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TALCH07_3045 Généré par l'IA

Court enters plea agreement despite irregular citation, waiving defense's objection to procedural defect.

Numéro de cause TALCH07_3045
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court entered a plea agreement between the prosecution and the defendants, waiving the defense's objection to an irregularly served citation. Although the citation was not properly notified, the defense voluntarily renounced the associated time limits. The court proceeded to ratify the agreement based on the parties' mutual consent and the specific procedural waiver.

Regeste Legislator

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; A plea agreement may be entered even if the citation was irregularly served, provided the defense waives the defect.

Mots-clés

Généré par l'IA
plea agreement irregular citation procedural waiver Code of Criminal Procedure ratification of accord blanchiment de capitaux et financement du terrorisme renseignements bancaires informations et vérifications

Dispositions légales citées

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 and 66 of the Penal Code
Article 20(2) of the law of 13 January 2019 instituting a Beneficial Owners Register
27 Art. 20 et 21 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Penal Code
18 Art. 17(4) de la Constitution.
article 66 du Code pénal
Conformément l’article 66 du Code pénal, seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit
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Texte complet

Jugt no

3045/2025

Notice no 15322/22/CD

(amende)

1 x confisc.

J U G E M E N T S U R A C C O R D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

ADRESSE2.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Benoît ENTRINGER

2. la société SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),

inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Benoît ENTRINGER

comparant tous les deux par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u s -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 17 octobre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à ADRESSE1.) a requis les prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)

de comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2025 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

-

l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure

pénale.

A l’audience publique du 20 octobre 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du

Ministère Public, Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, de représenter les prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.).

Maître Benoît ENTRINGER, représentant les prévenus PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.), et le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur

d’Etat adjoint, demandèrent d’entériner l’accord trouvé.

Maître Benoît ENTRINGER, en représentation des prévenus PERSONNE1.) et la

société SOCIETE1.), eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenus du 17 octobre 2025. Cette citation n’ayant pas été notifiée

régulièrement aux prévenus, Maître Benoît ENTRINGER, en représentation des

prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), a déclaré renoncer aux délais de

citation n’ayant pas été respectés.

Vu l’accord du 16 octobre 2025 conclu en application des articles 563 à 578 du Code

de procédure pénale, dont le Tribunal se trouve saisi, est conçu comme suit :

Luxembourg, le 16.10.2025

N/réf.:

15322/22/CD

Accord

par application de la loi du 24 février 2015

relative au jugement sur accord

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), avocat à la Cour, né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant

professionnellement à ADRESSE2.),

3. la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au

RCS sous le numéro NUMERO1.)

assistés de Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude Entringer & Holz,

sise à L-1842 Howald Hesperange,18 Avenue Grand-Duc Jean.

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’information préparatoire :

Cote

Date

Évènement

Farde information (A)

A01

17.11.2022

Le réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire du Parquet de

Luxembourg, contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), des chefs

suivants :

infractions à la loi du 13.01.2019 instituant un registre des Bénéficiaires

effectifs

infractions à la loi modifiée du 12.01.2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme

infractions en matière de domiciliation

ensemble ses annexes :

Le rapport SPJ/EJIN/2022/111885.1/PADE+ HEES de la police grand-

ducale, SPJ-EJIN du 12.05.2022, ensemble ses annexes,

Le transmis du 12.05.2022 du Parquet de Luxembourg au SPJ,

Le rapport SPJ/AB/2022/111885.06/PADE + HEES de la police grand-

ducale, SPJ-AB du 10.10.2022, ensemble ses annexes.

A02

11.10.2024

Procès-verbal de première comparution d’PERSONNE1.) par-devant Madame

le juge d’instruction Colette LORANG

A03

11.10.2024

Procès-verbal de première comparution de la société SOCIETE1.) par-devant

Madame le juge d’instruction Colette LORANG

A04

15.10.2024

Ordonnance de clôture du 15.10.2024

Farde Procès-verbaux et rapports (B)

B01

12.05.2022

1er Rapport SPJ/EJIN/2022/111885.1/PADE+HEES du 12.05.2022, ensemble

ses annexes :

1. Procès-verbal SPJ/EJIN/2020/79319.15/NIAL du 29.07.2020

2. Procès-verbal SPJ/EJIN/2020/79319.28/NIAL du 30.07.2020 à l’étude

d’avocat ETUDE WILSON ASSOCIATES

3. Extrait du RCS de la société SOCIETE1.) imprimé en date du

12.05.2022

4. Extrait du RCS de la société SOCIETE2.) SA. imprimé en date du

12.05.2022

5. Déclaration du bénéficiaire effectif de SOCIETE1.) en date du

11.09.2019

B02

10.10.2022

2ème Rapport SPJ/AB/2022/111885.06/PADE+HEES du 10.10.2022 relatif aux

premières constatations, l’analyse des pièces reçues, aux interrogatoires de

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), de leurs analyses ainsi que

des conclusions du SPJ, ensemble ses annexes :

1. Copie du transmis du 12.05.2022

2. Copie de la DEE du 24.06.2020

3. Copie de la DEE du 29.07.2020

4. Copie de la déclaration de bénéficiaire effectif de la société

SOCIETE1.) déposée le 11.09.2019

5. SPJ/EJIN/2020/79319.28/NIAL : procès-verbal de perquisition et de

saisie du 30.07.2020

6. SPJ/EJIN/2020/79319.15/NIAL : procès-verbal de perquisition et de

saisie du 29.07.2020

7. Copie de la déclaration de bénéficiaires effectifs de la société

SOCIETE1.) déposée le 19.07.2022

8. Copie du courriel envoyé au Barreau de Luxembourg le 20.06.2022

9. SPJ/AB/2022/111885.3/PADE+HEES :

procès-verbal

de

l’interrogatoire de PERSONNE3.) du 28.06.2022

10. Copie du courriel de réponse du barreau du 21.06.2022

11. Copie du courriel du 04.08.2022 de Me MERSCH avec sa pièce jointe

12. SPJ/AB/2022/111885.4/PADE+HEES :

procès-verbal

de

l’interrogatoire de PERSONNE3.) du 19.07.2022

13. Copie du courriel du Barreau du 12.07.2022

14. SPJ/AB/2022/1118885.5/PADE+HEES :

procès-verbal

de

l’interrogatoire de PERSONNE1.) du 19.07.2022

15. COPIE DU COURRIEL DU Barreau de Luxembourg du 08.07.2022

16. Copie du courriel envoyé par PERSONNE1.) à PERSONNE4.) du

01.08.2020

17. SPJ/AB/2022/1118885.5/PADE+HEES :

procès-verbal

de

l’interrogatoire de la société SOCIETE1.) du 06.10.2022

18. Copie du courriel du Barreau du 03.10.2022

19. Copie du courriel envoyé par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) le

28.05.2008

20. Copie du certificat de bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.) en

date du 02.06.2008

21. Copie des échanges de courriels entre PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et SOCIETE3.) entre le 20.06.2008 et le 01.08.2008

22. Copie de l’échange de courriels entre le 02.07.2019 et le 16.09.2019

entre la banque SOCIETE4.) S.A. et PERSONNE3.)

23. Copie du courriel envoyé par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) le

24.01.2013

24. Copie

du

courriel

du

09.12.2019

entre

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), ainsi que du document annexé au courriel imprimé

25. Copie de l’échange courriel entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

entre le 24.10.2019 et le 04.12.2019

26. Copie

de

l’historique

de

la

relation

professionnelle

entre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)

27. Copie de la cession d’action du 14.12.2019

28. Copie de la déclaration de bénéficiaires effectifs de la société

SOCIETE5.) déposée le 31.07.2020

29. Copie du courriel de réponse du CAM en date du 15.07.2022, ainsi que

la demande du SPJ datée du 12.07.2022

B03

13.09.2023

3ème Rapport SPJ/AB/2023/111885.10/HEES du 13.09.2023 relatif à l’analyse

des pièces reçues de la demande d’entraide européenne adressée aux

autorités allemandes ainsi que des conclusions du SPJ, ensemble ses

annexes :

1. Copie du transmis du 26.01.2023

2. Copie de la DEE du 12.01.2023

3. Copie du transmis du 17.04.2023

4. Copie de l’inventaire de saisie suivant perquisition au sein de l’étude

PERSONNE1.) le 29.07.2020

5. Copie du contrat de domiciliation entre la société SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) daté du 09.08.2008

6. Copie de l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) du 03.06.2008

7. Copie de la facture d’achat du 28.08.2008

8. Copie des documents en relation avec l’identification du client

9. Copie du document intitulé « SOCIETE6.) – CLIENT COMPLIANCE

DECLARATION » daté du 25.10.2012

10. Copie des documents à l’attention des deux sociétés SOCIETE7.)

datés du 25.10.2012 et signés par PERSONNE4.)

11. Copie du contrat signé être PERSONNE4.) et SOCIETE7.) S.A. du

03.06.2008

12. Copie du Nominee Agreement daté du 21.01.2013

13. Copie d’un extrait du registre des actionnaires de la société

SOCIETE1.)

14. Copie du Nominee Agreement daté du 25.10.2012

15. Copie de la lettre adressée à PERSONNE4.) par SOCIETE8.) en date

du 02.07.2020

16. Copie du courriel envoyé par PERSONNE1.) en date du 13.07.2020

17. Copie du procès-verbal de l’AG pour l’année 2019

18. Copie des procès-verbaux des assemblées générales pour les années

2016, 2017 et 2018

19. Copie de l’échange courriel entre PERSONNE1.) PERSONNE4.) du

11.12.2019 et 14.12.2019, ainsi que des annexes

B04

30.08.2024

4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 relatif à l’analyse

des pièces d’exécution de la demande d’entraide européenne (« DEE »)

adressées aux autorités judiciaires allemandes (2ème transmission) à savoir

l’interrogatoire de PERSONNE4.), ainsi que des conclusions du SPJ, ensemble

ses annexes :

1. Copie du transmis C03 du 13.080.2024

2. Copie de la DEE G_01 du 12.01.2023

3. Copie du transmis C01 du 17.04.2023

4. Copie du courriel envoyé le 11.10.2023 par le SPJ, ainsi que du

questionnaire

5. Copie du procès-verbal d’interrogatoire de PERSONNE4.) effectué le

18.04.204

6. Copie du procès-verbal établi par les autorités allemandes le

27.06.2024

7. Copie du « nominee agreement » daté du 21.01.2013

8. Copie d’un extrait du registre des actionnaires de la société

SOCIETE9.)

9. Copie de l’organigramme de détention de la société SOCIETE1.) signé

le 23.10.2019 par PERSONNE2.)

10. Copie de la lettre adressée à PERSONNE4.) par SOCIETE8.) datée du

0207.2020

11. Copie du procès-verbal de l’assemblée générale de la société

SOCIETE1.) pour l’année 2019

Farde Procédure (C)

C01

17.04.2023

Transmis de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au SPJ-SAB

C02

02.07.2024

Transmis de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au SPJ-SAB

C03

13.08.2024

Transmis de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au SPJ-SAB

C04

27.09.2024

Mandat de comparution PERSONNE1.)

C05

27.09.2024

Mandat de comparution SOCIETE1.)

C06

27.09.2024

Transmis de Madame le juge d’instruction Colette LORANG à Monsieur le

Bâtonnier

C06_01

02.10.2024

Transmis de Madame le juge d’instruction Colette LORANG à Monsieur le

Bâtonnier

Farde Correspondance (D)

D

15.10.2024

Courrier de Madame le juge d’instruction Colette LORANG à PERSONNE1.)

l’informant de la clôture de l’information judiciaire

D

15.10.2024

Courrier de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au SPJ-SAB

l’informant de la clôture de l’information judiciaire

Farde Entraide judiciaire (G)

G01_01

12.01.2023

DEE de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au Parquet

d’Augsbourg (D)

G01_01

12.01.2023

Transmis de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au Parquet

d’Augsbourg (D)

G01_01

12.01.2023

Transmis de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au SPJ-SAB

G

03.04.2023

Exécution partielle de la DEE par le Parquet d’Augsbourg (D), ensemble son

annexe (CD-ROM)

G

27.06.2023

17.07.2023

Exécution partielle de la DEE par le Parquet d’Augsbourg (D), ensemble ses

annexes

-

Audition de PERSONNE4.) du 18.04.2024 (enregistrement)

-

Audition de PERSONNE4.) du 18.04.2024 (version écrite)

-

Note au dossier du cabinet SOCIETE10.) du

27.06.2024

Procédure de règlement

24.10.2024

Réquisitoire de renvoi du Ministère Public

20.11.2024

Ordonnance n° 1492/24 de la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg

08.05.2025

Arrêt n° 348/25 de la chambre du conseil de la Cour d’appel

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Le contexte

1. Origine du dossier : l’existence de deux décisions d’enquête allemandes (« DEE »)

visant des faits d’escroquerie fiscale

a) Poursuites contre un tiers en raison de manœuvres frauduleuses visant à échapper

à l’imposition allemande

Deux décisions d'enquête européennes (ci-après DEE) avaient été émises par dans le cadre

d’une enquête pénale allemande visant PERSONNE4.) pour des faits pouvant être qualifiés

d’escroquerie fiscale en droit luxembourgeois. PERSONNE4.) avait créé une société de droit

suisse SOCIETE11.) AG qui avait son siège social en Suisse et dont l’objet social était la

production de feuilles thermoplastiques pour le secteur médical notamment. Or, les enquêteurs

allemands ont découvert que la société SOCIETE11.) ne disposait pas des locaux nécessaires

pour produire lesdites feuilles thermoplastiques en Suisse et que les ventes comptabilisées

par ladite société provenaient en réalité d’autres sociétés détenues par PERSONNE4.), toutes

localisées en Allemagne, à savoir la société SOCIETE12.) Gmbh et la société SOCIETE13.)

GMBH.

En substance, il était dès lors reproché à PERSONNE4.) d’avoir fait usage de manœuvres

frauduleuses visant à faire imposer des bénéfices en Suisse, alors que ceux-ci étaient réalisés

en Allemagne, délocalisant ainsi l’assiette imposable, l’enquête des autorités allemandes

ayant démontré que la production et la vente desdites feuilles thermoplastiques se sont

réalisées sur le territoire allemand. Les autorités allemandes reprochèrent à PERSONNE4.)

de ne pas avoir totalement payé l’impôt sur ses revenus en Allemagne entre 2004 et 2013 et

que les montants encaissés par la société SOCIETE11.) n’ont pas été imposés par l’impôt sur

le revenu des collectivités et par l’impôt commercial communal durant la période de 2003 à

2010.

b) L’utilisation des montants dissimulés au fisc allemand : l’achat du bateau

« ALIAS1.) » par la société SOCIETE1.)

A l’aide de ses revenus comptabilisés en fraude des droits du fisc allemand par la société

SOCIETE11.), PERSONNE4.) a acquis le bateau dénommé le « ALIAS1.) », suivant contrat

signé en date du 22.04.2006 pour un montant de 1.500.000 d’euros avec la société de droit

SOCIETE14.) GMBH. Ce bateau a été livré non pas à la société de droit suisse SOCIETE11.),

mais à la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.)1 (en abrégé « SOCIETE1.) »). Le SPJ

note qu’« aucune explication n’est avancée dans les deux DEE respectives permettant de

justifier une telle manœuvre, ni une justification économique au fait qu’une société de droit

Suisse acquiert un bateau et que la société SOCIETE1.) se trouve aujourd’hui être propriétaire

dudit bateau. »

La société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) était domiciliée au sein de l’étude de Me

PERSONNE1.), au ADRESSE2.).

c) L’exécution au Luxembourg des deux décisions d’enquête allemandes

Dans le cadre de l’exécution de la DEE not. 299/19/CRIL DEE Finanzamt Augsburg-Stadt c/

PERSONNE4.) du 24 juin 2020 et DEE not. 299/19/CRIL DEE Finanzamt Augsburg-Stadt c/

PERSONNE4.) du 29 juillet 20202 pour des faits pouvant être qualifiés en droit luxembourgeois

d’escroquerie fiscale, le SPJ Entraide Judiciaire Internationale a procédé à l’exécution de deux

ordonnances de perquisition et de saisie auprès de deux études d’avocats différentes, à savoir

auprès de l’Etude d’avocats PERSONNE1.) et auprès de l’Etude d’avocats SOCIETE6.)3.

Suite à ces deux perquisitions et des recherches menées en amont dans le Registre de

Commerce et des Sociétés à Luxembourg (en abrégé « RCS ») et le Registre des

bénéficiaires effectifs4 (en abrégé « RBE »), les enquêteurs du SPJ ont constaté plusieurs

incohérences en lien avec l’identité du bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.).

En effet, suivant la déclaration de bénéficiaire effectif pour la société SOCIETE1.), déposée

en date du 11.09.2019 auprès du RBE, Maître PERSONNE1.) est indiqué comme seul

bénéficiaire effectif de ladite société5. Cette information était en contradiction par rapport à la

documentation consultée par les enquêteurs lors de la perquisition au sein de l’Etude

d’avocats SOCIETE6.), où le seul bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.). était le

dénommé PERSONNE4.).

A la suite des constatations effectuées dans le cadre de l’exécution des deux décisions

d’enquête européennes, le SPJ-EJIN dressa un rapport séparé6 à charge de Maître

PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.).

2. La fausse déclaration de bénéficiaire effectif déposée le 11.09.2019

Suivant la déclaration de bénéficiaire effectif pour la société SOCIETE1.), déposée en date du

11.09.2019 auprès du RBE, Maître PERSONNE1.) est indiqué comme seul bénéficiaire effectif

de ladite société.

1 B02, 2ème Rapport SPJ/AB/2022/111885.06/PADE+HEES, annexes 2, page 18, V° „Rückfluss von über die SOCIETE11.) AG

abgeschöpften Geldern an den Beschuldigten PERSONNE4.)“ pour le détail des manoeuvres, dont l’utilisation en tant qu’écran

d’une société off-shore (BVI). „so tritt der Vertreter der SOCIETE1.), PERSONNE1.), noch für eine Reihe weiterer Gesellschafter

als Vertreter auf, so dass davon auszugehen ist, dass es sich bei ihm um einen Treuhänder handelt.“ […] ibidem, page 19: „Es

ist nach den bisherigen Ermittlungen (private Nutzung anstatt unternehmerischer Nutzung) somit davon auszugehen, dass durch

die Einschaltung der vorgenannten Domizilgesellschaften [remarque: dont SOCIETE1.)] die auf den Kaufpreis des Bootes in Höhe

von 1.550.000€ entfallende Umsatzsteuer in Deutschland hinterzogen wurde.“

2 B02, 2ème Rapport SPJ/AB/2022/111885.06/PADE+HEES, annexes 2 et 3.

3 Etude SOCIETE6.), sise à L-ADRESSE4.).

4 Opéré par le groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Register G.I.E.

5 B02, 2ème Rapport SPJ/AB/2022/111885.06/PADE+HEES, annexe 4.

6 B01, 1er Rapport SPJ/EJIN/2022/111885.1/PADE+HEES du 12.05.2022.

L’article 4 (2) de la Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs («

Loi du 13 janvier 2019 » ci-après) dispose que « Les informations visées à l’article 3 doivent

être adéquates, exactes et actuelles. » L’article 3 de ladite Loi du 13 janvier 2019 détaille les

informations sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées qui doivent être inscrites

et conservées dans le RBE, dont notamment « la nature et l’étendue des intérêts effectifs

détenus ».

Il ressort notamment des pièces d’exécution de la DEE7, que la déclaration de bénéficiaire

effectif déposée le 11 septembre 2019 au RBE de la société SOCIETE1.) indiquant comme

unique bénéficiaire effectif Maître PERSONNE1.) ne reflétait nullement la réalité.

Plusieurs éléments concordants le prouvent :

En effet, suivant le contrat de type « Nominee Agreement » signé le 21 janvier 2013,

l’intégralité des actions de la société SOCIETE1.) était détenue par la société SOCIETE8.)8

pour le compte de PERSONNE4.), unique bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.) 9.

La qualité d’actionnaire unique de PERSONNE4.) figure au registre des actionnaires de la

société SOCIETE1.)10.

Elle est encore également confirmée par un organigramme de détention de ladite société daté

du 23.10.2019 par PERSONNE2.)11, directeur de la société SOCIETE1.) à ce moment12. Il est

à souligner que ledit document a été signé un peu plus d’un mois après le dépôt de la fausse

déclaration de bénéficiaire effectif pour la société SOCIETE1.) au RBE.

Par ailleurs, c’est à PERSONNE4.) que la société SOCIETE8.) s’est adressée par courrier le

02.07.2020 pour lui notifier formellement l’arrêt des services offerts en tant que Nominee13,

conformément aux instructions données par PERSONNE4.) lui-même le 30 juin 2020 suivant

ledit courrier en question.

Enfin, suivant le procès-verbal, non signé, de l’assemblée générale qui aurait eu lieu le 3 juin

2020 pour valider les comptes annuels de l’année 2019 de la société SOCIETE1.), il est bien

stipulé que l’ensemble des actionnaires de la société SOCIETE1.) étaient bien présents à

l’assemblée et répertoriés dans la liste de présence14. Or, ledit document indique comme

unique actionnaire PERSONNE4.), et non pas Maître PERSONNE1.).

Il doit encore être souligné que PERSONNE4.) ne figure au RBE comme bénéficiaire effectif

unique de la société SOCIETE1.) que depuis le 19.07.2022, soit le jour même où Maître

PERSONNE1.) a été interrogé pour la première fois par le SPJ-EF-AB dans le cadre du

présent dossier.

7 B03, 3ème rapport SPJ/AB/2023/111885.10/HEES du 13 septembre 2023.

8 SOCIETE8.), société de droit BVI, établie à ADRESSE5.) (BVI), suivant Registre des actionnaires de SOCIETE1.).

9 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du Nominee Agreement en annexe 7.

10 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du registre des actionnaires en annexe 8.

11 PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), déclaré à L-ADRESSE7.).

12 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 copie de l’organigramme en annexe 9.

13 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 copie de la lettre en annexe 10.

14 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 copie en annexe 11.

Maître PERSONNE1.) a initialement contesté toute infraction en indiquant15 qu’un projet de

fusion-absorption de la société SOCIETE1.) aurait été en cours au moment de son inscription

au RBE, projet qui n’aurait finalement jamais abouti. Il a versé à ce titre une copie de notes

manuscrites prises au cours d’une réunion avec PERSONNE4.) qui prouverait cette intention.

Or, une inscription au RBE ne saurait se faire « par anticipation » de la survenue d’un éventuel

évènement juridique qui, de surcroît, ne s’est pas réalisé. En effet, une telle conception ôterait

le RBE de toute utilité et le viderait de sa finalité qui est celle de fournir des informations

adéquates, exactes et actuelles.

Par ordonnance rendue en date du 20 novembre 2024, la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a renvoyé Maître PERSONNE1.) ainsi que de la société

SOCIETE1.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du chef d’infraction à l’article

20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant le RBE, conformément au réquisitoire du

ministère public.

L’ordonnance était confirmée par l’arrêt rendu en date du 8 mai 2025 par la chambre du conseil

de la Cour.

3. Les autres infractions pour lesquelles l’information préparatoire était ouverte

Outre l’infraction à la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires

effectifs, le réquisitoire d’ouverture visait encore des infractions à la loi modifiée du 31 mai

1999 régissant la domiciliation de sociétés et à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à

la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Par réquisitoire du 24 octobre 2024, le procureur d’Etat a requis un non-lieu à poursuite du

chef d’éventuelles infractions à ces deux lois, dans la mesure où un contrat de domiciliation

existait16, que Maître PERSONNE1.) connaissait effectivement le client qu’il avait identifié17 et

dont il avait caché l’identité à l’égard du RBE.

La chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a fait droit aux conclusions du ministère

public tenant à un non-lieu à poursuite en faveur de Maître PERSONNE1.) et de la société

SOCIETE1.).

L’ordonnance était confirmée par l’arrêt rendu en date du 8 mai 2025 par la chambre du conseil

de la Cour.

B) En droit

1. Mentions relatives aux tiers non parties au présent accord

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité

ait été légalement établie18.

15 B02, 2ème Rapport SPJ/AB/2022/111885.06/PADE+HEES du 10.10.2022, Interrogatoire de Me PERSONNE1.) en tant

qu’avocat domiciliataire de la société SOCIETE1.).réf. SPJ/AB/2022/111885.5/PADE+HEES du 19 juillet 2022 et en tant que

représentant légal de la société SOCIETE1.) réf. SPJ/AB/2022/111885.7/PADE+HEES du 6 octobre 2022, tous deux

interrogatoires analysés au 2ème rapport réf. SPJ/AB/2022/111885.06/PADE+HEES du 10 octobre 2022.

16 B03, SPJ/AB/2023/111885.10/HEES du 13.09.2023, annexe 5, copie du contrat de domiciliation entre la société SOCIETE1.)

et PERSONNE1.) daté au 9 août 2008.

17 B03, SPJ/AB/2023/111885.10/HEES du 13.09.2023, Annexe 8, Copie des documents en relation avec l’identification du client.

18 Art. 17(4) de la Constitution.

Tel qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 5

septembre 2019 dans l’affaire A.H. et autres19, la présomption d’innocence ne s’oppose

cependant pas à ce qu’un accord dans lequel la personne poursuivie reconnaît sa culpabilité

en échange d’une réduction de peine, qui doit être approuvé par une juridiction nationale,

mentionne expressément en tant que coauteurs de l’infraction pénale en cause non seulement

cette personne, mais également d’autres personnes poursuivies, lesquelles n’ont pas reconnu

leur culpabilité et sont poursuivies dans le cadre d’une procédure pénale distincte, à la

condition, d’une part, que cette mention soit nécessaire pour la qualification de la

responsabilité juridique de la personne qui a conclu ledit accord et, d’autre part, que ce même

accord indique clairement que ces autres personnes sont poursuivies dans le cadre d’une

procédure pénale distincte et que leur culpabilité n’a pas été légalement établie.

En l’espèce, les mentions relatives à l’implication de personnes physiques et morales non

parties au présent accord sont limitées à ce qui est nécessaire pour la qualification des faits

et la responsabilité pénale de Maître PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.).

Le présent accord ne préjuge pas de la culpabilité desdits tiers non légalement établie en

raison des faits faisant l’objet du présent accord.

2. La raison d’être du RBE : lutter contre l’utilisation abusive des structures sociétaires à

des fins criminelles

Tel que rappelé par la jurisprudence, « la connaissance du client est l’un des piliers de la lutte

anti-blanchiment dans la mesure où une bonne connaissance de la clientèle permet de déceler

des opérations atypiques pouvant être liées à des transactions délictueuses et de procéder à

des déclarations de soupçon »20.

Il est dès lors essentiel que des informations satisfaisantes, exactes et à jour sur les

bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales et autres constructions

juridiques soient obtenues et rendues accessibles au travers d’un registre, tel que l’exigent les

recommandations 24 et 25 du Groupe d’action financière (ci-après GAFI)21.

Les normes internationales en matière de transparence sur les bénéficiaires effectifs

permettent ainsi, d’une part, de prévenir l’utilisation abusive des structures sociétaires à des

fins illicites et, d’autre part, d’identifier les personnes physiques et localiser les actifs impliqués

dans l’activité illicite sous-jacente pour faire avancer une enquête22. En effet, de par leur statut

juridique unique, les personnes morales « sont un moyen attrayant de déguiser l’identité [de

criminels] et de dissimuler l’origine et/ou la destination ou le but en dernier lieu des fonds en

manipulant le système financier »23.

Parmi les mesures mises en place, la directive (UE) 2024/1640, dite 6ème directive anti-

blanchiment, qualifie les registres centraux d’informations sur les bénéficiaires effectifs

d’« essentiels pour lutter contre le détournement d’entités juridiques et de constructions

19 CJUE, arrêt du 5 septembre 2019, Procédure pénale contre AH e.a., aff. C-377/18.

20 CSJ corr. 3 mai 2017, n°159/17 X.

21 Groupe d’action financière (ci-après GAFI), Recommandations du GAFI - Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de

capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, 2012 (mise à jour novembre 2023), Pairs, France.

22 Lignes directrices du GAFI, Bénéficiaires effectifs des personnes morales, mars 2023, pp. 5 à 7.

23 Ibidem, p.4.

juridique »24 et « l’exactitude des données figurant dans les registres centraux » comme étant

« fondamentale »25. Les textes européens exigent en effet que les Etats membres veillent « à

ce que les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire aient l'obligation

d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs

bénéficiaires effectifs, y compris des précisions sur les intérêts effectifs détenus »26.

Au vœux paragraphe 16 de la note interprétative à la Recommandation 24 du GAFI, la qualité

des informations inscrites dans de tels registres doit être assurée par des sanctions efficaces,

proportionnées et dissuasives à l’encontre des entités qui ne se conforment pas aux

obligations de transparence, en omettant notamment d’inscrire les informations relatives au

bénéficiaire effectif ou en fournissant des données inexactes ou fausses. Ces manquements

mettent inévitablement à mal la détection d’opérations suspectes, qui repose avant tout sur

l’obligation d’identification du client et du bénéficiaire effectif qu’incombe aux établissements

de crédit, aux professionnels du secteur financier et à toute autre entité soumise à la loi

modifiée du 11 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement

du terrorisme, en vertu de l’article 3(2) de ladite loi.

L’importance accordée par le législateur luxembourgeois à la disponibilité et l’exactitude des

informations se mesure notamment par le choix d’assortir le non-respect des obligations

exposées ci-avant de sanctions pénales27, à l’instar des peines applicables en vertu de l’article

9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme en cas de méconnaissance des obligations professionnelle28.

Il se lit également dans les travaux parlementaires de la loi 13 janvier 2019 :

« Cette approche s’inscrit dans les mécanismes mis en place par le présent projet de loi et

qui visent à assurer la qualité de l’information sur le bénéficiaire effectif et le fonctionnement

efficace des dispositions du présent projet de loi.

Cette approche assure également la prise en compte des exigences du GAFI dans la

mesure où le paragraphe 18 de la note interprétative à la Recommandation 24 requiert

qu’une responsabilité juridique et des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives

devraient être prévues pour toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les

obligations de la note interprétative à la Recommandation 24 »29.

3. Les obligations légales des entités immatriculées

24 Considérant 23 de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en

place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du

terrorisme, dite 6ème directive anti-blanchiment, JOUE n° L 1640 du 19.6.2024.

25 Considérant 27 de la directive (UE) 2024/1640.

26 Art. 30(1) de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du

système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dite 5ème directive anti-blanchiment, JOUE n° L 141

du 5.6.2015, p. 73.

27 Art. 20 et 21 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.

28 Projet de loi n°7217 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1. transposition des dispositions de la directive (UE) 2015/849

du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de

capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la

directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission ayant trait au registre des bénéficiaires

effectifs des sociétés et autres entités juridiques et aux obligations de celles-ci en rapport avec leurs bénéficiaires effectifs ; 2. modification de

la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises, Arrêté grand-ducal de dépôt, Commentaire des articles, doc. parl. n°7217/00 du 6 décembre 2017, p. 18.

29 Ibidem, pp. 18-19

Les entités immatriculées, telles qu’identifiées à l’article 1er, 4° de la loi modifiée du 13 janvier

2019, ont l’obligation d’inscrire au RBE les informations permettant d’identifier leur bénéficiaire

effectif et d’en demander le cas échéant la modification, lesdites informations devant être aux

vœux de l’article 4 (2) de ladite loi « adéquates, exactes et actuelles ».

Le bénéficiaire effectif est identifié conformément à la définition qu’en donne l’article 1er (7) de

la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme30.

Les entités immatriculées sont notamment tenues de demander l’inscription des informations

au RBE dans le délai d’un mois courant à partir de la prise de connaissance par l’entité

immatriculée de l’évènement rendant obligatoire l’inscription ou la modification des

informations31.

La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

-

pour les personnes physiques non inscrites au Registre de commerce et des sociétés

: les pièces officielles permettant d’établir l’identité des bénéficiaires effectifs,

accompagnés d’une traduction en français, allemand ou luxembourgeois dans le cas

où les pièces ne sont pas rédigées en caractères latins ;

-

le cas échéant, la demande de limitation d’accès aux informations ;

-

le cas échéant, un document attestant que l’entité est une société cotée32.

4. L’infraction à l’article 20 (2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre

des bénéficiaires effectifs

Conformément à l’article 20(2) de la modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs, le fait pour une entité immatriculée qui adresse sciemment une

demande d’inscription au RBE aux fins d’inscription d’informations inexactes, incomplètes ou

non actuelles est puni d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

L’incrimination pénale vise à sanctionner la violation de l’obligation pour l’entité immatriculée

de fournir des informations adéquates, exactes et actuelles, tel qu’exigé par l’article 4(2) de la

loi précitée du 13 janvier 2019.

Conformément à l’article 4(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019, « [l]’inscription des

informations visées à l’article 3 et de leurs modifications doit être demandée par l’entité

immatriculée ou par son mandataire ». Le dirigeant de l’entité immatriculée ayant procédé à

une inscription fausse ou inexacte peut dès lors être poursuivi en qualité de coauteur ou

complice de ladite entité. Il est en effet admis que le coauteur ou complice « puisse participer

à une infraction dont il ne pourrait légalement être l’auteur principal à défaut de présenter dans

son chef la profession, la fonction, la qualité ou l’état érigé par la loi en élément constitutif de

l’infraction »33.

30 Art. 1, 3° de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.

31 Art. 4(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.

32 Art. 3 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.

33 F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome III, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 229 – 230.

S’agissant de l’élément matériel de l’infraction, il importe peu que les informations fournies

soient effectivement inscrites par le gestionnaire du RBE audit registre. Il suffit pour que tout

ou partie des informations visées à l’article 3 de la loi soient inexactes, incomplètes ou non

actuelles et soient fournies à l’appui d’une demande d’inscription au RBE.

S’agissant de l’élément intentionnel de l’infraction, il est de jurisprudence constante que

l’emploi du terme « sciemment » ne conduit pas à subordonner l’infraction à la preuve d’un dol

spécial. Si la loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant

des termes comme «sciemment, à dessein, intentionnellement », ces expressions sont

surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général34.

L’élément moral de l’infraction consiste dès lors dans l’intention d’enfreindre sciemment et

librement la loi pénale : l’agent doit avoir pu connaître la loi pénale et son acte doit être le

résultat d’une volonté libre, en d’autres termes il ne doit pas y avoir été contraint par une force

extérieure35.

C) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

1. SOCIETE1.), préqualifiée,

comme auteur,

depuis un temps non prescrit et notamment le 11.09.2019, jusqu’au 19.07.2022, date de

l’inscription du bénéficiaire effectif réel, à L-2961, Luxembourg, 14, rue Erasme, au siège

du groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Register G.I.E.,

en infraction à l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive

(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention

de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et

abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive

2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises,

d’avoir, en tant qu’entité immatriculée, sciemment adressé une demande d’inscription au

Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription des informations visées à l’article

qui sont inexactes, incomplètes ou non actuelles,

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée sciemment adressé une demande

d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de PERSONNE1.),

en tant que bénéficiaire effectif de 100% des actions de la société SOCIETE1.), alors qu’il

résulte notamment:

34 CJS corr. 8 décembre 2010, n°492/10 X ; CSJ 14 mai 2019, n°173/19 V.

35 CJS corr. 8 décembre 2010, n°492/10 X.

du contrat « Nominee Agreement » signé le 21.01.2013 que l’intégralité des actions de

la société SOCIETE1.) était détenue par la société SOCIETE8.)36 pour le compte de

PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), qui était l’unique bénéficiaire effectif de

la société SOCIETE1.)37 ¨

du registre des actionnaires que PERSONNE4.) est l’actionnaire unique de la société

SOCIETE1.)38.

d’un organigramme du 23.10.2019 établi par PERSONNE2.)39, directeur de la société

SOCIETE1.) à ce moment40 que PERSONNE4.) en était l’actionnaire unique

d’un courrier de notification du 02.07.2020 de la société SOCIETE8.) adressé à

PERSONNE4.) qu’elle arrête ses services de nominee, conformément aux instructions

données par PERSONNE4.) en date du 30.06.2020

de sorte qu’au moment de la déclaration effectuée le 19.09.2019 au Registre des bénéficiaires

économiques, PERSONNE1.), préqualifié, n’était pas le bénéficiaire effectif de la société

SOCIETE1.), partant d’avoir adressé une demande d’inscription d’informations inexactes.

2. PERSONNE1.), avocat à la Cour, préqualifié,

comme co-auteur,

depuis un temps non prescrit et notamment le 11.09.2019, jusqu’au 19.07.2022, date de

l’inscription du bénéficiaire effectif réel, à L-2961, Luxembourg, 14, rue Erasme, au siège

du groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Register G.I.E.,

en infraction à l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive

(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention

de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et

abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive

2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises,

d’avoir exécuté ou coopéré directement à l’exécution de l’infraction, consistant pour l’entité

immatriculée d’avoir sciemment adressé une demande d’inscription au Registre des

bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription des informations visées à l’article qui sont

inexactes, incomplètes ou non actuelles,

36 SOCIETE8.), société de droit BVI, établie à ADRESSE5.) (BVI), suivant Registre des actionnaires de SOCIETE1.).

37 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du Nominee Agreement en annexe 7.

38 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du registre des actionnaires en annexe 8.

39 PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), déclaré à L-ADRESSE7.).

40 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 copie de l’organigramme en annexe 9.

en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de droit ou de fait de l’entité immatriculée

SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au RCS sous le numéro

NUMERO1.) sciemment adressé une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires

effectifs aux fins de l’inscription de PERSONNE1.), en tant que bénéficiaire effectif de 100%

des actions de la société SOCIETE1.), alors qu’il résulte notamment:

du contrat « Nominee Agreement » signé le 21.01.2013 que l’intégralité des actions de

la société SOCIETE1.) était détenue par la société SOCIETE8.)41 pour le compte de

PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), qui était l’unique bénéficiaire effectif de

la société SOCIETE1.)42 ¨

du registre des actionnaires que PERSONNE4.) est l’actionnaire unique de la société

SOCIETE1.)43.

d’un organigramme du 23.10.2019 établi par PERSONNE2.)44, directeur de la société

SOCIETE1.) à ce moment45 que PERSONNE4.) en était l’actionnaire unique

d’un courrier de notification du 02.07.2020 de la société SOCIETE8.) adressé à

PERSONNE4.) qu’elle arrête ses services de nominee, conformément aux instructions

données par PERSONNE4.) en date du 30.06.2020

de sorte qu’au moment de la déclaration effectuée le 19.09.2019 au Registre des bénéficiaires

économiques, PERSONNE1.), préqualifié, n’était pas le bénéficiaire effectif de la société

SOCIETE1.),

partant d’avoir adressé une demande d’inscription d’informations inexactes au nom et pour le

compte de ladite entité immatriculée et d’avoir ainsi exécuté ou coopéré directement à

l’exécution de l’infraction.

III. Les faits reconnus par la société SOCIETE1.) et par PERSONNE1.)

1. SOCIETE1.), préqualifiée,

comme auteur,

depuis un temps non prescrit et notamment le 11.09.2019, jusqu’au 19.07.2022, date de

l’inscription du bénéficiaire effectif réel, à L-2961, Luxembourg, 14, rue Erasme, au siège

du groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Register G.I.E.,

en infraction à l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive

41 SOCIETE8.), société de droit BVI, établie à ADRESSE5.) (BVI), suivant Registre des actionnaires de SOCIETE1.).

42 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du Nominee Agreement en annexe 7.

43 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du registre des actionnaires en annexe 8.

44 PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), déclaré à L-ADRESSE7.).

45 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 copie de l’organigramme en annexe 9.

(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention

de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et

abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive

2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises,

d’avoir, en tant qu’entité immatriculée, sciemment adressé une demande d’inscription au

Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription des informations visées à l’article

qui sont inexactes, incomplètes ou non actuelles,

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée sciemment adressé une demande

d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de PERSONNE1.),

en tant que bénéficiaire effectif de 100% des actions de la société SOCIETE1.), alors qu’il

résulte notamment:

du contrat « Nominee Agreement » signé le 21.01.2013 que l’intégralité des actions de

la société SOCIETE1.) était détenue par la société SOCIETE8.)46 pour le compte de

PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), qui était l’unique bénéficiaire effectif de

la société SOCIETE1.)47 ¨

du registre des actionnaires que PERSONNE4.) est l’actionnaire unique de la société

SOCIETE1.)48.

d’un organigramme du 23.10.2019 établi par PERSONNE2.)49, directeur de la société

SOCIETE1.) à ce moment50 que PERSONNE4.) en était l’actionnaire unique

d’un courrier de notification du 02.07.2020 de la société SOCIETE8.) adressé à

PERSONNE4.) qu’elle arrête ses services de nominee, conformément aux instructions

données par PERSONNE4.) en date du 30.06.2020

de sorte qu’au moment de la déclaration effectuée le 19.09.2019 au Registre des bénéficiaires

économiques, PERSONNE1.), préqualifié, n’était pas le bénéficiaire effectif de la société

SOCIETE1.), partant d’avoir adressé une demande d’inscription d’informations inexactes.

2. PERSONNE1.), avocat à la Cour, préqualifié,

comme co-auteur,

depuis un temps non prescrit et notamment le 11.09.2019, jusqu’au 19.07.2022, date de

l’inscription du bénéficiaire effectif réel, à L-2961, Luxembourg, 14, rue Erasme, au siège

du groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Register G.I.E.,

46 SOCIETE8.), société de droit BVI, établie à ADRESSE5.) (BVI), suivant Registre des actionnaires de SOCIETE1.).

47 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du Nominee Agreement en annexe 7.

48 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du registre des actionnaires en annexe 8.

49 PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), déclaré à L-ADRESSE7.).

50 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 copie de l’organigramme en annexe 9.

en infraction à l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive

(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention

de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et

abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive

2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises,

d’avoir exécuté ou coopéré directement à l’exécution de l’infraction, consistant pour l’entité

immatriculée d’avoir sciemment adressé une demande d’inscription au Registre des

bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription des informations visées à l’article qui sont

inexactes, incomplètes ou non actuelles,

en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de droit ou de fait de l’entité immatriculée

SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au RCS sous le numéro

NUMERO1.) sciemment adressé une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires

effectifs aux fins de l’inscription de PERSONNE1.), en tant que bénéficiaire effectif de 100%

des actions de la société SOCIETE1.), alors qu’il résulte notamment:

du contrat « Nominee Agreement » signé le 21.01.2013 que l’intégralité des actions de

la société SOCIETE1.) était détenue par la société SOCIETE8.)51 pour le compte de

PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), qui était l’unique bénéficiaire effectif de

la société SOCIETE1.)52 ¨

du registre des actionnaires que PERSONNE4.) est l’actionnaire unique de la société

SOCIETE1.)53.

d’un organigramme du 23.10.2019 établi par PERSONNE2.)54, directeur de la société

SOCIETE1.) à ce moment55 que PERSONNE4.) en était l’actionnaire unique

d’un courrier de notification du 02.07.2020 de la société SOCIETE8.) adressé à

PERSONNE4.) qu’elle arrête ses services de nominee, conformément aux instructions

données par PERSONNE4.) en date du 30.06.2020

de sorte qu’au moment de la déclaration effectuée le 19.09.2019 au Registre des bénéficiaires

économiques, PERSONNE1.), préqualifié, n’était pas le bénéficiaire effectif de la société

SOCIETE1.),

51 SOCIETE8.), société de droit BVI, établie à ADRESSE5.) (BVI), suivant Registre des actionnaires de SOCIETE1.).

52 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du Nominee Agreement en annexe 7.

53 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du registre des actionnaires en annexe 8.

54 PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), déclaré à L-ADRESSE7.).

55 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 copie de l’organigramme en annexe 9.

partant d’avoir adressé une demande d’inscription d’informations inexactes au nom et pour le

compte de ladite entité immatriculée et d’avoir ainsi exécuté ou coopéré directement à

l’exécution de l’infraction.

IV. La peine

A) La peine légale

L’entité immatriculée qui se rend coupable d’une infraction à l'article 20(2) de la loi modifiée

du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs encourt une peine

d'amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

Conformément l’article 66 du Code pénal, seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit

ceux qui auront exécuté ou qui auront coopéré directement à l’exécution de l’infraction. Une

personne physique coauteur d’une infraction à l'article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier

2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs encourt dès lors également une peine

d'amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

B) Personnalisation de la peine

1. SOCIETE1.), préqualifiée,

En tenant compte de la gravité de l’infraction, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.),

préqualifiée, du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 50.000.-€.

2. PERSONNE1.), avocat à la Cour, préqualifié,

En tenant compte de la gravité de l’infraction commise par un professionnel, il y a lieu de

condamner Maître PERSONNE1.), préqualifié, du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de 50.000.-€.

La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à cinq

cents (500) jours.

C) Confiscation

Il y a lieu de prononcer la confiscation des documents saisis, comme pièces à conviction.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) aux frais des infractions

commises, ces frais étant à liquider par le Tribunal.

Par application de l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs, des articles 30, 34, 35, 66 du Code pénal et des articles 563 à 578 du

Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 16.10.2025

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Maître Benoît

ENTRINGER

PERSONNE1.)

La société

SOCIETE1.)

La matérialité des faits reconnus par les prévenus PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments

du dossier répressif.

A l’audience publique du 20 octobre 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes

de l’accord conclu le 16 octobre 2025.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) dans les liens des préventions suivantes :

« 1.SOCIETE1.), préqualifiée,

comme auteur,

depuis un temps non prescrit et notamment le 11.09.2019, jusqu’au 19.07.2022,

date de l’inscription du bénéficiaire effectif réel, à L-2961, Luxembourg, 14, rue

Erasme, au siège du groupement d’intérêt économique Luxembourg Business

Register G.I.E.,

en infraction à l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un

Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions

de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil

du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux

fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le

règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant

la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive

2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

d’avoir, en tant qu’entité immatriculée, sciemment adressé une demande

d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription des

informations visées à l’article qui sont inexactes, incomplètes ou non actuelles,

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée sciemment adressé une

demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de

l’inscription de PERSONNE1.), en tant que bénéficiaire effectif de 100% des

actions de la société SOCIETE1.), alors qu’il résulte notamment:

du contrat « Nominee Agreement » signé le 21.01.2013 que l’intégralité

des actions de la société SOCIETE1.) était détenue par la société

SOCIETE8.)

pour le compte de PERSONNE4.), né le DATE2.) à

ADRESSE3.), qui était l’unique bénéficiaire effectif de la société

SOCIETE1.) ¨

du registre des actionnaires que PERSONNE4.) est l’actionnaire unique

de la société SOCIETE1.) .

d’un organigramme du 23.10.2019 établi par PERSONNE2.) , directeur de

la société SOCIETE1.) à ce moment que PERSONNE4.) en était

l’actionnaire unique

d’un courrier de notification du 02.07.2020 de la société SOCIETE8.)

adressé à PERSONNE4.) qu’elle arrête ses services de nominee,

conformément aux instructions données par PERSONNE4.) en date du

30.06.2020

de sorte qu’au moment de la déclaration effectuée le 19.09.2019 au Registre des

bénéficiaires

économiques,

PERSONNE1.),

préqualifié,

n’était

pas

le

bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.), partant d’avoir adressé une

demande d’inscription d’informations inexactes.

2. PERSONNE1.), avocat à la Cour, préqualifié,

comme co-auteur,

depuis un temps non prescrit et notamment le 11.09.2019, jusqu’au 19.07.2022,

date de l’inscription du bénéficiaire effectif réel, à L-2961, Luxembourg, 14, rue

Erasme, au siège du groupement d’intérêt économique Luxembourg Business

Register G.I.E.,

en infraction à l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un

Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions

de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil

du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux

fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le

règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant

la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive

2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

d’avoir exécuté ou coopéré directement à l’exécution de l’infraction, consistant

pour l’entité

immatriculée

d’avoir sciemment adressé une demande

d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription des

informations visées à l’article qui sont inexactes, incomplètes ou non actuelles,

en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de droit ou de fait de l’entité

immatriculée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),

inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.) sciemment adressé une demande

d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de

PERSONNE1.), en tant que bénéficiaire effectif de 100% des actions de la

société SOCIETE1.), alors qu’il résulte notamment:

du contrat « Nominee Agreement » signé le 21.01.2013 que l’intégralité

des actions de la société SOCIETE1.) était détenue par la société

SOCIETE8.)

pour le compte de PERSONNE4.), né le DATE2.) à

ADRESSE3.), qui était l’unique bénéficiaire effectif de la société

SOCIETE1.) ¨

du registre des actionnaires que PERSONNE4.) est l’actionnaire unique

de la société SOCIETE1.) .

d’un organigramme du 23.10.2019 établi par PERSONNE2.) , directeur de

la société SOCIETE1.) à ce moment que PERSONNE4.) en était

l’actionnaire unique

d’un courrier de notification du 02.07.2020 de la société SOCIETE8.)

adressé à PERSONNE4.) qu’elle arrête ses services de nominee,

conformément aux instructions données par PERSONNE4.) en date du

30.06.2020

de sorte qu’au moment de la déclaration effectuée le 19.09.2019 au Registre des

bénéficiaires

économiques,

PERSONNE1.),

préqualifié,

n’était

pas

le

bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.),

partant d’avoir adressé une demande d’inscription d’informations inexactes au

nom et pour le compte de ladite entité immatriculée et d’avoir ainsi exécuté ou

coopéré directement à l’exécution de l’infraction. »

Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates.

Il y a dès lors lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) conformément à l’accord.

Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.)

et la société SOCIETE1.) au paiement et le Tribunal procédera à la liquidation des frais

de justice conformément à l’accord.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits

des infractions retenues à charge des prévenus, respectivement comme objets ayant

servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions retenues à charge

des prévenus :

I. 1 classeur DIN A4, violet, Intitulé « SOCIETE15.). »

II. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « AGO/AGE-Shareholders »

III. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « Accounting prints 2006-2011 »

IV. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « Accounting prints 2012-2017 »

V. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « Accounting pritnts 2018 »

VI. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « SOCIETE1.) - B9500 »

VII. 1 classeur DJN A4, violet, intitulé « SOCIETE16.) - 02/2013 »

VIII. 1 farde DIN A4, rouge, intitulée « SOCIETE1.) SHIPPING »

IX. 1 farde DIN A4, rouge, intitulée « SOCIETE17.) 2013/ALFF1598 »

X. 1 farde DIN A4, rouge, intitulée « SOCIETE18.) H2600 2012/CFH2600 »

XI. CD-ROM, intitulé « 299/19/SOCIETE19.) »

XII. 1 farde bleu, intitulée « SOCIETE18.) H2600B - 01/01/2013 »

XIII. 1 farde grise, Intitulée « « SOCIETE18.) H2600A - 01/01/2013 »

XIV. 1 farde intitulée « SOCIETE18.) HZ600B 01/01/2014 »

XV. 1 farde grise, intitulée « SOCIETE18.) H2600A - 01/01/2014 »

XVI. 1 paquet de document reliés, Intitulé « SOCIETE18.) - BANK STATMENTS 2006-

2008 »

XVII. 1 farde grise, intitulée « SOCIETE16.) - jusqu'à 2013 »

XVIII. 1 paquet de documents reliés, Intitulé « SOCIETE17.) 2006-2009 »

XIX. 11 fardes reliées, bleu/grise, Inutulées « SOCIETE17.) 2013-2019 »

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/EJIN/2020/79319.28/NIAL établi en date du 30

juillet 2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-

Blanchiment,

1) CD-ROM, intitulé « 299/19/CRIL C_01 DEE »

saisi suivant procès-verbal n° SPJ/EJIN/2020/79319.15/NIAL établi en date du 29

juillet 2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-

Blanchiment.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenus

ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de cinquante mille (50.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 39,47 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq

cents (500) jours ;

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de cinquante mille (50.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 39,47 euros ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

I. 1 classeur DIN A4, violet, Intitulé « SOCIETE15.). »

II. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « AGO/AGE-Shareholders »

III. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « Accounting prints 2006-2011 »

IV. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « Accounting prints 2012-2017 »

V. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « Accounting pritnts 2018 »

VI. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « SOCIETE1.) - B9500 »

VII. 1 classeur DJN A4, violet, intitulé « SOCIETE16.) - 02/2013 »

VIII. 1 farde DIN A4, rouge, intitulée « SOCIETE1.) SHIPPING »

IX. 1 farde DIN A4, rouge, intitulée « SOCIETE17.) 2013/ALFF1598 »

X. 1 farde DIN A4, rouge, intitulée « SOCIETE18.) H2600 2012/CFH2600 »

XI. CD-ROM, intitulé « 299/19/SOCIETE19.) »

XII. 1 farde bleu, intitulée « SOCIETE18.) H2600B - 01/01/2013 »

XIII. 1 farde grise, Intitulée « « SOCIETE18.) H2600A - 01/01/2013 »

XIV. 1 farde intitulée « SOCIETE18.) HZ600B 01/01/2014 »

XV. 1 farde grise, intitulée « SOCIETE18.) H2600A - 01/01/2014 »

XVI. 1 paquet de document reliés, Intitulé « SOCIETE18.) - BANK STATMENTS 2006-

2008 »

XVII. 1 farde grise, intitulée « SOCIETE16.) - jusqu'à 2013 »

XVIII. 1 paquet de documents reliés, Intitulé « SOCIETE17.) 2006-2009 »

XIX. 11 fardes reliées, bleu/grise, Inutulées « SOCIETE17.) 2013-2019 »

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/EJIN/2020/79319.28/NIAL établi en date du 30

juillet 2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-

Blanchiment,

1) CD-ROM, intitulé « 299/19/CRIL C_01 DEE »

saisi suivant procès-verbal n° SPJ/EJIN/2020/79319.15/NIAL établi en date du 29

juillet 2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-

Blanchiment.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 et 66 du Code pénal,

de l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs, ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 196, 563 à 578 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et

Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Mickaël MOSCONI, premier

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.