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TADPENAL_528 Généré par l'IA

Court acquits defendants of criminal charges but declares itself incompetent to hear the civil claim.

Numéro de cause TADPENAL_528
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the two defendants of all criminal charges and ordered the state to bear the prosecution costs. While the civil party, the National Health Insurance Fund, successfully established its status as a civil plaintiff, the tribunal declared itself incompetent to adjudicate the civil claim. Consequently, the civil request was not heard on the merits, leaving the matter for a competent court.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 132, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191 et 196 du Code de Procédure pénale: The criminal court may recognize the status of a civil party but lacks jurisdiction to hear the civil claim if it declares itself incompetent.

Mots-clés

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criminal acquittal civil party status jurisdictional incompetence separation of proceedings state prosecution costs inexigible malgré l'atteinte corporelle négligence professionnelle de l'avocat infraction commise par négligence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 3, 132, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191 et 196 du Code de Procédure pénale
article 409 du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 420 du Code pénal
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
article 410-1 du Code pénal
en infraction à l’article 410-1 du Code pénal,
article 82 du Code de la Sécurité sociale
pour PERSONNE8.) sur base de l’article 82 du Code de la Sécurité sociale.
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Texte complet

No. 528/2025

Audience publique du jeudi, 13 novembre 2025

(Nots 1066/24/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize

novembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 12

mai 2025,

E T

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) ,

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.), ADRESSE3.), ,

demeurant à ADRESSE4.),

prévenus du chef d’infractions aux articles 392, 399, alinéa 1er et 2 et en

infraction aux articles 409, 410-1 et 420 du Code pénal,

défendeurs au civil,

en présence de la partie civile

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),

établi et ayant son siège social à 2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,

représenté par PERSONNE3.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 12 mai 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du

12 juin 2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 12 juin 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 29

septembre 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 29 septembre

2025, le président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte de saisine du tribunal.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) après

avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni

parents, ni alliés, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus

séparément en leur déclarations orales.

Le témoin à décharge PERSONNE7.), après avoir déclaré nom, prénom,

âge, profession, demeure, et d’être la fille de la prévenue PERSONNE1.),

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle

fut ensuite entendue séparément en ses déclarations orales.

L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),

comparant par PERSONNE3.), mandataire suivant procuration, se

constitua partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

PERSONNE3.) déposa des conclusions écrites qui furent signées par le

président et le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement

et elle conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier

substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) furent alors plus amplement développés par Maître José

LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 13 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le procès-verbal

n°10132/2024 du 19 janvier 2024, le procès-verbal n°10175/2024 du 26

janvier 2024, le procès-verbal n°10680/2024 du 29 mars 2024, le procès-

verbal n°10841/2024 du 16 avril 2024, le rapport n°13040-565/2024 du 14

mai 2024, le rapport du 28 mai 2024, le rapport n°25823-1195/2024 du 19

juin 2024 ainsi que le rapport n°21993-990/2025 du 15 mai 2025, dressés

par la police grand-ducale, commissariat de Diekirch/Vianden.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 170/25 du 27 mars 2025 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), par admission de circonstances atténuantes, devant la

chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation du 12 mai 2025 (not. 1066/24/XD) régulièrement notifiée aux

prévenus.

Au pénal

Au titre de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

depuis septembre 2023 et jusqu’au 20.01.2024 à ADRESSE2.) sans

préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la

circonstance que la victime est une personne dont la vulnérabilité

particulière, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue

de l’auteur de l’infraction, avec la circonstance que ces blessures ont causé

une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que le prévenu a

agi avec préméditation,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), personne d’une

particulière vulnérabilité due à son âge et à des déficience physique ou

psychique apparentes et connues de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

notamment en ce que pendant la période susmentionnée

-

les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le

rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie

quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant

informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la

fondation « ENSEIGNE1.) »,

-

PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le

personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en

refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu

coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait

pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement

du quotidien de PERSONNE8.),

-

tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont

ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme

« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,

depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la

maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)

la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures

s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et

de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était

complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait

que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,

entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et

PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce

qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,

entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré

d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que

PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un

médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,

le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé

dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni

mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)

« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,

le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à

l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid

dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient

déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau

été conduit en urgence à l’hôpital,

l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,

entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant

du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient

manifestement pas été adaptés,

causant ainsi une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont agi avec préméditation ».

Au titre de la citation à prévenus, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), subsidiairement par rapport aux

préventions pour lesquelles ils ont été renvoyés devant la chambre

correctionnelle :

« SUBSIDIAIREMENT

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la

circonstance que la victime est une personne dont la vulnérabilité

particulière, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue

de l’auteur de l’infraction,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), personne d’une

particulière vulnérabilité due à son âge et à des déficience physique ou

psychique, notamment en ce que pendant la période susmentionnée

-

les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le

rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie

quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant

informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la

fondation « ENSEIGNE1.) »,

-

PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le

personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en

refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu

coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait

pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement

du quotidien de PERSONNE8.),

-

tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont

ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme

« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,

depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la

maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)

la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures

s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et

de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était

complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait

que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,

entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et

PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce

qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,

entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré

d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que

PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un

médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,

le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé

dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni

mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)

« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,

le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à

l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid

dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient

déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau

été conduit en urgence à l’hôpital,

l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,

entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant

du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient

manifestement pas été adaptés,

causant ainsi une incapacité de travail personnel,

PLUS SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 392 et 399, alinéas 1er et 2, du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel et que l’auteur a agi avec préméditation,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), notamment en ce que

pendant la période susmentionnée

-

les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le

rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie

quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant

informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la

fondation « ENSEIGNE1.) »,

-

PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le

personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en

refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu

coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait

pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement

du quotidien de PERSONNE8.),

-

tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont

ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme

« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,

depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la

maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)

la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures

s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et

de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était

complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait

que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,

entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et

PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce

qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,

entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré

d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que

PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un

médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,

le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé

dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni

mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)

« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,

le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à

l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid

dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient

déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau

été conduit en urgence à l’hôpital,

l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,

entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant

du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient

manifestement pas été adaptés,

causant ainsi une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont agi avec préméditation,

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), notamment en ce que

pendant la période susmentionnée

-

les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le

rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie

quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant

informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la

fondation « ENSEIGNE1.) »,

-

PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le

personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en

refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu

coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait

pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement

du quotidien de PERSONNE8.),

-

tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont

ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme

« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,

depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la

maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)

la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures

s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et

de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était

complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait

que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,

entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et

PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce

qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,

entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré

d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que

PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un

médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,

le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé

dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni

mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)

« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,

le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à

l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid

dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient

déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau

été conduit en urgence à l’hôpital,

l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,

entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant

du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient

manifestement pas été adaptés,

causant ainsi une incapacité de travail personnel,

EN AVANT-DERNIER ORDRE DE SUBSIDIARITÉ

en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou

porté des coups,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des

blessures ou porté des coups à PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le

DATE4.), notamment en ce que pendant la période susmentionnée

-

les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le

rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie

quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant

informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la

fondation « ENSEIGNE1.) »,

-

PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le

personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en

refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu

coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait

pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement

du quotidien de PERSONNE8.),

-

tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont

ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme

« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,

depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la

maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)

la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures

s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et

de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était

complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait

que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,

entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et

PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce

qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,

entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré

d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que

PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un

médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,

le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé

dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni

mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)

« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,

le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à

l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid

dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient

déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau

été conduit en urgence à l’hôpital,

l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,

entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant

du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient

manifestement pas été adaptés,

EN DERNIER ORDRE DE SUBSIDIARITÉ

en infraction à l’article 410-1 du Code pénal,

sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, de s’être abstenu

volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne

exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de

cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui

sollicitent son intervention,

en l’espèce, sans danger sérieux pour lui-même, de s’être abstenu

volontairement de porter secours à PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé

le DATE4.), notamment en ce que pendant la période susmentionnée

-

les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le

rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie

quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant

informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la

fondation « ENSEIGNE1.) »,

-

PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le

personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en

refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu

coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait

pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement

du quotidien de PERSONNE8.),

-

tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont

ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme

« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,

depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la

maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)

la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures

s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et

de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était

complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait

que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,

entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et

PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce

qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,

entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré

d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que

PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un

médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,

le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé

dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni

mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)

« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,

le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à

l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid

dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient

déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau

été conduit en urgence à l’hôpital,

l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,

entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant

du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient

manifestement pas été adaptés. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience.

1)

déclarations de PERSONNE7.) et de PERSONNE9.)

Le 19 janvier 2024, PERSONNE7.), née le DATE5.), fille de la prévenue

PERSONNE1.), vint déposer plainte au commissariat de police de

Diekirch/Vianden. Elle relata que, jusqu’à une époque récente, elle avait

habité ensemble avec sa sœur PERSONNE9.), née le DATE6.), sa mère

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chez PERSONNE8.) qui les avait

accueillis dans sa maison sise à L-ADRESSE2.). Au cours de cette période,

elle aurait à plusieurs reprises été témoin d’épisodes de violences physiques

et de menaces verbales de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) contre

PERSONNE8.), un homme âgé et fragile. Elle aurait eu l’impression que ce

dernier avait peur des prévenus qui auraient, l’une et l’autre, régulièrement

menacé de le bousculer dans les escaliers ou de le défenestrer au cas où il

n’obtempérerait pas à leurs instructions. Elle aurait même entendu que, lors

d’une visite, les infirmières de la fondation « ENSEIGNE1.) » avaient

constaté la présence d’hématomes sur le dos de PERSONNE8.) et qu’elles

avaient pris ces lésions en photo.

Elle déclara ensuite qu’en raison de son état physique, PERSONNE8.)

n’était pas à même de prendre sa douche tout seul et qu’il dépendait pour ces

actes de l’aide de tierces personnes, telles PERSONNE1.) et les infirmières

de la fondation « ENSEIGNE1.) ». Il serait parfois arrivé que

PERSONNE8.) n’avait pas été douché pendant toute une semaine. Par

ailleurs, celui-ci aurait chaque jour porté les mêmes vêtements sales.

Lorsqu’il urinait ou déféquait dans son pantalon, ce qui se serait produit à

différentes reprises, PERSONNE1.) aurait jeté les habits souillés dans une

pièce, sans jamais les laver.

Elle ajouta qu’elle avait observé que PERSONNE1.) avait accompagné

PERSONNE8.) à la banque et qu’elle suspectait que sa mère gardait une

partie de l’argent prélevé par PERSONNE8.) pour ses propres besoins. Elle

aurait de plus été témoin oculaire d’un épisode au cours duquel

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient forcé PERSONNE8.) à prendre

de la nourriture contre son gré. PERSONNE2.) l’aurait pris par le cou et

l’aurait contraint à ouvrir la bouche pour ensuite remplir celle-ci d’aliments

de sorte que PERSONNE8.) aurait éprouvé des difficultés à respirer.

Depuis fin décembre 2023, la maison de PERSONNE8.) ne serait d’ailleurs

plus chauffée dès lors que PERSONNE1.) aurait omis de régler la facture de

mazout. Sur l’un des murs intérieurs de la maison se seraient même produites

des moisissures.

Le 8 février 2024, PERSONNE9.), fille de PERSONNE1.) et sœur de

PERSONNE7.), fut entendue en ses déclarations par la police. Elle confirma

les dires de sa sœur. Sur question de l’agent verbalisant pour quelle raison

PERSONNE8.) ne réussissait depuis un certain temps plus à sortir de son lit,

elle répondit que le soir du réveillon, celui-ci avait fait une chute sous

l’influence d’alcool et qu’il avait depuis lors refusé de se lever par crainte

d’avoir subi une fracture.

En date du 1er avril 2024, PERSONNE8.) est décédé à l’hôpital.

Le 17 avril 2024, l’agent verbalisant s’est vu adresser deux courriels de la

part de

PERSONNE7.)

(via l’adresse e-mail de sa mère) et de

PERSONNE9.) (via son adresse e-mail personnelle) aux termes desquelles

les deux filles déclarèrent vouloir retirer leurs déclarations à charge de

PERSONNE1.).

Le 7 juillet 2024, la police procéda à une nouvelle audition de

PERSONNE7.). Par rapport à son courriel du 17 avril 2024, elle précisa

qu’elle avait inventé les accusations contre PERSONNE1.) de toutes pièces.

Au moment de ses déclarations initiales, elle aurait été en colère contre sa

mère de sorte qu’elle aurait eu l’intention de lui nuire. Or, les déclarations

faites à charge de PERSONNE2.) correspondraient à la vérité et seraient

maintenues.

Le 15 mai 2025, PERSONNE7.) se présenta une troisième fois au

commissariat de police. Elle avoua cette fois-ci que tous les reproches, donc

non seulement ceux dirigés contre PERSONNE1.), mais également ceux

dirigés contre PERSONNE2.), avaient été inventés dans leur intégralité en

ce qu’ils concernaient PERSONNE8.).

A l’audience du 29 septembre 2025, PERSONNE7.) déclare sous la foi du

serment qu’il lui était arrivé d’aller voir PERSONNE8.) dans sa chambre

quand celui-ci appelait et que sa mère était absente, de lui parler, de lui faire

à manger ou de lui apporter des choses. Elle aurait des fois pu constater qu’il

avait déféqué ou uriné dans son lit. Les infirmiers/ères de « ENSEIGNE1.) »

ou PERSONNE1.) respectivement PERSONNE2.) auraient alors refait le lit.

PERSONNE1.) aurait par ailleurs aidé PERSONNE8.) à se doucher et à aller

aux toilettes.

Elle aurait bien remarqué qu’il faisait humide et froid dans la chambre de

PERSONNE8.) et en aurait averti sa mère qui aurait alors organisé un

chauffage électrique pour chauffer la pièce. A son avis, la maison en général

et la chambre de PERSONNE8.) en particulier se seraient trouvées dans un

état suffisamment propre.

En ce qui concerne la blessure que PERSONNE8.) avait subie au niveau de

sa hanche, elle affirme qu’il s’agissait de la conséquence d’une chute que

celui-ci avait faite en état d’ivresse dans la nuit de la Saint Sylvestre

2023/2024. Ce serait elle-même qui aurait incité PERSONNE8.) à boire plus

que ce qu’il ne supportait.

Sur question,

PERSONNE7.)

affirme être au courant de ce que

PERSONNE1.) avait demandé à PERSONNE8.) s’il n’était pas préférable

qu’il intègre une maison de soins. Celui-ci aurait cependant rejeté cette idée.

Il aurait de la même manière refusé d’aller voir un médecin ou de se faire

hospitaliser.

Quant aux déclarations qu’elle avait faites devant la police et qu’elles avaient

retirées en juillet 2024 et en mai 2025 pour être fausses, elle explique qu’elle

avait inventé ces graves reproches afin de forcer une rupture des rapports

avec sa mère.

2)

déclarations de PERSONNE4.)

Suite à la plainte déposée par PERSONNE7.), l’agent verbalisant contacta

l’organisme de soin « ENSEIGNE1.) » et convint avec l’infirmière

PERSONNE4.) de PERSONNE10.) de l’entendre en date du 21 janvier 2024

sur les faits. Le 20 janvier 2024, celle-ci informa l’agent de police que l’état

de santé de PERSONNE8.) s’était considérablement détérioré de sorte que

ce dernier aurait été hospitalisé. Entretemps, PERSONNE1.) l’aurait

cependant ramené à la maison. A cette occasion, le personnel de

« ENSEIGNE1.) »

aurait, avec l’accord écrit de

PERSONNE8.),

photographié ses plaies et sa chambre.

Le même jour, PERSONNE11.), infirmière au service de « ENSEIGNE1.) »,

se présenta au commissariat de police et montra lesdites photos à l’agent de

police sur lesquelles celui-ci distingua une plaie importante nécrosée sur les

fesses de PERSONNE8.) et constata l’état encrassé de la chambre dont les

fenêtres présentèrent d’après lui des traces d’humidité dues au

dysfonctionnement du chauffage.

Le 21 janvier 2024, PERSONNE4.) fit ses déclarations devant la police

qu’elle réitère à l’audience du 29 septembre 2025.

Elle relate qu’en sa qualité d’infirmière auprès de la

fondation

« ENSEIGNE1.) », elle avait déjà soigné la mère de PERSONNE8.). A cette

occasion, elle aurait fait la connaissance de PERSONNE8.) qui lui aurait fait

l’impression d’être quelqu’un qui était dépendant des autres tout en étant

soucieux de son état de santé. Après le décès de sa mère, il se serait mis à la

recherche de gens pouvant prendre soin de lui et aurait invité un couple et

deux enfants à habiter ensemble avec lui dans sa maison à Diekirch. Comme

ses facultés cognitives se seraient détériorées avec le temps, une mesure de

protection aurait été prise à son égard et l’association SOCIETE1.) (ci-après

« SOCIETE1.)»), en la personne de PERSONNE6.), aurait été nommée pour

l’assister dans l’accomplissement de ses actes.

Lors d’un contrôle des services de l’assurance-dépendance, les conditions de

vie au domicile de PERSONNE8.) auraient été jugées inacceptables de sorte

que la fondation « ENSEIGNE1.) » aurait été chargée de s’occuper de lui. Il

aurait été décidé que le personnel infirmier de « ENSEIGNE1.) » allait faire

cinq visites hebdomadaires au domicile de PERSONNE8.), dont une pendant

laquelle ce dernier était censé prendre une douche avec l’aide des infirmiers.

PERSONNE8.) aurait par ailleurs demandé d’être accompagné lors de

promenades à entreprendre en semaine. Il aurait été convenu que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui habitaient chez lui, feraient le

ménage, lui donneraient à manger et s’occuperaient de lui pendant les

weekends. Ils auraient été les personnes de contact pour les infirmier/ières

de « ENSEIGNE1.) ».

Lorsqu’elle aurait revu PERSONNE8.) en août 2023, époque à partir de

laquelle la fondation « ENSEIGNE1.) » était chargée de lui prodiguer les

soins, son caractère aurait été différent. Il lui aurait semblé effrayé et lui

aurait donné l’impression de subir l’influence de PERSONNE1.) ou bien de

PERSONNE2.), ou bien des deux. Dès le premier jour, il aurait fait

résistance aux soins que les infirmiers/ères de « ENSEIGNE1.) » étaient

chargés de lui dispenser, ce alors-même qu’il était une personne vulnérable

qui dépendait de l’aide de tierces personnes et qui, sans cette aide, encourait

le risque de se retrouver dans une situation périlleuse. PERSONNE1.)

n’aurait d’ailleurs pas été coopérative.

Ainsi, à l’occasion de la première visite en date du 21 août 2023,

PERSONNE1.) aurait informé PERSONNE4.) de PERSONNE10.) qu’elle

avait déjà lavé PERSONNE8.) au motif que celui-ci avait eu la diarrhée.

PERSONNE4.) aurait posé la question à PERSONNE8.) qui, au lieu de

répondre, aurait fixé PERSONNE1.) du regard.

Entre le 23 août et le 21 septembre 2023, PERSONNE8.) aurait

systématiquement refusé de se laisser doucher par le personnel de

« ENSEIGNE1.) ». Bien qu’il n’eût pas expliqué son refus, PERSONNE4.)

de PERSONNE10.) estime que c’était la pénibilité de la situation qui lui

posait problème. Il aurait également refusé les promenades accompagnées.

PERSONNE4.) ajoute qu’en septembre 2023, elle a pu constater que le

matelas de PERSONNE8.) se trouvait plein d’excréments déjà asséchés. La

cage d’escalier de la maison aurait par ailleurs été pleine de crottes provenant

des chiens de PERSONNE1.).

Lorsque les infirmiers/ères douchaient PERSONNE8.), ils auraient souvent

dû constater que PERSONNE1.) avait omis de mettre à disposition des

serviettes et gants de toilette propres. Une fois, confrontée à ce problème,

l’infirmière en charge aurait sorti une serviette propre d’une armoire et se

serait fait gronder par PERSONNE1.) pour ce geste.

PERSONNE8.) n’aurait pas non plus disposé de vêtements propres pour

s’habiller et n’aurait possédé que deux paires de chaussettes.

En date du 4 janvier 2024, PERSONNE1.) aurait informé les infirmières de

« ENSEIGNE1.) » lors de leur visite que PERSONNE8.) avait fait une chute.

Elles n’auraient cependant pas pu constater de lésion. Le 8 janvier 2024,

elles auraient relevé des hématomes jaunâtres ainsi qu’un raidissement au

niveau de sa hanche droite. Ces lésions auraient à tel point été douloureuses

que PERSONNE8.) aurait été incapable de se relever du lit. Il aurait été

constaté à la même occasion que son lit était trempé d’urine. Dans ces

conditions, elles auraient demandé à PERSONNE1.) de faire venir le

médecin. Cette demande aurait été reformulée à l’adresse de PERSONNE1.)

en date du 9 janvier 2024. Celle-ci aurait alors promis de s’en occuper et

qu’un médecin viendrait examiner PERSONNE8.) au plus tard le lendemain.

Or, comme « ENSEIGNE1.) » ne se serait à aucun moment vu transmettre

d’ordonnance médicale prescrivant des soins des lésions constatées sur

PERSONNE8.), il faudrait présumer qu’aucun examen médical n’avait eu

lieu le 10 janvier 2024.

Lors de leurs visites, le personnel infirmier de « ENSEIGNE1.) » aurait pu

s’apercevoir que l’état de la plaie de PERSONNE8.) s’aggravait de jour en

jour. Le 16 janvier 2024, les infirmiers/ères auraient remarqué que la plaie

était ouverte et auraient décidé d’en informer le médecin traitant du patient,

à savoir le Dr BONERT. « ENSEIGNE1.) » n’aurait cependant pas réussi à

avoir le Dr BONERT au téléphone et aurait transmis l’information relative

à l’état de PERSONNE8.) à la secrétaire.

Le 19 janvier 2024, PERSONNE8.) aurait reçu la visite d’une aide-soignante

qui aurait dû constater que la plaie en question avait encore grandi. Elle

aurait informé l’infirmier de « ENSEIGNE1.) » de son constat. L’infirmier

aurait, à son tour, averti PERSONNE1.) du caractère urgent de la situation.

Celle-ci aurait alors affirmé qu’elle allait amener PERSONNE8.) à l’hôpital.

Le 20 janvier 2024, l’une des infirmières de « ENSEIGNE1.) » serait passée

vers 10.05 heures du matin au domicile de PERSONNE8.) pour faire une

visite. Elle aurait alors constaté que PERSONNE1.) venait juste de se lever

tandis que PERSONNE8.), blafard, se tenait en position fœtale dans son lit

trempé d’urine et n’avait depuis quelque temps ni bu ni mangé. Il se serait

avéré que PERSONNE1.) n’avait pas encore amené PERSONNE8.) à

l’hôpital. Elle aurait cependant affirmé avoir l’intention de le conduire le

matin-même chez un médecin à

ADRESSE6.). L’infirmière de

« ENSEIGNE1.) » aurait alors décidé d’appeler une ambulance.

Le même jour, vers 14.00 heures,

PERSONNE1.)

aurait ramené

PERSONNE8.) chez lui. « ENSEIGNE1.) » aurait alors décidé de procéder

à 16.30 heures à une deuxième visite. PERSONNE8.) se serait trouvé dans

son lit et aurait affirmé qu’il se sentait mieux. Il aurait cependant eu de la

fièvre et n’aurait, eu égard aux températures, pas été habillé

convenablement. A cela se serait ajouté que le chauffage ne fonctionnait pas

et que les murs et fenêtres de la chambre de PERSONNE8.) étaient affectés

de moisissures.

Bien que PERSONNE1.) ne voulût pas que PERSONNE8.) retourne à

l’hôpital, « ENSEIGNE1.) » aurait appelé une ambulance. En effet, à un

moment où sa vue sur PERSONNE1.) était obstruée, PERSONNE8.) aurait

exprimé le vœu d’aller à l’hôpital.

A son avis, PERSONNE8.) n’aurait rien dit en présence de PERSONNE1.)

par peur de dire quelque chose qui ne convenait pas cette dernière.

PERSONNE4.) estime que ni PERSONNE1.) ni PERSONNE2.) n’étaient

spécialement compétents pour assumer la tâche qui leur avait été confiée. Ils

ne l’auraient d’ailleurs pas exécutée correctement, mais auraient refusé

l’aide de « ENSEIGNE1.) ».

3)

déclarations de PERSONNE6.)

Le 22 janvier 2024, il fut procédé à l’audition policière de PERSONNE6.)

de l’association SOCIETE1.).

A l’audience du 29 septembre 2025, il fut entendu comme témoin sous la foi

du serment en se rapportant notamment aux déclarations faites devant la

police.

Il déclare que PERSONNE8.) avait à une certaine époque été placé sous le

régime de la curatelle et qu’à un moment donné, l’association SOCIETE1.)

avait été nommée curatrice. En 2021, il aurait repris la gestion du dossier de

PERSONNE8.) au sein de l’association. PERSONNE8.) aurait été mis sous

curatelle au motif qu’il n’aurait plus été capable de gérer ses affaires

financières et administratives.

Dans le cadre de la mesure de protection prise à l’égard de PERSONNE8.),

celui-ci aurait été amené à se rendre chaque semaine dans un établissement

bancaire afin de retirer l’argent auquel il avait droit. Dans ce contexte, il

aurait régulièrement appelé l’association SOCIETE1.). PERSONNE6.)

aurait profité de ces occasions pour s’enquérir de son état. PERSONNE8.)

ne lui aurait rien communiqué de négatif, mais aurait systématiquement

répondu que tout allait bien alors que, d’après les éléments dont

PERSONNE6.) disposait, tel n’était manifestement pas le cas. Il aurait eu

l’impression que PERSONNE8.) était mis sous pression et qu’il ne pouvait

pas s’exprimer librement au téléphone. Souvent, leur conversation aurait été

interrompu par PERSONNE1.) qui se serait emparé du combiné et aurait

parlé avec un ton agressif à PERSONNE6.). Il serait également arrivé que

celle-ci essayait de l’intimider. Des fois, il aurait également eu

PERSONNE2.) au téléphone qui aurait, à son tour, eu un comportement

désagréable à son égard.

PERSONNE6.) relate que, pendant un certain temps, PERSONNE1.) était

l’« aidante informelle » de PERSONNE8.) dans le cadre des rapports de

celui-ci avec l’assurance-dépendance et aurait, en tant que telle, été en

charge de le laver, de l’habiller et de lui donner à manger. En cette qualité,

elle aurait perçu une indemnité de la part de l’organisme de sécurité sociale

qui aurait été réglée via le compte bancaire de PERSONNE8.).

La relation de l’association SOCIETE1.) avec PERSONNE1.) n’aurait pas

été facile. Au début, elle les aurait laissé entrer dans la maison pour leur

interdire l’accès à l’occasion de visites ultérieures. Une fois, elle leur aurait

ouvert la porte et annoncé l’arrivée de PERSONNE8.) pour immédiatement

la refermer. Une fenêtre de la maison se serait ensuite ouverte et

PERSONNE8.) y aurait été présenté par PERSONNE1.).

Lors d’une visite domiciliaire qui aurait eu lieu ensemble avec le juge des

tutelles à l’époque où PERSONNE8.) avait été replacé sous le régime de la

curatelle dite « renforcée », à savoir en 2022 ou 2023, il aurait pu constater

que la maison était sale et que l’une des mains de PERSONNE8.) présentait

des plaies. Sa chambre à coucher aurait été sombre et seulement garnie d’un

lit qui n’aurait pas été pourvu de draps, de couverture ou de coussin, ainsi

que d’une armoire. Une chaise de douche se serait trouvée posée au milieu

de la chambre, ce qui aurait fait présumer que la toilette de PERSONNE8.)

était faite à l’aide d’un gant de toilette dans la chambre à coucher et non dans

la douche ou la baignoire à la salle de bains. Cette dernière aurait d’ailleurs

été difficilement accessible pour PERSONNE8.) en raison de la position

malheureuse d’une armoire à l’intérieur de la pièce. Suite à cette visite, il

aurait été décidé de charger la fondation « ENSEIGNE1.) » de venir soigner

PERSONNE8.)

en semaine du lundi au

vendredi et de laisser

PERSONNE1.) s’occuper de lui pendant les weekends.

Le 12 janvier 2024, PERSONNE6.) aurait été informé par « ENSEIGNE1.) »

de la « situation catastrophique » régnant chez PERSONNE8.), c’est-à-dire

qu’il ferait froid dans la maison et que les infirmiers/ères se verraient

empêcher de remplir leur tâche par les agissements de PERSONNE1.) qui

omettrait de déposer les clés de la porte d’entrée à l’endroit convenu au cas

où elle était absente ou bien qui ne leur ouvrirait tout simplement pas la

porte. D’une manière générale, PERSONNE1.) aurait entravé la bonne

exécution du travail du personnel infirmier.

Le 15 ou le 16 janvier 2024, PERSONNE6.) aurait confronté PERSONNE1.)

avec les déclarations des infirmiers/ères de « ENSEIGNE1.) ». Celle-ci se

serait montrée choquée face à ces affirmations et aurait allégué par rapport

au reproche que la chambre à coucher de PERSONNE8.) n’était pas chauffée

qu’elle y avait posé un chauffage d’appoint électrique, allégation qui aurait

par la suite été corroborée par le personnel infirmier.

Par courrier du 16 janvier 2024, PERSONNE6.) aurait également informé le

juge des tutelles des faits qui lui avaient été rapportés par « ENSEIGNE1.) ».

En réaction à ce courrier, le juge des tutelles l’aurait instruit par téléphone

de se rendre au domicile de PERSONNE8.) en compagnie d’un médecin qui,

après examen médical, devrait déterminer si PERSONNE8.) était apte à

rester chez soi ou s’il était préférable de l’hospitaliser. En cas

d’hospitalisation, il aurait été prévu de faire examiner PERSONNE8.) par un

neurologue ou un psychiatre en vue d’un éventuel placement sous tutelle et

de son possible départ en maison de soins ou de retraite.

D’après lui, il aurait d’une manière générale appartenu à PERSONNE1.) en

sa

qualité

d’« aidante

informelle »,

et

ensuite

à

la

fondation

«ENSEIGNE1.) » en semaine et à PERSONNE1.) pendant les weekends, de

signaler d’éventuels problèmes en lien avec l’état de santé de

PERSONNE8.).

PERSONNE6.) décrit PERSONNE8.) comme une personne vulnérable,

vulnérabilité qui aurait trouvé sa cause dans sa naïveté. Il ignorerait ce que

celui-ci faisait de son agent. Il ne l’aurait vraisemblablement pas utilisé pour

régler ses dettes courantes qui seraient restées impayées. En ce qui concerne

les deux prévenus, il estime que leur comportement à l’égard de

PERSONNE8.) peut s’expliquer par l’intérêt financier qui motivait leurs

actes. Il déclare dans ce contexte s’être vu transmettre une « lettre-modèle »

pour un testament aux termes de laquelle la maison de PERSONNE8.) devait

être « splittée » en deux. PERSONNE2.) lui aurait d’ailleurs dit au téléphone

qu’il ne voyait pas la nécessité de payer un loyer dès lors que lui et son amie

allaient de toute façon hériter de la maison.

Sur question, le témoin déclare ignorer si quelqu’un était à la maison quand

personne n’ouvrait la porte.

4)

déclarations de PERSONNE5.)

En date du 26 janvier 2024, la police procéda à l’audition de PERSONNE5.),

chargé de direction au sein de l’association SOCIETE1.).

A l’audience du 29 septembre 2025, celui-ci dépose comme témoin sous la

foi du serment en se référant entre autres aux déclarations faites devant la

police.

Il déclare qu’en 2014, l’association SOCIETE1.) a été nommée curatrice de

PERSONNE8.) qui se trouvait placé sous le régime de la curatelle dite

« renforcée » dans le cadre duquel le curateur perçoit les revenus de la

personne sous curatelle et règle les dépenses. A l’époque, celui-ci aurait déjà

laisser habiter des gens avec lui qui auraient profité de lui. Pour éviter qu’une

situation similaire ne se reproduise lorsque PERSONNE1.) est venue se

loger chez lui, l’association SOCIETE1.), en sa qualité de curatrice, aurait

proposé à celle-ci la conclusion d’un contrat de bail avec PERSONNE8.).

Cette proposition aurait été acceptée par PERSONNE1.). Il se serait

cependant avéré plus tard que, nonobstant la signature du bail, celle-ci

n’avait plus payé de loyer à partir d’un certain moment. PERSONNE8.) se

serait d’ailleurs opposé à ce que PERSONNE1.) paie un quelconque loyer.

Dans ces conditions, la procédure judiciaire en matière de bail à loyer

introduite à l’initiative de l’association SOCIETE1.) aurait été abandonnée,

car vouée à l’échec. En ce qui concerne PERSONNE2.), celui-ci aurait

absolument voulu s’inscrire à l’adresse du domicile de PERSONNE8.),

démarche que l’association

SOCIETE1.)

aurait cependant réussi à

empêcher.

L’état de santé physique de PERSONNE8.) se serait détérioré de telle

manière qu’il aurait été demandé de faire intervenir l’assurance-dépendance.

Cette intervention aurait été accordée par l’organisme de la sécurité sociale

en décembre 2020 et PERSONNE1.) aurait été instituée « aidante

informelle ». L’association SOCIETE1.) aurait en vain protesté auprès de la

CAISSE NATIONALE DE SANTE contre cette désignation qu’elle aurait

jugé inopportune.

En août 2021, PERSONNE8.) aurait été placé sous le régime d’une curatelle

dite « simple » et se serait vu confier la gestion de son budget mensuel.

Avec le temps, son service aurait de moins en moins été en contact avec

PERSONNE8.)

et aurait de plus et plus dû communiquer avec

PERSONNE1.). Des fois, PERSONNE8.) n’aurait pas été directement

joignable par téléphone pendant plusieurs jours d’affilée de sorte que

l’association aurait dû passer par l’intermédiaire de PERSONNE1.) pour

entrer en contact avec lui.

PERSONNE8.) aurait pris l’habitude de retirer toute sa pension ainsi que

l’indemnité payée par l’assurance-dépendance destinée à l’« aidant

informel » de son compte bancaire sans pour autant procéder au règlement

des factures qui lui étaient adressées par ses différents créanciers. Comme il

en aurait été conclu que PERSONNE8.) n’était pas à même de gérer seul ses

revenus et ses dépenses, l’association SOCIETE1.) aurait introduit une

requête auprès du juge des tutelles afin de le voir replacer sous le régime de

la curatelle dite « renforcée », demande à laquelle il aurait été fait droit.

Durant la période pendant laquelle PERSONNE1.) était l’« aidante

informelle » de PERSONNE8.), l’association SOCIETE1.) aurait pu

constater que tant l’état de santé que l’état de la maison de PERSONNE8.)

se dégradaient, ce alors même que les factures transmises à la curatrice

montraient qu’il se faisait régulièrement examiner par un médecin. Il aurait

ainsi été remarqué que PERSONNE8.) avait perdu du poids, qu’il était

souvent mal soigné et qu’il portait fréquemment les mêmes habits.

PERSONNE1.) n’aurait pas non plus collaboré et aurait même empêché que

le personnel infirmier entre dans la chambre de PERSONNE8.). Or, d’après

PERSONNE5.), il aurait incombé à PERSONNE1.) en tant qu’« aidante

informelle » de faire en sorte que les soins adéquats soient dispensés à la

personne dépendante. En ce qui concerne PERSONNE2.), celui-ci aurait

toujours eu une attitude menaçante à son égard.

Lors d’une visite de la maison de PERSONNE8.), celle-ci se serait trouvée

dans un état malpropre. Le linge sale se serait accumulé dans la chambre de

PERSONNE8.) et le lit aurait été dans un état dégradé. La chaise de douche

se serait trouvée dans la chambre à coucher au lieu d’être installée dans la

salle de bains. Il aurait alors été convenu de charger la fondation

« ENSEIGNE1.) » de la mission de s’occuper de PERSONNE8.) en

remplacement de PERSONNE1.) qui, elle, n’était censée intervenir que les

weekends.

PERSONNE5.) affirme que, d’une manière générale, il avait l’impression

que PERSONNE8.) était influencé par PERSONNE1.). Les responsables de

l’association SOCIETE1.) auraient ainsi eu le sentiment que, lorsqu’ils

téléphonaient avec PERSONNE8.), il y avait une tierce personne qui se

tenait à côté de lui et suggérait les réponses.

Quant à la personnalité de PERSONNE8.), il estime que ce dernier était

quelqu’un de vulnérable et de facilement influençable. Il aurait eu besoin

d’un accompagnement journalier pour gérer ses affaires. Il aurait

probablement eu peur d’être seul et aurait, pour cette raison, hésité de dire

devant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ce qu’il voulait, craignant que

ceux-ci allaient le quitter au cas où il exprimerait des choses qui leur ne

convenaient pas.

Il est d’avis que PERSONNE1.) a profité de PERSONNE8.) et qu’en

somme, les deux prévenus avaient des intérêts financiers certains dans le fait

de ne pas s’occuper de manière convenable de celui-ci. Il aurait ainsi appris

que PERSONNE8.) avait institué PERSONNE1.) et son ami PERSONNE2.)

légataires de sa maison. Il n’aurait cependant jamais vu le testament en

question.

Sur questions, PERSONNE5.) expose qu’à son avis, il incombait dans un

premier temps à PERSONNE1.) et après à la fondation « ENSEIGNE1.) »

de prendre les décisions au sujet de PERSONNE8.). Or, ce dernier aurait

refusé beaucoup de choses. Au vu de la décision de PERSONNE1.) de ne

pas laisser entrer volontairement des gens dans la chambre de

PERSONNE8.), il conclurait qu’il y avait une certaine volonté de sa part que

la situation ne change pas.

En ce qui concerne PERSONNE2.), celui-ci aurait fait partie du ménage,

mais n’aurait, du moins de manière formelle, eu aucune obligation à sa

charge envers PERSONNE8.).

5)

déclarations et positions des prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

Le 28 avril 2024, la police procéda à l’interrogatoire de PERSONNE1.).

Cette dernière déclara qu’elle avait habité pendant plusieurs années chez

PERSONNE8.)

et qu’elle avait accompli les charges d’« aidante

informelle » pendant deux ans et demi. En cette qualité, elle aurait fait la

cuisine à PERSONNE8.), l’aurait douché et se serait, d’une manière

générale, occupé de lui. Elle confirma que ni elle-même ni son ami

PERSONNE2.) n’avaient jamais payé de loyer à PERSONNE8.), et ajouta

que ceci avait été conforme à la volonté de ce dernier.

En août 2023, l’état physique de PERSONNE8.) se serait détérioré et il serait

devenu impossible pour PERSONNE1.) de lui dispenser les soins

appropriés. Pour cette raison, il aurait été décidé de faire intervenir la

fondation « ENSEIGNE1.) ».

Elle nia avoir tenté de rompre le contact entre PERSONNE8.) et la curatrice,

l’association SOCIETE1.). Il serait bien arrivé de temps à autre que

PERSONNE8.) lui avait passé le combiné au cours d’une conversation

téléphonique avec le gestionnaire de son dossier, PERSONNE6.), mais elle

ignorerait les raisons exactes de ce comportement.

Elle contesta également avoir empêché le personnel infirmier de

« ENSEIGNE1.) » d’accéder à la maison. Il serait arrivé une seule fois que

les infirmiers/ères n’avaient pas pu entrer dès lors qu’elle avait omis de

déposer les clés de la porte d’entrée à l’endroit convenu avec eux avant de

quitter la maison.

Elle reconnut que la maison de PERSONNE8.) s’était trouvée dans un état

relativement sale et qu’à un certain moment des crottes de chien avaient

jonché le sol des escaliers. Ces crottes auraient cependant été enlevées par la

suite. Les vêtements qui s’entassaient dans la cave auraient été destinés à

être jetés. PERSONNE8.) aurait par ailleurs refusé un changement régulier

de sa tenue vestimentaire et aurait au contraire insisté de porter toujours les

mêmes vêtements.

Elle affirma qu’elle avait refait le lit de PERSONNE8.) chaque fois qu’elle

y avait constaté des marques de selles ou d’urine.

Elle n’aurait plus été en mesure de laver PERSONNE8.) dans la douche à

partir de la Saint-Sylvestre 2023/2024, jour où celui-ci avait fait une chute,

dès lors que celui-ci éprouvait de fortes douleurs et ne réussissait pas à rester

debout. Elle l’aurait alors lavé à l’aide d’un gant de toilette.

Elle convint par ailleurs qu’en janvier 2024, eu égard à l’état physique de

PERSONNE8.), elle aurait dû le conduire à l’hôpital. Or, la proposition

qu’elle lui aurait faite en ce sens aurait été refusée par celui-ci. Elle aurait

néanmoins contacté le médecin de PERSONNE8.) et aurait convenu avec

celui-ci qu’il viendrait l’examiner le 10 janvier 2024. Le médecin lui aurait

assuré qu’il l’appellerait avant sa visite dès lors qu’elle était absente ce jour-

là. Or, il ne se serait pas manifesté comme convenu. Elle aurait cependant

appris par la suite que le médecin était quand-même passé chez

PERSONNE8.).

Elle admit qu’à la même époque, le chauffage central de la maison ne

marchait plus, mais ajouta qu’elle avait posé un chauffage d’appoint

électrique dans la chambre de PERSONNE8.). Par ailleurs, elle aurait bien

observé de l’eau de condensation qui s’était formée à cause du froid sur les

fenêtres de la chambre de PERSONNE8.), mais n’aurait par contre pas pu

constater la présence de moisissures.

Elle démentit avoir jamais agressé physiquement PERSONNE8.), de l’avoir

menacé d’une quelconque manière et de l’avoir forcé à avaler des aliments

contre son gré.

Elle déclara ignorer le contenu du testament établi par PERSONNE8.).

A l’audience du 29 septembre 2025, elle expose qu’elle avait la qualité

d’« aidante informelle » jusqu’au mois d’août 2023. Après, sauf les

weekends, ce serait la fondation « ENSEIGNE1.) » qui aurait été en charge

de la dispense des soins à PERSONNE8.). Elle reconnaît ne pas avoir réussi

à tenir la maison de PERSONNE8.) dans un état de propreté adéquat. En ce

qui concerne l’escarre, celle-ci ne serait apparu qu’un certain temps après la

chute de PERSONNE8.) dans la nuit de la Saint Sylvestre 2023/2024. Le

matin après la chute, avant de partir, elle lui aurait changé la couche et

n’aurait pas pu constater d’ulcère.

Elle réitère les déclarations faites devant la police aux termes desquelles elle

n’a à aucun moment empêché le personnel infirmier d’entrer dans la maison.

A une exception près, où elle avait oublié de déposer les clés de la maison

avant de se rendre chez les parents de PERSONNE2.), les clés de la porte

d’entrée se seraient trouvées tous les matins à l’endroit convenu avec les

infirmiers/ères. Les après-midis, les clés auraient été rangées.

Par rapport à l’épisode où PERSONNE8.) s’était présenté à la fenêtre

ouverte, PERSONNE1.) déclare que c’est lui-même qui ne voulait pas ouvrir

la porte aux représentants de la curatrice. Elle lui aurait alors proposé de se

montrer au moins à la fenêtre, ce que celui-ci aurait accepté de faire.

Elle conteste avoir jamais fait des coups à PERSONNE8.).

En date du 18 mai 2024, PERSONNE2.) fut interrogé par la police. Il déclara

qu’il avait habité ensemble avec PERSONNE1.) chez PERSONNE8.) et que

celui-ci n’avait pas accepté qu’il paie un loyer.

A l’instar de PERSONNE1.), il aurait eu une bonne relation avec

PERSONNE8.).

Il confirma qu’après la chute de PERSONNE8.), celui-ci était resté alité, ce

qui, eu égard au fait qu’ils travaillaient tous les deux dans la journée, aurait

compliqué leur tâche dès lors que ni PERSONNE1.) ni lui-même n’auraient

eu le temps de s’occuper de tout à la maison. Il se souviendrait que

PERSONNE1.) avait informé la curatrice de PERSONNE8.) de ces

difficultés.

Il contesta que PERSONNE1.) avait prétendument empêché le personnel

infirmier de « ENSEIGNE1.) » d’aller voir PERSONNE8.), mais admit que

le chauffage central n’avait plus marché à un moment donné, ajoutant que

PERSONNE1.) en avait informé la curatrice. Lui-même et son amie auraient

pallié au problème de dysfonctionnement du chauffage à mazout en

organisant de petits chauffages électriques.

Il démentit avoir agressé physiquement ou verbalement PERSONNE8.), de

l’avoir menacé ou de l’avoir forcé à manger contre son gré.

En ce qui concerne l’escarre de décubitus que PERSONNE8.) présentait en

janvier 2024 au niveau de ses fesses, PERSONNE2.) déclara qu’il n’avait

pas été au courant de l’existence de cette plaie. Il présumerait que les

infirmiers/ères de « ENSEIGNE1.) » avaient remarqué l’escarre, mais

n’avaient pas jugé utile de la soigner alors-même qu’il leur aurait incombé

de ce faire.

A l’audience du 29 septembre 2025, il conteste les faits qui lui sont reprochés

par le Parquet.

La défense fait valoir que, bien qu’il soit clair au vu des éléments du dossier

répressif que PERSONNE8.) ne s’était pas vu prodiguer les soins dont il

avait besoin, aucun reproche à cet égard ne pourrait être fait aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

En effet, pendant la période incriminée, à savoir de septembre 2023 jusqu’au

20 janvier 2024, PERSONNE1.) n’aurait plus été l’« aidante informelle » de

PERSONNE8.). La charge découlant de cette fonction aurait incombé depuis

septembre 2023 à la fondation « ENSEIGNE1.) » qui aurait envoyé son

personnel infirmier une fois par jour, du lundi à vendredi, chez l’intéressé

afin de dispenser à celui-ci les soins adéquats.

Le reproche d’un prétendu refus des prévenus de laisser entrer les

infirmiers/ères dans la maison de la personne dépendante ne serait pas non

plus établi. PERSONNE1.) aurait au contraire systématiquement déposé les

clés de la porte d’entrée à l’endroit convenu avec le personnel soignant et

aurait donc fait en sorte que celui-ci puisse accéder à l’immeuble. Ce ne

serait qu’une seule fois que PERSONNE1.) aurait oublié de le faire.

En ce qui concerne l’escarre de décubitus qui serait apparue chez

PERSONNE8.) en janvier 2024, ce serait le personnel de la fondation

« ENSEIGNE1.) » qui aurait été en charge de faire le suivi médical journalier

de l’intéressé. Comme « ENSEIGNE1.) » aurait dispensé les soins, fait les

pansements et administré les médicaments sur base de prescriptions

médicales, il faudrait conclure qu’un médecin avait bien été appelé pour

examiner PERSONNE8.). Par ailleurs, comme le 20 janvier 2024, ce dernier

avait pu retourner à la maison après avoir été hospitalisé le jour-même, il

faudrait présumer qu’un médecin avait préalablement examiné l’escarre

avant de le laisser quitter l’hôpital. Dans ces conditions, l’on ne saurait

reprocher à

PERSONNE1.)

d’avoir négligé le suivi médical de

PERSONNE8.).

Aucun coup ni aucune blessure subis le cas échéant par PERSONNE8.) ne

seraient imputables à l’action ou inaction des prévenus de sorte qu’ils

devraient être acquittés des préventions libellées à leur charge.

En l’espèce, le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)

d’avoir, comme auteurs, co-auteurs ou complices, depuis septembre 2023

jusqu’au 20 janvier 2024 à ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 du

Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE8.), dont la particulière vulnérabilité due à son âge et à une

déficience physique ou psychique était apparente et connue des prévenus,

principalement, tel que retenu dans l’ordonnance de renvoi numéro 170/25

du 27 mars 2025 de la chambre du conseil, avec les circonstances que les

coups ou blessures étaient prémédités et qu’il en est résulté une incapacité

de travail personnel, et subsidiairement, tel que libellé par le Parquet dans la

citation à prévenus du 12 mai 2025, avec la circonstance qu’il est résulté des

coups ou blessures une incapacité de travail personnel.

Dans des ordres de subsidiarité subséquents, il est reproché aux prévenus

d’avoir, comme auteurs, co-auteurs ou complices, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en infraction aux articles 392 et 399 du

Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE8.), principalement avec les circonstances que PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont agi avec préméditation et qu’il est résulté de ces coups

et blessures une incapacité de travail personnel et subsidiairement sans la

circonstance que les dits coups et blessures étaient prémédités et, en avant-

dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté

des coups à PERSONNE8.).

En dernier ordre de subsidiarité, le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.), comme auteurs, co-auteurs ou complices, en infraction à

l’article 410-1 du Code pénal, de s’être, sans danger sérieux pour eux-

mêmes, abstenus volontairement de porter secours à PERSONNE8.).

I. lésions corporelles volontaires, ou commises par défaut de

prévoyance ou de précaution

a)

coup(s) ou blessure(s)

Les infractions aux articles 409, 399 et 420 du Code pénal mises à charge de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) dans des ordres de subsidiarité

successifs se déclinent toutes autour de la notion de coups portés et de

blessures faites à PERSONNE8.) qui en constituent le, sinon l’un des

éléments matériels, le Parquet reprochant aux prévenus d’en avoir

volontairement infligés à l’intéressé, le cas échéant avec la circonstance

aggravante de leur préméditation et/ou avec la circonstance aggravante que

ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

sinon d’en avoir fait subir à PERSONNE8.) sans intention d’attenter à sa

personne. En effet, il y a identité entre la notion de coups et blessures visée

à l’article 420 du Code pénal et celle visée aux articles 398 et suivants du

Code pénal (PERSONNE12.) et autres, « Les infractions », vol 2, « Les

infractions contre les personnes », 2010, éd. Larcier, p.495).

Il convient dès lors d’examiner en premier lieu si en l’espèce l’élément

matériel de coups portés ou de blessures faites existe en fait et en droit.

La loi n’a pas défini les blessures ni les coups.

Les blessures se traduisent par un résultat matériel sur le corps de la victime,

produit par un comportement quelconque. Constitue une blessure toute

lésion externe ou interne, si légère soit-elle, apportée au corps humain de

l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant sur l’état physique

ou mental (Cour de cassation de Belgique, 28 novembre 1949, Pas. belge

1950, I, 197 ; 12 avril 1983, Pas. belge 1983, I, 852 ; 18 février 1987, Pas.

belge 1987, I, 720) Sont considérées comme blessures : les plaies, les

déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les

luxations, les brûlures, une dysrythmie cardiaque avec troubles

neurovégétatifs causée par un choc émotif.

Les coups ne constituent qu’un comportement parmi d’autres susceptibles

de causer des blessures mais sans que ce résultat soit nécessaire. Ce sont tous

les gestes par lesquels s’accomplit un contact brutal, immédiatement ou par

l’intermédiaire d’un objet matériel quelconque, entre l’auteur et le corps de

la victime. Il s’agit notamment du choc qui résulte du mouvement d’un corps

qui vient en frapper un autre et qui occasionne une certaine douleur – si

légère et brève soit-elle – sans qu’il existe nécessairement une lésion,

respectivement d’un rapprochement violent entre le corps humain et un autre

objet physique (PERSONNE12.) et autres, op. cit., p.286 et 495).

Il ne résulte ni des éléments du dossier répressif ni des déclarations faites par

les témoins à l’audience qu’un ou plusieurs coups, compris comme un

rapprochement violent entre le corps humain et un autre objet physique, aient

été portés par les prévenus ou par l’un d’eux à PERSONNE8.).

Il n’est en effet pas établi que les lésions dont font état les témoins

PERSONNE7.), PERSONNE4.) de PERSONNE10.) et PERSONNE6.) et

qu’ils disent avoir constatées sur le corps de PERSONNE8.), à savoir un ou

plusieurs hématomes au niveau de la hanche droite, des plaies non autrement

spécifiées à l’une de ses mains et une escarre au niveau des fesses,

proviennent d’un contact brutal immédiat ou par l’intermédiaire d’un objet

matériel.

Or, ces lésions corporelles sont à qualifier de blessures telles qu’elles

viennent d’être définies ci-avant. Elles forment des lésions externes ayant

porté atteinte à l’épiderme ou à ses couches inférieures.

Le tribunal en conclut qu’il est établi que PERSONNE8.) a subi des

blessures.

b)

caractère volontaire, voire prémédité, des blessures

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir

volontairement, voire avec la circonstance aggravante de la préméditation,

infligé les blessures à PERSONNE8.), enfreignant les articles 409, 393 et

399 du Code pénal.

Dans ce contexte, le représentant du Ministère Public fait valoir qu’il résulte

des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

s’étaient installés dans la maison de PERSONNE8.) sans s’acquitter d’un

loyer en contrepartie de l’avantage qui leur avait ainsi été consenti.

PERSONNE8.), âgé de 66 ans au moment de la période incriminée et ne

jouissant plus que de capacités cognitives très faibles, état qui le faisait

dépendre de l’assistance de tierces personnes dans tous les aspects de sa vie

quotidienne, aurait été facilement influençable, ce dont les prévenus auraient

été parfaitement conscients. PERSONNE1.) aurait été engagée comme

« aidante informelle » avec la mission de s’occuper de l’intéressé pendant le

weekend en plus des aides et soins apportés par la fondation

« ENSEIGNE1.) » en semaine. Cette dernière aurait fait son possible pour

fournir l’aide et les soins adéquats à PERSONNE8.) et aurait dénoncé

l’incompétence notoire de PERSONNE1.) d’exécuter convenablement sa

mission. Les prévenus auraient tout fait pour avoir la mainmise sur

l’intéressé et pour l’isoler de la curatrice ainsi que du personnel de

« ENSEIGNE1.) » en refusant à ceux-ci l’accès à la maison, en adoptant un

comportement agressif et peu coopératif à leur égard et en sabotant

systématiquement l’accomplissement des devoirs qui leur étaient assignés

alors qu’eux-mêmes étaient inaptes à dispenser à PERSONNE8.) l’aide et

les soins dont il avait besoin. L’intéressé aurait ainsi été volontairement livré

à soi-même et tant l’état de sa maison que son état de santé se seraient

détériorés pendant cette période. La maison aurait été sale et la chambre de

PERSONNE8.) privée de chauffage. Des moisissures se seraient formées sur

les fenêtres de la chambre à cause du froid et de l’humidité. Le matelas de

l’intéressé aurait été souillé par des selles séchées et de l’urine et ce dernier

n’aurait que rarement disposé de vêtements ou de linge de lit propres. En ce

qui concerne l’état de santé de PERSONNE8.), les infirmiers/ères de

« ENSEIGNE1.) » auraient constaté les 8 et 9 janvier 2024 des hématomes

sur la hanche droite et les 16 et 19 janvier 2024 un agrandissement de ses

blessures aux fesses, lésions face auxquelles PERSONNE1.) n’aurait pas

jugé utile d’appeler ou de consulter un médecin alors-même qu’elle eût été

invitée par « ENSEIGNE1.) » à le faire. Le 20 janvier 2024, le personnel

infirmier de « ENSEIGNE1.) » aurait trouvé PERSONNE8.) trempé d’urine

et en position fœtale dans son lit. Il aurait été très pâle et n’aurait

manifestement ni bu ni mangé depuis un certain temps. PERSONNE1.)

aurait été absente de sorte que ce serait « ENSEIGNE1.) » qui aurait appelé

une ambulance qui l’aurait transporté à l’hôpital. Le même jour,

PERSONNE1.) aurait ramené PERSONNE8.) de l’hôpital. Lors d’une

deuxième visite domiciliaire, « ENSEIGNE1.) » l’aurait de nouveau trouvé

dans son lit. Il aurait été pâle et froid et sa blessure aux fesses aurait déjà été

nécrosée. Afin d’éviter une septicémie, les infirmiers/ères de la fondation

l’auraient fait hospitaliser une seconde fois. A l’hôpital, il aurait été constaté

une importante escarre de décubitus due à l’inadaptation des soins apportés

à PERSONNE8.).

D’après le représentant du Ministère Public, ces éléments dénotent non

seulement l’intention de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) de porter

atteinte à l’intégrité physique de PERSONNE8.), mais également la

préméditation des blessures causées. Selon lui, les prévenus ont agi dans

l’espoir d’un gain financier dès lors que l’intéressé les avait institués

légataires de sa maison qu’ils habitaient d’ores et déjà à titre gratuit.

Le tribunal rappelle que, pour être qualifiées de volontaires au sens de la loi,

il faut que les blessures aient été faites intentionnellement. L’intention existe

dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement de porter

atteinte à l’intégrité physique d’autrui. La volonté qui est exigée n’est pas la

volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des blessures, mais

c’est la volonté de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal

interprété, livre II, titre VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à

une personne (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, tome 1,

p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions corporelles et alors

même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté (Cour

de cassation de Belgique, 25 février 1987, Pas. belge 1987, I, 761).

Pour qu’il y ait préméditation au sens de la loi, et notamment des articles 409

alinéa 2 et 399 alinéa 2 du Code pénal, il faut qu’il y ait d’une part une

résolution criminelle antérieure à l’exécution et d’autre part une exécution

réfléchie et de sang froid (Cour de cassation, 5 mai 1949, P. 14, p. 558).

C’est le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la personne

d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l’intention de réussir

l'entreprise coupable (PERSONNE13.), Droit pénal spécial, t. II, 1982, n.

1721). La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant

l’action de commettre un crime, et spécialement d’attenter à la personne de

quelqu’un. Ainsi, pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement

que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore qu’elles aient

été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour qu’on puisse

admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement

réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1).

La chambre correctionnelle retient qu’en l’espèce, le Parquet ne rapporte pas

la preuve d’un acte positif commis par les prévenus avec l’intention de porter

atteinte à l’intégrité physique de PERSONNE8.) et ayant provoqué les

blessures.

Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier que les prévenus aient eu

une volonté délibérée d’attenter à l’intégrité physique de la victime par

omission.

En matière de violences volontaires, l’intention peut certes résulter d’une

abstention, mais encore faut-il que celle-ci soit consciente, volontaire et

orientée vers un résultat dommageable.

En l’espèce, les prévenus ont agi dans une situation de cohabitation

complexe, sans intention manifeste de nuire, et en présence de

professionnels de soins.

Dès lors, aucune violence volontaire par omission ne peut être retenue.

Il résulte au contraire des déclarations de PERSONNE7.) à l’audience du 29

septembre 2025 que la blessure à la hanche droite de PERSONNE8.) avait

été la conséquence d’une chute accidentelle que celui-ci avait faite à la Saint-

Sylvestre 2023/2024 sous influence d’alcool. Selon PERSONNE4.),

PERSONNE1.) avait informé la fondation « ENSEIGNE1.) » de la

survenance de cette chute en date du 4 janvier 2024 et les lésions corporelles

en résultant, à savoir des hématomes jaunâtres ainsi que le raidissement au

niveau de la hanche, avaient été constatées le 8 janvier 2024 par le personnel

infirmier. Il découle encore d’un courrier annexé au procès-verbal de police

numéro 10132/2024 du 19 janvier 2024 (annexe 8) que la fondation

« ENSEIGNE1.) » a continué ces informations en date du 12 janvier 2024 à

PERSONNE6.), gestionnaire du dossier de PERSONNE8.) auprès de la

curatrice.

En ce qui concerne l’ulcère aux fesses de PERSONNE8.), il est établi au vu

des éléments du dossier répressif, notamment d’un courrier de la fondation

« ENSEIGNE1.) » adressé le 17 janvier 2024 à PERSONNE6.) (annexe 8 du

procès-verbal de police numéro 10132/2024 du 19 janvier 2024), et des

déclarations de PERSONNE4.) de PERSONNE10.) à l’audience qu’il

s’agissait d’une escarre de décubitus qui est causée par une pression

prolongée sur la peau chez les personnes alitées. Aucun acte volontaire ayant

eu pour effet de provoquer cette blessure n’est prouvé dans le chef de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ou de l’un d’eux.

Quant aux plaies que PERSONNE6.) a constatées à l’une des mains de

PERSONNE8.) lors d’une visite domiciliaire en 2022 ou 2023, le tribunal

présume qu’il s’agit d’une plaie, respectivement d’une tache dont le témoin

a fait état le 22 mars 2023 dans un courrier adressé à la CAISSE

NATIONALE DE SANTE, figurant parmi les documents du dossier de la

curatrice saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 10175/2024 du 26

janvier 2024. Or, les cause et origine de cette lésion non autrement spécifiée,

que PERSONNE6.) a constatée plus de cinq mois avant le début de la

période incriminée, restent indéterminées.

Au vu de ce qui précède, les préventions mises à charge des prévenus à titre

principal, à titre subsidiaire, à titre plus subsidiaire et à titre encore plus

subsidiaire ne sont pas établies de sorte que

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) sont à acquitter :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

depuis septembre 2023 et jusqu’au 20.01.2024 à ADRESSE2.) sans

préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la

circonstance que la victime est une personne dont la vulnérabilité

particulière, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue

de l’auteur de l’infraction, avec la circonstance que ces blessures ont causé

une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que le prévenu a

agi avec préméditation,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), personne d’une

particulière vulnérabilité due à son âge et à des déficience physique ou

psychique apparentes et connues de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

notamment en ce que pendant la période susmentionnée

-

les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le

rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie

quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant

informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la

fondation « ENSEIGNE1.) »,

-

PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le

personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en

refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu

coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait

pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement

du quotidien de PERSONNE8.),

-

tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont

ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme

« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,

depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la

maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)

la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures

s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et

de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était

complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait

que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,

entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et

PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce

qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,

entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré

d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que

PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un

médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,

le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé

dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni

mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)

« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,

le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à

l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid

dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient

déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau

été conduit en urgence à l’hôpital,

l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,

entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant

du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient

manifestement pas été adaptés,

causant ainsi une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont agi avec préméditation.

SUBSIDIAIREMENT

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la

circonstance que la victime est une personne dont la vulnérabilité

particulière, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue

de l’auteur de l’infraction,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), personne d’une

particulière vulnérabilité due à son âge et à des déficience physique ou

psychique, notamment en ce que pendant la période susmentionnée

-

les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le

rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie

quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant

informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la

fondation « ENSEIGNE1.) »,

-

PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le

personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en

refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu

coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait

pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement

du quotidien de PERSONNE8.),

-

tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont

ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme

« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,

depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la

maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)

la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures

s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et

de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était

complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait

que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,

entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et

PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce

qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,

entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré

d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que

PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un

médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,

le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé

dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni

mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)

« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,

le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à

l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid

dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient

déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau

été conduit en urgence à l’hôpital,

l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,

entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant

du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient

manifestement pas été adaptés,

causant ainsi une incapacité de travail personnel,

PLUS SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 392 et 399, alinéas 1er et 2, du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel et que l’auteur a agi avec préméditation,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), notamment en ce que

pendant la période susmentionnée

-

les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le

rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie

quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant

informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la

fondation « ENSEIGNE1.) »,

-

PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le

personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en

refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu

coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait

pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement

du quotidien de PERSONNE8.),

-

tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont

ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme

« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,

depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la

maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)

la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures

s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et

de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était

complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait

que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,

entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et

PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce

qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,

entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré

d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que

PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un

médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,

le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé

dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni

mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)

« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,

le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à

l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid

dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient

déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau

été conduit en urgence à l’hôpital,

l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,

entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant

du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient

manifestement pas été adaptés,

causant ainsi une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont agi avec préméditation,

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), notamment en ce que

pendant la période susmentionnée

-

les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le

rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie

quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant

informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la

fondation « ENSEIGNE1.) »,

-

PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le

personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en

refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu

coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait

pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement

du quotidien de PERSONNE8.),

-

tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont

ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme

« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,

depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la

maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)

la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures

s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et

de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était

complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait

que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,

entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et

PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce

qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,

entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré

d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que

PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un

médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,

le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé

dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni

mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)

« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,

le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à

l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid

dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient

déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau

été conduit en urgence à l’hôpital,

l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,

entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant

du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient

manifestement pas été adaptés,

causant ainsi une incapacité de travail personnel ».

c)

blessures causées par défaut de prévoyance ou de précaution

En avant-dernier ordre de subsidiarité, le Parquet reproche à PERSONNE1.)

et à PERSONNE2.) d’avoir, en infraction aux articles 418 et 420 du Code

pénal, causé les blessures subies par PERSONNE8.) sans avoir eu l’intention

d’attenter à sa personne, mais par défaut de prévoyance ou de précaution.

Il en découle trois éléments constitutifs :

1. une faute ;

2. un dommage consistant en des coups ou des blessures ;

3. un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il a été retenu ci-avant qu’il y a identité entre la notion de coups et blessures

visée aux articles 398 et suivants du Code pénal et celle visée à l’article 420

du Code pénal.

Le dommage, consistant en l’occurrence en des blessures causées à

PERSONNE8.), est partant établi au vu des développements qui précèdent.

Par défaut de prévoyance ou de précaution, il faut entendre toutes les formes

possibles de la faute, quelque légère qu’elle soit. Une faute peut découler de

diverses circonstances, telles que la maladresse, l’imprudence, l’inattention,

la négligence ou le défaut de prévoyance ou de précaution. Même

l’abstention peut être considérée comme une faute, notamment lorsqu’elle

entraîne une lésion involontaire. Cela peut se produire en particulier si elle

constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou

conventionnelle.

Quant au lien de causalité, il y a lieu de relever que si l’article 420 du Code

pénal n’exige pas que la cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas

moins vrai que pour le cas où cette cause serait indirecte ou médiate, la

responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu

raisonnablement prévoir les suites de sa faute.

La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à

effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégralité

corporelle subie par la victime. Cependant il n’est pas indispensable que ce

lien de cause à effet soit exclusif. Le lien de causalité peut encore exister

sans qu’il y ait contact entre le prévenu ou la chose remise par lui à la

victime, et cette dite victime qui a subi une atteinte corporelle. Il suffit que

le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à

la réalisation du dommage. Il n’est pas exigé que la faute reprochée soit la

cause directe ou immédiate du dommage corporel et si plusieurs agissements

fautifs ont concouru à l'atteinte à l’intégrité corporelle, tous les auteurs de

ces agissements pourront être poursuivis pour ce dommage unique. Aussi, il

n’est pas exigé que le défaut de prévoyance du prévenu soit la seule cause

des blessures. Il faut, mais il suffit, que l’imprudence ait été la condition

nécessaire des blessures.

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir manqué depuis septembre 2023 aux

obligations découlant à sa charge en sa qualité d’« aidante informelle » de

PERSONNE8.) en ne fournissant pas les aides et les soins adéquats à

l’intéressé. Par ailleurs, elle aurait empêché l’accès du personnel infirmier

de la fondation « ENSEIGNE1.) » à la maison de PERSONNE8.), qui aurait

été chargée de prodiguer à ce dernier les soins pendant les jours de semaine.

La maison de PERSONNE8.) en général, et sa chambre à coucher en

particulier se seraient trouvées dans un état sale. La chambre n’aurait pas été

chauffée et aurait été humide de sorte que des moisissures se seraient

formées sur les fenêtres. Le matelas sur lequel couchait PERSONNE8.)

aurait été souillé par des selles séchées et de l’urine. Par ailleurs, l’intéressé

n’aurait que rarement disposé de vêtements ou de linge de lit propres.

En ce qui concerne les hématomes constatés début janvier 2024 sur la hanche

droite de PERSONNE8.) et l’escarre de décubitus sur ses fesses, le Parquet

reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir appelé ou consulté un médecin

alors-même que « ENSEIGNE1.) » lui eût à plusieurs reprises demandé de

le faire. Le 20 janvier 2024, elle se serait absentée tout en laissant

PERSONNE8.) dans son lit trempé d’urine et sans lui avoir donné à boire et

à manger. Ce serait « ENSEIGNE1.) » qui aurait, le jour même et à deux

reprises, appelé l’ambulance pour le faire amener à l’hôpital.

Les mêmes faits sont reprochés à PERSONNE2.).

Il convient de rappeler que la preuve de la matérialité de l’infraction et de

son imputabilité aux prévenus incombe à l’accusation.

Force est de constater qu’il ne résulte pas des éléments du dossier répressif

qu’à partir de septembre 2023, PERSONNE1.) avait toujours la qualité

d’« aidante informelle » qui lui avait été attribuée par décision présidentielle

de la CAISSE NATIONALE DE SANTE du 25 décembre 2020 (cf

document saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 10175/2024 du 26

janvier 2024). Si la prévenue reconnaît avoir eu cette qualité jusqu’en août

2023, elle conteste cependant l’avoir conservée au mois de septembre 2023

après qu’il eut été décidé de faire intervenir la fondation « ENSEIGNE1.) »

dont le personnel infirmier rendait visite à PERSONNE8.) une fois par jour,

du lundi au vendredi, avec la mission de procurer à celui-ci aides et soins.

La prévention selon laquelle PERSONNE1.) aurait commis les infractions

en cette qualité n’est partant pas établie.

Il reste que PERSONNE1.) admet qu’il avait été convenu avec la fondation

« ENSEIGNE1.) » et l’association SOCIETE1.) qu’elle ferait le ménage et

les repas pour PERSONNE8.), et s’occuperait de lui pendant les weekends

à partir de septembre 2023, accord confirmé par les témoins PERSONNE4.)

de PERSONNE10.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.).

En ce qui concerne PERSONNE2.), ce dernier n’a à aucun moment eu la

qualité d’« aidant informel ». Il ressort des éléments du dossier que celui-ci,

qui déclare qu’il aidait PERSONNE1.) dans l’exécution de ses tâches,

n’avait aucun rôle formel dans la prise en charge de PERSONNE8.). Son

implication se limite à une aide ponctuelle, sans responsabilité propre, ce qui

justifie que son comportement soit apprécié distinctement de celui de

PERSONNE1.).

Quant aux manquements qui leur sont reprochés par le Parquet,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reconnaissent qu’ils n’étaient pas arrivés

à tenir la maison de PERSONNE8.) dans un état propre. Ils expliquent qu’ils

travaillaient les weekends de sorte qu’il leur aurait été impossible

d’accomplir décemment et à tout bout de champ les tâches ménagères. Or,

contrairement aux faits avancés par le Parquet, PERSONNE1.) aurait bien

refait le lit chaque fois qu’elle remarquait que PERSONNE8.) y avait

déféqué ou uriné. Par ailleurs, dès qu’ils avaient constaté que le chauffage

central ne marchait plus, ils auraient acquis un chauffage électrique qu’ils

auraient posé dans la chambre à coucher de PERSONNE8.) pour la chauffer.

Concernant le reproche que PERSONNE8.) n’aurait que rarement porté des

vêtements propres, PERSONNE1.) déclare que l’intéressé se serait la plupart

du temps opposé à un changement de ses vêtements usés.

Les

prévenus

contestent

par

ailleurs

avoir

volontairement

et

systématiquement empêché l’accès du personnel infirmier à la maison en

soutenant qu’au cas où ils étaient absents, ils déposaient les clés de la porte

d’entrée à un endroit convenu d’avance avec la fondation « ENSEIGNE1.) »

afin de permettre aux infirmiers/ères de pénétrer dans l’immeuble pour faire

les visites. Ce ne serait qu’une seule fois que PERSONNE1.) aurait par

inadvertance omis de déposer les clés.

Ils nient également avoir été restés inactifs après la chute accidentelle de

PERSONNE8.), survenue à la Saint-Sylvestre 2023/2024, après avoir

constaté que ce dernier éprouvait de fortes douleurs et restait alité. En effet,

PERSONNE1.) aurait bien contacté le médecin de PERSONNE8.) qui aurait

annoncé sa visite pour le 10 janvier 2024. Elle aurait convenu avec le

médecin qu’il la contacterait avant son passage dès lors qu’elle devait

s’absenter ce jour-là. Le médecin ne se serait malheureusement pas

manifesté comme convenu. Or, elle aurait appris par la suite que, malgré

cela, le médecin était quand-même passé.

En ce qui concerne l’escarre de décubitus qui s’était formée aux fesses de

PERSONNE8.), PERSONNE2.) déclare ne pas avoir été au courant de son

existence. Il estime qu’il aurait incombé aux infirmiers/ères de la fondation

« ENSEIGNE1.) », qui s’étaient aperçu(e)s de la plaie apparente lors de leurs

visites journalières en semaine, de la soigner. PERSONNE1.), qui se rallie à

cette conclusion, relate qu’elle avait appliqué une pommade sur la plaie qui

s’était seulement déclarée quelques jours après la chute accidentelle de

PERSONNE8.).

Le tribunal retient que le Parquet ne rapporte pas la preuve de l’existence

d’un lien de cause à effet entre les manquements à l’exécution défectueuse

des tâches ménagères reprochés aux prévenus, à savoir l’état de la maison

en général et de la chambre à coucher de PERSONNE8.) en particulier, et

l’atteinte à l’intégralité corporelle subie par celui-ci au cours de la période

incriminée, à savoir les hématomes à la hanche droite et l’escarre de

décubitus. La même conclusion s’impose en ce qui concerne le

dysfonctionnement du chauffage central, auquel il a d’ailleurs été remédié

par les prévenus par l’installation d’un chauffage d’appoint électrique, ainsi

que des fautes reprochées aux prévenus en relation avec la tenue

vestimentaire de PERSONNE8.) et l’état souillé du matelas.

Concernant le reproche que les prévenus auraient essayé d’empêcher le

personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail en lui refusant d’ouvrir

la porte d’entrée, en étant peu coopératifs et en se montrant agressifs à son

égard, il convient de noter que, pour démontrer l’existence d’un lien de

causalité entre ces agissements et les blessures subies par PERSONNE8.) en

janvier 2024, il aurait incombé au Parquet d’établir que ceux-ci ont été

commis dans un temps proche de l’apparition des blessures. Or, tel n’est pas

le cas en l’espèce, les déclarations du témoin PERSONNE6.) d’après

lesquelles la fondation « ENSEIGNE1.) » s’était plainte par courriel du 12

janvier 2024 auprès de l’association SOCIETE1.) que PERSONNE1.)

omettrait de déposer les clés de la porte d’entrée à l’endroit convenu au cas

où elle était absente ou bien qu’elle ne leur ouvrirait tout simplement pas la

porte, sans qu’il ne résulte ni des déclarations du témoin ni du courrier en

question à quelles dates ou à quelle période exactes ces faits se sont produits,

n’étant pas probantes à cet égard. Il s’ajoute qu’il résulte des éléments du

dossier répressif, des déclarations du témoin

PERSONNE4.)

de

PERSONNE10.) et du contenu de la citation à prévenus que les

infirmiers/ères de la fondation « ENSEIGNE1.) » avaient les 4, 8, 9, 16, 19

et 20 janvier 2024 effectué des visites domiciliaires chez PERSONNE8.),

visites qui leur avait permis de constater l’existence et l’évolution des

hématomes et de l’escarre sur ce dernier.

Il faut en conclure qu’il n’est pas prouvé que les faits reprochés à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) dans ce contexte sont constitutifs de

fautes ayant conduit ou contribué à la réalisation des lésions corporelles

subies par PERSONNE8.).

Le Parquet reproche finalement à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de

s’être abstenus à appeler une ambulance ou à consulter un médecin,

respectivement de ne pas avoir dispensé les soins adaptés à PERSONNE8.)

après avoir constaté les blessures dont ce dernier était affecté.

Il convient de rappeler qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des

déclarations du

témoin

PERSONNE4.)

de

PERSONNE10.)

que

PERSONNE1.) avait informé les infirmiers/ères de « ENSEIGNE1.) » lors

de leur visite domiciliaire en date du 4 janvier 2024 que PERSONNE8.) avait

fait une chute accidentelle. Le témoin précise que ce ne serait que lors de sa

visite du 8 janvier 2024 que le personnel infirmier aurait relevé les

conséquences de cette chute, à savoir des hématomes et un raidissement au

niveau de la hanche droite. Tant la survenance de cette chute de

PERSONNE8.) sous l’influence d’alcool que les lésions en résultant pour lui

ont été confirmées par le témoin PERSONNE7.) à l’audience du 29

septembre 2025.

Il en découle que les blessures en question ne sont partant pas à mettre en

lien avec une quelconque faute des prévenus, mais constituent les suites

dommageables d’une chute accidentelle de PERSONNE8.) favorisée selon

le témoin PERSONNE7.) par une consommation excessive de boissons

alcooliques à laquelle celle-ci aurait incité la victime. Les blessures

consécutives à cette chute se seraient manifestées indépendamment de

l’intervention ou non d’un médecin. Il s’ajoute que PERSONNE1.) affirme

qu’elle avait bien appelé un médecin qui serait passé le 10 janvier 2024 à un

moment où elle-même était absente. Le caractère inexact de cette affirmation

n’est pas démontré par le Parquet, les déclarations faites par le témoin

PERSONNE4.) de PERSONNE10.) à cet égard, à savoir qu’en l’absence de

transmission d’une ordonnance médicale prescrivant des soins des lésions

constatées,

il

faudrait

présumer

qu’aucun

examen

médical

de

PERSONNE8.) n’avait eu lieu le 10 janvier 2024, n’étant pas suffisamment

concluantes.

En ce qui concerne l’escarre de décubitus, il ressort du courriel précité du 12

janvier 2024 adressé par la fondation « ENSEIGNE1.) » à l’association

SOCIETE1.) que celle-ci a été constatée par le personnel infirmier au plus

tard le 12 janvier 2024. A l’audience du 29 septembre 2025, le témoin

PERSONNE4.)

de

PERSONNE10.)

explique que l’on distingue

généralement entre quatre stades de gravité d’une escarre de décubitus. Elle

déclare qu’elle est incapable d’évaluer le temps qui s’écoule normalement

entre le premier et le dernier stade de gravité de l’ulcère. En effet, l’évolution

de la plaie dépendrait de plusieurs facteurs, tels que la nourriture de

l’intéressé, les mouvements de frottement, le type de matelas etc, et pourrait

varier d’un patient à l’autre. Il se pourrait que le patient passe assez vite du

stade 1 au stade 4.

Il faut retenir qu’il n’est pas établi à quel moment précis la formation d’une

escarre de décubitus aux fesses de PERSONNE8.) était devenue perceptible

pour des personnes non spécialement formées dans le domaine médical que

sont les prévenus.

Dans la mesure où le personnel infirmier avait, lui, constaté l’existence de la

plaie au plus tard le 12 janvier 2024, il ne saurait être reproché à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de ne pas avoir appelé un médecin dès

lors qu’ils pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que les infirmiers/ères

de « ENSEIGNE1.) », en tant que professionnels de la santé chargés depuis

septembre 2023 de fournir cinq jours par semaine les soins à PERSONNE8.)

en remplacement de PERSONNE1.) qui avait été jugée débordée et

incompétente en la matière, assurent la surveillance de la plaie, prodiguent

les soins adéquats à PERSONNE8.) et lui administre au besoin les

médicaments indispensables. Ils n’étaient pas censés savoir que, pour

intervenir, le personnel de la fondation « ENSEIGNE1.) » avait le cas

échéant besoin d’une ordonnance spéciale transmise par un médecin

prescrivant le traitement de l’ulcère. De plus, rien n’empêchait le personnel

infirmier, qui était le plus à même d’évaluer les risques pour la santé du

patient au fur et à mesure de l’évolution de l’escarre, d’appeler un médecin,

chose qu’il a d’ailleurs faite le 16 janvier 2024 d’après les déclarations de

PERSONNE4.) de PERSONNE10.) et le contenu d’un courriel adressé le 17

janvier 2024 par la fondation « ENSEIGNE1.) » à PERSONNE6.) de

l’association SOCIETE1.), étant précisé que les infirmiers/ères n’avaient pas

réussi à avoir le Dr BONERT au téléphone et avaient transmis l’information

relative à l’état de PERSONNE8.) à la secrétaire. La chambre correctionnelle

ignore si le message laissé à la secrétaire a été continué au Dr BONERT et

si ce dernier s’est déplacé auprès de PERSONNE8.) pour une visite

médicale.

Aucune faute en lien de cause à effet avec les blessures de PERSONNE8.)

ne saurait partant être reprochée à ce titre à PERSONNE1.) ou à

PERSONNE2.).

Aux termes de la citation du Parquet, les blessures subies par PERSONNE8.)

résultent encore du fait que le 20 janvier 2024 les infirmiers/ères de

« ENSEIGNE1.) » ont trouvé celui-ci dans son lit, trempé d’urine, tout pâle,

et en position fœtale, n’ayant manifestement ni bu ni mangé depuis un

certain temps de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.), ce sont les

infirmiers/ères

qui ont appelé l’ambulance et ont fait transporter

PERSONNE8.) à l’hôpital. Lors d’une deuxième visite domiciliaire qui

aurait eu lieu le même jour, le personnel infirmier l’aurait de nouveau trouvé

alité, tout pâle et froid, la blessure aux fesses déjà nécrosée, de sorte qu’en

raison d’un risque de septicémie, il aurait décidé de le faire conduire une

deuxième fois à l’hôpital.

Il résulte des éléments du dossier et des déclarations faites par les témoins à

l’audience que la première visite des infirmiers/ères de « ENSEIGNE1.) » en

date du 20 janvier 2024 avait eu lieu vers 10.00 heures du matin et la seconde

vers 16.30 heures.

Il faut retenir que le Parquet ne précise pas quelle est, selon lui, la lésion

corporelle subie par PERSONNE8.) qui serait résultée des faits reprochés

aux prévenus, étant entendu que l’existence d’hématomes et d’une escarre

de décubitus avait déjà été constatée quelques jours avant. Il s’ajoute qu’il

ne ressort pas du dossier répressif quels sont les éléments qui avaient fait

conclure au personnel infirmier lors de la première visite domiciliaire que

PERSONNE8.) n’avait « manifestement ni bu ni mangé ». Un risque de

septicémie n’est pas non plus établi en l’absence de production de certificat

médical en ce sens.

Il convient de rappeler que la responsabilité pénale au titre de l’article 420

du Code pénal suppose que la faute ait contribué de manière suffisamment

déterminante à la réalisation du dommage corporel. Or, en l’espèce, les soins

médicaux étaient assurés en semaine par des professionnels de santé, et les

prévenus n’avaient ni la compétence ni la responsabilité exclusive de la

surveillance médicale.

En l’absence de preuve que les prévenus ont eu connaissance d’un risque

médical grave et qu’ils ont sciemment omis d’agir, et en l’absence d’un lien

de causalité suffisamment établi entre leur comportement et les lésions

constatées, la prévention de blessures involontaires par défaut de prévoyance

ou de précaution ne saurait être retenue.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à acquitter :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

depuis septembre 2023 et jusqu’au 20.01.2024 à ADRESSE2.) sans

préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes,

en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou

porté des coups,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des

blessures ou porté des coups à PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le

DATE4.), notamment en ce que pendant la période susmentionnée

-

les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le

rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie

quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant

informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la

fondation « ENSEIGNE1.) »,

-

PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le

personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en

refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu

coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait

pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement

du quotidien de PERSONNE8.),

-

tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont

ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme

« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,

depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la

maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)

la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures

s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et

de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était

complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait

que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,

entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et

PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce

qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,

entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré

d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que

PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un

médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,

le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé

dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni

mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)

« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,

le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à

l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid

dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient

déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau

été conduit en urgence à l’hôpital,

l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,

entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant

du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient

manifestement pas été adaptés ».

II. non-assistance à personne en danger

En dernier ordre de subsidiarité, il est reproché à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.) d’avoir enfreint l’article 410-1 du Code pénal, c’est-à-dire

de s’être rendu coupables de l’infraction de non-assistance à personne en

danger.

L’article 410-1 du Code pénal dispose : « Sera puni d’un emprisonnement

de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même

ou pour autrui, s’abstient volontairement de venir en aide ou de procurer

une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par

lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été

décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Il n’y a pas d’infraction

lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le

secours par des services spécialisés. »

L’infraction de refus de porter secours ou de non-assistance à personne en

danger comporte quatre éléments constitutifs :

1)

l’existence d’un péril grave ;

2)

l’intervention ne doit pas comporter des risques sérieux pour

l’intervenant ou pour autrui ;

3)

la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit

consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours ;

4)

l’abstention de fournir une aide volontaire.

L’obligation de venir en aide ou de procurer une assistance n’existe qu’en

faveur des personnes (PERSONNE14.) : « La répression des abstentions

coupables ». Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 n°33 in Revue de Droit

Pénal et de Criminologie : déc. 1961).

Seule l’atteinte physique à la personne est protégée (PERSONNE15.) : « La

jurisprudence et l’abstention de porter secours » p.961, in Revue de Droit

Pénal et de Criminologie : déc. 1983).

Quant au premier élément constitutif, à savoir l’existence d’un péril grave,

il faut que ce péril soit constaté personnellement par le prévenu ou lui signalé

dans des circonstances qui ne peuvent lui faire croire au manque de sérieux

de l’appel de secours et actuel, donc imminent et se présenter dans des

conditions telles que la nécessité d’une intervention soit manifeste (cf.

PERSONNE14.), op. cit., n°33).

La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la

personne qui doit porter secours. La personne en péril doit être directement

et actuellement menacée d’une atteinte grave à son intégrité physique. La

simple apparence d’un péril et même son éventualité ne peuvent suffire. Le

péril doit être réel (cf PERSONNE15.), op. cit., p.2962). De même, le péril

doit être imminent et de nature à nécessiter une intervention immédiate.

En l’espèce, il faut retenir que, bien que l’état de santé de PERSONNE8.) ait

été préoccupant, il n’est pas établi qu’il n’est pas établi que les hématomes

et l’escarre de cubitus constatés sur la victime pendant la période incriminée

exposaient ce dernier à un péril grave et imminent, exigeant une intervention

immédiate de la part de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), étant rappelé

que le risque de septicémie allégué n’est corroboré par aucun élément

probant du dossier répressif. Il n’est pas non plus démontré que les prévenus

aient eu connaissance d’un péril grave nécessitant une intervention

immédiate. Les soins étaient assurés par des professionnels, et les prévenus

pouvaient légitimement considérer que les mesures nécessaires étaient

prises.

En l’absence de preuve d’un péril grave constaté ou signalé de manière

suffisamment claire, et en l’absence de preuve d’une abstention fautive, la

prévention de non-assistance à personne en danger n’est pas établie.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à acquitter :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

depuis septembre 2023 et jusqu’au 20.01.2024 à ADRESSE2.) sans

préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes,

en infraction à l’article 410-1 du Code pénal,

sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, de s’être abstenu

volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne

exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de

cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui

sollicitent son intervention,

en l’espèce, sans danger sérieux pour lui-même, de s’être abstenu

volontairement de porter secours à PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé

le DATE4.), notamment en ce que pendant la période susmentionnée

-

les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le

rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie

quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant

informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la

fondation « ENSEIGNE1.) »,

-

PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le

personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en

refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu

coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait

pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement

du quotidien de PERSONNE8.),

-

tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont

ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme

« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,

depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la

maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)

la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures

s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et

de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était

complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait

que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,

entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et

PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce

qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,

entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu

constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré

d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que

PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un

médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,

le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé

dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni

mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)

« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,

le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à

l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid

dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient

déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau

été conduit en urgence à l’hôpital,

l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata, entre

autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant du

domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient manifestement

pas été adaptés. ».

Au civil :

A l’audience du 29 septembre 2025, l’établissement public CAISSE

NATIONALE DE SANTE déclare se constituer partie civile contre les

prévenus pour les prestations prises en charge à titre de l’assurance maladie

pour PERSONNE8.) sur base de l’article 82 du Code de la Sécurité sociale.

La partie civile déposée à la barre du tribunal a la teneur suivante :

La partie demanderesse au civil évalue son préjudice au montant de

35.246,28.- euros et demande à voir condamner PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à

lui payer ce montant avec les intérêts légaux à partir du 20 janvier 2024,

sinon à partir des décaissements, sinon à partir de la demande en justice,

sinon encore à partir du jugement à intervenir, chaque fois jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE

DE SANTE de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal se déclare incompétent

pour en connaître.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE5.), siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les

prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ainsi que

leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal

et en leurs conclusions au civil, le demandeur au civil établissement public

CAISSE NATIONALE DE SANTE entendu en ses conclusions au civil par

le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

1) PERSONNE1.) :

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge et la

r e n v o i e par conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni

dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

2) PERSONNE2.) :

a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge et le

r e n v o i e par conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni

dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

statuant au civil

d o n n e acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE

de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître.

Par application des articles 2, 3, 132, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190,

190-1, 191 et 196 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 13 novembre 2025, au Palais de

justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Ernest NILLES,

Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.