.) et contre inconnu.
II. Constatations du dossier
La société SOCIETE2.) avait initialement, c’est-à-dire au moment de sa constitution,
come objet social :
« de rendre des services de courtage en matière de crédit. Elle peut également agir
comme intermédiaire en assurance par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes
physiques dûment agrées.
La société pourra également s’intéresser à la prise de participations, sous quelque
forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute
autre manière des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser
par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se
rattachant à ces brevets… »
En date du 21.10.2020 et en date du 27.05.2021 furent déposées au RCS des
modifications de son objet social, qui est désormais de la teneur suivante :
« Activité de création et développement de nouveaux projets entrepreneuriaux :
La société pourra rechercher, identifier, qualifier, tester, sélectionner, incuber,
développer, manager, financer et commercialiser tout nouveaux projets ou activités
économiques, à Luxembourg ou à l’étranger.
Activité de location de surfaces de travail : La société pourra notamment mettre à la
disposition de tiers, des bureaux, des surfaces et stations de travail, des lieux de
stockage et des garages ou parkings.
Activité de conseil : L’activité de la société sera également d’offrir des services de
conseil de sous-traitance internationaux, de réaliser des études de marchés, d’assister
les entreprises dans leurs démarches administratives et commerciales à l’étranger.
Activité d’intermédiation internationale : L’objet sera d’offrir tous types de services de
mise en relation et de transactions entre les acteurs économiques, notamment au
Moyen Orient.
Activité de commercialisation de services financiers au sens large : En cas d’obtention
de l’autorisation de la CSSF, de rendre des services de courtage en matière de crédit
et de financement ou refinancement de bien immobilier à Luxembourg et au niveau
international. Elle peut également agir comme intermédiaire en assurance, fiscalité et
service de fiducie par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques dûment
agréées.
La société peut s’approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger
tous biens meubles ou immeubles, d’exploitation ou d’équipement et d’une manière
générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se
rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance
en général et l’exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle et
commerciale y relatifs ; elle peut acquérir à titre d’investissement tous biens meubles
ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l’objet social de la société.
Plus spécifiquement, la société peut, dans le cadre de l’objet social ci-dessus,
entreprendre toute activité commerciale exigeant aucune qualification spécifique et plus
particulièrement aucun diplôme universitaire.
La société peut pourvoir à l’administration, à la supervision, et au contrôle de toutes
sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et
consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
La société peut prendre un intérêt par voie d’apport en numéraire ou en nature, de
fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière, ou autrement, dans
toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer à Luxembourg ou à l’étranger, dont
l’objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le
développement de son objet social.
… »
Ni la société SOCIETE2.), ni le sieur PERSONNE1.) - dirigeant et bénéficiaire effectif
unique de la société SOCIETE2.) - ne disposent d’une autorisation respectivement
d’un agrément les habilitant à s’adonner à l’activité de domiciliataire.
La société SOCIETE2.) dispose de deux autorisations du Ministère des Classes
Moyennes, une pour l’activité « COMMERCE » et l’autre pour l’activité de « CONSEIL
ECONOMIQUE », datant toutes deux du 11 avril 2008 et valables « que si la gérance
est assurée par PERSONNE1.) »4.
Au moment de la constitution de la société SOCIETE2.) par acte notarié du
22.02.2008,
PERSONNE1.)
était
gérant technique
de
cette dernière, et
PERSONNE2.) était gérant administratif. Le 24.12.2008, la démission de ce dernier
en tant que gérant administratif fut publiée au RCS. En date du 03.03.2011, la
nomination de PERSONNE3.) en tant que gérant administratif est publiée au RCS. Le
31.03.2015, est publiée au RCS la démission de PERSONNE3.) de ses fonctions de
gérant administratif, de sorte qu’à compter du 31.03.2015, PERSONNE1.) est le
dirigeant unique de la société SOCIETE2.).
Différents éléments du dossier5 laissent croire que la société SOCIETE2.) exerce une
activité de domiciliation, sans y être autorisée.
Depuis l’année 2013, SOCIETE2.), anciennement SOCIETE5.), conclut en tant que
locataire/preneur des contrats de bail commercial portant sur des espaces de bureaux
qu’elle sous-loue par la suite à un grand nombre de sociétés qui y installent leur siège
social.
Le premier contrat de ce genre conclu par SOCIETE2.) portait sur un immeuble sis à
ADRESSE6.), signé en date du 23.09.20136.
4 Cf. B01 : rapport n° SPJ/FAME/2021/97020.1/HECH du 07.09.2021, annexe 13 et A06 : courrier de
Maître VERITER du 15.12.2022, annexe 11.
5 Analysés ci-après dans la partie « En Droit »
6 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, page 9
En date du 17.11.2015, le premier contrat portant sur immeubles loués par
SOCIETE2.) sis à L-ADRESSE1.) fut signé. Divers avenants ayant augmenté la
surface de location s’en sont suivis par la suite en date du 27.11.2015 et en date du
27.05.2016.7
En date du 07.09.2015, le premier contrat de bail portant sur un espace de bureaux
situé à L-ADRESSE2.) fut signé, suivi d’avenants en date du 18.11.2015, 12.12.2016,
11.11.2020 et 07.10.2021, la surface de bureaux loués ayant augmenté avec chaque
avenant8.
En date du 06.06.2017, fut signé le premier bail portant sur l’espace de bureaux sis à
L-ADRESSE5.) suivi d’un contrat subséquent en date du 05.12.20189.
Un contrat portant sur un dépôt de stockage sis à L-ADRESSE7.) fut conclu en date
du 01.05.202110.
SOCIETE2.) a finalement loué des locaux de 500 m2 sis au numéro ADRESSE8.),
suivant contrat de bail signé le 14 janvier 2022 et le 6 octobre 202211.
Les premiers locaux au numéro ADRESSE9.) ont été loués 6 jours avant la perquisition
des locaux de SOCIETE2.), sans que PERSONNE1.) n’ait touché le moindre mot en
ce qui concerne ces locaux12.
Les enquêteurs n’ont dès lors pas enquêté sur l’activité exercée sur ce site13.
Monsieur PERSONNE1.) explique dans le cadre de son interrogatoire de Police en
date du 24.03.2022 quant au début de l’activité de SOCIETE2.) et le début de cette
activité ce qui suit :
« En grande majorité la mise en place d’espaces de travail. SOCIETE2.) propose ce
service depuis +- 10 ans. »14
A la page 9/14 de son interrogatoire de première comparution devant le Juge
d’instruction, PERSONNE1.) répond à la question suivante du Juge d’instruction :
« Quand est-ce que l’activité de location a-t-elle commencée ? »
Ce qui suit :
« Je pense que c’est à partir de 2013. Jusqu’en 2019, nous n’avons uniquement offert
des bureaux fermés. »
7 Ibidem 7
8 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, pages 10 et 11
9 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, pages 11 et 12
10 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, page 12
11 B05 : rapport SPJ/AB/2023/97020.15/HECH du 24.01.2023
12 Ibidem 12
13 Ibidem 12
14 B03 : rapport n° SPJ/FAME/2022/97020.10/HECH du 05.04.2022, annexe 4
Les indices quant à l’exercice illicite de la profession de domiciliataire ont au plus tard
été repérés lors d’un contrôle sur place effectué par l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines en date du 09.03.202015et lors de la perquisition
effectuée en date du 28.07.2021 par la Police grand-ducale auprès du « siège » de la
société SOCIETE3.) S.A établie à L-ADRESSE2.).
15 A03 : conclusions du Parquet du 13.06.2022, annexe 2
Partie II. En droit
Il est reproché à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE2.) S.à r.l., pré-qualifiés,
-
d’avoir servi de domiciliataire pour des sociétés sans avoir exercé légalement
l’une des professions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er de la loi
modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés
I. Considérations théoriques
La domiciliation est le fait pour une personne physique ou morale relevant de l’une des
professions réglementées spécialement énumérées par la loi, d’accepter qu’une ou
plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé
exerçant une influence significative sur la conduite des affaires ( 16 ), établissent auprès
d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social.
Seul un membre inscrit de l’une des professions réglementées suivantes, établi au
Grand-Duché de Luxembourg, peut être domiciliataire:
établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du secteur
des assurances,
avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre
professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par
l’article 8 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
réviseur d’entreprises
réviseur d’entreprises agréé
expert-comptable
L’ensemble de ces professionnels est soumis à une surveillance administrative.
Il découle de cette énumération exhaustive que ne peuvent procéder à des
domiciliations des personnes exerçant une activité autre, tels que les conseils fiscaux,
les comptables ou les agents immobiliers.
La domiciliation est ainsi réservée à des membres de professions déterminées, en
raison des garanties de sérieux17 que le législateur attribue à celles-ci, pour éviter que
16 Pour une appréciation de l’influence significative, v. Cour d’appel, 5ème chambre, arrêt n° 398/06 du
11 juillet 2006.
17 Dans son avis du 26 janvier 1999 relatif au projet de loi 4328, le Conseil d'Etat ,,approuve l‘intention
des auteurs du projet de loi de limiter l‘activité du domiciliataire à des personnes qui, non seulement
disposent des compétences nécessaires en ce domaine en raison de leur formation et de leur
qualification, mais encore qui, de par la législation sont soumises à une surveillance et à un contrôle
soit propres aux professions auxquelles elles appartiennent, soit externes d‘une autorité publique“.
des coquilles vides ne prolifèrent dont les dirigeants de droit ou de fait ont des desseins
qui ne sont pas en phase avec une place financière sérieuse18.
Cette condition préalable se double d’une seconde garantie, tenant aux obligations
auxquelles sont tenues ces domiciliataires. Elles sont essentiellement au nombre de
deux :
-
L’obligation de conclure une convention de domiciliation écrite
-
L’obligation de connaître l’identité réelle des membres des organes de la
société domiciliée et l’obligation corrélative de conserver la documentation y
afférente et de la conserver à jour :
Ces obligations font partie de l’arsenal législatif tenant à éviter que la place financière
ne soit utilisée par des criminels19. La sévérité des peines20 que le législateur rattache
à la transgression de ces normes, et que la justice applique21, est le corollaire du grave
trouble à l’ordre public.
L’infraction reprochée aux prévenus est réprimée par l’article 4 de la loi modifiée du 31
mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés qui dispose qu’ « Est puni d’un
emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de […] , celui qui a) sert de
domiciliataire pour une ou plusieurs sociétés sans exercer légalement l’une des
professions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er ; b) agissant de mauvaise foi,
établit un siège d’une société au Grand-Duché de Luxembourg auprès d’un
domiciliataire qui n’exerce pas légalement l’une des professions visées aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 1er ».
La domiciliation des sociétés est une question de fait, laissée à l’appréciation
souveraine des juges du fond.
18 Extrait de l’exposé des motifs relatifs au projet de loi 4328 : « Les autorités doivent constater que des
activités illégales ou frauduleuses sont exercées dans les secteurs économiques proches du secteur
financier, notamment sous le couvert de sociétés holdings et de domiciliataires de sociétés. Le projet
de loi part ainsi de la conviction que la domiciliation de sociétés au Luxembourg est une activité qui est
susceptible de ternir l‘image de marque de la place financière et qu'il y a partant lieu de la protéger
contre des agissements douteux et compromettants pour sa réputation. Dans cet ordre d'idées, le projet
de loi sous avis est à voir en relation étroite avec deux autres projets de loi élaborés par les autorités
gouvernementales, à savoir le projet de loi portant introduction de l'infraction de blanchiment au Code
pénal et modifiant diverses autres lois, d‘une part, et le projet de loi concernant la ratification du protocole
additionnel à la convention européenne d‘entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, d'autre
part. »
19 Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs
loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme
20 L’exercice non autorisé de l’activité de domiciliataire est puni par l’article 4 (1) de la loi du 31 mai 1999
régissant la domiciliation des sociétés d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende
de 1.250 euros à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Le défaut de contrat de domiciliation
et la violation de l’article 2 de la même loi sont punis par l’article 4 (3) de la loi du 31 mai 1999 régissant
la domiciliation des sociétés d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros.
TAL VII,
Jugt. 509/2017 du 16.02.2017, notice 25399/09/CD, MP c/ VANSANT, peine
d’emprisonnement de 24 mois et amende de 5.000€
TAL XII, Jugt n° 2452/2019 du 17.10.2019, notice 15936/17/CD, MP c/ ZERARGUI - EGCA
CONSULTING S.àr.l., peine d’amende de 5.000€ et de 50.000€
TAL XII, Jugt n° 1197/2019 du 08.05.2019, notice 17489/15/CD, MP c/ ADRIAANSE – DELPHINUS
S.àr.l., peine d’amende de 15.000€ et de 30.000€
Le tiers devient domiciliataire dès que son rôle va au-delà d’un bailleur d’immeuble, le
cas échéant meublé. Pour que la loi atteigne son objectif, il est essentiel que soient
visés même et surtout les domiciliataires, dont les services pour la société domiciliée
se réduisent jusqu’ici à la plus simple expression, sous forme par exemple d’une mise
à disposition d’une boîte à lettres ou d’un service de transmission du courrier à une
autre adresse ( 22 ).
À titre d’indices pour révéler cette réalité, il peut être tenu compte notamment des
circonstances suivantes :
TAL, 12ème chambre, jugement
n° 2612/2016 du 6 octobre 2016
-
du nombre de sociétés par rapport aux bureaux disponibles,
-
de l’exiguïté des locaux,
-
de l’infrastructure défaillante, voire inexistante,
-
du nombre de personnes travaillant réellement sur les lieux,
-
de l’activité des sociétés concernées,
-
des prestations supplémentaires effectuées au profit des sociétés,
tels notamment la réception et le transfert de courrier ou encore de
réception des appels téléphoniques ou de fax, de sorte que les
sociétés domiciliées bénéficient de services comparables prestés
par les mêmes personnes.
CA, 10ème
chambre, arrêt n°
358/17 du 11
-
un changement d’adresse du domiciliataire, suivi par les sociétés
domiciliées, caractérise un lien rattachant les sociétés l’une à
l’autre,
-
représentation lors des AG par les mêmes personnes,
A côté du texte de loi et des critères d’appréciation jurisprudentiels ci-avant dégagés,
nous pouvons encore citer un communiqué que la CSSF a publié en date du 23
novembre 202123, qui concerne plus spécifiquement la thématique/problématique qui
nous occupe dans notre cas précis, à savoir l’exercice d’une activité de domiciliation
dans le cadre de l’exploitation d’un centre d’affaires ou espace de co-working.
Les critères de distinction et de qualification dégagés par la CSSF penchant en faveur
de la qualification de l’activité de domiciliation plutôt que de celle d’une « simple »
location ou sous-location d’immeubles sont les suivants :
22 En ce sens : commentaire des articles de l’exposé des motifs du projet de loi numéro 4328 ayant
donné lieu à la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés.
23 Le communiqué de la CSSF du 23 novembre 2021 est versé à titre d’annexe ensemble avec des
conclusions du Parquet du 13.06.2022 adressées au Juge d’instruction (A03)
le locataire ne jouit pas de locaux privatifs à usage exclusif avec un accès
sécurisé ;
la dimension du bureau ne permet pas l’exercice effectif de l’activité de la
société ;
le bureau n’est pas occupé de façon permanente et exclusive ;
la gestion effective de la société est assurée à distance ; ou
le prestataire offre un ou plusieurs des services suivants au locataire :
la réception de courrier, dont notamment sa réception physique ou digitale ou la mise
à disposition de boîtes aux lettres ou casiers non privatifs et non sécurisés à l’accueil
du prestataire ;
la gestion de courrier, dont notamment son ouverture, sa digitalisation ou sa
transmission physique ou digitale, de même que l’organisation de l’envoi de courrier
émis par le locataire ;
la réception et/ou transmission d’appels téléphoniques ;
l’organisation de réunions ;
l’accueil de visiteurs.”
L’analyse des travaux parlementaires permet de retenir que le législateur
luxembourgeois a entendu viser toutes les situations factuelles de domiciliation. Ainsi
n’a-t-il pas limité la domiciliation à certaines formes de sociétés24.
Le même constat vaut également pour la nationalité des sociétés, celle-ci étant
irrelevante. En effet, dans le même arrêt la Cour retient ce qui suit :
« Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi concernant la
domiciliation de sociétés, notamment du rapport de la commission
juridique, que pour parer à toutes questions éventuelles il est retenu que
le projet de loi s'applique à la domiciliation de toutes sortes de sociétés,
de nationalité luxembourgeoise ou autres25 à la seule condition qu'elles
entretiennent un siège quelconque à Luxembourg pour y exercer une
activité. »
24 Cour d’Appel X, n° 257/15 du 17.06.2015 pour l’applicabilité à des sociétés civiles.
« Le but de la loi de 1993 est d’éviter l’utilisation de la domiciliation de sociétés à des fins
illégales et frauduleuses. Ce risque se présente également dans le cadre des sociétés
civiles, de sorte que la finalité de la loi ne permet pas non plus d’écarter les sociétés
civiles de son champ d’application.
Il en résulte que les juges de première instance sont à confirmer pour avoir fait rentrer la
domiciliation des sociétés civiles dans le champ d’application de la loi du 31 mai 1999 »
25 Souligné par le soussigné.
II. En l’espèce
De manière générale et en résumé, les éléments suivants constituent des preuves
prouvant l’exercice illicite de domiciliataire dans le chef des personnes susvisées :
-
Adresse servant de siège social et offre de services divers: il ressort de
l’enquête que 167 sociétés ont établi leur siège social à l’une des adresses
correspondant aux trois sites exploités par
SOCIETE2.), à savoir au
ADRESSE1.) et ADRESSE 2.) et au ADRESSE5.)26.
Ce constat est corroboré par les déclarations de PERSONNE1.).27
Via le site Internet « MEDIA1.) », la société SOCIETE2.), exerçant sous
l’enseigne SOCIETE4.), attire les potentiels clients en offrant à côté d’une série
d’autres services celui de fournir une « Adresse commerciale »28
Sur les sites « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », SOCIETE4.) offre, à côté des
services accessoires à un bail, tels que : WIFI, Cuisine nettoyage, parking et
salle de réunion, les services suivants29 :
Gestion du courrier et réception colis
Support informatique
Services de comptabilité
-
Configuration des « bureaux » loués et personnes travaillant réellement
sur le site:
Il résulte des constatations policières – faites sur base des
documents saisis auprès de SOCIETE2.) – que 293 locataires de SOCIETE2.)
sont répartis sur une espace de bureaux d’une superficie de 1.601 m2, soit
environ 5,46 m2 par locataire.30
La dimension de certains bureaux loués ne permet pas l’exercice d’une activité
réelle sur le site loué.
Le reportage photographique figurant en annexe 1 du rapport n°
SPJ/FAME2019/097020.1/HECH du 07.09.2021 est extrêmement révélateur à
cet égard. Le « bureau » de chaque société y dispose d’un espace d’un mètre
carré dans une salle non sécurisée accessible à une panoplie de sociétés
disposant d’une chaise et d’une table attelée l’une à côté de l’autre et une sorte
de coffre-fort.
Il découle du même reportage photographique que sur les trois sites, il y a une
boîte aux lettres unique par site, avec un autocollant par boîte mentionnant les
nombres des sociétés y établis par site et qui se partagent une boîte à lettres ;
26 B01 : rapport SPJ/FAME2019/097020.1/HECH, page 11
27 B03 : rapport SPJ/FAME2019/097020.10/HECH, annexe4 : interrogatoire PERSONNE1.), page 4,
réponse à la question n°9 : « La grande majorité. Plus de 90 % ont le siège social chez nous. »
28 B01 : rapport SPJ/FAME2019/097020.1/HECH, page 7
29 B01 : rapport SPJ/FAME2019/097020.1/HECH, pages 7 et 10
30 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, page 15
il s’agit de 49 sociétés pour le site L-ADRESSE1.), de 101 sociétés pour le site
L-ADRESSE2.) et 17 sociétés pour le site L-ADRESSE5.).31
Au vu du nombre de locataires de SOCIETE2.) comparé au nombre de
personnes réellement présents sur les trois sites, tout laisse croire que les
bureaux ne sont pas occupés de façon permanente et exclusive et il y a lieu
d’émettre des doutes sérieux quant à l’exercice réelle d’une activité sur le site
par certains locataires de SOCIETE2.).
Ce constat est corroboré par les déclarations des salariés de SOCIETE2.), à
savoir Monsieur PERSONNE4.) et Madame PERSONNE5.).
Madame PERSONNE5.) déclare à ce sujet ce qui suit : « Je dirais que moins
de dix locataires
globalement (les trois sites à savoir
ADRESSE1.),
ADRESSE2.) et ADRESSE5.) confondus). Oui c’est vrai que le COVID a eu un
impact sur la présence des locataires sur les sites, mais il n’y avait jamais un
grand nombre de locataires par jour depuis que j’ai commencé à y travailler
(2015). »32
Monsieur PERSONNE4.) déclare à ce sujet ce qui suit : « Cela dépend des
jours. C’est irrégulier et ça dépend du télétravail, si c’est un indépendant ou un
employé. Je vois peut-être plus ou moins 15 personnes par bâtiment par
jour. »33
Ces chiffres sont dérisoires comparées au nombre de locataires sous contrat
avec SOCIETE2.), qui s’élève d’après PERSONNE1.) à 250 entreprises.34
Ce constat est corroboré par le fait que les enquêteurs ont, pour certains
locataires, constaté que des courriers datant de l’année 2020 n’ont pas encore
été récupérés par ces derniers35, corroborant la thèse de l’absence d’activité
réelle et effective sur le site loué par SOCIETE2.).
-
Distribution du courrier et des colis destinés aux locataires/clients de
SOCIETE2.) : Il résulte des observations et constatations des enquêteurs et des
déclarations de Monsieur PERSONNE4.) – salarié de SOCIETE2.) – ce qui
suit :
« PERSONNE4.) nous explique que le facteur met une partie des lettres dans
la boîte aux lettres devant l’immeuble (cf. photo en annexe 5). Néanmoins, la
plus grande partie du courrier est directement amenée au bureau de
PERSONNE4.) (cf. annexe 6). Il n’existe pas de différence entre les lettres
déposées dans la boîte aux lettres devant la porte et les lettres amenées dans
31 Ces chiffres résultent des recherches faites par les enquêteurs, mais si on compte les noms figurant
sur les boîtes à lettres des 3 sites, le nombre de sociétés est encore supérieur.
32 B04 : rapport SPJ rapport SPJ/FAME/2022/97020.11/HECH du 14.04.2022, annexe 1 audition de
Madame PERSONNE5.), page 4
33 B03 : rapport SPJ/FAME2019/097020.10/HECH, annexe 2, page 3
34 B03 : rapport SPJ/FAME2019/097020.10/HECH, annexe 4, page 3
35 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, page 8 et annexe 12
le bureau de PERSONNE4.). Tout dépend du facteur en service où le courrier
postal est déposé. PERSONNE4.) amène tous les jours le courrier de la boîte
aux lettres devant l’immeuble dans son bureau.
Il y a des facteurs qui déposent toutes les lettres au bureau au ADRESSE2.),
même celles adressées aux deux autres sites de SOCIETE2.), à savoir au
NUMERO3.), respectivement ADRESSE5.) (cf. photo en annexe 7).
Si tel est le cas, c’est PERSONNE4.) qui distribue les lettres aux différentes
adresses.
Chaque locataire a une case et PERSONNE4.) dépose les lettres dans les
cases correspondantes (cf. annexe 8).36 »
Le fait que l’ensemble des colis à destination des clients de SOCIETE2.) soient
collectés au n°ADRESSE2.) est corroboré par une feuille annotée à destination
du facteur.37
Il y a dans le dossier une photo qui montre les caissons dans lesquels sont mis
les courriers pour les 3 sites, qui sont placés derrière la réception de
SOCIETE2.).38
Il existe également des photos montrant les cases non privatives et non
sécurisées dans lesquelles sont mis les courriers des différentes sociétés par
le personnel SOCIETE2.) (« dispatch » fait par Monsieur PERSONNE4.).)39
Madame PERSONNE5.) confirme ces déclarations : « On les réceptionne et on
les met dans les bacs. Si les bacs sont pleins, on garde les courriers chez nous
à l’accueil. Si les bacs sont pleins, nous reprenons tout le courrier se trouvant
dans le bac et on le garde dans notre bureau/accueil. »40
Au sujet de la réception des colis, Madame PERSONNE5.) déclare que « Nous
rassemblons tous les colis de nos locataires (ADRESSE1.), ADRESSE2.) et
ADRESSE5.)) dans notre bureau à ADRESSE2.). »41
36 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, pages 4 et 5
37 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, annexe 9
38 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, page 6 et annexe 7
39 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, annexe 8
40 B04 : rapport SPJ rapport SPJ/FAME/2022/97020.11/HECH du 14.04.2022, annexe 1 audition de
Madame PERSONNE5.), page 2
41 B04 : rapport SPJ rapport SPJ/FAME/2022/97020.11/HECH du 14.04.2022, annexe 1 audition de
Madame PERSONNE5.), page 4
Finalement, Madame PERSONNE5.) confirme que PERSONNE4.) sinon elle-
même récupère les courriers qu’il réceptionne au n°ADRESSE2.) et le ramène
aux casiers des différents sites.42
-
Autres prestations fournies par SOCIETE2.) :
Nettoyage et autres services :
Monsieur PERSONNE4.) – salarié de SOCIETE2.) - indique qu’il a le double
des clés des bureaux des locataires afin de les nettoyer et pour y effectuer de
petits travaux tels que travaux de peinture. Les locataires le contactent à ces
fins sur son téléphone portable respectivement par e-mail.43
Toujours d’après les déclarations du témoin PERSONNE4.) :
Mise à disposition et réservation salle de réunion :
« nous gérons un service d’internet pour les clients. »
« ils (les clients » réservent la salle (de réunion) chez PERSONNE5.) et si elle
est absente c’est moi qui s’en occupe »44
Madame PERSONNE5.) déclare à ce sujet. « ça arrive que de temps en temps
les locataires nous appellent pour réserver une salle de réunion. Nous
réservons donc la salle de réunion en question pour eux dans le calendrier pré-
cité. »45
Accueil des visiteurs des clients :
« En fait, tous les trois font l’accueil, soit PERSONNE1.) Mme PERSONNE5.)
ou s’ils sont absents, c’est moi qui s’en occupe »46
Et Madame PERSONNE5.) : « ça peut arriver, mais généralement non. Si les
clients des locataires ont du mal à repérer le bon bureau du locataire, nous
allons évidemment leur aider à trouver. Si le locataire est absent, nous donnons
à son client le numéro de téléphone afin de contacter le locataire.47 »
Fourniture de contacts auprès de banques et notaires :
42 B04 : rapport SPJ rapport SPJ/FAME/2022/97020.11/HECH du 14.04.2022, annexe 1 audition de
Madame PERSONNE5.), page 4
43 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, annexe 4, audition de Monsieur
PERSONNE4.)
44 B03: rapport SPJ/FAME/2022/97020.10/HECH du 05.04.2022, annexe 2, audition de Monsieur
PERSONNE4.)
45 B04 : rapport SPJ rapport SPJ/FAME/2022/97020.11/HECH du 14.04.2022, annexe 1 audition de
Madame PERSONNE5.), page 3
46 Ibidem 39
47 B04 : rapport SPJ rapport SPJ/FAME/2022/97020.11/HECH du 14.04.2022, annexe 1 audition de
Madame PERSONNE5.), page 3
Madame PERSONNE5.) déclare à ce sujet que « Il arrive qu’on leur donne des
contacts de banques ou de notaires en cas de besoin, mais ces services ne
sont pas facturés aux locataires. ».48
-
Mise en place d’une sorte de procédure de KYC par SOCIETE2.) :
Il résulte des rapports de police que SOCIETE2.) a mis en place une sorte de
procédure de KYC qui doit être respectée par un domiciliataire de sociétés mais
non pas par un bailleur d’immeubles, ce qui est en contradiction avec la thèse
de SOCIETE2.) prétendant ne pas poursuivre d’activité de domiciliataire.
-
Remarques finales dans ce contexte :
Par un jugement du 29 mars 202249, le Tribunal administratif a déclaré non
fondé un recours formé par SOCIETE2.) contre une décision du Directeur de
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de la TVA (ci-après :
AED) lui infligeant une amende administrative de 6.750 euros,
pour non-respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme.
SOCIETE2.) a vainement fait plaider devant le Tribunal administratif qu’elle ne
serait pas soumise au respect des obligations professionnelles prévues par la
loi du 12 novembre 2004, faute de tomber sous le champ d’application ratione
personae de ladite loi.
Au vu des prestations de services proposées par SOCIETE2.) à ses locataires,
le Tribunal administratif a retenu que SOCIETE2.) est à considérer comme un
« prestataire de services aux sociétés et fiducies », défini à l’article 2,
paragraphe 8, de la loi du 12 novembre 2004 comme « toute personne physique
ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des
tiers :
…
c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale administrative ou
postale ou des locaux professionnels et tout autre service lié à une société, à
une société « de personnes », à toute autre personne morale ou à toute autre
construction juridique similaire. », et comme tel soumis aux obligations
professionnelles « anti-blanchiment ».50
48 Ibidem 43
49 Jugement du Tribunal administratif, 4ème chambre, rendu en date du 29 mars 2022 dans une affaire
inscrite au numéro 45002 du rôle.
50« Cependant, il ressort des éléments soumis à l’analyse du tribunal que la demanderesse a fourni et
facturé de manière limitée, pendant une durée prolongée de plusieurs mois, un service de réception et
continuation des envois recommandés, et colis adressés à différentes sociétés ayant pris en location
des bureaux dans son centre d’affaires, contre facturation. Un tel service de réexpédition des courriers
et des colis doit être considéré comme service lié à une société, au sens de l’article 1er, paragraphe (8),
point c) de la loi du 12 novembre 2004, dans la mesure où il est de nature à contribuer de manière
active au fonctionnement statutaire même d’une société, service sans lequel la société ne pourrait pas
Il y a lieu de préciser dans ce contexte que l’article 1er de la loi du 31 mai 1999
régissant la domiciliation des sociétés telle qu’elle a été modifiée est plus large
que l’article 2, paragraphe 8, c) de la loi du 12 novembre 2004, dans la mesure
où il suffit, pour tomber sous le coup de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999, de
« prester des services quelconques liés à l’activité de la société domiciliée ».
Il est indéniable, en l’espèce, que SOCIETE2.) preste « services quelconques »
pour le bénéfice de ses locataires51, sans faire partie de l’une des professions
réglementées énumérées à l’article 1er paragraphe 1 de la loi du 31 mai 1999,
et ce en violation de l’article 4 (1) a)) de cette même loi.
Il résulte, en résumé, des rapports dressés par la Police grand-ducale dans le
cadre de la présente affaire52 des preuves concordantes corroborant le fait que
les personnes visées par la présente instruction exercent une activité de
domiciliation plutôt qu’une activité de « simple » location d’immeubles.
Le libellé des infractions dans le cadre du réquisitoire de renvoi du Parquet, est de la
teneur suivante :
Attendu qu’il existe des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre
I. d’PERSONNE1.), pré-qualifié,
comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir
coopéré directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour
l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être
commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit
par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre ;
comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le
commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé
fonctionner, étant donné qu’il ressort de l’extrait du site Internet de la Société, tel que repris dans le
rapport, qu’elle a expressément offert le service de réception de courrier à ses locataires, de sorte que
les développements de cette dernière quant au caractère prétendument exceptionnel de ces services
laissent d’être vérifiés, d’autant plus que déjà sur les seuls 5 dossiers contrôlés par l’AED, le service
courrier a déjà été vérifié dans 3 cas. » Jugement du Tribunal administratif, 4ème chambre, rendu en date
du 29 mars 2022 dans une affaire inscrite au numéro 45002 du rôle, page 9.
51 Notamment les prestations énumérées ci-avant dans le cadre du présent exposé.
52 Rapport N°SPJ/FAME/2021/97020.1/HECH du 07.09.2021 (B01),
Rapport N°SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022 (B02),
Rapport N° SPJ/FAME/2022/97020.10/HECH du 05.04.2022 (B03),
Rapport N°SPJ/FAME/2022/97020.12/HECH du 22.04.2022 (B04).
ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé
ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE2.) S.à r.l. inscrite au registre
de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), ayant eu son siège social
à L-ADRESSE1.), et ayant actuellement son siège social à L-ADRESSE2.), sinon en
son nom propre,
A) Depuis l’année 201353, sinon depuis le 09.03.202054, sinon depuis le
28.07.202155,à L-ADRESSE6.), à L-ADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), et à L-
ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des
sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer légalement
l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la même loi,
à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur
financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat
européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du
tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession
qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2
de la loi,
en l’espèce, d’avoir domicilié les sociétés suivantes56 :
53 L’activité de « location » a débuté en 2013 d’après les propres déclarations de PERSONNE1.) dans
le cadre de son interrogatoire PESAPI à la Police et son interrogatoire devant le Juge d’instruction,
corroboré par le fait que le premier immeuble pris en location en vue de la sous-location aux clients a
été signé par SOCIETE2.) en 2013 (voir développements supra).
54 Date correspondant au contrôle « sur sites » effectué par l’AED et ayant mené à une amende
administrative du chef de violation des obligations professionnelles matière de lutte anti-blanchiment.
55 Date correspondant au jour de la perquisition faite par la Police sur le site en rapport avec la société
SOCIETE3.) S.A. et ayant mené à la rédaction du premier rapport (B01) dans le cadre de la présente
affaire, ayant servi de point de départ pour l’ouverture de la présente information judiciaire.
56 Cf. Annexe 30 du rapport n°SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022
sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de
l’article 1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre
professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour
inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine
inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du
10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou
une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base
de l’article 1er , §2 de la loi,
II. La société SOCIETE2.) SARL, pré-qualifiée,
A) Depuis l’année 201357, sinon depuis le 09.30.202058, sinon depuis le
28.07.202159,à L-ADRESSE6.), à L-ADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), et à L-
ADRESSE5.),
comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir
coopéré directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour
57 Activité de « location » a débuté en 2013 d’après les propres déclarations de PERSONNE1.) dans le cadre de
son interrogatoire PESAPI à la Police et son interrogatoire devant le Juge d’instruction, corroboré par le fait que
le premier immeuble pris en location en vue de sous-location aux clients a été signé par SOCIETE2.) en 2013 (voir
développements supra)
58 Date correspondant au contrôle « sur sites » effectué par l’AED et ayant mené à une amende administrative du
chef de violation des obligations professionnelles en matière de lutte anti-blanchiment.
59 Date correspondant au jour de la perquisition faite par la Police sur le site en rapport avec la société SOCIETE3.)
S.A. et ayant mené à la rédaction du premier rapport (B01) dans le cadre de la présente affaire, ayant servi de point
de départ pour l’ouverture de la présente information judiciaire.
l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être
commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit
par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre ;
comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le
commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé
ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé
ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des
sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer légalement
l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la même loi,
à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur
financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat
européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du
tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession
qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2
de la loi,
en l’espèce, d’avoir domicilié les sociétés suivantes60 :
60 Annexe 30 du rapport n°SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022
sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de
l’article 1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre
professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour
inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine
inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du
10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou
une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base
de l’article 1er , §2 de la loi,
Attendu que l’instruction n’a pas dégagé de charges suffisantes de culpabilité à l’égard
d’un quelconque autre auteur des faits dont le Juge d’instruction a été saisi de sorte
qu’il n’y a pas lieu à poursuite à l’égard d’inconnu(s) devant une juridiction de
jugement ;
*
*
*
Vu les articles 60, 66 du Code Pénal, les articles 1 et 4 de la loi du 31 mai 1999
régissant la domiciliation des sociétés et les articles 127, 128 et 131 du Code de
procédure pénale,
requiert
qu’il plaise à la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
renvoyer PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) S. à r.l., pré-qualifiés, pour les
infractions ci-dessus libellées, devant une CHAMBRE CORRECTIONNELLE, du
Tribunal d’arrondissement de ce siège.
dire qu’il n’y a pas lieu de poursuivre inconnu(s) du chef des faits soumis au Juge
d’instruction suite au réquisitoire du Ministère public du 15.07.2021.
Luxembourg, le 22.02.2023
pour le Procureur d’Etat
Steve BOEVER
Substitut
Par une ordonnance n°396/224 du 20.03.2024, la Chambre du conseil a fait droit au
réquisitoire du Parquet.
L’arrêt n°40/25 du 22.01.2025 de la Chambre du conseil de la Cour a déclaré non fondé
l’appel interjeté contre l’ordonnance de renvoi précitée, et a partant confirmé cette
dernière.
NB. Quant à la saisine du Tribunal d’arrondissement et aux faits faisant l’objet de
l’accord
Les libellés ci-dessous tiendront compte des infractions reconnues par les prévenus.
L’article 182 du Code de procédure pénale dispose certes que « la chambre
correctionnelle est saisie soit par le renvoi (dans le cas d’instruction préparation) qui
lui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation […] ».
Or, en vertu de l’article 563 du Code de procédure pénale relatif au jugement sur
accord, l’accord peut être conclu à tout stade de la procédure tant qu’il n’a pas été
statué sur l’action publique sur le fond par une chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement.
En matière de jugement sur accord, le chapitre du Code de procédure pénale y relatif
dispose en son article 571 que « la chambre correctionnelle est saisie par l’acte
d’accord qui est annexé à la citation ».
L’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement porte
nécessairement sur tous les faits sur lesquelles a porté l’instruction, partant sur tous
les faits faisant l’objet de l’accord conformément au présent titre.
L’article 565 du Code de procédure pénale dispose que l’accord énumère d’abord les
faits visés par l’accord, ensuite ceux d’entre eux qui sont reconnus par la personne
poursuivie. L’accord doit également mentionner la qualification pénale des faits
reconnus.
En application de l’article 578 du Code de procédure pénale, « le jugement sur accord
met fin à l’action publique, à l’égard de la personne qui a conclu l’accord, en ce qui
concerne tous les faits visés par l’accord », soit même en ce qui concerne les faits non
reconnus ou non intégralement reconnus.
L’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement pour
les mêmes faits ne produit partant plus d’effets dans la mesure où elle a été
complètement vidée par l’accord des parties.
III. Les faits reconnus par les personnes poursuivies
A. Quant à PERSONNE1.), pré-qualifié,
comme auteur,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) SARL, anciennement
SOCIETE2.) SARL, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), et ayant actuellement son
siège social à L-ADRESSE2.),
Depuis le 09.03.202061, à L-ADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des
sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer légalement
l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la même loi,
à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur
financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat
européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du
tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession
qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2
de la loi,
en l’espèce, d’avoir domicilié les sociétés suivantes62 :
61 Date correspondant au contrôle « sur sites » effectué par l’AED et ayant mené à une amende
administrative du chef de violation des obligations professionnelles rnatière de lutte anti-blanchiment.
62 Cf. Annexe 30 du rapport n°SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022
sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de
l’article 1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre
professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour
inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine
inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du
10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou
une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base
de l’article 1er , §2 de la loi,
B. Quant à la société SOCIETE1.) SARL, anciennement SOCIETE2.) SARL, pré-
qualifiée,
comme auteur,
Depuis le 09.03.202063, à L-ADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des
sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer légalement
l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la même loi,
à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur
63 Date correspondant au contrôle « sur sites » effectué par l’AED et ayant mené à une amende
administrative du chef de violation des obligations professionnelles matière de lutte anti-blanchiment.
financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat
européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du
tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession
qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2
de la loi,
en l’espèce, d’avoir domicilié les sociétés suivantes64 :
sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de
l’article 1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre
professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour
inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine
inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du
10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou
une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base
de l’article 1er , §2 de la loi.
IV. La peine
64 Annexe 30 du rapport n°SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022
A) La peine légale
Aux termes de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation
des sociétés « [e]st puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une
amende de 1.250 à 125.000,- EUR ou d’une de ces peines seulement, celui qui :
a) sert de domiciliataire pour une ou plusieurs sociétés sans exercer légalement l’une
des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er ; […] »
Les infractions retenues tant à l’encontre de la société SOCIETE1.) SARL,
anciennement SOCIETE2.) SARL, que de PERSONNE1.) d’avoir agi en tant que
domiciliataire sans ressortir de l’une des professions prévues par la loi se trouvent en
concours idéal entre elles, vu qu’elles ont été commises dans une intention
délictueuse unique.
Conformément à l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de ne prononcer que la peine
la plus forte qui, en l’occurrence, est, pour société SOCIETE1.) SARL, anciennement
SOCIETE2.) SARL, en application de l’article 36 du Code pénal et de l’article 4 (1)
de la loi modifiée du 31/05/1999 régissant la domiciliation des sociétés une amende
de 1.250 à 250.000,- EUR.
PERSONNE1.) encourt en application de l’article 4 (1) de la loi modifiée du
31/05/1999 régissant la domiciliation des sociétés une amende de 1.250 à 125.000,-
EUR.
B) Personnalisation de la peine
Eu égard aux circonstances atténuantes consistant dans les aveux du gérant de la
société quant aux services prestés et le trouble relativement faible à l’ordre public, il y
a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à une amende de de 12.500 euros,
et PERSONNE1.) à une amende de 2.500 euros.
En cas de non-paiement de l’amende, il y a lieu de fixer la contrainte par corps à 25
jours.
V. Les confiscations et restitutions
Il y a lieu de prononcer la confiscation des documents saisis en tant que pièces à
conviction.
VI. Les frais
Il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) solidairement
sinon in solidum sinon chacun pour sa part à arbitrer par le Tribunal aux frais de la
poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.
* * *
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 65, 66 et 79 du Code pénal,
les articles 1er et 4 de la loi du 31/05/1999 régissant la domiciliation des sociétés et les
articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 23 septembre 2025
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Me Claude
VERITER
La société SOCIETE1.)
SARL
PERSONNE1.)
La matérialité des faits reconnus par les prévenus PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) SARL (anciennement « SOCIETE2.) SARL»), résulte à suffisance de
l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
A l’audience publique du 22 octobre 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes
de l’accord conclu le 23 septembre 2025.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) SARL (anciennement « SOCIETE2.) SARL») dans les liens des
préventions suivantes :
« A. Quant à PERSONNE1.), pré-qualifié,
comme auteur,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société
SOCIETE1.) SARL,
anciennement SOCIETE2.) SARL, inscrite au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro NUMERO1.), ayant eu son siège social à L-
ADRESSE1.), et ayant actuellement son siège social à L-ADRESSE2.),
Depuis le 09.03.2020, à L-ADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation
des sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer
légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article
1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre
professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la
Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre
professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par
l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession qui serait
prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2 de
la loi,
en l’espèce, d’avoir domicilié les sociétés suivantes :
sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2)
de l’article 1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit
ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances,
avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre
professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par
l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession qui serait
prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2 de
la loi,
B. Quant à la société SOCIETE1.) SARL, anciennement SOCIETE2.) SARL, pré-
qualifiée,
comme auteur,
Depuis le 09.03.2020 , à L-ADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation
des sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer
légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article
1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre
professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la
Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre
professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par
l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession qui serait
prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2 de
la loi,
en l’espèce, d’avoir domicilié les sociétés suivantes :
sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2)
de l’article 1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit
ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances,
avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre
professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par
l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession qui serait
prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2 de
la loi.»
Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord.
Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates.
Il y a dès lors lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) SARL (anciennement « SOCIETE2.) SARL ») conformément à l’accord.
Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.)
et la société SOCIETE1.) SARL (anciennement « SOCIETE2.) SARL ») au paiement
et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits
des infractions retenues à charge des prévenus, respectivement comme objets ayant
servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions retenues à charge
des prévenus :
1) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE6.) S.A. et SOCIETE5.) S.à
r.l. du 23 septembre 2013,
2) copie du contrat de location entre SOCIETE7.) et SOCIETE8.) du 1 mai 2021,
3) copie du bail commercial entre copropriété SOCIETE9.) et SOCIETE5.) du 11
novembre 2016 avec ses annexes,
4) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE10.) et SOCIETE5.) du 7
septembre 2015 et sas annexes,
5) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE11.) et SOCIETE5.) du 7
septembre 2015 avec ses annexes,
6) liste EXCEL des clients actuels de SOCIETE8.),
7) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE12.) du 12
mai 2017,
8) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE13.) du 11
mars 2018,
9) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE14.) du 13
janvier 2016,
10) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE15.) du 19
janvier 2019,
11) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE16.) du 21
décembre 2017,
12) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE17.) du 5
décembre 2018,
13) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE18.) du 14
décembre 2020,
14) sous format électronique, liste actuelle des clients de SOCIETE8.),
15) sous format électronique, fichier EXCEL contenant les noms, emplacements et
loyers des clients actuels,
saisis suivant procès-verbal n° SPJ/FAME/2022/97020.04/HECH établi en date du 20
janvier 2022 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin.,
1) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS1.) » de 3 pages et d'un volume de
3.89 MB,
2) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS2.) signé » de 3 pages et d'un volume
de 1,24 MB,
3) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS3.) » de 4 pages et d'un volume de
2.09 MB,
4) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS4.) » de 3 pages et d'un volume de
1.27 MB,
5) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS5.)» de 5 pages et d'un volume de 396
KB,
6) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS6.) » de 3 pages et d'un volume de 145
KB,
7) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS7.) » de 3 pages et d'un volume de
1.62 MB,
8) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS8.) » de 3 pages et d'un volume de
2.04 MB,
9) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS9.) » de 4 pages et d'un volume de
2.93 MB,
10) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS10.) » de 3 pages et d'un volume de
2.33 MB,
11) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS11.) » de 5 pages et d'un volume de
16.9 MB,
12) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS12.) » de 3 pages et d'un volume de
605 KB,
13) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS13.) » de 3 pages et d'un volume de
2.26 MB,
14) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS14.) » de pages 3 et d'un volume de
604 KB,
15) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS15.) » de 3 pages et d'un volume de
958 KB,
16)
un fichier en format PDF intitulé « ALIAS16.) » de 8 pages et d'un volume de
548 KB,
17) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS17.) » de 3 pages et d'un volume de
1.37 MB,
18) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS18.) » de 4 pages et d'un volume de
1.22 MB,
19) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS19.) » de 6 pages et d'un volume de
1.22 MB,
20) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS20.) » de 3 pages et d'un volume de
240 KB,
21) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS21.) » de 3 pages et d'un volume de
223 KB,
22) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS22.) » de 4 pages et d'un volume de
269 KB,
23) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS23.) » de 3 pages et d'un volume de
742 KB,
24) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS24.) » de 7 pages et d'un volume de
2.06 MB,
25) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS25.) » de 4 pages et d'un volume de
1.58 MB,
26) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS26.) » de 5 pages et d'un volume de
2.21 MB,
27) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS27.) » de 5 pages et d'un volume de
2.09 MB,
28) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS28.) » de 3 pages et d'un volume de
1.07 MB,
29) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS29.) » de 3 pages et d'un volume de
252 KB,
30) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS30.) » de 3 pages et d'un volume de
386 KB,
31) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS31.) » de 4 pages et d'un volume de
1.12 MB,
32) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS32.) » de 3 pages et d'un volume de
3.38 MB,
33) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS33.) » de 3 pages et d'un volume de
224 KB,
34) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS34.) » de 4 pages et d'un volume de
493 KB,
35) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS35.) » de 3 pages et d'un volume de
160 KB,
36) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS36.) » de 3 pages et d'un volume de
256 KB,
37) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS37.) » de 4 pages et d'un volume de
16.6 MB,
38) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS38.) » de 3 pages et d'un volume de
431 KB,
39) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS39.) » de 3 pages et d'un volume de
1.41 MB,
40) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS40.) » de 7 pages et d'un volume de
1.42 MB,
41) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS41.) » de 3 pages et d'un volume de
380 KB,
42) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS42.) » de 3 pages et d'un volume de
659 KB,
43) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS43.) » de 3 pages et d'un volume de
173 KB,
44) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS44.) » de 3 pages et d'un volume de
143 KB,
45) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS45.) » de 3 pages et d'un volume de
3.38 MB,
46) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS46.) » de 4 pages et d'un volume de
2.35 MB,
47) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS47.) » de 3 pages et d'un volume de
1.40 MB,
48) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS48.) » de 3 pages et d'un volume de
288 KB,
49) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS49.) » de 5 pages et d'un volume de
1.44 MB,
50) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS50.) » de 3 pages et d'un volume de
2.03 MB,
51) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE2.) - Etats financiers détaillés
NUMERO3.) » de 6 pages et d'un volume de 34.1 KB,
52) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE5.) - grand livre 2017 » de 101
pages et d'un volume de 721 KB,
53) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE5.) - grand livre 2018 » de 98 pages
et d'un volume de 700 KB,
54) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE5.) - grand livre 2019 » de 102
pages et d'un volume de 779 KB,
55) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE5.) - Historique comptes généraux
2019 » de 110 pages et d'un volume de 843 KB,
56) un fichier en format PDF intitulé « Historique comptes généraux 2020 » de 133
pages et d'un volume de 1.00 MB,
57) un fichier en format PDF intitulé « Historique comptes généraux 2021 » de 110
pages et d'un volume de 848 KB,
saisis suivant procès-verbal n° SPJ/FAME/2022/97020.06/HECH établi en date du 31
janvier 2022 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin..
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenus
ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende correctionnelle de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 40,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-
cinq (25) jours ;
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) S.À.R.L. (anciennement « SOCIETE2.)
S.À.R.L. ») du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle
de douze mille cinq cents (12.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 41,37 euros.
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
1) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE6.) S.A. et SOCIETE5.) S.à
r.l. du 23 septembre 2013,
2) copie du contrat de location entre SOCIETE7.) et SOCIETE8.) du 1 mai 2021,
3) copie du bail commercial entre copropriété SOCIETE9.) et SOCIETE5.) du 11
novembre 2016 avec ses annexes,
4) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE10.) et SOCIETE5.) du 7
septembre 2015 et sas annexes,
5) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE11.) et SOCIETE5.) du 7
septembre 2015 avec ses annexes,
6) liste EXCEL des clients actuels de SOCIETE8.),
7) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE12.) du 12
mai 2017,
8) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE13.) du 11
mars 2018,
9) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE14.) du 13
janvier 2016,
10)copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE15.) du 19
janvier 2019,
11)copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE16.) du 21
décembre 2017,
12)copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE17.) du 5
décembre 2018,
13)copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE18.) du 14
décembre 2020,
14)sous format électronique, liste actuelle des clients de SOCIETE8.),
15)sous format électronique, fichier EXCEL contenant les noms, emplacements et
loyers des clients actuels,
saisis suivant procès-verbal n° SPJ/FAME/2022/97020.04/HECH établi en date du 20
janvier 2022 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin.,
1) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS1.) » de 3 pages et d'un volume de 3.89
MB,
2) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS2.) » de 3 pages et d'un volume de 1,24
MB,
3) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS3.) signed » de 4 pages et d'un volume
de 2.09 MB,
4) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS4.) » de 3 pages et d'un volume de 1.27
MB,
5) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS5.)» de 5 pages et d'un volume de 396
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6) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS6.) » de 3 pages et d'un volume de 145
KB,
7) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS7.) » de 3 pages et d'un volume de 1.62
MB,
8) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS8.) » de 3 pages et d'un volume de 2.04
MB,
9) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS9.) » de 4 pages et d'un volume de 2.93
MB,
10) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS10.) » de 3 pages et d'un volume de
2.33 MB,
11) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS11.) » de 5 pages et d'un volume de
16.9 MB,
12) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS12.) » de 3 pages et d'un volume de
605 KB,
13) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS13.) » de 3 pages et d'un volume de
2.26 MB,
14) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS14.) » de pages 3 et d'un volume de
604 KB,
15) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS15.) » de 3 pages et d'un volume de
958 KB,
16)
un fichier en format PDF intitulé « ALIAS16.) » de 8 pages et d'un volume de
548 KB,
17) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS17.) » de 3 pages et d'un volume de
1.37 MB,
18) un fichier en format PDF intitulé « IALIAS18.) » de 4 pages et d'un volume de
1.22 MB,
19) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS19.) » de 6 pages et d'un volume de
1.22 MB,
20) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS20.) » de 3 pages et d'un volume de
240 KB,
21) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS21.) » de 3 pages et d'un volume de
223 KB,
22) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS22.) » de 4 pages et d'un volume de
269 KB,
23) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS23.) » de 3 pages et d'un volume de
742 KB,
24) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS24.) » de 7 pages et d'un volume de
2.06 MB,
25) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS25.) » de 4 pages et d'un volume de
1.58 MB,
26) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS26.) » de 5 pages et d'un volume de
2.21 MB,
27) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS27.) » de 5 pages et d'un volume de
2.09 MB,
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1.07 MB,
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252 KB,
30) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS30.) » de 3 pages et d'un volume de
386 KB,
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1.12 MB,
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3.38 MB,
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224 KB,
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493 KB,
35) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS35.) » de 3 pages et d'un volume de
160 KB,
36) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS36.) » de 3 pages et d'un volume de
256 KB,
37) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS37.) » de 4 pages et d'un volume de
16.6 MB,
38) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS38.) » de 3 pages et d'un volume de
431 KB,
39) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS39.) » de 3 pages et d'un volume de
1.41 MB,
40) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS40.) » de 7 pages et d'un volume de
1.42 MB,
41) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS41.) » de 3 pages et d'un volume de
380 KB,
42) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS42.) » de 3 pages et d'un volume de
659 KB,
43) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS43.) » de 3 pages et d'un volume de
173 KB,
44) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS44.) » de 3 pages et d'un volume de
143 KB,
45) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS45.) » de 3 pages et d'un volume de
3.38 MB,
46) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS46.) » de 4 pages et d'un volume de
2.35 MB,
47) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS47.) » de 3 pages et d'un volume de
1.40 MB,
48) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS48.) » de 3 pages et d'un volume de
288 KB,
49) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS49.) » de 5 pages et d'un volume de
1.44 MB,
50) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS50.) » de 3 pages et d'un volume de
2.03 MB,
51) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE2.) - Etats financiers détaillés
NUMERO3.) » de 6 pages et d'un volume de 34.1 KB,
52) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE5.) - grand livre 2017 » de 101
pages et d'un volume de 721 KB,
53) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE5.) - grand livre 2018 » de 98 pages
et d'un volume de 700 KB,
54) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE5.) - grand livre 2019 » de 102
pages et d'un volume de 779 KB,
55) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE5.) - Historique comptes généraux
2019 » de 110 pages et d'un volume de 843 KB,
56) un fichier en format PDF intitulé « Historique comptes généraux 2020 » de 133
pages et d'un volume de 1.00 MB,
57) un fichier en format PDF intitulé « Historique comptes généraux 2021 » de 110
pages et d'un volume de 848 KB,
saisis suivant procès-verbal n° SPJ/FAME/2022/97020.06/HECH établi en date du 31
janvier 2022 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 65, 66 et 79 du
Code pénal, les articles 1er et 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des
sociétés, ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
563 à 578 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et
Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Mickaël MOSCONI, premier
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.