Court enters plea agreement despite irregular citation, waiving defense's objection to procedural defect.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court entered a plea agreement between the prosecution and the defendants, waiving the defense's objection to an irregularly served citation. Although the citation was not properly notified, the defense voluntarily renounced the associated time limits. The court proceeded to ratify the agreement based on the parties' mutual consent and the specific procedural waiver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; A plea agreement may be entered even if the citation was irregularly served, provided the defense waives the defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
3045/2025
Notice no 15322/22/CD
(amende)
1 x confisc.
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Benoît ENTRINGER
2. la société SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),
inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Benoît ENTRINGER
comparant tous les deux par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u s -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 17 octobre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à ADRESSE1.) a requis les prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)
de comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
-
l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale.
A l’audience publique du 20 octobre 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du
Ministère Public, Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, de représenter les prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.).
Maître Benoît ENTRINGER, représentant les prévenus PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.), et le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur
d’Etat adjoint, demandèrent d’entériner l’accord trouvé.
Maître Benoît ENTRINGER, en représentation des prévenus PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.), eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenus du 17 octobre 2025. Cette citation n’ayant pas été notifiée
régulièrement aux prévenus, Maître Benoît ENTRINGER, en représentation des
prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), a déclaré renoncer aux délais de
citation n’ayant pas été respectés.
Vu l’accord du 16 octobre 2025 conclu en application des articles 563 à 578 du Code
de procédure pénale, dont le Tribunal se trouve saisi, est conçu comme suit :
Luxembourg, le 16.10.2025
N/réf.:
15322/22/CD
Accord
par application de la loi du 24 février 2015
relative au jugement sur accord
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), avocat à la Cour, né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant
professionnellement à ADRESSE2.),
3. la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au
RCS sous le numéro NUMERO1.)
assistés de Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude Entringer & Holz,
sise à L-1842 Howald Hesperange,18 Avenue Grand-Duc Jean.
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’information préparatoire :
Cote
Date
Évènement
Farde information (A)
A01
17.11.2022
Le réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire du Parquet de
Luxembourg, contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), des chefs
suivants :
infractions à la loi du 13.01.2019 instituant un registre des Bénéficiaires
effectifs
infractions à la loi modifiée du 12.01.2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme
infractions en matière de domiciliation
ensemble ses annexes :
Le rapport SPJ/EJIN/2022/111885.1/PADE+ HEES de la police grand-
ducale, SPJ-EJIN du 12.05.2022, ensemble ses annexes,
Le transmis du 12.05.2022 du Parquet de Luxembourg au SPJ,
Le rapport SPJ/AB/2022/111885.06/PADE + HEES de la police grand-
ducale, SPJ-AB du 10.10.2022, ensemble ses annexes.
A02
11.10.2024
Procès-verbal de première comparution d’PERSONNE1.) par-devant Madame
le juge d’instruction Colette LORANG
A03
11.10.2024
Procès-verbal de première comparution de la société SOCIETE1.) par-devant
Madame le juge d’instruction Colette LORANG
A04
15.10.2024
Ordonnance de clôture du 15.10.2024
Farde Procès-verbaux et rapports (B)
B01
12.05.2022
1er Rapport SPJ/EJIN/2022/111885.1/PADE+HEES du 12.05.2022, ensemble
ses annexes :
1. Procès-verbal SPJ/EJIN/2020/79319.15/NIAL du 29.07.2020
2. Procès-verbal SPJ/EJIN/2020/79319.28/NIAL du 30.07.2020 à l’étude
d’avocat ETUDE WILSON ASSOCIATES
3. Extrait du RCS de la société SOCIETE1.) imprimé en date du
12.05.2022
4. Extrait du RCS de la société SOCIETE2.) SA. imprimé en date du
12.05.2022
5. Déclaration du bénéficiaire effectif de SOCIETE1.) en date du
11.09.2019
B02
10.10.2022
2ème Rapport SPJ/AB/2022/111885.06/PADE+HEES du 10.10.2022 relatif aux
premières constatations, l’analyse des pièces reçues, aux interrogatoires de
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), de leurs analyses ainsi que
des conclusions du SPJ, ensemble ses annexes :
1. Copie du transmis du 12.05.2022
2. Copie de la DEE du 24.06.2020
3. Copie de la DEE du 29.07.2020
4. Copie de la déclaration de bénéficiaire effectif de la société
SOCIETE1.) déposée le 11.09.2019
5. SPJ/EJIN/2020/79319.28/NIAL : procès-verbal de perquisition et de
saisie du 30.07.2020
6. SPJ/EJIN/2020/79319.15/NIAL : procès-verbal de perquisition et de
saisie du 29.07.2020
7. Copie de la déclaration de bénéficiaires effectifs de la société
SOCIETE1.) déposée le 19.07.2022
8. Copie du courriel envoyé au Barreau de Luxembourg le 20.06.2022
9. SPJ/AB/2022/111885.3/PADE+HEES :
procès-verbal
de
l’interrogatoire de PERSONNE3.) du 28.06.2022
10. Copie du courriel de réponse du barreau du 21.06.2022
11. Copie du courriel du 04.08.2022 de Me MERSCH avec sa pièce jointe
12. SPJ/AB/2022/111885.4/PADE+HEES :
procès-verbal
de
l’interrogatoire de PERSONNE3.) du 19.07.2022
13. Copie du courriel du Barreau du 12.07.2022
14. SPJ/AB/2022/1118885.5/PADE+HEES :
procès-verbal
de
l’interrogatoire de PERSONNE1.) du 19.07.2022
15. COPIE DU COURRIEL DU Barreau de Luxembourg du 08.07.2022
16. Copie du courriel envoyé par PERSONNE1.) à PERSONNE4.) du
01.08.2020
17. SPJ/AB/2022/1118885.5/PADE+HEES :
procès-verbal
de
l’interrogatoire de la société SOCIETE1.) du 06.10.2022
18. Copie du courriel du Barreau du 03.10.2022
19. Copie du courriel envoyé par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) le
28.05.2008
20. Copie du certificat de bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.) en
date du 02.06.2008
21. Copie des échanges de courriels entre PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et SOCIETE3.) entre le 20.06.2008 et le 01.08.2008
22. Copie de l’échange de courriels entre le 02.07.2019 et le 16.09.2019
entre la banque SOCIETE4.) S.A. et PERSONNE3.)
23. Copie du courriel envoyé par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) le
24.01.2013
24. Copie
du
courriel
du
09.12.2019
entre
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), ainsi que du document annexé au courriel imprimé
25. Copie de l’échange courriel entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
entre le 24.10.2019 et le 04.12.2019
26. Copie
de
l’historique
de
la
relation
professionnelle
entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)
27. Copie de la cession d’action du 14.12.2019
28. Copie de la déclaration de bénéficiaires effectifs de la société
SOCIETE5.) déposée le 31.07.2020
29. Copie du courriel de réponse du CAM en date du 15.07.2022, ainsi que
la demande du SPJ datée du 12.07.2022
B03
13.09.2023
3ème Rapport SPJ/AB/2023/111885.10/HEES du 13.09.2023 relatif à l’analyse
des pièces reçues de la demande d’entraide européenne adressée aux
autorités allemandes ainsi que des conclusions du SPJ, ensemble ses
annexes :
1. Copie du transmis du 26.01.2023
2. Copie de la DEE du 12.01.2023
3. Copie du transmis du 17.04.2023
4. Copie de l’inventaire de saisie suivant perquisition au sein de l’étude
PERSONNE1.) le 29.07.2020
5. Copie du contrat de domiciliation entre la société SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) daté du 09.08.2008
6. Copie de l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) du 03.06.2008
7. Copie de la facture d’achat du 28.08.2008
8. Copie des documents en relation avec l’identification du client
9. Copie du document intitulé « SOCIETE6.) – CLIENT COMPLIANCE
DECLARATION » daté du 25.10.2012
10. Copie des documents à l’attention des deux sociétés SOCIETE7.)
datés du 25.10.2012 et signés par PERSONNE4.)
11. Copie du contrat signé être PERSONNE4.) et SOCIETE7.) S.A. du
03.06.2008
12. Copie du Nominee Agreement daté du 21.01.2013
13. Copie d’un extrait du registre des actionnaires de la société
SOCIETE1.)
14. Copie du Nominee Agreement daté du 25.10.2012
15. Copie de la lettre adressée à PERSONNE4.) par SOCIETE8.) en date
du 02.07.2020
16. Copie du courriel envoyé par PERSONNE1.) en date du 13.07.2020
17. Copie du procès-verbal de l’AG pour l’année 2019
18. Copie des procès-verbaux des assemblées générales pour les années
2016, 2017 et 2018
19. Copie de l’échange courriel entre PERSONNE1.) PERSONNE4.) du
11.12.2019 et 14.12.2019, ainsi que des annexes
B04
30.08.2024
4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 relatif à l’analyse
des pièces d’exécution de la demande d’entraide européenne (« DEE »)
adressées aux autorités judiciaires allemandes (2ème transmission) à savoir
l’interrogatoire de PERSONNE4.), ainsi que des conclusions du SPJ, ensemble
ses annexes :
1. Copie du transmis C03 du 13.080.2024
2. Copie de la DEE G_01 du 12.01.2023
3. Copie du transmis C01 du 17.04.2023
4. Copie du courriel envoyé le 11.10.2023 par le SPJ, ainsi que du
questionnaire
5. Copie du procès-verbal d’interrogatoire de PERSONNE4.) effectué le
18.04.204
6. Copie du procès-verbal établi par les autorités allemandes le
27.06.2024
7. Copie du « nominee agreement » daté du 21.01.2013
8. Copie d’un extrait du registre des actionnaires de la société
SOCIETE9.)
9. Copie de l’organigramme de détention de la société SOCIETE1.) signé
le 23.10.2019 par PERSONNE2.)
10. Copie de la lettre adressée à PERSONNE4.) par SOCIETE8.) datée du
0207.2020
11. Copie du procès-verbal de l’assemblée générale de la société
SOCIETE1.) pour l’année 2019
Farde Procédure (C)
C01
17.04.2023
Transmis de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au SPJ-SAB
C02
02.07.2024
Transmis de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au SPJ-SAB
C03
13.08.2024
Transmis de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au SPJ-SAB
C04
27.09.2024
Mandat de comparution PERSONNE1.)
C05
27.09.2024
Mandat de comparution SOCIETE1.)
C06
27.09.2024
Transmis de Madame le juge d’instruction Colette LORANG à Monsieur le
Bâtonnier
C06_01
02.10.2024
Transmis de Madame le juge d’instruction Colette LORANG à Monsieur le
Bâtonnier
Farde Correspondance (D)
D
15.10.2024
Courrier de Madame le juge d’instruction Colette LORANG à PERSONNE1.)
l’informant de la clôture de l’information judiciaire
D
15.10.2024
Courrier de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au SPJ-SAB
l’informant de la clôture de l’information judiciaire
Farde Entraide judiciaire (G)
G01_01
12.01.2023
DEE de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au Parquet
d’Augsbourg (D)
G01_01
12.01.2023
Transmis de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au Parquet
d’Augsbourg (D)
G01_01
12.01.2023
Transmis de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au SPJ-SAB
G
03.04.2023
Exécution partielle de la DEE par le Parquet d’Augsbourg (D), ensemble son
annexe (CD-ROM)
G
27.06.2023
17.07.2023
Exécution partielle de la DEE par le Parquet d’Augsbourg (D), ensemble ses
annexes
-
Audition de PERSONNE4.) du 18.04.2024 (enregistrement)
-
Audition de PERSONNE4.) du 18.04.2024 (version écrite)
-
Note au dossier du cabinet SOCIETE10.) du
27.06.2024
Procédure de règlement
24.10.2024
Réquisitoire de renvoi du Ministère Public
20.11.2024
Ordonnance n° 1492/24 de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg
08.05.2025
Arrêt n° 348/25 de la chambre du conseil de la Cour d’appel
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Le contexte
1. Origine du dossier : l’existence de deux décisions d’enquête allemandes (« DEE »)
visant des faits d’escroquerie fiscale
a) Poursuites contre un tiers en raison de manœuvres frauduleuses visant à échapper
à l’imposition allemande
Deux décisions d'enquête européennes (ci-après DEE) avaient été émises par dans le cadre
d’une enquête pénale allemande visant PERSONNE4.) pour des faits pouvant être qualifiés
d’escroquerie fiscale en droit luxembourgeois. PERSONNE4.) avait créé une société de droit
suisse SOCIETE11.) AG qui avait son siège social en Suisse et dont l’objet social était la
production de feuilles thermoplastiques pour le secteur médical notamment. Or, les enquêteurs
allemands ont découvert que la société SOCIETE11.) ne disposait pas des locaux nécessaires
pour produire lesdites feuilles thermoplastiques en Suisse et que les ventes comptabilisées
par ladite société provenaient en réalité d’autres sociétés détenues par PERSONNE4.), toutes
localisées en Allemagne, à savoir la société SOCIETE12.) Gmbh et la société SOCIETE13.)
GMBH.
En substance, il était dès lors reproché à PERSONNE4.) d’avoir fait usage de manœuvres
frauduleuses visant à faire imposer des bénéfices en Suisse, alors que ceux-ci étaient réalisés
en Allemagne, délocalisant ainsi l’assiette imposable, l’enquête des autorités allemandes
ayant démontré que la production et la vente desdites feuilles thermoplastiques se sont
réalisées sur le territoire allemand. Les autorités allemandes reprochèrent à PERSONNE4.)
de ne pas avoir totalement payé l’impôt sur ses revenus en Allemagne entre 2004 et 2013 et
que les montants encaissés par la société SOCIETE11.) n’ont pas été imposés par l’impôt sur
le revenu des collectivités et par l’impôt commercial communal durant la période de 2003 à
2010.
b) L’utilisation des montants dissimulés au fisc allemand : l’achat du bateau
« ALIAS1.) » par la société SOCIETE1.)
A l’aide de ses revenus comptabilisés en fraude des droits du fisc allemand par la société
SOCIETE11.), PERSONNE4.) a acquis le bateau dénommé le « ALIAS1.) », suivant contrat
signé en date du 22.04.2006 pour un montant de 1.500.000 d’euros avec la société de droit
SOCIETE14.) GMBH. Ce bateau a été livré non pas à la société de droit suisse SOCIETE11.),
mais à la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.)1 (en abrégé « SOCIETE1.) »). Le SPJ
note qu’« aucune explication n’est avancée dans les deux DEE respectives permettant de
justifier une telle manœuvre, ni une justification économique au fait qu’une société de droit
Suisse acquiert un bateau et que la société SOCIETE1.) se trouve aujourd’hui être propriétaire
dudit bateau. »
La société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) était domiciliée au sein de l’étude de Me
PERSONNE1.), au ADRESSE2.).
c) L’exécution au Luxembourg des deux décisions d’enquête allemandes
Dans le cadre de l’exécution de la DEE not. 299/19/CRIL DEE Finanzamt Augsburg-Stadt c/
PERSONNE4.) du 24 juin 2020 et DEE not. 299/19/CRIL DEE Finanzamt Augsburg-Stadt c/
PERSONNE4.) du 29 juillet 20202 pour des faits pouvant être qualifiés en droit luxembourgeois
d’escroquerie fiscale, le SPJ Entraide Judiciaire Internationale a procédé à l’exécution de deux
ordonnances de perquisition et de saisie auprès de deux études d’avocats différentes, à savoir
auprès de l’Etude d’avocats PERSONNE1.) et auprès de l’Etude d’avocats SOCIETE6.)3.
Suite à ces deux perquisitions et des recherches menées en amont dans le Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg (en abrégé « RCS ») et le Registre des
bénéficiaires effectifs4 (en abrégé « RBE »), les enquêteurs du SPJ ont constaté plusieurs
incohérences en lien avec l’identité du bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.).
En effet, suivant la déclaration de bénéficiaire effectif pour la société SOCIETE1.), déposée
en date du 11.09.2019 auprès du RBE, Maître PERSONNE1.) est indiqué comme seul
bénéficiaire effectif de ladite société5. Cette information était en contradiction par rapport à la
documentation consultée par les enquêteurs lors de la perquisition au sein de l’Etude
d’avocats SOCIETE6.), où le seul bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.). était le
dénommé PERSONNE4.).
A la suite des constatations effectuées dans le cadre de l’exécution des deux décisions
d’enquête européennes, le SPJ-EJIN dressa un rapport séparé6 à charge de Maître
PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.).
2. La fausse déclaration de bénéficiaire effectif déposée le 11.09.2019
Suivant la déclaration de bénéficiaire effectif pour la société SOCIETE1.), déposée en date du
11.09.2019 auprès du RBE, Maître PERSONNE1.) est indiqué comme seul bénéficiaire effectif
de ladite société.
1 B02, 2ème Rapport SPJ/AB/2022/111885.06/PADE+HEES, annexes 2, page 18, V° „Rückfluss von über die SOCIETE11.) AG
abgeschöpften Geldern an den Beschuldigten PERSONNE4.)“ pour le détail des manoeuvres, dont l’utilisation en tant qu’écran
d’une société off-shore (BVI). „so tritt der Vertreter der SOCIETE1.), PERSONNE1.), noch für eine Reihe weiterer Gesellschafter
als Vertreter auf, so dass davon auszugehen ist, dass es sich bei ihm um einen Treuhänder handelt.“ […] ibidem, page 19: „Es
ist nach den bisherigen Ermittlungen (private Nutzung anstatt unternehmerischer Nutzung) somit davon auszugehen, dass durch
die Einschaltung der vorgenannten Domizilgesellschaften [remarque: dont SOCIETE1.)] die auf den Kaufpreis des Bootes in Höhe
von 1.550.000€ entfallende Umsatzsteuer in Deutschland hinterzogen wurde.“
2 B02, 2ème Rapport SPJ/AB/2022/111885.06/PADE+HEES, annexes 2 et 3.
3 Etude SOCIETE6.), sise à L-ADRESSE4.).
4 Opéré par le groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Register G.I.E.
5 B02, 2ème Rapport SPJ/AB/2022/111885.06/PADE+HEES, annexe 4.
6 B01, 1er Rapport SPJ/EJIN/2022/111885.1/PADE+HEES du 12.05.2022.
L’article 4 (2) de la Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs («
Loi du 13 janvier 2019 » ci-après) dispose que « Les informations visées à l’article 3 doivent
être adéquates, exactes et actuelles. » L’article 3 de ladite Loi du 13 janvier 2019 détaille les
informations sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées qui doivent être inscrites
et conservées dans le RBE, dont notamment « la nature et l’étendue des intérêts effectifs
détenus ».
Il ressort notamment des pièces d’exécution de la DEE7, que la déclaration de bénéficiaire
effectif déposée le 11 septembre 2019 au RBE de la société SOCIETE1.) indiquant comme
unique bénéficiaire effectif Maître PERSONNE1.) ne reflétait nullement la réalité.
Plusieurs éléments concordants le prouvent :
En effet, suivant le contrat de type « Nominee Agreement » signé le 21 janvier 2013,
l’intégralité des actions de la société SOCIETE1.) était détenue par la société SOCIETE8.)8
pour le compte de PERSONNE4.), unique bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.) 9.
La qualité d’actionnaire unique de PERSONNE4.) figure au registre des actionnaires de la
société SOCIETE1.)10.
Elle est encore également confirmée par un organigramme de détention de ladite société daté
du 23.10.2019 par PERSONNE2.)11, directeur de la société SOCIETE1.) à ce moment12. Il est
à souligner que ledit document a été signé un peu plus d’un mois après le dépôt de la fausse
déclaration de bénéficiaire effectif pour la société SOCIETE1.) au RBE.
Par ailleurs, c’est à PERSONNE4.) que la société SOCIETE8.) s’est adressée par courrier le
02.07.2020 pour lui notifier formellement l’arrêt des services offerts en tant que Nominee13,
conformément aux instructions données par PERSONNE4.) lui-même le 30 juin 2020 suivant
ledit courrier en question.
Enfin, suivant le procès-verbal, non signé, de l’assemblée générale qui aurait eu lieu le 3 juin
2020 pour valider les comptes annuels de l’année 2019 de la société SOCIETE1.), il est bien
stipulé que l’ensemble des actionnaires de la société SOCIETE1.) étaient bien présents à
l’assemblée et répertoriés dans la liste de présence14. Or, ledit document indique comme
unique actionnaire PERSONNE4.), et non pas Maître PERSONNE1.).
Il doit encore être souligné que PERSONNE4.) ne figure au RBE comme bénéficiaire effectif
unique de la société SOCIETE1.) que depuis le 19.07.2022, soit le jour même où Maître
PERSONNE1.) a été interrogé pour la première fois par le SPJ-EF-AB dans le cadre du
présent dossier.
7 B03, 3ème rapport SPJ/AB/2023/111885.10/HEES du 13 septembre 2023.
8 SOCIETE8.), société de droit BVI, établie à ADRESSE5.) (BVI), suivant Registre des actionnaires de SOCIETE1.).
9 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du Nominee Agreement en annexe 7.
10 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du registre des actionnaires en annexe 8.
11 PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), déclaré à L-ADRESSE7.).
12 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 copie de l’organigramme en annexe 9.
13 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 copie de la lettre en annexe 10.
14 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 copie en annexe 11.
Maître PERSONNE1.) a initialement contesté toute infraction en indiquant15 qu’un projet de
fusion-absorption de la société SOCIETE1.) aurait été en cours au moment de son inscription
au RBE, projet qui n’aurait finalement jamais abouti. Il a versé à ce titre une copie de notes
manuscrites prises au cours d’une réunion avec PERSONNE4.) qui prouverait cette intention.
Or, une inscription au RBE ne saurait se faire « par anticipation » de la survenue d’un éventuel
évènement juridique qui, de surcroît, ne s’est pas réalisé. En effet, une telle conception ôterait
le RBE de toute utilité et le viderait de sa finalité qui est celle de fournir des informations
adéquates, exactes et actuelles.
Par ordonnance rendue en date du 20 novembre 2024, la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a renvoyé Maître PERSONNE1.) ainsi que de la société
SOCIETE1.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du chef d’infraction à l’article
20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant le RBE, conformément au réquisitoire du
ministère public.
L’ordonnance était confirmée par l’arrêt rendu en date du 8 mai 2025 par la chambre du conseil
de la Cour.
3. Les autres infractions pour lesquelles l’information préparatoire était ouverte
Outre l’infraction à la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires
effectifs, le réquisitoire d’ouverture visait encore des infractions à la loi modifiée du 31 mai
1999 régissant la domiciliation de sociétés et à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à
la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Par réquisitoire du 24 octobre 2024, le procureur d’Etat a requis un non-lieu à poursuite du
chef d’éventuelles infractions à ces deux lois, dans la mesure où un contrat de domiciliation
existait16, que Maître PERSONNE1.) connaissait effectivement le client qu’il avait identifié17 et
dont il avait caché l’identité à l’égard du RBE.
La chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a fait droit aux conclusions du ministère
public tenant à un non-lieu à poursuite en faveur de Maître PERSONNE1.) et de la société
SOCIETE1.).
L’ordonnance était confirmée par l’arrêt rendu en date du 8 mai 2025 par la chambre du conseil
de la Cour.
B) En droit
1. Mentions relatives aux tiers non parties au présent accord
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie18.
15 B02, 2ème Rapport SPJ/AB/2022/111885.06/PADE+HEES du 10.10.2022, Interrogatoire de Me PERSONNE1.) en tant
qu’avocat domiciliataire de la société SOCIETE1.).réf. SPJ/AB/2022/111885.5/PADE+HEES du 19 juillet 2022 et en tant que
représentant légal de la société SOCIETE1.) réf. SPJ/AB/2022/111885.7/PADE+HEES du 6 octobre 2022, tous deux
interrogatoires analysés au 2ème rapport réf. SPJ/AB/2022/111885.06/PADE+HEES du 10 octobre 2022.
16 B03, SPJ/AB/2023/111885.10/HEES du 13.09.2023, annexe 5, copie du contrat de domiciliation entre la société SOCIETE1.)
et PERSONNE1.) daté au 9 août 2008.
17 B03, SPJ/AB/2023/111885.10/HEES du 13.09.2023, Annexe 8, Copie des documents en relation avec l’identification du client.
18 Art. 17(4) de la Constitution.
Tel qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 5
septembre 2019 dans l’affaire A.H. et autres19, la présomption d’innocence ne s’oppose
cependant pas à ce qu’un accord dans lequel la personne poursuivie reconnaît sa culpabilité
en échange d’une réduction de peine, qui doit être approuvé par une juridiction nationale,
mentionne expressément en tant que coauteurs de l’infraction pénale en cause non seulement
cette personne, mais également d’autres personnes poursuivies, lesquelles n’ont pas reconnu
leur culpabilité et sont poursuivies dans le cadre d’une procédure pénale distincte, à la
condition, d’une part, que cette mention soit nécessaire pour la qualification de la
responsabilité juridique de la personne qui a conclu ledit accord et, d’autre part, que ce même
accord indique clairement que ces autres personnes sont poursuivies dans le cadre d’une
procédure pénale distincte et que leur culpabilité n’a pas été légalement établie.
En l’espèce, les mentions relatives à l’implication de personnes physiques et morales non
parties au présent accord sont limitées à ce qui est nécessaire pour la qualification des faits
et la responsabilité pénale de Maître PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.).
Le présent accord ne préjuge pas de la culpabilité desdits tiers non légalement établie en
raison des faits faisant l’objet du présent accord.
2. La raison d’être du RBE : lutter contre l’utilisation abusive des structures sociétaires à
des fins criminelles
Tel que rappelé par la jurisprudence, « la connaissance du client est l’un des piliers de la lutte
anti-blanchiment dans la mesure où une bonne connaissance de la clientèle permet de déceler
des opérations atypiques pouvant être liées à des transactions délictueuses et de procéder à
des déclarations de soupçon »20.
Il est dès lors essentiel que des informations satisfaisantes, exactes et à jour sur les
bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales et autres constructions
juridiques soient obtenues et rendues accessibles au travers d’un registre, tel que l’exigent les
recommandations 24 et 25 du Groupe d’action financière (ci-après GAFI)21.
Les normes internationales en matière de transparence sur les bénéficiaires effectifs
permettent ainsi, d’une part, de prévenir l’utilisation abusive des structures sociétaires à des
fins illicites et, d’autre part, d’identifier les personnes physiques et localiser les actifs impliqués
dans l’activité illicite sous-jacente pour faire avancer une enquête22. En effet, de par leur statut
juridique unique, les personnes morales « sont un moyen attrayant de déguiser l’identité [de
criminels] et de dissimuler l’origine et/ou la destination ou le but en dernier lieu des fonds en
manipulant le système financier »23.
Parmi les mesures mises en place, la directive (UE) 2024/1640, dite 6ème directive anti-
blanchiment, qualifie les registres centraux d’informations sur les bénéficiaires effectifs
d’« essentiels pour lutter contre le détournement d’entités juridiques et de constructions
19 CJUE, arrêt du 5 septembre 2019, Procédure pénale contre AH e.a., aff. C-377/18.
20 CSJ corr. 3 mai 2017, n°159/17 X.
21 Groupe d’action financière (ci-après GAFI), Recommandations du GAFI - Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, 2012 (mise à jour novembre 2023), Pairs, France.
22 Lignes directrices du GAFI, Bénéficiaires effectifs des personnes morales, mars 2023, pp. 5 à 7.
23 Ibidem, p.4.
juridique »24 et « l’exactitude des données figurant dans les registres centraux » comme étant
« fondamentale »25. Les textes européens exigent en effet que les Etats membres veillent « à
ce que les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire aient l'obligation
d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs
bénéficiaires effectifs, y compris des précisions sur les intérêts effectifs détenus »26.
Au vœux paragraphe 16 de la note interprétative à la Recommandation 24 du GAFI, la qualité
des informations inscrites dans de tels registres doit être assurée par des sanctions efficaces,
proportionnées et dissuasives à l’encontre des entités qui ne se conforment pas aux
obligations de transparence, en omettant notamment d’inscrire les informations relatives au
bénéficiaire effectif ou en fournissant des données inexactes ou fausses. Ces manquements
mettent inévitablement à mal la détection d’opérations suspectes, qui repose avant tout sur
l’obligation d’identification du client et du bénéficiaire effectif qu’incombe aux établissements
de crédit, aux professionnels du secteur financier et à toute autre entité soumise à la loi
modifiée du 11 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme, en vertu de l’article 3(2) de ladite loi.
L’importance accordée par le législateur luxembourgeois à la disponibilité et l’exactitude des
informations se mesure notamment par le choix d’assortir le non-respect des obligations
exposées ci-avant de sanctions pénales27, à l’instar des peines applicables en vertu de l’article
9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme en cas de méconnaissance des obligations professionnelle28.
Il se lit également dans les travaux parlementaires de la loi 13 janvier 2019 :
« Cette approche s’inscrit dans les mécanismes mis en place par le présent projet de loi et
qui visent à assurer la qualité de l’information sur le bénéficiaire effectif et le fonctionnement
efficace des dispositions du présent projet de loi.
Cette approche assure également la prise en compte des exigences du GAFI dans la
mesure où le paragraphe 18 de la note interprétative à la Recommandation 24 requiert
qu’une responsabilité juridique et des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives
devraient être prévues pour toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les
obligations de la note interprétative à la Recommandation 24 »29.
3. Les obligations légales des entités immatriculées
24 Considérant 23 de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en
place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme, dite 6ème directive anti-blanchiment, JOUE n° L 1640 du 19.6.2024.
25 Considérant 27 de la directive (UE) 2024/1640.
26 Art. 30(1) de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dite 5ème directive anti-blanchiment, JOUE n° L 141
du 5.6.2015, p. 73.
27 Art. 20 et 21 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.
28 Projet de loi n°7217 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1. transposition des dispositions de la directive (UE) 2015/849
du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission ayant trait au registre des bénéficiaires
effectifs des sociétés et autres entités juridiques et aux obligations de celles-ci en rapport avec leurs bénéficiaires effectifs ; 2. modification de
la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises, Arrêté grand-ducal de dépôt, Commentaire des articles, doc. parl. n°7217/00 du 6 décembre 2017, p. 18.
29 Ibidem, pp. 18-19
Les entités immatriculées, telles qu’identifiées à l’article 1er, 4° de la loi modifiée du 13 janvier
2019, ont l’obligation d’inscrire au RBE les informations permettant d’identifier leur bénéficiaire
effectif et d’en demander le cas échéant la modification, lesdites informations devant être aux
vœux de l’article 4 (2) de ladite loi « adéquates, exactes et actuelles ».
Le bénéficiaire effectif est identifié conformément à la définition qu’en donne l’article 1er (7) de
la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme30.
Les entités immatriculées sont notamment tenues de demander l’inscription des informations
au RBE dans le délai d’un mois courant à partir de la prise de connaissance par l’entité
immatriculée de l’évènement rendant obligatoire l’inscription ou la modification des
informations31.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
-
pour les personnes physiques non inscrites au Registre de commerce et des sociétés
: les pièces officielles permettant d’établir l’identité des bénéficiaires effectifs,
accompagnés d’une traduction en français, allemand ou luxembourgeois dans le cas
où les pièces ne sont pas rédigées en caractères latins ;
-
le cas échéant, la demande de limitation d’accès aux informations ;
-
le cas échéant, un document attestant que l’entité est une société cotée32.
4. L’infraction à l’article 20 (2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre
des bénéficiaires effectifs
Conformément à l’article 20(2) de la modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs, le fait pour une entité immatriculée qui adresse sciemment une
demande d’inscription au RBE aux fins d’inscription d’informations inexactes, incomplètes ou
non actuelles est puni d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
L’incrimination pénale vise à sanctionner la violation de l’obligation pour l’entité immatriculée
de fournir des informations adéquates, exactes et actuelles, tel qu’exigé par l’article 4(2) de la
loi précitée du 13 janvier 2019.
Conformément à l’article 4(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019, « [l]’inscription des
informations visées à l’article 3 et de leurs modifications doit être demandée par l’entité
immatriculée ou par son mandataire ». Le dirigeant de l’entité immatriculée ayant procédé à
une inscription fausse ou inexacte peut dès lors être poursuivi en qualité de coauteur ou
complice de ladite entité. Il est en effet admis que le coauteur ou complice « puisse participer
à une infraction dont il ne pourrait légalement être l’auteur principal à défaut de présenter dans
son chef la profession, la fonction, la qualité ou l’état érigé par la loi en élément constitutif de
l’infraction »33.
30 Art. 1, 3° de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.
31 Art. 4(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.
32 Art. 3 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.
33 F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome III, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 229 – 230.
S’agissant de l’élément matériel de l’infraction, il importe peu que les informations fournies
soient effectivement inscrites par le gestionnaire du RBE audit registre. Il suffit pour que tout
ou partie des informations visées à l’article 3 de la loi soient inexactes, incomplètes ou non
actuelles et soient fournies à l’appui d’une demande d’inscription au RBE.
S’agissant de l’élément intentionnel de l’infraction, il est de jurisprudence constante que
l’emploi du terme « sciemment » ne conduit pas à subordonner l’infraction à la preuve d’un dol
spécial. Si la loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant
des termes comme «sciemment, à dessein, intentionnellement », ces expressions sont
surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général34.
L’élément moral de l’infraction consiste dès lors dans l’intention d’enfreindre sciemment et
librement la loi pénale : l’agent doit avoir pu connaître la loi pénale et son acte doit être le
résultat d’une volonté libre, en d’autres termes il ne doit pas y avoir été contraint par une force
extérieure35.
C) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
1. SOCIETE1.), préqualifiée,
comme auteur,
depuis un temps non prescrit et notamment le 11.09.2019, jusqu’au 19.07.2022, date de
l’inscription du bénéficiaire effectif réel, à L-2961, Luxembourg, 14, rue Erasme, au siège
du groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Register G.I.E.,
en infraction à l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive
(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises,
d’avoir, en tant qu’entité immatriculée, sciemment adressé une demande d’inscription au
Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription des informations visées à l’article
qui sont inexactes, incomplètes ou non actuelles,
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée sciemment adressé une demande
d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de PERSONNE1.),
en tant que bénéficiaire effectif de 100% des actions de la société SOCIETE1.), alors qu’il
résulte notamment:
34 CJS corr. 8 décembre 2010, n°492/10 X ; CSJ 14 mai 2019, n°173/19 V.
35 CJS corr. 8 décembre 2010, n°492/10 X.
du contrat « Nominee Agreement » signé le 21.01.2013 que l’intégralité des actions de
la société SOCIETE1.) était détenue par la société SOCIETE8.)36 pour le compte de
PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), qui était l’unique bénéficiaire effectif de
la société SOCIETE1.)37 ¨
du registre des actionnaires que PERSONNE4.) est l’actionnaire unique de la société
SOCIETE1.)38.
d’un organigramme du 23.10.2019 établi par PERSONNE2.)39, directeur de la société
SOCIETE1.) à ce moment40 que PERSONNE4.) en était l’actionnaire unique
d’un courrier de notification du 02.07.2020 de la société SOCIETE8.) adressé à
PERSONNE4.) qu’elle arrête ses services de nominee, conformément aux instructions
données par PERSONNE4.) en date du 30.06.2020
de sorte qu’au moment de la déclaration effectuée le 19.09.2019 au Registre des bénéficiaires
économiques, PERSONNE1.), préqualifié, n’était pas le bénéficiaire effectif de la société
SOCIETE1.), partant d’avoir adressé une demande d’inscription d’informations inexactes.
2. PERSONNE1.), avocat à la Cour, préqualifié,
comme co-auteur,
depuis un temps non prescrit et notamment le 11.09.2019, jusqu’au 19.07.2022, date de
l’inscription du bénéficiaire effectif réel, à L-2961, Luxembourg, 14, rue Erasme, au siège
du groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Register G.I.E.,
en infraction à l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive
(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises,
d’avoir exécuté ou coopéré directement à l’exécution de l’infraction, consistant pour l’entité
immatriculée d’avoir sciemment adressé une demande d’inscription au Registre des
bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription des informations visées à l’article qui sont
inexactes, incomplètes ou non actuelles,
36 SOCIETE8.), société de droit BVI, établie à ADRESSE5.) (BVI), suivant Registre des actionnaires de SOCIETE1.).
37 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du Nominee Agreement en annexe 7.
38 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du registre des actionnaires en annexe 8.
39 PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), déclaré à L-ADRESSE7.).
40 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 copie de l’organigramme en annexe 9.
en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de droit ou de fait de l’entité immatriculée
SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au RCS sous le numéro
NUMERO1.) sciemment adressé une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires
effectifs aux fins de l’inscription de PERSONNE1.), en tant que bénéficiaire effectif de 100%
des actions de la société SOCIETE1.), alors qu’il résulte notamment:
du contrat « Nominee Agreement » signé le 21.01.2013 que l’intégralité des actions de
la société SOCIETE1.) était détenue par la société SOCIETE8.)41 pour le compte de
PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), qui était l’unique bénéficiaire effectif de
la société SOCIETE1.)42 ¨
du registre des actionnaires que PERSONNE4.) est l’actionnaire unique de la société
SOCIETE1.)43.
d’un organigramme du 23.10.2019 établi par PERSONNE2.)44, directeur de la société
SOCIETE1.) à ce moment45 que PERSONNE4.) en était l’actionnaire unique
d’un courrier de notification du 02.07.2020 de la société SOCIETE8.) adressé à
PERSONNE4.) qu’elle arrête ses services de nominee, conformément aux instructions
données par PERSONNE4.) en date du 30.06.2020
de sorte qu’au moment de la déclaration effectuée le 19.09.2019 au Registre des bénéficiaires
économiques, PERSONNE1.), préqualifié, n’était pas le bénéficiaire effectif de la société
SOCIETE1.),
partant d’avoir adressé une demande d’inscription d’informations inexactes au nom et pour le
compte de ladite entité immatriculée et d’avoir ainsi exécuté ou coopéré directement à
l’exécution de l’infraction.
III. Les faits reconnus par la société SOCIETE1.) et par PERSONNE1.)
1. SOCIETE1.), préqualifiée,
comme auteur,
depuis un temps non prescrit et notamment le 11.09.2019, jusqu’au 19.07.2022, date de
l’inscription du bénéficiaire effectif réel, à L-2961, Luxembourg, 14, rue Erasme, au siège
du groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Register G.I.E.,
en infraction à l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive
41 SOCIETE8.), société de droit BVI, établie à ADRESSE5.) (BVI), suivant Registre des actionnaires de SOCIETE1.).
42 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du Nominee Agreement en annexe 7.
43 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du registre des actionnaires en annexe 8.
44 PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), déclaré à L-ADRESSE7.).
45 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 copie de l’organigramme en annexe 9.
(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises,
d’avoir, en tant qu’entité immatriculée, sciemment adressé une demande d’inscription au
Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription des informations visées à l’article
qui sont inexactes, incomplètes ou non actuelles,
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée sciemment adressé une demande
d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de PERSONNE1.),
en tant que bénéficiaire effectif de 100% des actions de la société SOCIETE1.), alors qu’il
résulte notamment:
du contrat « Nominee Agreement » signé le 21.01.2013 que l’intégralité des actions de
la société SOCIETE1.) était détenue par la société SOCIETE8.)46 pour le compte de
PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), qui était l’unique bénéficiaire effectif de
la société SOCIETE1.)47 ¨
du registre des actionnaires que PERSONNE4.) est l’actionnaire unique de la société
SOCIETE1.)48.
d’un organigramme du 23.10.2019 établi par PERSONNE2.)49, directeur de la société
SOCIETE1.) à ce moment50 que PERSONNE4.) en était l’actionnaire unique
d’un courrier de notification du 02.07.2020 de la société SOCIETE8.) adressé à
PERSONNE4.) qu’elle arrête ses services de nominee, conformément aux instructions
données par PERSONNE4.) en date du 30.06.2020
de sorte qu’au moment de la déclaration effectuée le 19.09.2019 au Registre des bénéficiaires
économiques, PERSONNE1.), préqualifié, n’était pas le bénéficiaire effectif de la société
SOCIETE1.), partant d’avoir adressé une demande d’inscription d’informations inexactes.
2. PERSONNE1.), avocat à la Cour, préqualifié,
comme co-auteur,
depuis un temps non prescrit et notamment le 11.09.2019, jusqu’au 19.07.2022, date de
l’inscription du bénéficiaire effectif réel, à L-2961, Luxembourg, 14, rue Erasme, au siège
du groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Register G.I.E.,
46 SOCIETE8.), société de droit BVI, établie à ADRESSE5.) (BVI), suivant Registre des actionnaires de SOCIETE1.).
47 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du Nominee Agreement en annexe 7.
48 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du registre des actionnaires en annexe 8.
49 PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), déclaré à L-ADRESSE7.).
50 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 copie de l’organigramme en annexe 9.
en infraction à l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive
(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises,
d’avoir exécuté ou coopéré directement à l’exécution de l’infraction, consistant pour l’entité
immatriculée d’avoir sciemment adressé une demande d’inscription au Registre des
bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription des informations visées à l’article qui sont
inexactes, incomplètes ou non actuelles,
en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de droit ou de fait de l’entité immatriculée
SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au RCS sous le numéro
NUMERO1.) sciemment adressé une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires
effectifs aux fins de l’inscription de PERSONNE1.), en tant que bénéficiaire effectif de 100%
des actions de la société SOCIETE1.), alors qu’il résulte notamment:
du contrat « Nominee Agreement » signé le 21.01.2013 que l’intégralité des actions de
la société SOCIETE1.) était détenue par la société SOCIETE8.)51 pour le compte de
PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), qui était l’unique bénéficiaire effectif de
la société SOCIETE1.)52 ¨
du registre des actionnaires que PERSONNE4.) est l’actionnaire unique de la société
SOCIETE1.)53.
d’un organigramme du 23.10.2019 établi par PERSONNE2.)54, directeur de la société
SOCIETE1.) à ce moment55 que PERSONNE4.) en était l’actionnaire unique
d’un courrier de notification du 02.07.2020 de la société SOCIETE8.) adressé à
PERSONNE4.) qu’elle arrête ses services de nominee, conformément aux instructions
données par PERSONNE4.) en date du 30.06.2020
de sorte qu’au moment de la déclaration effectuée le 19.09.2019 au Registre des bénéficiaires
économiques, PERSONNE1.), préqualifié, n’était pas le bénéficiaire effectif de la société
SOCIETE1.),
51 SOCIETE8.), société de droit BVI, établie à ADRESSE5.) (BVI), suivant Registre des actionnaires de SOCIETE1.).
52 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du Nominee Agreement en annexe 7.
53 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024, copie du registre des actionnaires en annexe 8.
54 PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), déclaré à L-ADRESSE7.).
55 B04, 4ème Rapport SPJ/AB/2024/111885.12/HEES du 30.08.2024 copie de l’organigramme en annexe 9.
partant d’avoir adressé une demande d’inscription d’informations inexactes au nom et pour le
compte de ladite entité immatriculée et d’avoir ainsi exécuté ou coopéré directement à
l’exécution de l’infraction.
IV. La peine
A) La peine légale
L’entité immatriculée qui se rend coupable d’une infraction à l'article 20(2) de la loi modifiée
du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs encourt une peine
d'amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
Conformément l’article 66 du Code pénal, seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit
ceux qui auront exécuté ou qui auront coopéré directement à l’exécution de l’infraction. Une
personne physique coauteur d’une infraction à l'article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier
2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs encourt dès lors également une peine
d'amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
B) Personnalisation de la peine
1. SOCIETE1.), préqualifiée,
En tenant compte de la gravité de l’infraction, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.),
préqualifiée, du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 50.000.-€.
2. PERSONNE1.), avocat à la Cour, préqualifié,
En tenant compte de la gravité de l’infraction commise par un professionnel, il y a lieu de
condamner Maître PERSONNE1.), préqualifié, du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de 50.000.-€.
La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à cinq
cents (500) jours.
C) Confiscation
Il y a lieu de prononcer la confiscation des documents saisis, comme pièces à conviction.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) aux frais des infractions
commises, ces frais étant à liquider par le Tribunal.
Par application de l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs, des articles 30, 34, 35, 66 du Code pénal et des articles 563 à 578 du
Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 16.10.2025
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Maître Benoît
ENTRINGER
PERSONNE1.)
La société
SOCIETE1.)
La matérialité des faits reconnus par les prévenus PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments
du dossier répressif.
A l’audience publique du 20 octobre 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes
de l’accord conclu le 16 octobre 2025.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) dans les liens des préventions suivantes :
« 1.SOCIETE1.), préqualifiée,
comme auteur,
depuis un temps non prescrit et notamment le 11.09.2019, jusqu’au 19.07.2022,
date de l’inscription du bénéficiaire effectif réel, à L-2961, Luxembourg, 14, rue
Erasme, au siège du groupement d’intérêt économique Luxembourg Business
Register G.I.E.,
en infraction à l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un
Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions
de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant
la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir, en tant qu’entité immatriculée, sciemment adressé une demande
d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription des
informations visées à l’article qui sont inexactes, incomplètes ou non actuelles,
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée sciemment adressé une
demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de
l’inscription de PERSONNE1.), en tant que bénéficiaire effectif de 100% des
actions de la société SOCIETE1.), alors qu’il résulte notamment:
du contrat « Nominee Agreement » signé le 21.01.2013 que l’intégralité
des actions de la société SOCIETE1.) était détenue par la société
SOCIETE8.)
pour le compte de PERSONNE4.), né le DATE2.) à
ADRESSE3.), qui était l’unique bénéficiaire effectif de la société
SOCIETE1.) ¨
du registre des actionnaires que PERSONNE4.) est l’actionnaire unique
de la société SOCIETE1.) .
d’un organigramme du 23.10.2019 établi par PERSONNE2.) , directeur de
la société SOCIETE1.) à ce moment que PERSONNE4.) en était
l’actionnaire unique
d’un courrier de notification du 02.07.2020 de la société SOCIETE8.)
adressé à PERSONNE4.) qu’elle arrête ses services de nominee,
conformément aux instructions données par PERSONNE4.) en date du
30.06.2020
de sorte qu’au moment de la déclaration effectuée le 19.09.2019 au Registre des
bénéficiaires
économiques,
PERSONNE1.),
préqualifié,
n’était
pas
le
bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.), partant d’avoir adressé une
demande d’inscription d’informations inexactes.
2. PERSONNE1.), avocat à la Cour, préqualifié,
comme co-auteur,
depuis un temps non prescrit et notamment le 11.09.2019, jusqu’au 19.07.2022,
date de l’inscription du bénéficiaire effectif réel, à L-2961, Luxembourg, 14, rue
Erasme, au siège du groupement d’intérêt économique Luxembourg Business
Register G.I.E.,
en infraction à l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un
Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions
de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant
la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir exécuté ou coopéré directement à l’exécution de l’infraction, consistant
pour l’entité
immatriculée
d’avoir sciemment adressé une demande
d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription des
informations visées à l’article qui sont inexactes, incomplètes ou non actuelles,
en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de droit ou de fait de l’entité
immatriculée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),
inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.) sciemment adressé une demande
d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de
PERSONNE1.), en tant que bénéficiaire effectif de 100% des actions de la
société SOCIETE1.), alors qu’il résulte notamment:
du contrat « Nominee Agreement » signé le 21.01.2013 que l’intégralité
des actions de la société SOCIETE1.) était détenue par la société
SOCIETE8.)
pour le compte de PERSONNE4.), né le DATE2.) à
ADRESSE3.), qui était l’unique bénéficiaire effectif de la société
SOCIETE1.) ¨
du registre des actionnaires que PERSONNE4.) est l’actionnaire unique
de la société SOCIETE1.) .
d’un organigramme du 23.10.2019 établi par PERSONNE2.) , directeur de
la société SOCIETE1.) à ce moment que PERSONNE4.) en était
l’actionnaire unique
d’un courrier de notification du 02.07.2020 de la société SOCIETE8.)
adressé à PERSONNE4.) qu’elle arrête ses services de nominee,
conformément aux instructions données par PERSONNE4.) en date du
30.06.2020
de sorte qu’au moment de la déclaration effectuée le 19.09.2019 au Registre des
bénéficiaires
économiques,
PERSONNE1.),
préqualifié,
n’était
pas
le
bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.),
partant d’avoir adressé une demande d’inscription d’informations inexactes au
nom et pour le compte de ladite entité immatriculée et d’avoir ainsi exécuté ou
coopéré directement à l’exécution de l’infraction. »
Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates.
Il y a dès lors lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) conformément à l’accord.
Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.)
et la société SOCIETE1.) au paiement et le Tribunal procédera à la liquidation des frais
de justice conformément à l’accord.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits
des infractions retenues à charge des prévenus, respectivement comme objets ayant
servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions retenues à charge
des prévenus :
I. 1 classeur DIN A4, violet, Intitulé « SOCIETE15.). »
II. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « AGO/AGE-Shareholders »
III. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « Accounting prints 2006-2011 »
IV. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « Accounting prints 2012-2017 »
V. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « Accounting pritnts 2018 »
VI. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « SOCIETE1.) - B9500 »
VII. 1 classeur DJN A4, violet, intitulé « SOCIETE16.) - 02/2013 »
VIII. 1 farde DIN A4, rouge, intitulée « SOCIETE1.) SHIPPING »
IX. 1 farde DIN A4, rouge, intitulée « SOCIETE17.) 2013/ALFF1598 »
X. 1 farde DIN A4, rouge, intitulée « SOCIETE18.) H2600 2012/CFH2600 »
XI. CD-ROM, intitulé « 299/19/SOCIETE19.) »
XII. 1 farde bleu, intitulée « SOCIETE18.) H2600B - 01/01/2013 »
XIII. 1 farde grise, Intitulée « « SOCIETE18.) H2600A - 01/01/2013 »
XIV. 1 farde intitulée « SOCIETE18.) HZ600B 01/01/2014 »
XV. 1 farde grise, intitulée « SOCIETE18.) H2600A - 01/01/2014 »
XVI. 1 paquet de document reliés, Intitulé « SOCIETE18.) - BANK STATMENTS 2006-
2008 »
XVII. 1 farde grise, intitulée « SOCIETE16.) - jusqu'à 2013 »
XVIII. 1 paquet de documents reliés, Intitulé « SOCIETE17.) 2006-2009 »
XIX. 11 fardes reliées, bleu/grise, Inutulées « SOCIETE17.) 2013-2019 »
saisis suivant procès-verbal n° SPJ/EJIN/2020/79319.28/NIAL établi en date du 30
juillet 2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-
Blanchiment,
1) CD-ROM, intitulé « 299/19/CRIL C_01 DEE »
saisi suivant procès-verbal n° SPJ/EJIN/2020/79319.15/NIAL établi en date du 29
juillet 2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-
Blanchiment.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenus
ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de cinquante mille (50.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 39,47 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq
cents (500) jours ;
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de cinquante mille (50.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 39,47 euros ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
I. 1 classeur DIN A4, violet, Intitulé « SOCIETE15.). »
II. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « AGO/AGE-Shareholders »
III. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « Accounting prints 2006-2011 »
IV. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « Accounting prints 2012-2017 »
V. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « Accounting pritnts 2018 »
VI. 1 classeur DIN A4, violet, intitulé « SOCIETE1.) - B9500 »
VII. 1 classeur DJN A4, violet, intitulé « SOCIETE16.) - 02/2013 »
VIII. 1 farde DIN A4, rouge, intitulée « SOCIETE1.) SHIPPING »
IX. 1 farde DIN A4, rouge, intitulée « SOCIETE17.) 2013/ALFF1598 »
X. 1 farde DIN A4, rouge, intitulée « SOCIETE18.) H2600 2012/CFH2600 »
XI. CD-ROM, intitulé « 299/19/SOCIETE19.) »
XII. 1 farde bleu, intitulée « SOCIETE18.) H2600B - 01/01/2013 »
XIII. 1 farde grise, Intitulée « « SOCIETE18.) H2600A - 01/01/2013 »
XIV. 1 farde intitulée « SOCIETE18.) HZ600B 01/01/2014 »
XV. 1 farde grise, intitulée « SOCIETE18.) H2600A - 01/01/2014 »
XVI. 1 paquet de document reliés, Intitulé « SOCIETE18.) - BANK STATMENTS 2006-
2008 »
XVII. 1 farde grise, intitulée « SOCIETE16.) - jusqu'à 2013 »
XVIII. 1 paquet de documents reliés, Intitulé « SOCIETE17.) 2006-2009 »
XIX. 11 fardes reliées, bleu/grise, Inutulées « SOCIETE17.) 2013-2019 »
saisis suivant procès-verbal n° SPJ/EJIN/2020/79319.28/NIAL établi en date du 30
juillet 2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-
Blanchiment,
1) CD-ROM, intitulé « 299/19/CRIL C_01 DEE »
saisi suivant procès-verbal n° SPJ/EJIN/2020/79319.15/NIAL établi en date du 29
juillet 2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-
Blanchiment.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 et 66 du Code pénal,
de l’article 20(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs, ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196, 563 à 578 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et
Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Mickaël MOSCONI, premier
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.