Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_530 Généré par l'IA

Court convicts defendant of multiple offenses, orders probation supervision, and awards civil damages to private party.

Numéro de cause TADPENAL_530
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and imposed a suspended sentence with strict supervision conditions. The court heard oral testimony from witnesses and accepted the private party's civil claim for damages. Consequently, the defendant was ordered to pay 5,000 euros in compensation and to cover all procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 269, 327, 330-1, 409, 444, 448, 528 and 561 of the Penal Code; Articles 631-3, 633 and 633-5 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict the accused, impose a suspended sentence with supervision obligations, and award civil damages to the private party upon proof of prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended sentence probation supervision civil damages private prosecution multiple offenses procedural costs oral testimony allégations d'abus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 269, 327, 330-1, 409, 444, 448 and 528 of the Penal Code
en infraction à l’article 269 du Code pénal,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Penal Code
en infraction à l’article 269 du Code pénal,
Articles 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure
article 409 du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 330-1 du Code pénal
est expressément visée par l’article 330-1 du Code pénal comme aggravant
article 269 du Code pénal
en infraction à l’article 269 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
En application de l’article 20 du Code pénal et eu égard à la situation
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Texte complet

No. 530/2025

Audience publique du jeudi, 13 novembre 2025

(Nots 4921/24/XD et

6885/24/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize

novembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 14

mars 2025 (not. 4921/24/XD) et du 24 mars 2025 (not. 6885/24/XD),

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 269, 327, 330-1, 409, 444, 448,

528 et 561 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

inspecteur adjoint au commissariat de police d’Ourdall.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 14 mars 2025 (not. 4921/24/XD), le Ministère

Public requit PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 5 mai

2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 5 mai 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 25

septembre 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 septembre

2025, l’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience

publique du 13 octobre 2025.

Par citation à prévenu du 24 mars 2025 (not. 6885/24/XD), le Ministère

Public requit PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 25

avril 2025 pour répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 25

septembre 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 septembre

2025, l’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience

publique du 13 octobre 2025.

A l’audience du 13 octobre 2025, le représentant du Ministère Public

demanda la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle

4921/24/XD et 6885/24/XD.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 13 octobre 2025,

Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch,

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et avoir été la compagne du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut

ensuite entendue séparément en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors

plus amplement développés par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la

Cour inscrit au barreau de Diekirch.

Le mandataire de PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 13 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

A l’audience du 13 octobre 2025, le représentant du Ministère Public a

demandé la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle

4921/24/XD et 6885/24/XD.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu

de joindre les affaires introduites sous les notices 4921/24/XD et

6885/24/XD pour y statuer par un seul et même jugement.

Not. 4921/24/XD

Vu le procès-verbal numéro 60989 et le rapport numéro 32108-532 dressés

le 31 juillet 2024 par le commissariat de police de Troisvierges.

Vu le procès-verbal numéro 80492 et le rapport numéro 36905-431 dressés

le 3 septembre 2024 par le commissariat de police d’Ourdall.

Vu la citation à prévenu du 14 mars 2025 (not. 4921/24/XD).

Vu l’information adressée par courriel du 30 septembre 2025 au service

Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« 4921/24/XD

comme auteur ayant commis les infractions,

le 31 juillet 2024, entre 03.00 heures et 03.30 heures, à L-ADRESSE3.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

I)

Principalement,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

sa compagne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

PERSONNE3.), née le DATE2.), en lui donnant plusieurs coups et

notamment trois coups de poing au visage, lui causant ainsi notamment

une bosse sur le front,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

Subsidiairement,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

sa compagne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

PERSONNE3.), née le DATE2.), en lui donnant plusieurs coups et

notamment trois coups de poing au visage, lui causant ainsi notamment

une bosse sur le front,

II)

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce d’avoir volontairement détruit, détérioré ou endommagé

divers documents et cartes appartenant à PERSONNE3.), née le

DATE2.), en y mettant le feu ainsi que divers meubles,

5818/24/XD

Comme auteur ayant commis les infractions,

Le 3 septembre 2024, entre 15.00 heures et 16.30 heures, à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus précises,

I)

Principalement,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

sa compagne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

PERSONNE3.), née le DATE2.), en lui donnant plusieurs coups et

notamment plusieurs coups de poing au visage, lui causant ainsi

notamment divers hématomes au visage et à la gorge,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

Subsidiairement,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

sa compagne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

PERSONNE3.), née le DATE2.), en lui donnant plusieurs coups et

notamment plusieurs coups de poing au visage, lui causant ainsi

notamment divers hématomes au visage et à la gorge,

II)

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce d’avoir volontairement détruit, détérioré ou endommagé

divers objets appartenant à PERSONNE3.), née le DATE2.), dont

notamment :

- un aspirateur,

- un étendeur de linge,

- une armoire,

- une étagère,

- une chaise,

III)

en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, menacé d’un

attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du

conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, une personne dont la particulière vulnérabilité due à un

état de grossesse est apparente et connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé sa compagne, avec laquelle il vit

ou a vécu, PERSONNE3.), née le DATE2.), en lui disant qu’il allait la

tuer, l’égorger si elle ne lui donnait pas un enfant, partant avec ordre ou

sous condition,

IV)

Principalement

en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images

ou emblèmes, ces injures ayant été faites :

soit dans des réunions ou lieux publics,

soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais

ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler

ou de le fréquenter,

soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant

témoins,

soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés,

distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y

compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux

regards du public,

soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics,

mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris

par la voie d’un média, à plusieurs personnes,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE3.), née le DATE2.), en la traitant

de « salope » et de « sale pute », avec les circonstances que ces injures ont

été commises devant témoin et que la personne offensée est sa compagne,

avec laquelle il vit ou a vécu,

Subsidiairement,

en infraction à l’article 561 point 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures

autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code

pénal,

en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre de PERSONNE3.),

née le DATE2.), en la traitant de « salope » et de « sale pute ». »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle.

Il résulte de manière suffisamment probante des pièces versées au dossier,

notamment des procès-verbaux établis par les services de police des

commissariats de Troisvierges et d’Ourdall, ainsi que de l’instruction

menée à l’audience du 13 octobre 2025, que le prévenu, PERSONNE1.),

s’est rendu coupable de deux épisodes distincts de violences domestiques

à l’encontre de sa compagne, PERSONNE3.).

Sur les faits du 31 juillet 2024

Vers 3h10 du matin, les forces de l’ordre sont intervenues au domicile de

PERSONNE3.) à ADRESSE3.), suite à un appel signalant un différend

familial. A leur arrivée, les agents ont constaté une forte odeur de brûlé

dans l’appartement, des meubles renversés, ainsi que des documents

personnels partiellement calcinés dans l’évier et le micro-ondes.

PERSONNE3.) a déclaré avoir été victime d’une agression physique de la

part du prévenu, alors en état d’ébriété manifeste, lequel lui aurait porté

trois coups de poing au visage à la suite d’une dispute. Elle s’est ensuite

réfugiée dans une chambre avec ses enfants, tandis que le prévenu

poursuivait ses actes de dégradation. Une tuméfaction a été constatée sur

la tempe de la victime. Le prévenu, présentant une légère blessure dorsale,

a reconnu avoir porté les coups, invoquant une réaction à une prétendue

agression.

Lors de l’audience du 13 octobre 2025, PERSONNE3.) a indiqué que les

violences subies lui ont causé des douleurs faciales persistantes, l’ayant

empêchée d’accomplir certaines tâches de la vie quotidienne. Elle a

également précisé avoir été dans l’incapacité de se rendre à une visite

prévue avec son enfant le week-end suivant, en raison de son état physique

et émotionnel consécutif aux coups reçus.

La défense n’a pas contesté les faits dans leur ensemble, se limitant à

soulever une réserve quant à l’existence d’une incapacité de travail.

Le tribunal considère que les éléments du dossier, corroborés par les

constatations policières et les photographies produites, permettent de

retenir que les blessures infligées par le prévenu ont entraîné une

incapacité de travail personnel au sens de l’article 409 du Code pénal.

Sur les faits du 3 septembre 2024

Le 3 septembre 2024 à 15h51, une nouvelle intervention des forces de

l’ordre a eu lieu au domicile de PERSONNE3.) à ADRESSE3.). A leur

arrivée, les agents ont trouvé la victime en état de détresse émotionnelle

manifeste, en pleurs devant l’immeuble. Celle-ci a déclaré avoir été une

nouvelle fois agressée physiquement par le prévenu, qui lui aurait porté

plusieurs coups au visage, au ventre et sur les flancs. Il est établi que

PERSONNE3.) était alors enceinte de cinq mois, état dont le prévenu avait

pleine connaissance.

Les agents ont constaté la présence d’hématomes visibles sur le visage de

la victime. Le prévenu, torse nu et en état d’ébriété avancée (0,74 mg/l

d’alcool dans l’air expiré), s’est immédiatement montré agressif tant

envers la victime qu’envers les policiers, proférant des menaces de mort

explicites - notamment Je vais te tuer et Je vais t’égorger si tu ne me

donnes pas un enfant - ainsi que des injures telles que sale pute et salope.

Le prévenu a jeté son téléphone en direction de la victime, puis tenté de

porter des coups à un agent de police, ce qui a nécessité son immobilisation

au sol et son placement en cellule de sécurité. Durant sa détention, il a

continué à proférer des menaces, à adopter un comportement violent,

urinant dans la cellule et crachant à travers les barreaux.

Une voisine, PERSONNE4.), témoin directe des faits, a confirmé avoir vu

le prévenu frapper la victime à plusieurs reprises au visage sur la terrasse

de son logement.

En application de la loi modifiée du 8 septembre 2003 relative à la violence

domestique, une mesure d’expulsion a été ordonnée par le Parquet de

Diekirch le jour même.

Bien que PERSONNE3.) ait initialement renoncé à déposer plainte, les

faits ont été poursuivis d’office par le Ministère Public. Des dommages

matériels ont été constatés, incluant la destruction d’un micro-ondes, de

meubles, de cartes personnelles, d’un aspirateur, d’un ventilateur et d’une

télécommande.

Lors de l’audience du 13 octobre 2025, PERSONNE3.) a confirmé les faits

tels qu’elle les avait subis, précisant avoir été particulièrement marquée

par les menaces proférées à son encontre. Elle a également indiqué ne pas

avoir été empêchée de travailler à la suite des violences.

Le conseil du prévenu n’a pas contesté les faits mis à charge de son client,

se bornant à solliciter que la circonstance aggravante relative à l’incapacité

de travail personnel ne soit pas retenue.

Le tribunal relève que les menaces de mort proférées par le prévenu à

l’encontre de PERSONNE3.) - notamment Je vais te tuer et Je vais

t’égorger si tu ne me donnes pas un enfant - ont été formulées dans un

contexte de violence conjugale, en état d’ébriété manifeste, et en présence

de témoins.

Il ressort des pièces du dossier que PERSONNE3.) était alors enceinte de

cinq mois, état dont le prévenu avait pleine connaissance, comme confirmé

par les déclarations de la victime et les constatations policières. Cette

circonstance de particulière vulnérabilité, apparente et connue de l’auteur,

est expressément visée par l’article 330-1 du Code pénal comme aggravant

la gravité des menaces.

Dès lors, le tribunal considère que les éléments constitutifs de l’infraction

de menaces d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle et accompagnée d’une condition, sont réunis, et que la

circonstance aggravante liée à la grossesse de la victime doit être retenue

au sens des articles 327 et 330-1 du Code pénal.

Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux établis par

les services de police, des témoignages concordants des agents

intervenants, ainsi que des déclarations de la victime, que le prévenu a

proféré à l’encontre de sa compagne, PERSONNE3.), des propos injurieux

tels que sale pute et salope, dans un contexte de violence conjugale, en état

d’ébriété manifeste, et en présence de plusieurs témoins.

Ces propos ont été tenus à haute voix, dans un lieu accessible au public, à

savoir la terrasse et les abords immédiats de l’immeuble sis à

ADRESSE3.), en présence de la personne offensée et devant témoins, dont

des agents de police et une voisine.

Dès lors, le tribunal considère que les éléments constitutifs de l’infraction

d’injures publiques sont réunis, et qu’il convient de retenir la qualification

principale prévue aux articles 444 et 448 du Code pénal, à l’exclusion de

la prévention subsidiaire de l’article 561, point 7°.

Pour le surplus, au vu des éléments versés au dossier et des débats à

l’audience, le tribunal constate que les faits reprochés à PERSONNE1.)

sont établis en fait et en droit, à l’exception de la circonstance aggravante

tenant à l’incapacité de travail personnel de la victime.

Le prévenu est partant déclaré convaincu des infractions retenues à sa

charge, telles que précisées ci-après,

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

A) le 31 juillet 2024, entre 3.00 heures et 3.30 heures, à

ADRESSE3.),

a) en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne

avec laquelle il vit habituellement, avec la circonstance que ces

coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des

coups à sa compagne PERSONNE3.) avec laquelle il vit

habituellement, en lui donnant plusieurs coups et notamment trois

coups de poing au visage, lui causant ainsi notamment une bosse

sur le front, avec la circonstance que ces coups et ces blessures

ont entraîné une incapacité de travail personnel.

b) en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé, détruit et détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit et

détérioré

divers

documents

et

cartes

appartenant

à

PERSONNE3.), en y mettant le feu, ainsi que divers meubles.

B) le 3 septembre 2024, entre 15.00 heures et 16.30 heures, à

ADRESSE3.),

a) en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne

avec laquelle il vit habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des

coups à sa compagne avec laquelle il vit habituellement,

PERSONNE3.), en lui donnant plusieurs coups et notamment

plusieurs coups de poing au visage, lui causant ainsi notamment

divers hématomes au visage et à la gorge.

b) en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé, détruit et détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit, détérioré et

endommagé divers objets appartenant à PERSONNE3.), dont

notamment un aspirateur, un étendeur de linge, une armoire, une

étagère et une chaise.

c) en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir

verbalement menacé d’un attentat contre les personnes punissable

d’une peine criminelle, accompagnée de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre

de la personne avec laquelle il vit habituellement, et une personne

dont la particulière vulnérabilité due à un état de grossesse est

apparente et connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé sa compagne

PERSONNE3.) avec laquelle il vit habituellement, en lui disant

qu’il allait la tuer et l’égorger si elle ne lui donnait pas un enfant,

partant sous condition.

d) en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal, d’avoir

injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images

ou emblèmes, ces injures ayant été faites dans un lieu public, en

présence de la personne offensée et devant témoins, avec la

circonstance que le coupable a commis le délit envers la personne

avec laquelle il vit habituellement,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE3.) en la traitant de salope

et de sale pute, avec les circonstances que ces injures ont été

commises dans un lieu public, devant témoins, et que la personne

offensée est sa compagne, avec laquelle il vit.

Not. 6885/24/XD

Vu le procès-verbal numéro 60844 dressé le 4 septembre 2024 par le

commissariat de police de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 24 mars 2025 (not. 6885/24/XD).

Vu l’information adressée par courriel le 30 septembre 2025 au service

CONTACT prestations aaa de l’Association d’assurance accident.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 03/09/2024 entre 13.00 heures et 21.00 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et plus précisément à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 269 du Code pénal,

d’avoir commis une rébellion par le fait d’avoir commis une attaque

respectivement opposé une résistance avec violences ou menaces envers

les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les

dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel

effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements

pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions,

les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les

officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour

l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des

mandats de justice ou jugements,

en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences à un

membre de la police grand-ducale affecté au Commissariat Ourdall, à

savoir l’inspecteur PERSONNE2.), les violences consistant notamment

dans le fait de tenter de donner un coup de poing à l’agent, puis en

résistant violemment au menottage causant la chute de l’agent en cause. »

Sur les faits du 3 septembre 2024

Il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal,

notamment des procès-verbaux établis par les services de police, des

certificats médicaux, des photographies, des témoignages concordants des

agents intervenants, ainsi que des aveux exprimés par le mandataire du

prévenu à l’audience, que les faits suivants sont établis.

Le 3 septembre 2024, dans l’après-midi, les agents de la police grand-

ducale ont été dépêchés au domicile sis à ADRESSE3.), suite à un

signalement de violences conjugales. A leur arrivée, ils ont constaté que

PERSONNE3.), en état de détresse manifeste, présentait des ecchymoses

visibles au visage. Elle a déclaré avoir été frappée à plusieurs reprises par

son compagnon, PERSONNE1.), lequel se trouvait encore sur les lieux.

Vers 15h49, le prévenu est sorti du logement, torse nu, en état d’agitation

avancée. Il a immédiatement proféré des menaces de mort à l’encontre de

sa compagne, notamment : Je vais te tuer, et Je te trancherai la gorge si

tu ne mets pas mon enfant au monde, accompagnées de gestes mimant un

égorgement. Il a également insulté les agents présents par des propos tels

que : Sales flics, Wat wells du, Pisser, Ech war am Prison, ainsi que

d’autres invectives grossières.

Malgré les injonctions répétées des policiers, le prévenu a jeté son

téléphone portable sur sa compagne, la touchant, et a tenté à plusieurs

reprises de s’approcher d’elle. Lorsque l’agent PERSONNE2.) s’est

interposé, le prévenu a tenté de lui porter un coup de poing au visage.

L’agent a esquivé le coup et procédé à une immobilisation. Le prévenu a

opposé une résistance physique violente, entraînant une chute commune

contre un véhicule stationné, puis au sol, où il a continué à se débattre.

L’intervention de plusieurs agents a été nécessaire pour le maîtriser et lui

passer les menottes.

Transporté au commissariat, le prévenu a poursuivi son comportement

agressif : cris, insultes, crachats en direction des agents, tentative

d’automutilation avec un emballage de barre chocolatée, miction dans la

cellule, destruction de documents officiels, et perturbation de l’ordre

public ayant nécessité une nouvelle intervention policière à la suite

d’alertes de voisins. Il a été placé en cellule de dégrisement après avoir été

déclaré apte à la garde à vue par un médecin.

L’inspecteur adjoint PERSONNE2.) a subi des lésions au genou, au coude

et à l’épaule droite, médicalement constatées, ayant entraîné une incapacité

temporaire de travail.

Le prévenu n’a pas répondu à la convocation pour être entendu. À

l’audience de la chambre correctionnelle, son mandataire a déclaré que son

client reconnaissait les faits.

Ces faits caractérisent une rébellion avec violences envers un agent de la

force publique, infraction prévue et punie par l’article 269 du Code pénal.

Ils ont été commis en état d’ivresse manifeste, dans un contexte de

violence domestique, avec une intensité et une persistance révélant une

volonté délibérée de s’opposer à l’autorité publique et de porter atteinte à

l’intégrité physique des agents en service.

A l’audience de la chambre correctionnelle, le mandataire du prévenu a

déclaré que son client reconnaissait les faits tels que décrits dans la

procédure.

Les faits établis caractérisent une rébellion avec violences envers un agent

de la force publique, infraction prévue et réprimée par l’article 269 du

Code pénal. Ils ont été commis en état d’ivresse manifeste, dans un

contexte de violences intrafamiliales, et se sont accompagnés d’un

comportement agressif, persistant et délibérément dirigé contre l’autorité

publique.

L’intensité des actes, leur répétition, ainsi que les atteintes portées à

l’intégrité physique d’un agent en service, démontrent une volonté

manifeste du prévenu de s’opposer à l’action légitime des forces de l’ordre

et de troubler gravement l’ordre public.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 3 septembre 2024 à 15.49 heures, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 269 du Code pénal, d'avoir commis une

attaque et d’avoir résisté avec violences envers un agent de la

force publique agissant pour l'exécution des lois,

en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec

violences à l’inspecteur-adjoint PERSONNE2.)

affecté au

commissariat Ourdall, les violences consistant notamment dans le

fait de tenter de donner un coup de poing à l’agent, puis en

résistant violemment à son menottage, causant la chute de l’agent

en cause.

Le dossier référencé sous le numéro 4921/24/XD retient à la charge du

prévenu des faits de violences volontaires sur conjoint, prévues à l’article

409 du Code pénal, ainsi que de destruction volontaire de biens mobiliers

appartenant à autrui, visée à l’article 528 du même Code. Ces infractions

ont été commises dans le cadre d’un même épisode de tension conjugale

et procèdent d’un concours idéal, les actes ayant été accomplis dans un

même mouvement d’agression.

Le dossier 5818/24/XD retient également des faits de violences sur

conjoint (article 409), de destruction de biens mobiliers (article 528), de

menaces verbales (article 327), et d’injures (article 561, 7°), tous commis

dans un même épisode d’agressivité, résultant d’un même état

d’excitation. Ces infractions forment également un concours idéal.

Les deux ensembles d’infractions, bien que similaires dans leur nature,

sont distincts dans leur matérialité et leur moment d’exécution, et relèvent

dès lors d’un concours réel entre eux.

Le dossier 6885/24/XD concerne un fait autonome de rébellion avec

violences envers un agent de la force publique, prévu à l’article 269 du

Code pénal, commis peu après les faits du dossier 5818/24/XD, lors de

l’interpellation du prévenu par l’inspecteur-adjoint PERSONNE2.). Ce

fait, distinct par sa nature, sa cible et son intention, se trouve en concours

réel avec les deux groupes d’infractions précités.

En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires

portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu

habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans

et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros s’il n’y a pas d’incapacité de

travail personnel, et d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende

de 501 euros à 25.000 euros s’il est résulté des coups ou des blessures une

incapacité de travail personnel.

Les menaces verbales d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle, accompagnées d’ordre ou de condition,

envers le conjoint ou une personne avec laquelle on a vécu habituellement

et envers une personne particulièrement vulnérable, se trouvent

sanctionnées par un emprisonnement d’un à cinq ans et par une amende de

500 à 5.000 euros aux termes des dispositions combinées des articles 266,

327 et 330-1 du Code pénal.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou

l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un

emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes des articles 271 et 274 du Code pénal, la rébellion sans armes

commise par une seule personne est punie d’un emprisonnement de huit

jours à deux ans et d’une amende facultative de 251 euros à 5.000 euros

en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement.

Enfin, l’infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal telle que retenue

ci-dessus est punie d’un emprisonnement de seize jours à deux mois et

d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’encontre du

prévenu, le tribunal tient compte de la gravité objective des faits, du

caractère répété des violences, de l’état d’ivresse manifeste du prévenu au

moment des faits, ainsi que de sa situation personnelle.

Il ressort en outre du casier judiciaire du prévenu que celui-ci a déjà fait

l’objet de condamnations antérieures, notamment :

- Pour outrage envers une personne ayant un caractère public et outrage

envers un corps constitué (jugement du 6 mai 2022),

- Pour des infractions routières graves, commises en état d’ivresse

manifeste, avec refus de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie, ayant

entraîné une interdiction de conduire de 24 mois (jugement du 6 mai 2022),

- Ainsi que pour excès de vitesse en agglomération (jugement du 4 janvier

2022).

Ces éléments démontrent une propension à transgresser les règles de droit,

notamment dans des contextes impliquant l’autorité publique ou la sécurité

collective. Ils révèlent une absence de prise de conscience des

conséquences de ses actes et une récidive

comportementale,

particulièrement préoccupante dans le cadre des faits poursuivis.

Au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment des

blessures infligées, de l’agressivité déployée, de l’atteinte à l’autorité

publique, et des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois.

En application de l’article 20 du Code pénal et eu égard à la situation

matérielle difficile du prévenu, le tribunal décide de ne pas assortir la peine

d’une amende.

Dans un souci de favoriser la réinsertion sociale, le tribunal lui accorde

néanmoins le sursis probatoire, sous les conditions définies au dispositif

du présent jugement, tout en l’avertissant expressément des conséquences

d’une nouvelle infraction dans le délai de cinq ans.

Au civil

A l’audience du 13 octobre 2025, PERSONNE2.) s’est constitué partie

civile à l’encontre de PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à la partie civile de sa constitution, laquelle a été

formée dans le délai et dans la forme prescrits par la loi.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande

civile, eu égard à la nature des infractions poursuivies et à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre du prévenu.

La demande est recevable, ayant été régulièrement formulée à l’audience.

La partie civile sollicite l’allocation d’une indemnité globale de 15.000

euros, en réparation des préjudices allégués :

- Préjudice corporel : blessures subies lors de l’interpellation, notamment

une fracture de la clavicule ayant entraîné deux périodes d’incapacité de

travail (du 4 septembre 2024 au 27 octobre 2024, puis du 25 août 2025 au

14 septembre 2025).

- Préjudice esthétique : consolidation imparfaite de la clavicule laissant

une déformation visible.

- Préjudice moral : souffrances liées à l’incapacité de travail et à la

convalescence.

- Préjudice matériel : impossibilité de poursuivre les travaux de rénovation

dans son nouveau logement, ayant entraîné des frais supplémentaires,

notamment le paiement simultané du chauffage de deux immeubles.

- Préjudice lié aux tracasseries : contraintes liées aux multiples examens

médicaux, notamment IRM et scanners avec injection de produits de

contraste.

- Préjudice financier : perte liée à l’annulation d’un voyage prévu.

A l’audience du 13 octobre 2025, la défense a contesté l’ensemble des

postes de préjudice invoqués par la partie civile, ainsi que le montant

global de 15.000 euros réclamé.

La défense a contesté l’ensemble des postes de préjudice invoqués, ainsi

que le montant global réclamé, soutenant que les préjudices allégués ne

sont pas étayés à suffisance, aucun justificatif précis n’ayant été produit

pour en établir la réalité, l’étendue ou le lien direct avec les faits

poursuivis. Elle a en outre qualifié le montant réclamé d’excessif, au

regard de la nature des blessures constatées et de l’absence de pièces

chiffrées.

Au vu des éléments du dossier, des certificats médicaux produits, de la

nature des blessures, de la durée de l’incapacité temporaire de travail, et

de l’absence de justificatifs précis pour certains postes de préjudice, le

tribunal estime qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation ex aequo et bono à

la somme de 5.000 euros, tous postes de préjudice confondus.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au pénal

et en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le demandeur

au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire de

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires inscrites sous les numéros de rôle

4921/24/XD et 6885/24/XD,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa

charge,

é c a r t e la circonstance tenant de l’incapacité de travail personnel dans

le cas libellé sous 5818/24/XD I) principalement,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24)

MOIS,

d i t

que cette peine d’emprisonnement est assortie du SURSIS

PROBATOIRE,

p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime

du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :

* indemniser la partie civile endéans le délai de deux ans à partir du

premier jour du mois suivant le jour où le présent jugement aura acquis

autorité de chose jugée,

* suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant

des visites régulières auprès du service RIICHT ERAUS en relation

avec son agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou

psychologique détecté ou à détecter,

* justifier de ce traitement par des attestations régulières à

communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de

l’Exécution des Peines,

* répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des

agents de probation du SCAS,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633

du Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à

dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne

une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du

présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans

qu'elle ne puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des

dispositions de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à

dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager

ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente

juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête

du condamné, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du

présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et

d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la

présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans

le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de

nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du

Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS

à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée

dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement

ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 361,70 euros,

statuant au civil

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

s e d i t compétent pour en connaître,

r e ç o i t la demande civile en la forme,

l a d i t

fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de cinq

mille (5.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ MILLE (5.000) EUROS au titre du préjudice subi,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 15, 20, 60, 65, 66, 266, 269, 271, 274, 327,

330-1, 409, 444, 448 et 528 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,

182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631,

631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 13 novembre 2025, au Palais de

justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Ernest NILLES,

Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.