Court convicts defendant of theft and orders civil compensation for psychological treatment costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and ordered him to pay civil damages to the victim. The victim successfully claimed reimbursement for ten sessions of psychological treatment totaling 2,069 euros, which the court upheld without contest. Consequently, the defendant was sentenced to eighteen months of imprisonment and ordered to pay the full amount of the psychological fees as well as prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 467, 506-1.3, 506-4 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 du Code de Procédure pénale: The court may convict the accused of theft and simultaneously order civil compensation for material and psychological prejudice suffered by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 531/2025
Audience publique du jeudi, 13 novembre 2025
(Not : 4617/22/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize
novembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 467, 506-1.3) et
506-4. du Code pénal,
et défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Par citations à prévenu du 2 octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi 13 octobre
2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 13 octobre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui comparut
en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
italienne, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile
contre PERSONNE1.).
Elle fut entendue en ses conclusions au civil.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent
développés par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 13 novembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 90720 / 2022 et 90721 / 2022 du 22 juin
2022 et rapport numéro 52187-1669 / 2024 du 29 décembre 2023 dressés
par le commissariat Echternach, les procès-verbaux et rapports dressés par
le service de police judiciaire sous les numéros de racine 115120, 115121
et 179876 ainsi que le procès-verbal de l’Unité de garde et d’appui
opérationnel numéro 1764/2025.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction, en ce
compris les résultats des analyses ADN effectuées par le Laboratoire
National de Santé.
Vu l’ordonnance numéro 428/25 rendue le 18 septembre 2025 par la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
renvoyant PERSONNE1.), moyennant application de circonstances
atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch du chef d’un vol commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs et d’une tentative de vol
commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs.
Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2025 (not. 4617/22/XD).
Au pénal
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus
ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
Comme complice d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime
ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé ;
I)
VOL QUALIFIE
Le 22 juin 2022, entre 19.30 heures et 22.15 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le
DATE3.), respectivement au préjudice de
PERSONNE2.), née le DATE2.), une pièce en argent de 50 francs de 1979,
une pièce en or 20 francs suisses de 1947, une pièce en or de 50 EUR de
1998 « SOCIETE1.) », une pièce en or 20 EUR « Grand-duc Jean de 1939-
1989 avec Lion rouge », une chaîne en or, une chaîne en or avec pendentif
en forme de cœur, de boucles d’oreilles en or en forme de dauphin, un
pendentif en zirconium, un pendentif en forme de « patin », un pendentif
en or en forme de dauphin avec diamant, un pendentif en forme d’une
ancre, 7 paires de boucles d’oreilles en or, 3 paires de boucles d’oreilles
avec perles, une chaîne en or avec perle, un bracelet en or avec 12 perles,
des boucles d’oreilles en argent en forme de cœur, un set de bijoux en or
(chaîne, boucles d’oreille, bracelet) en forme d’étoile, 3 chaînes en or, un
pendentif « gold Treety », un bracelet avec l’inscription « PERSONNE9.)
», une bague en or avec « Teddy », un montre pour enfants en or avec
brillant, une bague en or avec 12 brillants, 5 bagues en or, une bague de
type « Modèle princesse avec saphir », une bague en or blanc avec perles,
une bague avec rubis, émeraude et brillant, une bague avec un serpent,
deux bagues en or blanc avec brillant, une bague en or avec 2 saphirs et 10
brillants, une épingle de cravate en or, une chaîne en or, un pendentif «
Pharao », un pendentif en perles, une alliance de Monsieur
PERSONNE4.), trois pendentifs en forme de « Herz, Raute, Plättchen »,
une bague avec pierre précieuse bleue, une alliance en or avec diamant,
trois chaînes en or, un pendentif en forme de croix avec rubis, une montre
ENSEIGNE1.), avec pierres et une montre ENSEIGNE1.) en acier
inoxydable, (objets plus amplement décrits au procès-verbal n°90721 du
22 juin 2022 dressé par le Commissariat Echternach), sans préjudice quant
à d’autres objets, partant des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant
moyennant un outil indéterminé l’ouverture d’une porte-fenêtre sur la
terrasse à l’arrière de la maison afin d’y accéder.
III)
TENTATIVE DE VOL QUALIFIE
Le 22 juin 2022 entre 19.30 heures et 22.15 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstances que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou
n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), née le DATE4.), des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction et d’escalade en forçant moyennant un outil indéterminé
l’ouverture de deux fenêtres à l’arrière de la maison, puis en enjambant la
fenêtre donnant accès à un débarras à l’intérieur de la maison, ayant ainsi
commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, ce dernier, après
avoir fouillé la maison, n’ayant trouvé aucun objet présentant une
quelconque valeur pour lui. ».
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, y compris les résultats de l’analyse
ADN et les déclarations du prévenu.
Le 22 juin 2022 à 22.17 heures, la police a été informée de cambriolages
survenus dans deux habitations avoisinantes à ADRESSE6.) : celle de
PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), sise au ADRESSE4.), ainsi que
celle de PERSONNE6.), sise au ADRESSE3.).
Concernant la première maison, les policiers ont constaté que la porte-
fenêtre située à l’avant avait été endommagée et forcée, permettant
l’intrusion. La quasi-totalité de la maison a été fouillée. Les auteurs ont
quitté les lieux par la fenêtre de la salle de bain située à l’arrière, sous
laquelle deux chaises avaient été placées pour faciliter leur sortie.
Les propriétaires ont dressé une liste des objets volés, mais aucun n’a pu
être retrouvé.
Dans la maison de PERSONNE6.), les policiers ont relevé que deux
fenêtres à l’arrière avaient été endommagées et forcées, permettant l’entrée
après avoir placé une chaise sous celles-ci. La maison a été fouillée, mais
selon les déclarations de la propriétaire, aucun objet n’a été volé.
Des empreintes de semelles de chaussures ainsi que des traces ADN ont
été relevées sur les lieux des infractions.
Le profil génétique n°NUMERO1.), établi à partir d’un frottis prélevé à
l’extérieur de la fenêtre utilisée pour pénétrer dans la maison de
PERSONNE6.), a pu être mis en correspondance avec un profil ADN
connu en Allemagne, appartenant à PERSONNE1.). Les autres profils
génétiques relevés sur les lieux n’ont permis d’identifier aucune autre
personne que les propriétaires des maisons.
Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction,
PERSONNE1.) a fait usage de son droit au silence.
Lors de sa deuxième comparution, il a indiqué avoir des antécédents
judiciaires en Italie. Concernant les faits, il a reconnu avoir été présent sur
les lieux de la tentative de vol, tout en niant être entré dans la maison. Il a
expliqué s’être rendu à ADRESSE6.) avec le mari de sa cousine,
PERSONNE7.), depuis ADRESSE7.), afin que ce dernier rencontre une
amie. PERSONNE7.) serait descendu de voiture et se serait dirigé vers une
maison que le prévenu croyait être celle de son amie. Cinq minutes plus
tard, PERSONNE7.) l’aurait appelé pour lui demander de l’aide afin
d’ouvrir une fenêtre.
PERSONNE1.) a déclaré qu’ils ont discuté, puis qu’il est remonté dans la
voiture pour reprendre la route vers ADRESSE7.), tout en précisant avoir
touché la fenêtre pour aider PERSONNE7.) à l’ouvrir. Il a nié être entré
dans la maison. Interrogé, il a ajouté que la fenêtre était fermée, que
PERSONNE7.) avait cassé « un morceau de bois », et que ce dernier lui
avait donné des gants qu’il ne voulait pas utiliser.
Concernant la maison de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), il a réitéré
qu’il était à ADRESSE6.) avec PERSONNE7.), mais qu’ils ne sont pas
entrés dans une maison.
Enfin, il a contesté avoir eu l’intention de commettre un vol et a affirmé
ne pas savoir si PERSONNE7.) en est l’auteur.
Interrogé à la barre, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations, niant être
entré dans les maisons cambriolées.
Le parquet considère que les infractions reprochées au prévenu sont
établies, au vu de ses propres déclarations, tant en ce qui concerne la
tentative de vol - pour laquelle son profil ADN a été identifié sur les lieux
- que pour le vol qualifié, commis selon une méthode identique
d’effraction, utilisant un outil de même taille, la même nuit, dans une
maison directement voisine de celle visée par la tentative.
Il souligne également les nombreux antécédents judiciaires spécifiques du
prévenu en Italie, en France, en Belgique et en Allemagne.
Le mandataire du prévenu souligne que l’ADN de PERSONNE1.) n’a été
retrouvée que sur le lieu de la tentative de vol. Il insiste sur le fait que les
déclarations du prévenu ont été constantes, affirmant qu’il s’est
uniquement contenté de pousser une fenêtre et qu’il n’est entré dans
aucune habitation.
Il conclut à l’acquittement de PERSONNE1.) réfutant notamment que la
méthode d’effraction – à savoir forcer une fenêtre - constitue une méthode
particulière, celle-ci étant fréquemment utilisée dans de nombreux vols par
effraction. Selon lui, les seules circonstances de lieu et de temps ne
suffisent pas à établir la culpabilité du prévenu.
S’agissant de la tentative de vol par effraction, il se remet à la prudence du
tribunal, au vu des aveux du prévenu.
En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
1. Quant à la tentative de vol qualifié
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une
chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
1)
il faut qu’il y ait soustraction,
2)
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou
mobilière,
3)
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et
4)
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
Aux termes de l’article 51 du Code pénal il y a tentative punissable, lorsque
la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des
actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou
de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont ainsi au nombre
de trois :
1)
une résolution criminelle,
2)
un acte constituant un commencement du crime ou du délit que
l'auteur a décidé de commettre,
3)
une absence de désistement volontaire.
L’élément moral de l’infraction doit encore se manifester par des actes
extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques
: ils doivent constituer un commencement d'exécution et ceci non
seulement d'une infraction quelconque, mais d'une infraction déterminée.
Il est encore reproché au prévenu d’avoir commis la tentative de vol à
l’aide d’effraction et d’escalade.
En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer,
rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou
intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses
dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture ; à forcer des armoires
ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets
qu'ils renferment.
L’effraction exige un fait matériel de forcément, c’est-à-dire l’emploi
d’actes de violences pour arriver aux choses que l’on veut voler et un
moyen autre que celui qu’on emploi ordinairement et qui est,
normalement, destiné à procurer cette ouverture (PERSONNE8.),
Introduction à l’étude du vol, n°490). Il peut y avoir effraction même si
l’emploi de violences n’est pas accompagné de dégradations ou de
démolitions (CSJ 22 juin 1994, arrêt n° 15710).
L’escalade à son tour est qualifiée aux termes de l’article 486 du Code
pénal comme toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-
cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les
murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture.
Indépendamment de la question de savoir si PERSONNE1.) est
personnellement entré dans l’habitation, son implication dans la tentative
de vol est suffisamment établie par les éléments du dossier.
En l’espèce, il ressort des déclarations du prévenu qu’il se trouvait à
ADRESSE6.) le 22 juin 2022, jour de l’intrusion dans la maison de
PERSONNE6.). Il a reconnu avoir forcé une fenêtre.
Ces déclarations sont corroborées par l’identification de son profil ADN
sur une fenêtre de ladite maison, par laquelle le(s) cambrioleur(s) ont
pénétré dans les lieux.
Une chaise avait été placée sous cette fenêtre afin de faciliter l’escalade.
La maison a été entièrement fouillée, bien qu’aucun objet n’ait été dérobé
selon les déclarations de la propriétaire.
Ces faits constituent des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution d’un vol à l’aide d’effraction et d’escalade qui n’a manqué son
effet respectivement qui n’a été suspendu que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, à savoir l’absence d’objets
présentant une valeur suffisante pour être emportés.
Les explications fournies par le prévenu quant au motif de sa présence à
ADRESSE6.) cette nuit-là ne sont pas crédibles. Selon ses dires, il aurait
accompagné son cousin par alliance à ADRESSE6.) pour rencontrer une
amie non identifiée, et aurait été surpris par l’intention de celui-ci de
commettre un vol, auquel il aurait pourtant participé en forçant une fenêtre,
avant de le raisonner et de reprendre la route vers ADRESSE7.).
La chambre correctionnelle n’accorde aucune crédibilité à ces
déclarations.
Il y a donc lieu de retenir PERSONNE1.) comme auteur de l’infraction de
tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, telle que libellée sub III
dans la citation à prévenu.
2. Quant au vol qualifié
Tel qu’indiqué précédemment, les éléments constitutifs de l’infraction de
vol sont les suivants :
1)
une soustraction,
2)
d’une chose corporelle ou mobilière,
3)
une intention frauduleuse,
4)
la chose soustraite doit appartenir à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de
l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à
l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
En ce qui concerne la qualification d’effraction, il est renvoyé aux
développements figurant sous le point 1.
En l’espèce, il ressort du dossier que le 22 juin 2022, la maison de
PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) a été entièrement fouillée et qu’un
nombre important de bijoux et autres objets de valeur leur a été soustraite.
Les auteurs ont forcé une porte-fenêtre pour pénétrer dans l’habitation.
PERSONNE1.) conteste toute implication dans ce vol.
Toutefois, la chambre correctionnelle constate que ce cambriolage a eu
lieu dans la même nuit que la tentative de vol commise dans la maison
voisine. Infraction pour laquelle le prévenu a été retenu comme auteur.
Il est en outre à relever que les auteurs du vol ont utilisé un effet de levier
pour forcer la porte-fenêtre, procédé identique à celui utilisé pour pénétrer
dans la maison voisine.
Les traces laissées sur la porte-fenêtre forcée présentent une épaisseur
d’environ 1 cm, correspondant à celle des marques relevées sur les fenêtres
de la maison voisine, ce qui permet de conclure que le même outil a été
utilisé pour commettre les deux effractions.
Ces éléments, appréciés dans leur ensemble, établissent au-delà de tout
doute raisonnable, que PERSONNE1.) a participé en tant qu’auteur à la
commission du vol à l’aide d’effraction dans la maison de PERSONNE3.)
et de PERSONNE2.).
Il y a donc lieu de retenir PERSONNE1.) comme auteur de l’infraction de
vol qualifié commis à l’aide d’effraction, telle que libellée sub I dans la
citation à prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) se trouve
convaincu :
Comme auteur qui a lui-même commis les faits :
I)
le 22 juin 2022, entre 19.30 heures et 22.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE3.), respectivement au préjudice de
PERSONNE2.), née le DATE2.), une pièce en argent de 50 francs
de 1979, une pièce en or 20 francs suisses de 1947, une pièce en or
de 50 EUR de 1998 « SOCIETE1.) », une pièce en or 20 EUR «
Grand-duc Jean de 1939-1989 avec Lion rouge », une chaîne en or,
une chaîne en or avec pendentif en forme de cœur, de boucles
d’oreilles en or en forme de dauphin, un pendentif en zirconium, un
pendentif en forme de « patin », un pendentif en or en forme de
dauphin avec diamant, un pendentif en forme d’une ancre, 7 paires
de boucles d’oreilles en or, 3 paires de boucles d’oreilles avec perles,
une chaîne en or avec perle, un bracelet en or avec 12 perles, des
boucles d’oreilles en argent en forme de cœur, un set de bijoux en or
(chaîne, boucles d’oreille, bracelet) en forme d’étoile, 3 chaînes en
or, un pendentif « gold Treety », un bracelet avec l’inscription «
PERSONNE9.) », une bague en or avec « Teddy », une montre pour
enfants en or avec brillant, une bague en or avec 12 brillants, 5
bagues en or, une bague de type « Modèle princesse avec saphir »,
une bague en or blanc avec perles, une bague avec rubis, émeraude
et brillant, une bague avec un serpent, deux bagues en or blanc avec
brillant, une bague en or avec 2 saphirs et 10 brillants, une épingle
de cravate en or, une chaîne en or, un pendentif « Pharao », un
pendentif en perles, une alliance de Monsieur PERSONNE4.), trois
pendentifs en forme de « Herz, Raute, Plättchen », une bague avec
pierre précieuse bleue, une alliance en or avec diamant, trois chaînes
en or, un pendentif en forme de croix avec rubis, une montre
ENSEIGNE1.), avec pierres et une montre ENSEIGNE1.) en acier
inoxydable, (objets plus amplement décrits au procès-verbal
n°90721 du 22 juin 2022 dressé par le Commissariat Echternach),
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant moyennant un outil
indéterminé l’ouverture d’une porte-fenêtre sur la terrasse à l’arrière
de la maison afin d’y accéder.
II)
le 22 juin 2022 entre 19.30 heures et 22.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-
ADRESSE5.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstances que la
tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient
un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été
suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de PERSONNE5.), née le DATE4.), des objets non autrement
identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant moyennant un
outil indéterminé l’ouverture de deux fenêtres à l’arrière de la
maison, puis en enjambant la fenêtre donnant accès à un débarras à
l’intérieur de la maison, ayant ainsi commis des actes extérieurs
formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été
suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, ce dernier, après avoir
fouillé la maison, n’ayant trouvé aucun objet présentant une
quelconque valeur pour lui.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel.
Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal,
selon lesquelles, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus
forte est seule prononcée, cette peine pouvant être élevée jusqu’au double
du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
En vertu des des articles 461 et 467 du Code pénal, le vol à l’aide
d’effraction et d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix ans. A la
suite de la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en
application des articles 15, 74 alinéa 5, et 77 du Code pénal, les peines
encourues pour cette infraction sont réduites à un emprisonnement de trois
mois à cinq ans et à une amende facultative de 251.- à 10.000.- euros.
La tentative de vol à l’aide d’effraction est punie, conformément aux
articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois
mois au moins.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre
correctionnelle tient compte, d’une part, de la gravité objective des faits
retenus à charge du prévenu, et d’autre part, de sa situation personnelle.
La chambre correctionnelle relève que les nombreuses condamnations
antérieures prononcées à l’étranger discréditent le prévenu dans sa
demande de bénéficier d’un sursis à l’exécution, total ou partiel, de la peine
d’emprisonnement à prononcer dans la présente affaire.
L’article 626, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que le sursis
est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa
poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue
irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine
plus grave du chef d’infraction de droit commun.
Le casier judiciaire national du prévenu ne comporte aucune inscription.
Cependant, l’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que « les
condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à
leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions
luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les
infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également
punissables suivant les lois luxembourgeoises ».
Selon le casier judiciaire allemand de PERSONNE1.), celui-ci a été
condamné par décisions devenues définitives les 13 décembre 2024, 15
octobre 2022, 3 novembre 2018, 4 janvier 2018 et 1er septembre 2017 pour
divers vols qualifiés et tentatives de vol commis entre le 17 mai 2016 et le
24 novembre 2022. Il convient de préciser que les faits ayant conduit aux
condamnations devenues définitives les 13 décembre 2024 et 15 octobre
2022 ont été commis postérieurement au 22 juin 2022. Les trois autres
condamnations ont donné lieu à des peines d’emprisonnement de 3 ans, 2
ans et 2 mois, et 2 ans et 6 mois respectivement.
Le casier judiciaire français du prévenu fait état de condamnations
devenues définitives les 12 octobre 2010, 24 novembre 2002 et 28 mars
2000. Les condamnations de 2002 et 2000 concernent de multiples vols
simples et qualifiés commis durant les années 1999 et 2000, pour lesquels
des peines d’emprisonnement allant de 8 mois à 2 ans ont été prononcées.
Enfin, le casier judiciaire belge mentionne deux condamnations devenues
définitives les 5 décembre 1991 et 17 juillet 2001 pour vols qualifiés,
assorties de peines d’emprisonnement de 2 ans et 3 ans respectivement.
Les faits ayant motivé ces condamnations en Allemagne, en France et en
Belgique sont susceptibles d’être qualifiés, en droit luxembourgeois,
d’infractions aux articles 461 et suivants du Code pénal.
Dès lors, PERSONNE1.) ne peut bénéficier d’un sursis à exécution en
application de l’article 626 du Code de procédure pénale.
Au vu des circonstances de l’affaire, du casier judiciaire chargé en
Allemagne, en France et en Belgique, et du risque de récidive qui ne peut
être écarté compte tenu de la situation financière du prévenu, le tribunal
décide de prononcer à l’égard de
PERSONNE1.)
une peine
d’emprisonnement de 18 mois, sans sursis.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 13 octobre 2025, PERSONNE2.) s’est constituée partie
civile à l’encontre de PERSONNE1.), en lien avec les faits de vol avec
effraction et escalade commis à son domicile le 22 juin 2022.
Le tribunal donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
régulièrement formée dans les formes et délais prévus par la loi. La
juridiction est compétente pour en connaître, eu égard à la décision pénale
à intervenir à l’égard du prévenu.
PERSONNE2.) a exposé avoir subi un préjudice matériel d’un montant de
2.069.- euros, correspondant aux frais engagés pour un traitement
psychologique consécutif au traumatisme causé par le vol.
Il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse au civil a suivi
dix séances de traitement psychologique entre le 13 juillet et le 9 décembre
2022, chacune facturée au montant de 206,90 euros, soit un total de 2.069.-
euros.
En l’absence de contestation de la part du défendeur au civil, la demande
de PERSONNE2.) est à déclarer fondée et il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à lui verser le montant de 2.069.- euros à titre de
dommages et intérêts.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur
au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu
la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 4.620,46 euros,
statuant au civil
partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de la
réparation de son préjudice matériel le montant de DEUX MILLE
SOIXANTE NEUF (2.069) EUROS,
Par application des articles 15, 51, 52, 60, 66, 461, 467, 484 et 486 du Code
pénal, et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 195-1, 196 et 626 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 13 novembre 2025, au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Ernest NILLES,
Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.