Court convicts defendant of multiple offenses, orders probation supervision, and awards civil damages to private party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and imposed a suspended sentence with strict supervision conditions. The court heard oral testimony from witnesses and accepted the private party's civil claim for damages. Consequently, the defendant was ordered to pay 5,000 euros in compensation and to cover all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 269, 327, 330-1, 409, 444, 448, 528 and 561 of the Penal Code; Articles 631-3, 633 and 633-5 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict the accused, impose a suspended sentence with supervision obligations, and award civil damages to the private party upon proof of prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 530/2025
Audience publique du jeudi, 13 novembre 2025
(Nots 4921/24/XD et
6885/24/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize
novembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 14
mars 2025 (not. 4921/24/XD) et du 24 mars 2025 (not. 6885/24/XD),
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 269, 327, 330-1, 409, 444, 448,
528 et 561 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
inspecteur adjoint au commissariat de police d’Ourdall.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 14 mars 2025 (not. 4921/24/XD), le Ministère
Public requit PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 5 mai
2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 5 mai 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 25
septembre 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 septembre
2025, l’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience
publique du 13 octobre 2025.
Par citation à prévenu du 24 mars 2025 (not. 6885/24/XD), le Ministère
Public requit PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 25
avril 2025 pour répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 25
septembre 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 septembre
2025, l’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience
publique du 13 octobre 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, le représentant du Ministère Public
demanda la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle
4921/24/XD et 6885/24/XD.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 13 octobre 2025,
Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch,
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et avoir été la compagne du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut
ensuite entendue séparément en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors
plus amplement développés par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la
Cour inscrit au barreau de Diekirch.
Le mandataire de PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 13 novembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
A l’audience du 13 octobre 2025, le représentant du Ministère Public a
demandé la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle
4921/24/XD et 6885/24/XD.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu
de joindre les affaires introduites sous les notices 4921/24/XD et
6885/24/XD pour y statuer par un seul et même jugement.
Not. 4921/24/XD
Vu le procès-verbal numéro 60989 et le rapport numéro 32108-532 dressés
le 31 juillet 2024 par le commissariat de police de Troisvierges.
Vu le procès-verbal numéro 80492 et le rapport numéro 36905-431 dressés
le 3 septembre 2024 par le commissariat de police d’Ourdall.
Vu la citation à prévenu du 14 mars 2025 (not. 4921/24/XD).
Vu l’information adressée par courriel du 30 septembre 2025 au service
Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« 4921/24/XD
comme auteur ayant commis les infractions,
le 31 juillet 2024, entre 03.00 heures et 03.30 heures, à L-ADRESSE3.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
I)
Principalement,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
sa compagne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
PERSONNE3.), née le DATE2.), en lui donnant plusieurs coups et
notamment trois coups de poing au visage, lui causant ainsi notamment
une bosse sur le front,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
Subsidiairement,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
sa compagne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
PERSONNE3.), née le DATE2.), en lui donnant plusieurs coups et
notamment trois coups de poing au visage, lui causant ainsi notamment
une bosse sur le front,
II)
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce d’avoir volontairement détruit, détérioré ou endommagé
divers documents et cartes appartenant à PERSONNE3.), née le
DATE2.), en y mettant le feu ainsi que divers meubles,
5818/24/XD
Comme auteur ayant commis les infractions,
Le 3 septembre 2024, entre 15.00 heures et 16.30 heures, à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus précises,
I)
Principalement,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
sa compagne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
PERSONNE3.), née le DATE2.), en lui donnant plusieurs coups et
notamment plusieurs coups de poing au visage, lui causant ainsi
notamment divers hématomes au visage et à la gorge,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
Subsidiairement,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
sa compagne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
PERSONNE3.), née le DATE2.), en lui donnant plusieurs coups et
notamment plusieurs coups de poing au visage, lui causant ainsi
notamment divers hématomes au visage et à la gorge,
II)
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce d’avoir volontairement détruit, détérioré ou endommagé
divers objets appartenant à PERSONNE3.), née le DATE2.), dont
notamment :
- un aspirateur,
- un étendeur de linge,
- une armoire,
- une étagère,
- une chaise,
III)
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, menacé d’un
attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du
conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, une personne dont la particulière vulnérabilité due à un
état de grossesse est apparente et connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé sa compagne, avec laquelle il vit
ou a vécu, PERSONNE3.), née le DATE2.), en lui disant qu’il allait la
tuer, l’égorger si elle ne lui donnait pas un enfant, partant avec ordre ou
sous condition,
IV)
Principalement
en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images
ou emblèmes, ces injures ayant été faites :
soit dans des réunions ou lieux publics,
soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais
ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler
ou de le fréquenter,
soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant
témoins,
soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés,
distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y
compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux
regards du public,
soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics,
mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris
par la voie d’un média, à plusieurs personnes,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE3.), née le DATE2.), en la traitant
de « salope » et de « sale pute », avec les circonstances que ces injures ont
été commises devant témoin et que la personne offensée est sa compagne,
avec laquelle il vit ou a vécu,
Subsidiairement,
en infraction à l’article 561 point 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures
autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code
pénal,
en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre de PERSONNE3.),
née le DATE2.), en la traitant de « salope » et de « sale pute ». »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle.
Il résulte de manière suffisamment probante des pièces versées au dossier,
notamment des procès-verbaux établis par les services de police des
commissariats de Troisvierges et d’Ourdall, ainsi que de l’instruction
menée à l’audience du 13 octobre 2025, que le prévenu, PERSONNE1.),
s’est rendu coupable de deux épisodes distincts de violences domestiques
à l’encontre de sa compagne, PERSONNE3.).
Sur les faits du 31 juillet 2024
Vers 3h10 du matin, les forces de l’ordre sont intervenues au domicile de
PERSONNE3.) à ADRESSE3.), suite à un appel signalant un différend
familial. A leur arrivée, les agents ont constaté une forte odeur de brûlé
dans l’appartement, des meubles renversés, ainsi que des documents
personnels partiellement calcinés dans l’évier et le micro-ondes.
PERSONNE3.) a déclaré avoir été victime d’une agression physique de la
part du prévenu, alors en état d’ébriété manifeste, lequel lui aurait porté
trois coups de poing au visage à la suite d’une dispute. Elle s’est ensuite
réfugiée dans une chambre avec ses enfants, tandis que le prévenu
poursuivait ses actes de dégradation. Une tuméfaction a été constatée sur
la tempe de la victime. Le prévenu, présentant une légère blessure dorsale,
a reconnu avoir porté les coups, invoquant une réaction à une prétendue
agression.
Lors de l’audience du 13 octobre 2025, PERSONNE3.) a indiqué que les
violences subies lui ont causé des douleurs faciales persistantes, l’ayant
empêchée d’accomplir certaines tâches de la vie quotidienne. Elle a
également précisé avoir été dans l’incapacité de se rendre à une visite
prévue avec son enfant le week-end suivant, en raison de son état physique
et émotionnel consécutif aux coups reçus.
La défense n’a pas contesté les faits dans leur ensemble, se limitant à
soulever une réserve quant à l’existence d’une incapacité de travail.
Le tribunal considère que les éléments du dossier, corroborés par les
constatations policières et les photographies produites, permettent de
retenir que les blessures infligées par le prévenu ont entraîné une
incapacité de travail personnel au sens de l’article 409 du Code pénal.
Sur les faits du 3 septembre 2024
Le 3 septembre 2024 à 15h51, une nouvelle intervention des forces de
l’ordre a eu lieu au domicile de PERSONNE3.) à ADRESSE3.). A leur
arrivée, les agents ont trouvé la victime en état de détresse émotionnelle
manifeste, en pleurs devant l’immeuble. Celle-ci a déclaré avoir été une
nouvelle fois agressée physiquement par le prévenu, qui lui aurait porté
plusieurs coups au visage, au ventre et sur les flancs. Il est établi que
PERSONNE3.) était alors enceinte de cinq mois, état dont le prévenu avait
pleine connaissance.
Les agents ont constaté la présence d’hématomes visibles sur le visage de
la victime. Le prévenu, torse nu et en état d’ébriété avancée (0,74 mg/l
d’alcool dans l’air expiré), s’est immédiatement montré agressif tant
envers la victime qu’envers les policiers, proférant des menaces de mort
explicites - notamment Je vais te tuer et Je vais t’égorger si tu ne me
donnes pas un enfant - ainsi que des injures telles que sale pute et salope.
Le prévenu a jeté son téléphone en direction de la victime, puis tenté de
porter des coups à un agent de police, ce qui a nécessité son immobilisation
au sol et son placement en cellule de sécurité. Durant sa détention, il a
continué à proférer des menaces, à adopter un comportement violent,
urinant dans la cellule et crachant à travers les barreaux.
Une voisine, PERSONNE4.), témoin directe des faits, a confirmé avoir vu
le prévenu frapper la victime à plusieurs reprises au visage sur la terrasse
de son logement.
En application de la loi modifiée du 8 septembre 2003 relative à la violence
domestique, une mesure d’expulsion a été ordonnée par le Parquet de
Diekirch le jour même.
Bien que PERSONNE3.) ait initialement renoncé à déposer plainte, les
faits ont été poursuivis d’office par le Ministère Public. Des dommages
matériels ont été constatés, incluant la destruction d’un micro-ondes, de
meubles, de cartes personnelles, d’un aspirateur, d’un ventilateur et d’une
télécommande.
Lors de l’audience du 13 octobre 2025, PERSONNE3.) a confirmé les faits
tels qu’elle les avait subis, précisant avoir été particulièrement marquée
par les menaces proférées à son encontre. Elle a également indiqué ne pas
avoir été empêchée de travailler à la suite des violences.
Le conseil du prévenu n’a pas contesté les faits mis à charge de son client,
se bornant à solliciter que la circonstance aggravante relative à l’incapacité
de travail personnel ne soit pas retenue.
Le tribunal relève que les menaces de mort proférées par le prévenu à
l’encontre de PERSONNE3.) - notamment Je vais te tuer et Je vais
t’égorger si tu ne me donnes pas un enfant - ont été formulées dans un
contexte de violence conjugale, en état d’ébriété manifeste, et en présence
de témoins.
Il ressort des pièces du dossier que PERSONNE3.) était alors enceinte de
cinq mois, état dont le prévenu avait pleine connaissance, comme confirmé
par les déclarations de la victime et les constatations policières. Cette
circonstance de particulière vulnérabilité, apparente et connue de l’auteur,
est expressément visée par l’article 330-1 du Code pénal comme aggravant
la gravité des menaces.
Dès lors, le tribunal considère que les éléments constitutifs de l’infraction
de menaces d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle et accompagnée d’une condition, sont réunis, et que la
circonstance aggravante liée à la grossesse de la victime doit être retenue
au sens des articles 327 et 330-1 du Code pénal.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux établis par
les services de police, des témoignages concordants des agents
intervenants, ainsi que des déclarations de la victime, que le prévenu a
proféré à l’encontre de sa compagne, PERSONNE3.), des propos injurieux
tels que sale pute et salope, dans un contexte de violence conjugale, en état
d’ébriété manifeste, et en présence de plusieurs témoins.
Ces propos ont été tenus à haute voix, dans un lieu accessible au public, à
savoir la terrasse et les abords immédiats de l’immeuble sis à
ADRESSE3.), en présence de la personne offensée et devant témoins, dont
des agents de police et une voisine.
Dès lors, le tribunal considère que les éléments constitutifs de l’infraction
d’injures publiques sont réunis, et qu’il convient de retenir la qualification
principale prévue aux articles 444 et 448 du Code pénal, à l’exclusion de
la prévention subsidiaire de l’article 561, point 7°.
Pour le surplus, au vu des éléments versés au dossier et des débats à
l’audience, le tribunal constate que les faits reprochés à PERSONNE1.)
sont établis en fait et en droit, à l’exception de la circonstance aggravante
tenant à l’incapacité de travail personnel de la victime.
Le prévenu est partant déclaré convaincu des infractions retenues à sa
charge, telles que précisées ci-après,
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
A) le 31 juillet 2024, entre 3.00 heures et 3.30 heures, à
ADRESSE3.),
a) en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il vit habituellement, avec la circonstance que ces
coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des
coups à sa compagne PERSONNE3.) avec laquelle il vit
habituellement, en lui donnant plusieurs coups et notamment trois
coups de poing au visage, lui causant ainsi notamment une bosse
sur le front, avec la circonstance que ces coups et ces blessures
ont entraîné une incapacité de travail personnel.
b) en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé, détruit et détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit et
détérioré
divers
documents
et
cartes
appartenant
à
PERSONNE3.), en y mettant le feu, ainsi que divers meubles.
B) le 3 septembre 2024, entre 15.00 heures et 16.30 heures, à
ADRESSE3.),
a) en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des
coups à sa compagne avec laquelle il vit habituellement,
PERSONNE3.), en lui donnant plusieurs coups et notamment
plusieurs coups de poing au visage, lui causant ainsi notamment
divers hématomes au visage et à la gorge.
b) en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé, détruit et détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit, détérioré et
endommagé divers objets appartenant à PERSONNE3.), dont
notamment un aspirateur, un étendeur de linge, une armoire, une
étagère et une chaise.
c) en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir
verbalement menacé d’un attentat contre les personnes punissable
d’une peine criminelle, accompagnée de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre
de la personne avec laquelle il vit habituellement, et une personne
dont la particulière vulnérabilité due à un état de grossesse est
apparente et connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé sa compagne
PERSONNE3.) avec laquelle il vit habituellement, en lui disant
qu’il allait la tuer et l’égorger si elle ne lui donnait pas un enfant,
partant sous condition.
d) en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal, d’avoir
injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images
ou emblèmes, ces injures ayant été faites dans un lieu public, en
présence de la personne offensée et devant témoins, avec la
circonstance que le coupable a commis le délit envers la personne
avec laquelle il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE3.) en la traitant de salope
et de sale pute, avec les circonstances que ces injures ont été
commises dans un lieu public, devant témoins, et que la personne
offensée est sa compagne, avec laquelle il vit.
Not. 6885/24/XD
Vu le procès-verbal numéro 60844 dressé le 4 septembre 2024 par le
commissariat de police de Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 24 mars 2025 (not. 6885/24/XD).
Vu l’information adressée par courriel le 30 septembre 2025 au service
CONTACT prestations aaa de l’Association d’assurance accident.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 03/09/2024 entre 13.00 heures et 21.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et plus précisément à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 269 du Code pénal,
d’avoir commis une rébellion par le fait d’avoir commis une attaque
respectivement opposé une résistance avec violences ou menaces envers
les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les
dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel
effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements
pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions,
les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les
officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour
l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des
mandats de justice ou jugements,
en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences à un
membre de la police grand-ducale affecté au Commissariat Ourdall, à
savoir l’inspecteur PERSONNE2.), les violences consistant notamment
dans le fait de tenter de donner un coup de poing à l’agent, puis en
résistant violemment au menottage causant la chute de l’agent en cause. »
Sur les faits du 3 septembre 2024
Il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal,
notamment des procès-verbaux établis par les services de police, des
certificats médicaux, des photographies, des témoignages concordants des
agents intervenants, ainsi que des aveux exprimés par le mandataire du
prévenu à l’audience, que les faits suivants sont établis.
Le 3 septembre 2024, dans l’après-midi, les agents de la police grand-
ducale ont été dépêchés au domicile sis à ADRESSE3.), suite à un
signalement de violences conjugales. A leur arrivée, ils ont constaté que
PERSONNE3.), en état de détresse manifeste, présentait des ecchymoses
visibles au visage. Elle a déclaré avoir été frappée à plusieurs reprises par
son compagnon, PERSONNE1.), lequel se trouvait encore sur les lieux.
Vers 15h49, le prévenu est sorti du logement, torse nu, en état d’agitation
avancée. Il a immédiatement proféré des menaces de mort à l’encontre de
sa compagne, notamment : Je vais te tuer, et Je te trancherai la gorge si
tu ne mets pas mon enfant au monde, accompagnées de gestes mimant un
égorgement. Il a également insulté les agents présents par des propos tels
que : Sales flics, Wat wells du, Pisser, Ech war am Prison, ainsi que
d’autres invectives grossières.
Malgré les injonctions répétées des policiers, le prévenu a jeté son
téléphone portable sur sa compagne, la touchant, et a tenté à plusieurs
reprises de s’approcher d’elle. Lorsque l’agent PERSONNE2.) s’est
interposé, le prévenu a tenté de lui porter un coup de poing au visage.
L’agent a esquivé le coup et procédé à une immobilisation. Le prévenu a
opposé une résistance physique violente, entraînant une chute commune
contre un véhicule stationné, puis au sol, où il a continué à se débattre.
L’intervention de plusieurs agents a été nécessaire pour le maîtriser et lui
passer les menottes.
Transporté au commissariat, le prévenu a poursuivi son comportement
agressif : cris, insultes, crachats en direction des agents, tentative
d’automutilation avec un emballage de barre chocolatée, miction dans la
cellule, destruction de documents officiels, et perturbation de l’ordre
public ayant nécessité une nouvelle intervention policière à la suite
d’alertes de voisins. Il a été placé en cellule de dégrisement après avoir été
déclaré apte à la garde à vue par un médecin.
L’inspecteur adjoint PERSONNE2.) a subi des lésions au genou, au coude
et à l’épaule droite, médicalement constatées, ayant entraîné une incapacité
temporaire de travail.
Le prévenu n’a pas répondu à la convocation pour être entendu. À
l’audience de la chambre correctionnelle, son mandataire a déclaré que son
client reconnaissait les faits.
Ces faits caractérisent une rébellion avec violences envers un agent de la
force publique, infraction prévue et punie par l’article 269 du Code pénal.
Ils ont été commis en état d’ivresse manifeste, dans un contexte de
violence domestique, avec une intensité et une persistance révélant une
volonté délibérée de s’opposer à l’autorité publique et de porter atteinte à
l’intégrité physique des agents en service.
A l’audience de la chambre correctionnelle, le mandataire du prévenu a
déclaré que son client reconnaissait les faits tels que décrits dans la
procédure.
Les faits établis caractérisent une rébellion avec violences envers un agent
de la force publique, infraction prévue et réprimée par l’article 269 du
Code pénal. Ils ont été commis en état d’ivresse manifeste, dans un
contexte de violences intrafamiliales, et se sont accompagnés d’un
comportement agressif, persistant et délibérément dirigé contre l’autorité
publique.
L’intensité des actes, leur répétition, ainsi que les atteintes portées à
l’intégrité physique d’un agent en service, démontrent une volonté
manifeste du prévenu de s’opposer à l’action légitime des forces de l’ordre
et de troubler gravement l’ordre public.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 3 septembre 2024 à 15.49 heures, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 269 du Code pénal, d'avoir commis une
attaque et d’avoir résisté avec violences envers un agent de la
force publique agissant pour l'exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec
violences à l’inspecteur-adjoint PERSONNE2.)
affecté au
commissariat Ourdall, les violences consistant notamment dans le
fait de tenter de donner un coup de poing à l’agent, puis en
résistant violemment à son menottage, causant la chute de l’agent
en cause.
Le dossier référencé sous le numéro 4921/24/XD retient à la charge du
prévenu des faits de violences volontaires sur conjoint, prévues à l’article
409 du Code pénal, ainsi que de destruction volontaire de biens mobiliers
appartenant à autrui, visée à l’article 528 du même Code. Ces infractions
ont été commises dans le cadre d’un même épisode de tension conjugale
et procèdent d’un concours idéal, les actes ayant été accomplis dans un
même mouvement d’agression.
Le dossier 5818/24/XD retient également des faits de violences sur
conjoint (article 409), de destruction de biens mobiliers (article 528), de
menaces verbales (article 327), et d’injures (article 561, 7°), tous commis
dans un même épisode d’agressivité, résultant d’un même état
d’excitation. Ces infractions forment également un concours idéal.
Les deux ensembles d’infractions, bien que similaires dans leur nature,
sont distincts dans leur matérialité et leur moment d’exécution, et relèvent
dès lors d’un concours réel entre eux.
Le dossier 6885/24/XD concerne un fait autonome de rébellion avec
violences envers un agent de la force publique, prévu à l’article 269 du
Code pénal, commis peu après les faits du dossier 5818/24/XD, lors de
l’interpellation du prévenu par l’inspecteur-adjoint PERSONNE2.). Ce
fait, distinct par sa nature, sa cible et son intention, se trouve en concours
réel avec les deux groupes d’infractions précités.
En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires
portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu
habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans
et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros s’il n’y a pas d’incapacité de
travail personnel, et d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende
de 501 euros à 25.000 euros s’il est résulté des coups ou des blessures une
incapacité de travail personnel.
Les menaces verbales d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle, accompagnées d’ordre ou de condition,
envers le conjoint ou une personne avec laquelle on a vécu habituellement
et envers une personne particulièrement vulnérable, se trouvent
sanctionnées par un emprisonnement d’un à cinq ans et par une amende de
500 à 5.000 euros aux termes des dispositions combinées des articles 266,
327 et 330-1 du Code pénal.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou
l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un
emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 271 et 274 du Code pénal, la rébellion sans armes
commise par une seule personne est punie d’un emprisonnement de huit
jours à deux ans et d’une amende facultative de 251 euros à 5.000 euros
en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement.
Enfin, l’infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal telle que retenue
ci-dessus est punie d’un emprisonnement de seize jours à deux mois et
d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’encontre du
prévenu, le tribunal tient compte de la gravité objective des faits, du
caractère répété des violences, de l’état d’ivresse manifeste du prévenu au
moment des faits, ainsi que de sa situation personnelle.
Il ressort en outre du casier judiciaire du prévenu que celui-ci a déjà fait
l’objet de condamnations antérieures, notamment :
- Pour outrage envers une personne ayant un caractère public et outrage
envers un corps constitué (jugement du 6 mai 2022),
- Pour des infractions routières graves, commises en état d’ivresse
manifeste, avec refus de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie, ayant
entraîné une interdiction de conduire de 24 mois (jugement du 6 mai 2022),
- Ainsi que pour excès de vitesse en agglomération (jugement du 4 janvier
2022).
Ces éléments démontrent une propension à transgresser les règles de droit,
notamment dans des contextes impliquant l’autorité publique ou la sécurité
collective. Ils révèlent une absence de prise de conscience des
conséquences de ses actes et une récidive
comportementale,
particulièrement préoccupante dans le cadre des faits poursuivis.
Au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment des
blessures infligées, de l’agressivité déployée, de l’atteinte à l’autorité
publique, et des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois.
En application de l’article 20 du Code pénal et eu égard à la situation
matérielle difficile du prévenu, le tribunal décide de ne pas assortir la peine
d’une amende.
Dans un souci de favoriser la réinsertion sociale, le tribunal lui accorde
néanmoins le sursis probatoire, sous les conditions définies au dispositif
du présent jugement, tout en l’avertissant expressément des conséquences
d’une nouvelle infraction dans le délai de cinq ans.
Au civil
A l’audience du 13 octobre 2025, PERSONNE2.) s’est constitué partie
civile à l’encontre de PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à la partie civile de sa constitution, laquelle a été
formée dans le délai et dans la forme prescrits par la loi.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande
civile, eu égard à la nature des infractions poursuivies et à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre du prévenu.
La demande est recevable, ayant été régulièrement formulée à l’audience.
La partie civile sollicite l’allocation d’une indemnité globale de 15.000
euros, en réparation des préjudices allégués :
- Préjudice corporel : blessures subies lors de l’interpellation, notamment
une fracture de la clavicule ayant entraîné deux périodes d’incapacité de
travail (du 4 septembre 2024 au 27 octobre 2024, puis du 25 août 2025 au
14 septembre 2025).
- Préjudice esthétique : consolidation imparfaite de la clavicule laissant
une déformation visible.
- Préjudice moral : souffrances liées à l’incapacité de travail et à la
convalescence.
- Préjudice matériel : impossibilité de poursuivre les travaux de rénovation
dans son nouveau logement, ayant entraîné des frais supplémentaires,
notamment le paiement simultané du chauffage de deux immeubles.
- Préjudice lié aux tracasseries : contraintes liées aux multiples examens
médicaux, notamment IRM et scanners avec injection de produits de
contraste.
- Préjudice financier : perte liée à l’annulation d’un voyage prévu.
A l’audience du 13 octobre 2025, la défense a contesté l’ensemble des
postes de préjudice invoqués par la partie civile, ainsi que le montant
global de 15.000 euros réclamé.
La défense a contesté l’ensemble des postes de préjudice invoqués, ainsi
que le montant global réclamé, soutenant que les préjudices allégués ne
sont pas étayés à suffisance, aucun justificatif précis n’ayant été produit
pour en établir la réalité, l’étendue ou le lien direct avec les faits
poursuivis. Elle a en outre qualifié le montant réclamé d’excessif, au
regard de la nature des blessures constatées et de l’absence de pièces
chiffrées.
Au vu des éléments du dossier, des certificats médicaux produits, de la
nature des blessures, de la durée de l’incapacité temporaire de travail, et
de l’absence de justificatifs précis pour certains postes de préjudice, le
tribunal estime qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation ex aequo et bono à
la somme de 5.000 euros, tous postes de préjudice confondus.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au pénal
et en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le demandeur
au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire de
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires inscrites sous les numéros de rôle
4921/24/XD et 6885/24/XD,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa
charge,
é c a r t e la circonstance tenant de l’incapacité de travail personnel dans
le cas libellé sous 5818/24/XD I) principalement,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24)
MOIS,
d i t
que cette peine d’emprisonnement est assortie du SURSIS
PROBATOIRE,
p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime
du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :
* indemniser la partie civile endéans le délai de deux ans à partir du
premier jour du mois suivant le jour où le présent jugement aura acquis
autorité de chose jugée,
* suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant
des visites régulières auprès du service RIICHT ERAUS en relation
avec son agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou
psychologique détecté ou à détecter,
* justifier de ce traitement par des attestations régulières à
communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de
l’Exécution des Peines,
* répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des
agents de probation du SCAS,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633
du Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne
une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans
qu'elle ne puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des
dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager
ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente
juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête
du condamné, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du
présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et
d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la
présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans
le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de
nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du
Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS
à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée
dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 361,70 euros,
statuant au civil
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
s e d i t compétent pour en connaître,
r e ç o i t la demande civile en la forme,
l a d i t
fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de cinq
mille (5.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ MILLE (5.000) EUROS au titre du préjudice subi,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 15, 20, 60, 65, 66, 266, 269, 271, 274, 327,
330-1, 409, 444, 448 et 528 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631,
631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 13 novembre 2025, au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Ernest NILLES,
Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.