Court enters plea agreement for cash smuggling couple, convicting them to fines and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg entered into a plea agreement between the prosecution and two defendants accused of cash smuggling. The court found the agreed-upon penalties legal and adequate, resulting in convictions for both individuals. Consequently, the defendants were sentenced to fines and a period of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a plea agreement is concluded under these provisions, the court may enter it if the penalties are legal and adequate, thereby convicting the accused according to the terms of the agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
3046/2025
Notice no 33443/23/CD
(amende)
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Turquie),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Marlène AYBEK
2. PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Turquie),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Marlène AYBEK
comparant tous les deux par Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u s -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 16 octobre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur :
-
l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale.
A l’audience publique du 20 octobre 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du
Ministère Public, Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
de représenter les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Maître Marlène AYBEK, représentant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
et le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint,
demandèrent d’entériner l’accord trouvé.
Maître Marlène AYBEK, en représentation
des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenus du 16 octobre 2025 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’accord du 16 octobre 2025 conclu en application des articles 563 à 578 du Code
de procédure pénale, dont le Tribunal se trouve saisi, est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
not. 33443/23/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du
code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et
à Luxembourg
et
2. Monsieur PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), et son épouse,
Madame PERSONNE2.), née PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE3.),
tous deux demeurant ADRESSE2.)
assistés de Maître Marlène AYBEK , avocat à la Cour,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, à Luxembourg.
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :
Cote
Acte
B01
Procès-verbal 003/23/IGOS-UCS-SCA/CASH du 11 septembre 2023 dressé par l’Administration
des Douanes et Accises
B02
Prolongation-décision administrative de retenue d’argent liquide du 29 septembre 2023 du
Directeur de l’Administration des Douanes et Accises
B03
Rapport de transmission CRF 545/2024 du 02 octobre 2023 de la Cellule de renseignement financier
B04
Rapport SPJ/AB/2023/142069.6/GJES du 14 décembre 2023 dressé par le Service de Police
Judiciaire (SPJ)
B05
Rapport SPJ/AB/2023/142069.14/BAGA du 06 août 2024 dressé par le Service de Police
Judiciaire
C01
Transmis du Juge d’instruction au SPJ du 22 septembre 2023
C02
Ordonnance de perquisition et de saisie du 22 septembre 2023 émanant du Juge d’instruction
Sabrina Hellinghausen
A00
Transmis du 22 septembre 2023 du parquet au Service de Police Judiciaire, à la CRF et au SRE
A01
Réquisitoire du 22 septembre 2024 en application de l’article 24-1 CPP
A02
Transmis du Juge d’Instruction au Parquet (après exécution) du 22 septembre 2023
A03
Transmis du parquet au SPJ du 03.10.2023
A04&05
Décisions des 01.03.2024 et 07.03.2024 du parquet de confier au BGA la gestion des autres biens
saisis
A06
Décision du parquet du 19.07.2024 de mainlevée de la saisie des avoirs, transmis au BGA
Non coté
Récépissé de la Caisse de consignation
Procédure devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel y compris le transmis (dossier intégral)
du Parquet général au parquet du 6.12.2024
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
En date du 11 septembre 2023 vers 10.30 heures à l’Aréoport de ADRESSE4.), les époux GROUPE1.),
en provenance d’ADRESSE3.), furent contrôlés par les agents de l’Administration des Douanes et
Accises alors qu’il empruntaient le couloir vert (aucune marchandise à déclarer). Lors de ce contrôle,
il s’est avéré que le couple était en possession d’argent liquide d’une valeur supérieure ou égale à 20.000
EUR, et plus précisément qu’ils transportaient de l’argent liquide d’une valeur totale de 29.865 EUR et
800 TL.
Ainsi, les GROUPE1.), sur questionnement l’agent de l’Administration des Douanes et Accises, a tout
d’abord dénié avoir quelque chose à déclarer puis après avoir reçu des précisions, ils ont admis avoir été
en possession d’argent liquide d’une valeur égale ou supérieure à 10.000 EUR par personne (soit 20.000
EUR ou plus), mais n’ont pas spontanément et au préalable effectué la déclaration du transport de cet
argent liquide auprès de l’Administration des Douanes et Accises.
Les GROUPE1.) sont en aveux de ne pas avoir spontanément fait la déclaration requise par la loi.
PERSONNE1.) a déclaré avoir déjà par le passé fait l’objet d’un contrôle, mais qu’il ne transportait à
l’époque que 5.000 EUR d’argent liquide. L’enquête a permis de conclure que l’argent liquide ainsi
transporté a une origine licite (héritage). Les avoirs saisis leur ont partant été resitués sur décision de
mainlevée
III. Les faits reconnus
PERSONNE1.)
PERSONNE2.), née PERSONNE2.),
préqualifiés,
Comme auteurs,
Le 11 septembre 2023 vers 10.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à l’Aréoport
de ADRESSE4.),
en infraction à l’article 3 du règlement (UE) 2018/16721 ainsi qu’à l’article 3 point 1 ensembles avec
l’article 13 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière
de l’argent liquide, en tant que porteur transportant de l’argent liquide d’une valeur égale ou
supérieure à 10.000.- € entrant dans l’Union Européenne par le Grand-Duché de Luxembourg et
entrant au Grand-Duché de Luxembourg, ne pas avoir déclaré cet argent liquide à l’Administration des
Douanes et Accises,
en l’espèce, en tant que porteurs transportant de l’argent liquide pour une valeur égale ou supérieure à
20.000 EUR (2x10.000 EUR), et plus précisément pour une valeur de 29.865 EUR et de 800 Lires
turques, de ne pas avoir spontanément opéré de déclaration d’argent liquide à l’Administration des
Douanes et Accises préalablement à son entrée sur le territoire de l’Union Européenne par le
Luxembourg et sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen du formulaire mis à
disposition par l’Administration des Douanes et Accises2.
1 Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent
liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005.
2 Formulaire visé par le règlement grand-ducal l du 16 juillet 2021 portant exécution de la loi du 16 juillet 2021
portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide (article 1er et annexes).
IV. La peine
A) La peine légale
L’infraction à l’article 3 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport de
l’argent liquide entrant au ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg et à l’article l’article 3 du
règlement (UE) 2018/1672 est punie en vertu de l’article 13 de la même loi d’une amende de 251 € à
25.000.
Le juge peut en outre ordonner la confiscation partielle de l’argent liquide, sans que le cumul de
l’amende et de la confiscation partielle ne puisse dépasser 50% du montant de l’argent liquide non
déclaré ou non divulgué, selon le cas.
Aux termes des articles 29 et 30 du Code pénal, il y a lieu de fixer la contrainte par corps en cas de non-
paiement de l’amende.
B) Personnalisation de la peine
Eu égard aux faits sus-décrits, de l’absence d’antécédents judiciaires au Luxembourg des prévenus et de
leur coopération avec le Service de Police Judiciaire, il y a lieu de faire abstraction de la peine de
confiscation et, tenant compte de la situation financière des prévenus de :
condamner PERSONNE1.) au paiement d’une amende de mille euros (1.000 EUR) et de fixer la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 jours ; et
condamner PERSONNE2.), née PERSONNE2.), au paiement d’une amende de mille euros (1.000
EUR) et de fixer la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 jours.
C) Restitution
Il n’y a plus d’avoirs sous la main de justice, suite à une mainlevée de la saisie décidée par le parquet le
19 juillet 2024.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.), née PERSONNE2.) aux frais de leur
poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section
correctionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28. 29, 30 du Code pénal, l’article 3 du règlement (UE)
2018/1672, les articles 3 et 13 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport
transfrontalier de l’argent liquide, ainsi que des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 16/10/2025
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Me Marlène AYBEK
PERSONNE1.)
PERSONNE2.), née
PERSONNE2.)
La matérialité des faits reconnus par les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier
répressif.
A l’audience publique du 20 octobre 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes
de l’accord conclu le 16 octobre 2025.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) dans les liens de la prévention suivante :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,
le 11 septembre 2023 vers 10.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à l’Aéroport de ADRESSE4.),
en infraction à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1672 ainsi qu’à l’article 3 point
1 ensembles avec l’article 13 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des
contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide, en tant que porteur
transportant de l’argent liquide d’une valeur égale ou supérieure à 10.000.- €
entrant dans l’Union Européenne par le Grand-Duché de Luxembourg et entrant
au Grand-Duché de Luxembourg, ne pas avoir déclaré cet argent liquide à
l’Administration des Douanes et Accises,
en l’espèce, en tant que porteurs transportant de l’argent liquide pour une
valeur égale ou supérieure à 20.000 EUR (2x10.000 EUR), et plus précisément
pour une valeur de 29.865 EUR et de 800 Lires turques, de ne pas avoir
spontanément opéré de déclaration d’argent liquide à l’Administration des
Douanes et Accises préalablement à son entrée sur le territoire de l’Union
Européenne par le Luxembourg et sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, au moyen du formulaire mis à disposition par l’Administration des
Douanes et Accises. »
Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates.
Il y a dès lors lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
conformément à l’accord.
Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) au paiement et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de
justice conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenus
ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix
(10) jours,
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 16,32 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix
(10) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, de l’article 3 du
règlement (UE) 2018/1672, des articles 3 et 13 de la loi du 16 juillet 2021 portant
organisation des contrôles du transport transfrontalier de l’argent liquide ainsi que des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et
Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Mickaël MOSCONI, premier
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.