Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_3047 Généré par l'IA

Luxembourg court accepts plea agreement for company and individual regarding financial file confiscation.

Numéro de cause TALCH07_3047
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg accepted a plea agreement between the prosecution and the defendants, a Luxembourg company and an individual. The court ruled on the application of Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure to finalize the case. Consequently, the court ordered the confiscation of specific financial files and documents listed in the agreement.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a plea agreement is concluded under these provisions, the court may rule on the application of the agreement to impose penalties such as confiscation of evidence.

Mots-clés

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plea agreement confiscation of evidence financial files Code de procédure pénale Tribunal d'Arrondissement company liability criminal procedure société de domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 65, 66 et 79 du Code pénal
Articles 1er et 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés
paragraphes 1 et 2 de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code pénal
paragraphes 1 et 2 de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 182 du Code de procédure pénale
L’article 182 du Code de procédure pénale dispose certes que « la chambre
article 563 du Code de procédure pénale
Or, en vertu de l’article 563 du Code de procédure pénale relatif au jugement sur
article 565 du Code de procédure pénale
L’article 565 du Code de procédure pénale dispose que l’accord énumère d’abord les
article 578 du Code de procédure pénale
En application de l’article 578 du Code de procédure pénale, « le jugement sur accord
article 65 du Code pénal
Conformément à l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de ne prononcer que la peine
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Texte complet

Jugt no

3047/2025

Notice no 26373/21/CD

(amende)

1x confiscation

J U G E M E N T S U R A C C O R D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. la société SOCIETE1.) SARL (anciennement « SOCIETE2.) SARL »),

établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), et ayant actuellement son

siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Claude VERITER,

2. DE PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE3.) (Belgique),

demeurant à L-ADRESSE4.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Claude VERITER,

comparant par Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u s -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 14 octobre 2025 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 22

octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur :

-

l’accord par application des articles 563 et suivants du Code de procédure

pénale.

A l’audience publique du 22 octobre 2025, le vice-président constata l'identité de

PERSONNE1.), comparant personnellement et en représentation de la société

SOCIETE1.) SARL (anciennement « SOCIETE2.) SARL »), lui donna connaissance

de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) en représentation de la société SOCIETE1.) SARL (anciennement «

SOCIETE2.) SARL ») fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, fut

entendu en ses conclusions.

Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SARL

(anciennement « SOCIETE2.) SARL »).

PERSONNE1.), en son nom personnel et en représentation de la société SOCIETE1.)

SARL (anciennement « SOCIETE2.) SARL ») a eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2025, régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’accord du 23 septembre 2025 conclu en application des articles 563 à 578 du

Code de procédure pénale, dont le Tribunal se trouve saisi, est conçu comme suit :

Not. 26373/21/CD

Accord

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg,

et

2. la société de droit luxembourgeois « SOCIETE1.) SARL » (anciennement

« SOCIETE2.) SARL »)1 inscrite au registre de commerce et des sociétés

sous le numéro NUMERO1.), ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), et

ayant actuellement son siège social à L-ADRESSE2.)2,

3. Le dirigeant de droit de la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.)

SARL », (anciennement « SOCIETE2.) SARL »), pré-qualifiée, à savoir

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (Belgique), demeurant à L-

ADRESSE4.),

assistés de Maître Claude VERITER, avocat à la Cour au Barreau de

Luxembourg, établie à L-1610 Luxembourg, 24-26, Avenue de la gare,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître

Claude VERITER

1 Le changement de dénomination sociale a été décidé par une assemblée générale extraordinaire du

02.10.2020, publiée au RCS en date du 25.02.2025.

2 Le transfert du siège social à l’adresse L-ADRESSE2.) a été publié au RCS en date du 30.11.2022,

cela découle de la pièce n°10 annexée au courrier adressé par Maître Claude VIRITER au Juge

d’instruction

en

date

du

décembre

2022

(A06)

et

de

la

page

de

rapport

n°SPJ/AB/2023/97020.15/HECH du 24.01.2023 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire

(B05)

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire respectivement de

l’instruction judiciaire :

Cote

Acte

CITATIONS –EXTRAITS DU CASIER JUDICIAIRE

Casiers judiciaires de la société SOCIETE1.) SARL et de PERSONNE1.)

PROCEDURE DE RENVOI

Transmis du Juge d’instruction Stéphanie LOMMEL à la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 23.02.2023

Avis de la Chambre du conseil du 24.02.2023 aux inculpés et à leur conseil

Mémoire de Maître Claude VERITER à la Chambre du conseil du Tribunal du

14.03.2024, y compris une farde de cinq pièces

Ordonnance n°396/224 du 20.02.2024 de la Chambre du conseil

Acte d’appel du 22 mars 2024

Conclusions du Parquet général du 11.06.2024

Mémoire de Maître Claude VERITER à la Chambre du conseil de la Cour du

08.01.2025, y compris une farde de six pièces

Arrêt n°40/25 du 22 janvier 2025 de la Chambre du conseil de la Cour

INFORMATION (A)

A01

Réquisitoire d’ouverture de l’instruction du 18.11.2021

A02

Transmis du Juge d’instruction au Ministère Public du 11.05.2022

A03

Retransmis du Ministère Public au Juge d’instruction du 13.06.2022

A04

Procès-verbal de première comparution de PERSONNE1.) du 15.11.2022

A05

Procès-verbal de première comparution de la société SOCIETE2.) SARL du

15.11.2022

A06

Courrier de Maître Claude VERITER au Juge d’instruction du 15.12.2022,

ensemble seize annexes

A07

Transmis du Juge d’instruction au Ministère Public du 01.02.2023

A08

Retransmis du Ministère Public au Juge d’instruction du 10.02.2023

A09

Ordonnance de clôture du 14.02.2023

PROCES-VERBAUX ET RAPPORTS (B)

B01

Rapport N° : SPJ/FAME/2021/97020.1/HECH du 07.09.2021 de la Police

grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et

Méthodologie Eco/Fin, ensemble ses annexes

B02

Rapport N° : SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022 de la Police

grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et

Méthodologie Eco/Fin, ensemble ses annexes

B03

Rapport N° : SPJ/FAME/2022/97020.10/HECH du 05.04.2022 de la Police

grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et

Méthodologie Eco/Fin, ensemble ses annexes

B4

Rapport N° : SPJ/FAME/2022/97020.12/HECH du 22.04.2022 de la Police

grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et

Méthodologie Eco/Fin, ensemble ses annexes

B5

Rapport N° : SPJ/FAME/2023/97020.15/HECH du 24.01.2023 de la Police

grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et

Méthodologie Eco/Fin, ensemble ses annexes

PROCEDURE (C)

C01

Ordonnance de perquisition et de saisie du 26.11.2021

C02

Transmis du juge d’instruction à la Police grand-ducale du 26.11.2021

C03-0

Mandat de comparution de PERSONNE1.) du 26.10.2022

C03-1

Mandat de comparution de PERSONNE1.) du 26.10.2022

C04

Mandat de comparution de la société SOCIETE2.) SARL du 26.10.2022

C05

Transmis du juge d’instruction à la Police grand-ducale du 23.11.2022

C06

Transmis du juge d’instruction à la Police grand-ducale du 12.01.2023

C07

Transmis du juge d’instruction à la Police grand-ducale du 14.02.2023

CORRESPONDANCE (D)

Courrier de Maître Claude VERITER au Juge d’instruction du 08,11.2022

Courrier du Juge d’instruction à Maître Claude VERITER du 14.02.2023

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

Le Ministère Public reproche aux personnes poursuivies d’avoir servi de domiciliataire

pour des sociétés sans avoir exercé légalement l’une des professions visées aux

paragraphes 1 et 2 de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la

domiciliation de sociétés.

Partie I. Considérations générales

I. Genèse du dossier

Il résulte d’un procès-verbal n°SPJ/FAME/2021/97020.1/HECH du 07.09.2021 de la

Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et

Méthodologie Eco/Fin3 que la Police grand-ducale était chargé dans le cadre d’un

dossier inscrit sous le numéro de Notice de Parquet : 16338/19/CD de procéder à une

perquisition au siège social de la société SOCIETE3.) S.A., que la société SOCIETE2.)

SARL exploite sous l’enseigne commerciale « SOCIETE4.) » un centre d’affaires sur

trois sites d’exploitation, situés aux adresses suivantes :

-

L-ADRESSE2.),

-

L-ADRESSE1.),

-

L-ADRESSE5.)

Le procès-verbal n°SPJ/FAME/2021/97020.1/HECH du 07.09.2021 fait état de preuves

que la société SOCIETE2.) SARL commet des faits susceptibles de constituer de la

domiciliation illégale de sociétés, de sorte que par réquisitoire du 18.11.2021, le Parquet

3 B01

a ouvert une information judiciaire à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL, de son

dirigeant de droit DE PERSONNE1.) et contre inconnu.

II. Constatations du dossier

La société SOCIETE2.) avait initialement, c’est-à-dire au moment de sa constitution,

come objet social :

« de rendre des services de courtage en matière de crédit. Elle peut également agir

comme intermédiaire en assurance par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes

physiques dûment agrées.

La société pourra également s’intéresser à la prise de participations, sous quelque

forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la

gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute

autre manière des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser

par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se

rattachant à ces brevets… »

En date du 21.10.2020 et en date du 27.05.2021 furent déposées au RCS des

modifications de son objet social, qui est désormais de la teneur suivante :

« Activité de création et développement de nouveaux projets entrepreneuriaux :

La société pourra rechercher, identifier, qualifier, tester, sélectionner, incuber,

développer, manager, financer et commercialiser tout nouveaux projets ou activités

économiques, à Luxembourg ou à l’étranger.

Activité de location de surfaces de travail : La société pourra notamment mettre à la

disposition de tiers, des bureaux, des surfaces et stations de travail, des lieux de

stockage et des garages ou parkings.

Activité de conseil : L’activité de la société sera également d’offrir des services de

conseil de sous-traitance internationaux, de réaliser des études de marchés, d’assister

les entreprises dans leurs démarches administratives et commerciales à l’étranger.

Activité d’intermédiation internationale : L’objet sera d’offrir tous types de services de

mise en relation et de transactions entre les acteurs économiques, notamment au

Moyen Orient.

Activité de commercialisation de services financiers au sens large : En cas d’obtention

de l’autorisation de la CSSF, de rendre des services de courtage en matière de crédit

et de financement ou refinancement de bien immobilier à Luxembourg et au niveau

international. Elle peut également agir comme intermédiaire en assurance, fiscalité et

service de fiducie par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques dûment

agréées.

La société peut s’approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger

tous biens meubles ou immeubles, d’exploitation ou d’équipement et d’une manière

générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se

rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance

en général et l’exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle et

commerciale y relatifs ; elle peut acquérir à titre d’investissement tous biens meubles

ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l’objet social de la société.

Plus spécifiquement, la société peut, dans le cadre de l’objet social ci-dessus,

entreprendre toute activité commerciale exigeant aucune qualification spécifique et plus

particulièrement aucun diplôme universitaire.

La société peut pourvoir à l’administration, à la supervision, et au contrôle de toutes

sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et

consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.

La société peut prendre un intérêt par voie d’apport en numéraire ou en nature, de

fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière, ou autrement, dans

toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer à Luxembourg ou à l’étranger, dont

l’objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le

développement de son objet social.

… »

Ni la société SOCIETE2.), ni le sieur PERSONNE1.) - dirigeant et bénéficiaire effectif

unique de la société SOCIETE2.) - ne disposent d’une autorisation respectivement

d’un agrément les habilitant à s’adonner à l’activité de domiciliataire.

La société SOCIETE2.) dispose de deux autorisations du Ministère des Classes

Moyennes, une pour l’activité « COMMERCE » et l’autre pour l’activité de « CONSEIL

ECONOMIQUE », datant toutes deux du 11 avril 2008 et valables « que si la gérance

est assurée par PERSONNE1.) »4.

Au moment de la constitution de la société SOCIETE2.) par acte notarié du

22.02.2008,

PERSONNE1.)

était

gérant technique

de

cette dernière, et

PERSONNE2.) était gérant administratif. Le 24.12.2008, la démission de ce dernier

en tant que gérant administratif fut publiée au RCS. En date du 03.03.2011, la

nomination de PERSONNE3.) en tant que gérant administratif est publiée au RCS. Le

31.03.2015, est publiée au RCS la démission de PERSONNE3.) de ses fonctions de

gérant administratif, de sorte qu’à compter du 31.03.2015, PERSONNE1.) est le

dirigeant unique de la société SOCIETE2.).

Différents éléments du dossier5 laissent croire que la société SOCIETE2.) exerce une

activité de domiciliation, sans y être autorisée.

Depuis l’année 2013, SOCIETE2.), anciennement SOCIETE5.), conclut en tant que

locataire/preneur des contrats de bail commercial portant sur des espaces de bureaux

qu’elle sous-loue par la suite à un grand nombre de sociétés qui y installent leur siège

social.

Le premier contrat de ce genre conclu par SOCIETE2.) portait sur un immeuble sis à

ADRESSE6.), signé en date du 23.09.20136.

4 Cf. B01 : rapport n° SPJ/FAME/2021/97020.1/HECH du 07.09.2021, annexe 13 et A06 : courrier de

Maître VERITER du 15.12.2022, annexe 11.

5 Analysés ci-après dans la partie « En Droit »

6 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, page 9

En date du 17.11.2015, le premier contrat portant sur immeubles loués par

SOCIETE2.) sis à L-ADRESSE1.) fut signé. Divers avenants ayant augmenté la

surface de location s’en sont suivis par la suite en date du 27.11.2015 et en date du

27.05.2016.7

En date du 07.09.2015, le premier contrat de bail portant sur un espace de bureaux

situé à L-ADRESSE2.) fut signé, suivi d’avenants en date du 18.11.2015, 12.12.2016,

11.11.2020 et 07.10.2021, la surface de bureaux loués ayant augmenté avec chaque

avenant8.

En date du 06.06.2017, fut signé le premier bail portant sur l’espace de bureaux sis à

L-ADRESSE5.) suivi d’un contrat subséquent en date du 05.12.20189.

Un contrat portant sur un dépôt de stockage sis à L-ADRESSE7.) fut conclu en date

du 01.05.202110.

SOCIETE2.) a finalement loué des locaux de 500 m2 sis au numéro ADRESSE8.),

suivant contrat de bail signé le 14 janvier 2022 et le 6 octobre 202211.

Les premiers locaux au numéro ADRESSE9.) ont été loués 6 jours avant la perquisition

des locaux de SOCIETE2.), sans que PERSONNE1.) n’ait touché le moindre mot en

ce qui concerne ces locaux12.

Les enquêteurs n’ont dès lors pas enquêté sur l’activité exercée sur ce site13.

Monsieur PERSONNE1.) explique dans le cadre de son interrogatoire de Police en

date du 24.03.2022 quant au début de l’activité de SOCIETE2.) et le début de cette

activité ce qui suit :

« En grande majorité la mise en place d’espaces de travail. SOCIETE2.) propose ce

service depuis +- 10 ans. »14

A la page 9/14 de son interrogatoire de première comparution devant le Juge

d’instruction, PERSONNE1.) répond à la question suivante du Juge d’instruction :

« Quand est-ce que l’activité de location a-t-elle commencée ? »

Ce qui suit :

« Je pense que c’est à partir de 2013. Jusqu’en 2019, nous n’avons uniquement offert

des bureaux fermés. »

7 Ibidem 7

8 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, pages 10 et 11

9 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, pages 11 et 12

10 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, page 12

11 B05 : rapport SPJ/AB/2023/97020.15/HECH du 24.01.2023

12 Ibidem 12

13 Ibidem 12

14 B03 : rapport n° SPJ/FAME/2022/97020.10/HECH du 05.04.2022, annexe 4

Les indices quant à l’exercice illicite de la profession de domiciliataire ont au plus tard

été repérés lors d’un contrôle sur place effectué par l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines en date du 09.03.202015et lors de la perquisition

effectuée en date du 28.07.2021 par la Police grand-ducale auprès du « siège » de la

société SOCIETE3.) S.A établie à L-ADRESSE2.).

15 A03 : conclusions du Parquet du 13.06.2022, annexe 2

Partie II. En droit

Il est reproché à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE2.) S.à r.l., pré-qualifiés,

-

d’avoir servi de domiciliataire pour des sociétés sans avoir exercé légalement

l’une des professions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er de la loi

modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés

I. Considérations théoriques

La domiciliation est le fait pour une personne physique ou morale relevant de l’une des

professions réglementées spécialement énumérées par la loi, d’accepter qu’une ou

plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé

exerçant une influence significative sur la conduite des affaires ( 16 ), établissent auprès

d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social.

Seul un membre inscrit de l’une des professions réglementées suivantes, établi au

Grand-Duché de Luxembourg, peut être domiciliataire:

établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du secteur

des assurances,

avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre

professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par

l’article 8 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

réviseur d’entreprises

réviseur d’entreprises agréé

expert-comptable

L’ensemble de ces professionnels est soumis à une surveillance administrative.

Il découle de cette énumération exhaustive que ne peuvent procéder à des

domiciliations des personnes exerçant une activité autre, tels que les conseils fiscaux,

les comptables ou les agents immobiliers.

La domiciliation est ainsi réservée à des membres de professions déterminées, en

raison des garanties de sérieux17 que le législateur attribue à celles-ci, pour éviter que

16 Pour une appréciation de l’influence significative, v. Cour d’appel, 5ème chambre, arrêt n° 398/06 du

11 juillet 2006.

17 Dans son avis du 26 janvier 1999 relatif au projet de loi 4328, le Conseil d'Etat ,,approuve l‘intention

des auteurs du projet de loi de limiter l‘activité du domiciliataire à des personnes qui, non seulement

disposent des compétences nécessaires en ce domaine en raison de leur formation et de leur

qualification, mais encore qui, de par la législation sont soumises à une surveillance et à un contrôle

soit propres aux professions auxquelles elles appartiennent, soit externes d‘une autorité publique“.

des coquilles vides ne prolifèrent dont les dirigeants de droit ou de fait ont des desseins

qui ne sont pas en phase avec une place financière sérieuse18.

Cette condition préalable se double d’une seconde garantie, tenant aux obligations

auxquelles sont tenues ces domiciliataires. Elles sont essentiellement au nombre de

deux :

-

L’obligation de conclure une convention de domiciliation écrite

-

L’obligation de connaître l’identité réelle des membres des organes de la

société domiciliée et l’obligation corrélative de conserver la documentation y

afférente et de la conserver à jour :

Ces obligations font partie de l’arsenal législatif tenant à éviter que la place financière

ne soit utilisée par des criminels19. La sévérité des peines20 que le législateur rattache

à la transgression de ces normes, et que la justice applique21, est le corollaire du grave

trouble à l’ordre public.

L’infraction reprochée aux prévenus est réprimée par l’article 4 de la loi modifiée du 31

mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés qui dispose qu’ « Est puni d’un

emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de […] , celui qui a) sert de

domiciliataire pour une ou plusieurs sociétés sans exercer légalement l’une des

professions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er ; b) agissant de mauvaise foi,

établit un siège d’une société au Grand-Duché de Luxembourg auprès d’un

domiciliataire qui n’exerce pas légalement l’une des professions visées aux

paragraphes 1 et 2 de l’article 1er ».

La domiciliation des sociétés est une question de fait, laissée à l’appréciation

souveraine des juges du fond.

18 Extrait de l’exposé des motifs relatifs au projet de loi 4328 : « Les autorités doivent constater que des

activités illégales ou frauduleuses sont exercées dans les secteurs économiques proches du secteur

financier, notamment sous le couvert de sociétés holdings et de domiciliataires de sociétés. Le projet

de loi part ainsi de la conviction que la domiciliation de sociétés au Luxembourg est une activité qui est

susceptible de ternir l‘image de marque de la place financière et qu'il y a partant lieu de la protéger

contre des agissements douteux et compromettants pour sa réputation. Dans cet ordre d'idées, le projet

de loi sous avis est à voir en relation étroite avec deux autres projets de loi élaborés par les autorités

gouvernementales, à savoir le projet de loi portant introduction de l'infraction de blanchiment au Code

pénal et modifiant diverses autres lois, d‘une part, et le projet de loi concernant la ratification du protocole

additionnel à la convention européenne d‘entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, d'autre

part. »

19 Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs

loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme

20 L’exercice non autorisé de l’activité de domiciliataire est puni par l’article 4 (1) de la loi du 31 mai 1999

régissant la domiciliation des sociétés d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende

de 1.250 euros à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Le défaut de contrat de domiciliation

et la violation de l’article 2 de la même loi sont punis par l’article 4 (3) de la loi du 31 mai 1999 régissant

la domiciliation des sociétés d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros.

TAL VII,

Jugt. 509/2017 du 16.02.2017, notice 25399/09/CD, MP c/ VANSANT, peine

d’emprisonnement de 24 mois et amende de 5.000€

TAL XII, Jugt n° 2452/2019 du 17.10.2019, notice 15936/17/CD, MP c/ ZERARGUI - EGCA

CONSULTING S.àr.l., peine d’amende de 5.000€ et de 50.000€

TAL XII, Jugt n° 1197/2019 du 08.05.2019, notice 17489/15/CD, MP c/ ADRIAANSE – DELPHINUS

S.àr.l., peine d’amende de 15.000€ et de 30.000€

Le tiers devient domiciliataire dès que son rôle va au-delà d’un bailleur d’immeuble, le

cas échéant meublé. Pour que la loi atteigne son objectif, il est essentiel que soient

visés même et surtout les domiciliataires, dont les services pour la société domiciliée

se réduisent jusqu’ici à la plus simple expression, sous forme par exemple d’une mise

à disposition d’une boîte à lettres ou d’un service de transmission du courrier à une

autre adresse ( 22 ).

À titre d’indices pour révéler cette réalité, il peut être tenu compte notamment des

circonstances suivantes :

TAL, 12ème chambre, jugement

n° 2612/2016 du 6 octobre 2016

-

du nombre de sociétés par rapport aux bureaux disponibles,

-

de l’exiguïté des locaux,

-

de l’infrastructure défaillante, voire inexistante,

-

du nombre de personnes travaillant réellement sur les lieux,

-

de l’activité des sociétés concernées,

-

des prestations supplémentaires effectuées au profit des sociétés,

tels notamment la réception et le transfert de courrier ou encore de

réception des appels téléphoniques ou de fax, de sorte que les

sociétés domiciliées bénéficient de services comparables prestés

par les mêmes personnes.

CA, 10ème

chambre, arrêt n°

358/17 du 11

-

un changement d’adresse du domiciliataire, suivi par les sociétés

domiciliées, caractérise un lien rattachant les sociétés l’une à

l’autre,

-

représentation lors des AG par les mêmes personnes,

A côté du texte de loi et des critères d’appréciation jurisprudentiels ci-avant dégagés,

nous pouvons encore citer un communiqué que la CSSF a publié en date du 23

novembre 202123, qui concerne plus spécifiquement la thématique/problématique qui

nous occupe dans notre cas précis, à savoir l’exercice d’une activité de domiciliation

dans le cadre de l’exploitation d’un centre d’affaires ou espace de co-working.

Les critères de distinction et de qualification dégagés par la CSSF penchant en faveur

de la qualification de l’activité de domiciliation plutôt que de celle d’une « simple »

location ou sous-location d’immeubles sont les suivants :

22 En ce sens : commentaire des articles de l’exposé des motifs du projet de loi numéro 4328 ayant

donné lieu à la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés.

23 Le communiqué de la CSSF du 23 novembre 2021 est versé à titre d’annexe ensemble avec des

conclusions du Parquet du 13.06.2022 adressées au Juge d’instruction (A03)

le locataire ne jouit pas de locaux privatifs à usage exclusif avec un accès

sécurisé ;

la dimension du bureau ne permet pas l’exercice effectif de l’activité de la

société ;

le bureau n’est pas occupé de façon permanente et exclusive ;

la gestion effective de la société est assurée à distance ; ou

le prestataire offre un ou plusieurs des services suivants au locataire :

la réception de courrier, dont notamment sa réception physique ou digitale ou la mise

à disposition de boîtes aux lettres ou casiers non privatifs et non sécurisés à l’accueil

du prestataire ;

la gestion de courrier, dont notamment son ouverture, sa digitalisation ou sa

transmission physique ou digitale, de même que l’organisation de l’envoi de courrier

émis par le locataire ;

la réception et/ou transmission d’appels téléphoniques ;

l’organisation de réunions ;

l’accueil de visiteurs.”

L’analyse des travaux parlementaires permet de retenir que le législateur

luxembourgeois a entendu viser toutes les situations factuelles de domiciliation. Ainsi

n’a-t-il pas limité la domiciliation à certaines formes de sociétés24.

Le même constat vaut également pour la nationalité des sociétés, celle-ci étant

irrelevante. En effet, dans le même arrêt la Cour retient ce qui suit :

« Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi concernant la

domiciliation de sociétés, notamment du rapport de la commission

juridique, que pour parer à toutes questions éventuelles il est retenu que

le projet de loi s'applique à la domiciliation de toutes sortes de sociétés,

de nationalité luxembourgeoise ou autres25 à la seule condition qu'elles

entretiennent un siège quelconque à Luxembourg pour y exercer une

activité. »

24 Cour d’Appel X, n° 257/15 du 17.06.2015 pour l’applicabilité à des sociétés civiles.

« Le but de la loi de 1993 est d’éviter l’utilisation de la domiciliation de sociétés à des fins

illégales et frauduleuses. Ce risque se présente également dans le cadre des sociétés

civiles, de sorte que la finalité de la loi ne permet pas non plus d’écarter les sociétés

civiles de son champ d’application.

Il en résulte que les juges de première instance sont à confirmer pour avoir fait rentrer la

domiciliation des sociétés civiles dans le champ d’application de la loi du 31 mai 1999 »

25 Souligné par le soussigné.

II. En l’espèce

De manière générale et en résumé, les éléments suivants constituent des preuves

prouvant l’exercice illicite de domiciliataire dans le chef des personnes susvisées :

-

Adresse servant de siège social et offre de services divers: il ressort de

l’enquête que 167 sociétés ont établi leur siège social à l’une des adresses

correspondant aux trois sites exploités par

SOCIETE2.), à savoir au

ADRESSE1.) et ADRESSE 2.) et au ADRESSE5.)26.

Ce constat est corroboré par les déclarations de PERSONNE1.).27

Via le site Internet « MEDIA1.) », la société SOCIETE2.), exerçant sous

l’enseigne SOCIETE4.), attire les potentiels clients en offrant à côté d’une série

d’autres services celui de fournir une « Adresse commerciale »28

Sur les sites « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », SOCIETE4.) offre, à côté des

services accessoires à un bail, tels que : WIFI, Cuisine nettoyage, parking et

salle de réunion, les services suivants29 :

Gestion du courrier et réception colis

Support informatique

Services de comptabilité

-

Configuration des « bureaux » loués et personnes travaillant réellement

sur le site:

Il résulte des constatations policières – faites sur base des

documents saisis auprès de SOCIETE2.) – que 293 locataires de SOCIETE2.)

sont répartis sur une espace de bureaux d’une superficie de 1.601 m2, soit

environ 5,46 m2 par locataire.30

La dimension de certains bureaux loués ne permet pas l’exercice d’une activité

réelle sur le site loué.

Le reportage photographique figurant en annexe 1 du rapport n°

SPJ/FAME2019/097020.1/HECH du 07.09.2021 est extrêmement révélateur à

cet égard. Le « bureau » de chaque société y dispose d’un espace d’un mètre

carré dans une salle non sécurisée accessible à une panoplie de sociétés

disposant d’une chaise et d’une table attelée l’une à côté de l’autre et une sorte

de coffre-fort.

Il découle du même reportage photographique que sur les trois sites, il y a une

boîte aux lettres unique par site, avec un autocollant par boîte mentionnant les

nombres des sociétés y établis par site et qui se partagent une boîte à lettres ;

26 B01 : rapport SPJ/FAME2019/097020.1/HECH, page 11

27 B03 : rapport SPJ/FAME2019/097020.10/HECH, annexe4 : interrogatoire PERSONNE1.), page 4,

réponse à la question n°9 : « La grande majorité. Plus de 90 % ont le siège social chez nous. »

28 B01 : rapport SPJ/FAME2019/097020.1/HECH, page 7

29 B01 : rapport SPJ/FAME2019/097020.1/HECH, pages 7 et 10

30 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, page 15

il s’agit de 49 sociétés pour le site L-ADRESSE1.), de 101 sociétés pour le site

L-ADRESSE2.) et 17 sociétés pour le site L-ADRESSE5.).31

Au vu du nombre de locataires de SOCIETE2.) comparé au nombre de

personnes réellement présents sur les trois sites, tout laisse croire que les

bureaux ne sont pas occupés de façon permanente et exclusive et il y a lieu

d’émettre des doutes sérieux quant à l’exercice réelle d’une activité sur le site

par certains locataires de SOCIETE2.).

Ce constat est corroboré par les déclarations des salariés de SOCIETE2.), à

savoir Monsieur PERSONNE4.) et Madame PERSONNE5.).

Madame PERSONNE5.) déclare à ce sujet ce qui suit : « Je dirais que moins

de dix locataires

globalement (les trois sites à savoir

ADRESSE1.),

ADRESSE2.) et ADRESSE5.) confondus). Oui c’est vrai que le COVID a eu un

impact sur la présence des locataires sur les sites, mais il n’y avait jamais un

grand nombre de locataires par jour depuis que j’ai commencé à y travailler

(2015). »32

Monsieur PERSONNE4.) déclare à ce sujet ce qui suit : « Cela dépend des

jours. C’est irrégulier et ça dépend du télétravail, si c’est un indépendant ou un

employé. Je vois peut-être plus ou moins 15 personnes par bâtiment par

jour. »33

Ces chiffres sont dérisoires comparées au nombre de locataires sous contrat

avec SOCIETE2.), qui s’élève d’après PERSONNE1.) à 250 entreprises.34

Ce constat est corroboré par le fait que les enquêteurs ont, pour certains

locataires, constaté que des courriers datant de l’année 2020 n’ont pas encore

été récupérés par ces derniers35, corroborant la thèse de l’absence d’activité

réelle et effective sur le site loué par SOCIETE2.).

-

Distribution du courrier et des colis destinés aux locataires/clients de

SOCIETE2.) : Il résulte des observations et constatations des enquêteurs et des

déclarations de Monsieur PERSONNE4.) – salarié de SOCIETE2.) – ce qui

suit :

« PERSONNE4.) nous explique que le facteur met une partie des lettres dans

la boîte aux lettres devant l’immeuble (cf. photo en annexe 5). Néanmoins, la

plus grande partie du courrier est directement amenée au bureau de

PERSONNE4.) (cf. annexe 6). Il n’existe pas de différence entre les lettres

déposées dans la boîte aux lettres devant la porte et les lettres amenées dans

31 Ces chiffres résultent des recherches faites par les enquêteurs, mais si on compte les noms figurant

sur les boîtes à lettres des 3 sites, le nombre de sociétés est encore supérieur.

32 B04 : rapport SPJ rapport SPJ/FAME/2022/97020.11/HECH du 14.04.2022, annexe 1 audition de

Madame PERSONNE5.), page 4

33 B03 : rapport SPJ/FAME2019/097020.10/HECH, annexe 2, page 3

34 B03 : rapport SPJ/FAME2019/097020.10/HECH, annexe 4, page 3

35 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, page 8 et annexe 12

le bureau de PERSONNE4.). Tout dépend du facteur en service où le courrier

postal est déposé. PERSONNE4.) amène tous les jours le courrier de la boîte

aux lettres devant l’immeuble dans son bureau.

Il y a des facteurs qui déposent toutes les lettres au bureau au ADRESSE2.),

même celles adressées aux deux autres sites de SOCIETE2.), à savoir au

NUMERO3.), respectivement ADRESSE5.) (cf. photo en annexe 7).

Si tel est le cas, c’est PERSONNE4.) qui distribue les lettres aux différentes

adresses.

Chaque locataire a une case et PERSONNE4.) dépose les lettres dans les

cases correspondantes (cf. annexe 8).36 »

Le fait que l’ensemble des colis à destination des clients de SOCIETE2.) soient

collectés au n°ADRESSE2.) est corroboré par une feuille annotée à destination

du facteur.37

Il y a dans le dossier une photo qui montre les caissons dans lesquels sont mis

les courriers pour les 3 sites, qui sont placés derrière la réception de

SOCIETE2.).38

Il existe également des photos montrant les cases non privatives et non

sécurisées dans lesquelles sont mis les courriers des différentes sociétés par

le personnel SOCIETE2.) (« dispatch » fait par Monsieur PERSONNE4.).)39

Madame PERSONNE5.) confirme ces déclarations : « On les réceptionne et on

les met dans les bacs. Si les bacs sont pleins, on garde les courriers chez nous

à l’accueil. Si les bacs sont pleins, nous reprenons tout le courrier se trouvant

dans le bac et on le garde dans notre bureau/accueil. »40

Au sujet de la réception des colis, Madame PERSONNE5.) déclare que « Nous

rassemblons tous les colis de nos locataires (ADRESSE1.), ADRESSE2.) et

ADRESSE5.)) dans notre bureau à ADRESSE2.). »41

36 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, pages 4 et 5

37 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, annexe 9

38 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, page 6 et annexe 7

39 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, annexe 8

40 B04 : rapport SPJ rapport SPJ/FAME/2022/97020.11/HECH du 14.04.2022, annexe 1 audition de

Madame PERSONNE5.), page 2

41 B04 : rapport SPJ rapport SPJ/FAME/2022/97020.11/HECH du 14.04.2022, annexe 1 audition de

Madame PERSONNE5.), page 4

Finalement, Madame PERSONNE5.) confirme que PERSONNE4.) sinon elle-

même récupère les courriers qu’il réceptionne au n°ADRESSE2.) et le ramène

aux casiers des différents sites.42

-

Autres prestations fournies par SOCIETE2.) :

Nettoyage et autres services :

Monsieur PERSONNE4.) – salarié de SOCIETE2.) - indique qu’il a le double

des clés des bureaux des locataires afin de les nettoyer et pour y effectuer de

petits travaux tels que travaux de peinture. Les locataires le contactent à ces

fins sur son téléphone portable respectivement par e-mail.43

Toujours d’après les déclarations du témoin PERSONNE4.) :

Mise à disposition et réservation salle de réunion :

« nous gérons un service d’internet pour les clients. »

« ils (les clients » réservent la salle (de réunion) chez PERSONNE5.) et si elle

est absente c’est moi qui s’en occupe »44

Madame PERSONNE5.) déclare à ce sujet. « ça arrive que de temps en temps

les locataires nous appellent pour réserver une salle de réunion. Nous

réservons donc la salle de réunion en question pour eux dans le calendrier pré-

cité. »45

Accueil des visiteurs des clients :

« En fait, tous les trois font l’accueil, soit PERSONNE1.) Mme PERSONNE5.)

ou s’ils sont absents, c’est moi qui s’en occupe »46

Et Madame PERSONNE5.) : « ça peut arriver, mais généralement non. Si les

clients des locataires ont du mal à repérer le bon bureau du locataire, nous

allons évidemment leur aider à trouver. Si le locataire est absent, nous donnons

à son client le numéro de téléphone afin de contacter le locataire.47 »

Fourniture de contacts auprès de banques et notaires :

42 B04 : rapport SPJ rapport SPJ/FAME/2022/97020.11/HECH du 14.04.2022, annexe 1 audition de

Madame PERSONNE5.), page 4

43 B02 : rapport SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022, annexe 4, audition de Monsieur

PERSONNE4.)

44 B03: rapport SPJ/FAME/2022/97020.10/HECH du 05.04.2022, annexe 2, audition de Monsieur

PERSONNE4.)

45 B04 : rapport SPJ rapport SPJ/FAME/2022/97020.11/HECH du 14.04.2022, annexe 1 audition de

Madame PERSONNE5.), page 3

46 Ibidem 39

47 B04 : rapport SPJ rapport SPJ/FAME/2022/97020.11/HECH du 14.04.2022, annexe 1 audition de

Madame PERSONNE5.), page 3

Madame PERSONNE5.) déclare à ce sujet que « Il arrive qu’on leur donne des

contacts de banques ou de notaires en cas de besoin, mais ces services ne

sont pas facturés aux locataires. ».48

-

Mise en place d’une sorte de procédure de KYC par SOCIETE2.) :

Il résulte des rapports de police que SOCIETE2.) a mis en place une sorte de

procédure de KYC qui doit être respectée par un domiciliataire de sociétés mais

non pas par un bailleur d’immeubles, ce qui est en contradiction avec la thèse

de SOCIETE2.) prétendant ne pas poursuivre d’activité de domiciliataire.

-

Remarques finales dans ce contexte :

Par un jugement du 29 mars 202249, le Tribunal administratif a déclaré non

fondé un recours formé par SOCIETE2.) contre une décision du Directeur de

l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de la TVA (ci-après :

AED) lui infligeant une amende administrative de 6.750 euros,

pour non-respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le

blanchiment et le financement du terrorisme.

SOCIETE2.) a vainement fait plaider devant le Tribunal administratif qu’elle ne

serait pas soumise au respect des obligations professionnelles prévues par la

loi du 12 novembre 2004, faute de tomber sous le champ d’application ratione

personae de ladite loi.

Au vu des prestations de services proposées par SOCIETE2.) à ses locataires,

le Tribunal administratif a retenu que SOCIETE2.) est à considérer comme un

« prestataire de services aux sociétés et fiducies », défini à l’article 2,

paragraphe 8, de la loi du 12 novembre 2004 comme « toute personne physique

ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des

tiers :

…

c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale administrative ou

postale ou des locaux professionnels et tout autre service lié à une société, à

une société « de personnes », à toute autre personne morale ou à toute autre

construction juridique similaire. », et comme tel soumis aux obligations

professionnelles « anti-blanchiment ».50

48 Ibidem 43

49 Jugement du Tribunal administratif, 4ème chambre, rendu en date du 29 mars 2022 dans une affaire

inscrite au numéro 45002 du rôle.

50« Cependant, il ressort des éléments soumis à l’analyse du tribunal que la demanderesse a fourni et

facturé de manière limitée, pendant une durée prolongée de plusieurs mois, un service de réception et

continuation des envois recommandés, et colis adressés à différentes sociétés ayant pris en location

des bureaux dans son centre d’affaires, contre facturation. Un tel service de réexpédition des courriers

et des colis doit être considéré comme service lié à une société, au sens de l’article 1er, paragraphe (8),

point c) de la loi du 12 novembre 2004, dans la mesure où il est de nature à contribuer de manière

active au fonctionnement statutaire même d’une société, service sans lequel la société ne pourrait pas

Il y a lieu de préciser dans ce contexte que l’article 1er de la loi du 31 mai 1999

régissant la domiciliation des sociétés telle qu’elle a été modifiée est plus large

que l’article 2, paragraphe 8, c) de la loi du 12 novembre 2004, dans la mesure

où il suffit, pour tomber sous le coup de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999, de

« prester des services quelconques liés à l’activité de la société domiciliée ».

Il est indéniable, en l’espèce, que SOCIETE2.) preste « services quelconques »

pour le bénéfice de ses locataires51, sans faire partie de l’une des professions

réglementées énumérées à l’article 1er paragraphe 1 de la loi du 31 mai 1999,

et ce en violation de l’article 4 (1) a)) de cette même loi.

Il résulte, en résumé, des rapports dressés par la Police grand-ducale dans le

cadre de la présente affaire52 des preuves concordantes corroborant le fait que

les personnes visées par la présente instruction exercent une activité de

domiciliation plutôt qu’une activité de « simple » location d’immeubles.

Le libellé des infractions dans le cadre du réquisitoire de renvoi du Parquet, est de la

teneur suivante :

Attendu qu’il existe des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre

I. d’PERSONNE1.), pré-qualifié,

comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir

coopéré directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour

l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être

commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit

par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre ;

comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le

commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé

fonctionner, étant donné qu’il ressort de l’extrait du site Internet de la Société, tel que repris dans le

rapport, qu’elle a expressément offert le service de réception de courrier à ses locataires, de sorte que

les développements de cette dernière quant au caractère prétendument exceptionnel de ces services

laissent d’être vérifiés, d’autant plus que déjà sur les seuls 5 dossiers contrôlés par l’AED, le service

courrier a déjà été vérifié dans 3 cas. » Jugement du Tribunal administratif, 4ème chambre, rendu en date

du 29 mars 2022 dans une affaire inscrite au numéro 45002 du rôle, page 9.

51 Notamment les prestations énumérées ci-avant dans le cadre du présent exposé.

52 Rapport N°SPJ/FAME/2021/97020.1/HECH du 07.09.2021 (B01),

Rapport N°SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022 (B02),

Rapport N° SPJ/FAME/2022/97020.10/HECH du 05.04.2022 (B03),

Rapport N°SPJ/FAME/2022/97020.12/HECH du 22.04.2022 (B04).

ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé

ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE2.) S.à r.l. inscrite au registre

de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), ayant eu son siège social

à L-ADRESSE1.), et ayant actuellement son siège social à L-ADRESSE2.), sinon en

son nom propre,

A) Depuis l’année 201353, sinon depuis le 09.03.202054, sinon depuis le

28.07.202155,à L-ADRESSE6.), à L-ADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), et à L-

ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des

sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer légalement

l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la même loi,

à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur

financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat

européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du

tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession

qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2

de la loi,

en l’espèce, d’avoir domicilié les sociétés suivantes56 :

53 L’activité de « location » a débuté en 2013 d’après les propres déclarations de PERSONNE1.) dans

le cadre de son interrogatoire PESAPI à la Police et son interrogatoire devant le Juge d’instruction,

corroboré par le fait que le premier immeuble pris en location en vue de la sous-location aux clients a

été signé par SOCIETE2.) en 2013 (voir développements supra).

54 Date correspondant au contrôle « sur sites » effectué par l’AED et ayant mené à une amende

administrative du chef de violation des obligations professionnelles matière de lutte anti-blanchiment.

55 Date correspondant au jour de la perquisition faite par la Police sur le site en rapport avec la société

SOCIETE3.) S.A. et ayant mené à la rédaction du premier rapport (B01) dans le cadre de la présente

affaire, ayant servi de point de départ pour l’ouverture de la présente information judiciaire.

56 Cf. Annexe 30 du rapport n°SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022

sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de

l’article 1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre

professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour

inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine

inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du

10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou

une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base

de l’article 1er , §2 de la loi,

II. La société SOCIETE2.) SARL, pré-qualifiée,

A) Depuis l’année 201357, sinon depuis le 09.30.202058, sinon depuis le

28.07.202159,à L-ADRESSE6.), à L-ADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), et à L-

ADRESSE5.),

comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir

coopéré directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour

57 Activité de « location » a débuté en 2013 d’après les propres déclarations de PERSONNE1.) dans le cadre de

son interrogatoire PESAPI à la Police et son interrogatoire devant le Juge d’instruction, corroboré par le fait que

le premier immeuble pris en location en vue de sous-location aux clients a été signé par SOCIETE2.) en 2013 (voir

développements supra)

58 Date correspondant au contrôle « sur sites » effectué par l’AED et ayant mené à une amende administrative du

chef de violation des obligations professionnelles en matière de lutte anti-blanchiment.

59 Date correspondant au jour de la perquisition faite par la Police sur le site en rapport avec la société SOCIETE3.)

S.A. et ayant mené à la rédaction du premier rapport (B01) dans le cadre de la présente affaire, ayant servi de point

de départ pour l’ouverture de la présente information judiciaire.

l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être

commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit

par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre ;

comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le

commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé

ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé

ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des

sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer légalement

l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la même loi,

à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur

financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat

européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du

tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession

qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2

de la loi,

en l’espèce, d’avoir domicilié les sociétés suivantes60 :

60 Annexe 30 du rapport n°SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022

sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de

l’article 1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre

professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour

inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine

inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du

10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou

une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base

de l’article 1er , §2 de la loi,

Attendu que l’instruction n’a pas dégagé de charges suffisantes de culpabilité à l’égard

d’un quelconque autre auteur des faits dont le Juge d’instruction a été saisi de sorte

qu’il n’y a pas lieu à poursuite à l’égard d’inconnu(s) devant une juridiction de

jugement ;

*

*

*

Vu les articles 60, 66 du Code Pénal, les articles 1 et 4 de la loi du 31 mai 1999

régissant la domiciliation des sociétés et les articles 127, 128 et 131 du Code de

procédure pénale,

requiert

qu’il plaise à la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

renvoyer PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) S. à r.l., pré-qualifiés, pour les

infractions ci-dessus libellées, devant une CHAMBRE CORRECTIONNELLE, du

Tribunal d’arrondissement de ce siège.

dire qu’il n’y a pas lieu de poursuivre inconnu(s) du chef des faits soumis au Juge

d’instruction suite au réquisitoire du Ministère public du 15.07.2021.

Luxembourg, le 22.02.2023

pour le Procureur d’Etat

Steve BOEVER

Substitut

Par une ordonnance n°396/224 du 20.03.2024, la Chambre du conseil a fait droit au

réquisitoire du Parquet.

L’arrêt n°40/25 du 22.01.2025 de la Chambre du conseil de la Cour a déclaré non fondé

l’appel interjeté contre l’ordonnance de renvoi précitée, et a partant confirmé cette

dernière.

NB. Quant à la saisine du Tribunal d’arrondissement et aux faits faisant l’objet de

l’accord

Les libellés ci-dessous tiendront compte des infractions reconnues par les prévenus.

L’article 182 du Code de procédure pénale dispose certes que « la chambre

correctionnelle est saisie soit par le renvoi (dans le cas d’instruction préparation) qui

lui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation […] ».

Or, en vertu de l’article 563 du Code de procédure pénale relatif au jugement sur

accord, l’accord peut être conclu à tout stade de la procédure tant qu’il n’a pas été

statué sur l’action publique sur le fond par une chambre correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement.

En matière de jugement sur accord, le chapitre du Code de procédure pénale y relatif

dispose en son article 571 que « la chambre correctionnelle est saisie par l’acte

d’accord qui est annexé à la citation ».

L’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement porte

nécessairement sur tous les faits sur lesquelles a porté l’instruction, partant sur tous

les faits faisant l’objet de l’accord conformément au présent titre.

L’article 565 du Code de procédure pénale dispose que l’accord énumère d’abord les

faits visés par l’accord, ensuite ceux d’entre eux qui sont reconnus par la personne

poursuivie. L’accord doit également mentionner la qualification pénale des faits

reconnus.

En application de l’article 578 du Code de procédure pénale, « le jugement sur accord

met fin à l’action publique, à l’égard de la personne qui a conclu l’accord, en ce qui

concerne tous les faits visés par l’accord », soit même en ce qui concerne les faits non

reconnus ou non intégralement reconnus.

L’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement pour

les mêmes faits ne produit partant plus d’effets dans la mesure où elle a été

complètement vidée par l’accord des parties.

III. Les faits reconnus par les personnes poursuivies

A. Quant à PERSONNE1.), pré-qualifié,

comme auteur,

en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) SARL, anciennement

SOCIETE2.) SARL, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.), ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), et ayant actuellement son

siège social à L-ADRESSE2.),

Depuis le 09.03.202061, à L-ADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des

sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer légalement

l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la même loi,

à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur

financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat

européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du

tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession

qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2

de la loi,

en l’espèce, d’avoir domicilié les sociétés suivantes62 :

61 Date correspondant au contrôle « sur sites » effectué par l’AED et ayant mené à une amende

administrative du chef de violation des obligations professionnelles rnatière de lutte anti-blanchiment.

62 Cf. Annexe 30 du rapport n°SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022

sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de

l’article 1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre

professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour

inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine

inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du

10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou

une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base

de l’article 1er , §2 de la loi,

B. Quant à la société SOCIETE1.) SARL, anciennement SOCIETE2.) SARL, pré-

qualifiée,

comme auteur,

Depuis le 09.03.202063, à L-ADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des

sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer légalement

l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la même loi,

à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur

63 Date correspondant au contrôle « sur sites » effectué par l’AED et ayant mené à une amende

administrative du chef de violation des obligations professionnelles matière de lutte anti-blanchiment.

financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat

européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du

tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession

qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2

de la loi,

en l’espèce, d’avoir domicilié les sociétés suivantes64 :

sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de

l’article 1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre

professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour

inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine

inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du

10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou

une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base

de l’article 1er , §2 de la loi.

IV. La peine

64 Annexe 30 du rapport n°SPJ/FAME/2022/97020.07/HECH du 17.03.2022

A) La peine légale

Aux termes de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation

des sociétés « [e]st puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une

amende de 1.250 à 125.000,- EUR ou d’une de ces peines seulement, celui qui :

a) sert de domiciliataire pour une ou plusieurs sociétés sans exercer légalement l’une

des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er ; […] »

Les infractions retenues tant à l’encontre de la société SOCIETE1.) SARL,

anciennement SOCIETE2.) SARL, que de PERSONNE1.) d’avoir agi en tant que

domiciliataire sans ressortir de l’une des professions prévues par la loi se trouvent en

concours idéal entre elles, vu qu’elles ont été commises dans une intention

délictueuse unique.

Conformément à l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de ne prononcer que la peine

la plus forte qui, en l’occurrence, est, pour société SOCIETE1.) SARL, anciennement

SOCIETE2.) SARL, en application de l’article 36 du Code pénal et de l’article 4 (1)

de la loi modifiée du 31/05/1999 régissant la domiciliation des sociétés une amende

de 1.250 à 250.000,- EUR.

PERSONNE1.) encourt en application de l’article 4 (1) de la loi modifiée du

31/05/1999 régissant la domiciliation des sociétés une amende de 1.250 à 125.000,-

EUR.

B) Personnalisation de la peine

Eu égard aux circonstances atténuantes consistant dans les aveux du gérant de la

société quant aux services prestés et le trouble relativement faible à l’ordre public, il y

a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à une amende de de 12.500 euros,

et PERSONNE1.) à une amende de 2.500 euros.

En cas de non-paiement de l’amende, il y a lieu de fixer la contrainte par corps à 25

jours.

V. Les confiscations et restitutions

Il y a lieu de prononcer la confiscation des documents saisis en tant que pièces à

conviction.

VI. Les frais

Il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) solidairement

sinon in solidum sinon chacun pour sa part à arbitrer par le Tribunal aux frais de la

poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.

* * *

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 65, 66 et 79 du Code pénal,

les articles 1er et 4 de la loi du 31/05/1999 régissant la domiciliation des sociétés et les

articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 23 septembre 2025

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Me Claude

VERITER

La société SOCIETE1.)

SARL

PERSONNE1.)

La matérialité des faits reconnus par les prévenus PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) SARL (anciennement « SOCIETE2.) SARL»), résulte à suffisance de

l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

A l’audience publique du 22 octobre 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes

de l’accord conclu le 23 septembre 2025.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) SARL (anciennement « SOCIETE2.) SARL») dans les liens des

préventions suivantes :

« A. Quant à PERSONNE1.), pré-qualifié,

comme auteur,

en sa qualité de dirigeant de droit de la société

SOCIETE1.) SARL,

anciennement SOCIETE2.) SARL, inscrite au registre de commerce et des

sociétés sous le numéro NUMERO1.), ayant eu son siège social à L-

ADRESSE1.), et ayant actuellement son siège social à L-ADRESSE2.),

Depuis le 09.03.2020, à L-ADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation

des sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer

légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article

1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre

professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la

Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre

professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par

l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession qui serait

prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2 de

la loi,

en l’espèce, d’avoir domicilié les sociétés suivantes :

sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2)

de l’article 1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit

ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances,

avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre

professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par

l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession qui serait

prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2 de

la loi,

B. Quant à la société SOCIETE1.) SARL, anciennement SOCIETE2.) SARL, pré-

qualifiée,

comme auteur,

Depuis le 09.03.2020 , à L-ADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation

des sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer

légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article

1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre

professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la

Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre

professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par

l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession qui serait

prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2 de

la loi,

en l’espèce, d’avoir domicilié les sociétés suivantes :

sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2)

de l’article 1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit

ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances,

avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre

professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par

l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession qui serait

prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2 de

la loi.»

Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord.

Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates.

Il y a dès lors lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) SARL (anciennement « SOCIETE2.) SARL ») conformément à l’accord.

Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.)

et la société SOCIETE1.) SARL (anciennement « SOCIETE2.) SARL ») au paiement

et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits

des infractions retenues à charge des prévenus, respectivement comme objets ayant

servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions retenues à charge

des prévenus :

1) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE6.) S.A. et SOCIETE5.) S.à

r.l. du 23 septembre 2013,

2) copie du contrat de location entre SOCIETE7.) et SOCIETE8.) du 1 mai 2021,

3) copie du bail commercial entre copropriété SOCIETE9.) et SOCIETE5.) du 11

novembre 2016 avec ses annexes,

4) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE10.) et SOCIETE5.) du 7

septembre 2015 et sas annexes,

5) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE11.) et SOCIETE5.) du 7

septembre 2015 avec ses annexes,

6) liste EXCEL des clients actuels de SOCIETE8.),

7) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE12.) du 12

mai 2017,

8) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE13.) du 11

mars 2018,

9) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE14.) du 13

janvier 2016,

10) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE15.) du 19

janvier 2019,

11) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE16.) du 21

décembre 2017,

12) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE17.) du 5

décembre 2018,

13) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE18.) du 14

décembre 2020,

14) sous format électronique, liste actuelle des clients de SOCIETE8.),

15) sous format électronique, fichier EXCEL contenant les noms, emplacements et

loyers des clients actuels,

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/FAME/2022/97020.04/HECH établi en date du 20

janvier 2022 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin.,

1) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS1.) » de 3 pages et d'un volume de

3.89 MB,

2) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS2.) signé » de 3 pages et d'un volume

de 1,24 MB,

3) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS3.) » de 4 pages et d'un volume de

2.09 MB,

4) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS4.) » de 3 pages et d'un volume de

1.27 MB,

5) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS5.)» de 5 pages et d'un volume de 396

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6) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS6.) » de 3 pages et d'un volume de 145

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7) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS7.) » de 3 pages et d'un volume de

1.62 MB,

8) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS8.) » de 3 pages et d'un volume de

2.04 MB,

9) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS9.) » de 4 pages et d'un volume de

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10) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS10.) » de 3 pages et d'un volume de

2.33 MB,

11) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS11.) » de 5 pages et d'un volume de

16.9 MB,

12) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS12.) » de 3 pages et d'un volume de

605 KB,

13) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS13.) » de 3 pages et d'un volume de

2.26 MB,

14) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS14.) » de pages 3 et d'un volume de

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15) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS15.) » de 3 pages et d'un volume de

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16)

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51) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE2.) - Etats financiers détaillés

NUMERO3.) » de 6 pages et d'un volume de 34.1 KB,

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pages et d'un volume de 721 KB,

53) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE5.) - grand livre 2018 » de 98 pages

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54) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE5.) - grand livre 2019 » de 102

pages et d'un volume de 779 KB,

55) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE5.) - Historique comptes généraux

2019 » de 110 pages et d'un volume de 843 KB,

56) un fichier en format PDF intitulé « Historique comptes généraux 2020 » de 133

pages et d'un volume de 1.00 MB,

57) un fichier en format PDF intitulé « Historique comptes généraux 2021 » de 110

pages et d'un volume de 848 KB,

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/FAME/2022/97020.06/HECH établi en date du 31

janvier 2022 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin..

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenus

ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende correctionnelle de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 40,42 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-

cinq (25) jours ;

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) S.À.R.L. (anciennement « SOCIETE2.)

S.À.R.L. ») du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle

de douze mille cinq cents (12.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 41,37 euros.

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

1) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE6.) S.A. et SOCIETE5.) S.à

r.l. du 23 septembre 2013,

2) copie du contrat de location entre SOCIETE7.) et SOCIETE8.) du 1 mai 2021,

3) copie du bail commercial entre copropriété SOCIETE9.) et SOCIETE5.) du 11

novembre 2016 avec ses annexes,

4) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE10.) et SOCIETE5.) du 7

septembre 2015 et sas annexes,

5) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE11.) et SOCIETE5.) du 7

septembre 2015 avec ses annexes,

6) liste EXCEL des clients actuels de SOCIETE8.),

7) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE12.) du 12

mai 2017,

8) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE13.) du 11

mars 2018,

9) copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE14.) du 13

janvier 2016,

10)copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE15.) du 19

janvier 2019,

11)copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE16.) du 21

décembre 2017,

12)copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE17.) du 5

décembre 2018,

13)copie du contrat de bail commercial entre SOCIETE5.) et SOCIETE18.) du 14

décembre 2020,

14)sous format électronique, liste actuelle des clients de SOCIETE8.),

15)sous format électronique, fichier EXCEL contenant les noms, emplacements et

loyers des clients actuels,

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/FAME/2022/97020.04/HECH établi en date du 20

janvier 2022 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin.,

1) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS1.) » de 3 pages et d'un volume de 3.89

MB,

2) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS2.) » de 3 pages et d'un volume de 1,24

MB,

3) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS3.) signed » de 4 pages et d'un volume

de 2.09 MB,

4) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS4.) » de 3 pages et d'un volume de 1.27

MB,

5) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS5.)» de 5 pages et d'un volume de 396

KB,

6) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS6.) » de 3 pages et d'un volume de 145

KB,

7) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS7.) » de 3 pages et d'un volume de 1.62

MB,

8) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS8.) » de 3 pages et d'un volume de 2.04

MB,

9) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS9.) » de 4 pages et d'un volume de 2.93

MB,

10) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS10.) » de 3 pages et d'un volume de

2.33 MB,

11) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS11.) » de 5 pages et d'un volume de

16.9 MB,

12) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS12.) » de 3 pages et d'un volume de

605 KB,

13) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS13.) » de 3 pages et d'un volume de

2.26 MB,

14) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS14.) » de pages 3 et d'un volume de

604 KB,

15) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS15.) » de 3 pages et d'un volume de

958 KB,

16)

un fichier en format PDF intitulé « ALIAS16.) » de 8 pages et d'un volume de

548 KB,

17) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS17.) » de 3 pages et d'un volume de

1.37 MB,

18) un fichier en format PDF intitulé « IALIAS18.) » de 4 pages et d'un volume de

1.22 MB,

19) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS19.) » de 6 pages et d'un volume de

1.22 MB,

20) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS20.) » de 3 pages et d'un volume de

240 KB,

21) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS21.) » de 3 pages et d'un volume de

223 KB,

22) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS22.) » de 4 pages et d'un volume de

269 KB,

23) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS23.) » de 3 pages et d'un volume de

742 KB,

24) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS24.) » de 7 pages et d'un volume de

2.06 MB,

25) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS25.) » de 4 pages et d'un volume de

1.58 MB,

26) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS26.) » de 5 pages et d'un volume de

2.21 MB,

27) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS27.) » de 5 pages et d'un volume de

2.09 MB,

28) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS28.) » de 3 pages et d'un volume de

1.07 MB,

29) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS29.) » de 3 pages et d'un volume de

252 KB,

30) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS30.) » de 3 pages et d'un volume de

386 KB,

31) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS31.) » de 4 pages et d'un volume de

1.12 MB,

32) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS32.) » de 3 pages et d'un volume de

3.38 MB,

33) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS33.) » de 3 pages et d'un volume de

224 KB,

34) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS34.) » de 4 pages et d'un volume de

493 KB,

35) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS35.) » de 3 pages et d'un volume de

160 KB,

36) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS36.) » de 3 pages et d'un volume de

256 KB,

37) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS37.) » de 4 pages et d'un volume de

16.6 MB,

38) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS38.) » de 3 pages et d'un volume de

431 KB,

39) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS39.) » de 3 pages et d'un volume de

1.41 MB,

40) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS40.) » de 7 pages et d'un volume de

1.42 MB,

41) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS41.) » de 3 pages et d'un volume de

380 KB,

42) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS42.) » de 3 pages et d'un volume de

659 KB,

43) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS43.) » de 3 pages et d'un volume de

173 KB,

44) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS44.) » de 3 pages et d'un volume de

143 KB,

45) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS45.) » de 3 pages et d'un volume de

3.38 MB,

46) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS46.) » de 4 pages et d'un volume de

2.35 MB,

47) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS47.) » de 3 pages et d'un volume de

1.40 MB,

48) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS48.) » de 3 pages et d'un volume de

288 KB,

49) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS49.) » de 5 pages et d'un volume de

1.44 MB,

50) un fichier en format PDF intitulé « ALIAS50.) » de 3 pages et d'un volume de

2.03 MB,

51) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE2.) - Etats financiers détaillés

NUMERO3.) » de 6 pages et d'un volume de 34.1 KB,

52) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE5.) - grand livre 2017 » de 101

pages et d'un volume de 721 KB,

53) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE5.) - grand livre 2018 » de 98 pages

et d'un volume de 700 KB,

54) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE5.) - grand livre 2019 » de 102

pages et d'un volume de 779 KB,

55) un fichier en format PDF intitulé « SOCIETE5.) - Historique comptes généraux

2019 » de 110 pages et d'un volume de 843 KB,

56) un fichier en format PDF intitulé « Historique comptes généraux 2020 » de 133

pages et d'un volume de 1.00 MB,

57) un fichier en format PDF intitulé « Historique comptes généraux 2021 » de 110

pages et d'un volume de 848 KB,

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/FAME/2022/97020.06/HECH établi en date du 31

janvier 2022 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 65, 66 et 79 du

Code pénal, les articles 1er et 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des

sociétés, ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

563 à 578 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et

Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Mickaël MOSCONI, premier

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.