Court acquits defendants of criminal charges but declares itself incompetent to hear the civil claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the two defendants of all criminal charges and ordered the state to bear the prosecution costs. While the civil party, the National Health Insurance Fund, successfully established its status as a civil plaintiff, the tribunal declared itself incompetent to adjudicate the civil claim. Consequently, the civil request was not heard on the merits, leaving the matter for a competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 3, 132, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191 et 196 du Code de Procédure pénale: The criminal court may recognize the status of a civil party but lacks jurisdiction to hear the civil claim if it declares itself incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 528/2025
Audience publique du jeudi, 13 novembre 2025
(Nots 1066/24/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize
novembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 12
mai 2025,
E T
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.), ADRESSE3.), ,
demeurant à ADRESSE4.),
prévenus du chef d’infractions aux articles 392, 399, alinéa 1er et 2 et en
infraction aux articles 409, 410-1 et 420 du Code pénal,
défendeurs au civil,
en présence de la partie civile
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),
établi et ayant son siège social à 2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,
représenté par PERSONNE3.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 12 mai 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du
12 juin 2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 12 juin 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 29
septembre 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 29 septembre
2025, le président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte de saisine du tribunal.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) après
avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni
parents, ni alliés, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus
séparément en leur déclarations orales.
Le témoin à décharge PERSONNE7.), après avoir déclaré nom, prénom,
âge, profession, demeure, et d’être la fille de la prévenue PERSONNE1.),
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle
fut ensuite entendue séparément en ses déclarations orales.
L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),
comparant par PERSONNE3.), mandataire suivant procuration, se
constitua partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
PERSONNE3.) déposa des conclusions écrites qui furent signées par le
président et le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement
et elle conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier
substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) furent alors plus amplement développés par Maître José
LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 13 novembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le procès-verbal
n°10132/2024 du 19 janvier 2024, le procès-verbal n°10175/2024 du 26
janvier 2024, le procès-verbal n°10680/2024 du 29 mars 2024, le procès-
verbal n°10841/2024 du 16 avril 2024, le rapport n°13040-565/2024 du 14
mai 2024, le rapport du 28 mai 2024, le rapport n°25823-1195/2024 du 19
juin 2024 ainsi que le rapport n°21993-990/2025 du 15 mai 2025, dressés
par la police grand-ducale, commissariat de Diekirch/Vianden.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 170/25 du 27 mars 2025 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), par admission de circonstances atténuantes, devant la
chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation du 12 mai 2025 (not. 1066/24/XD) régulièrement notifiée aux
prévenus.
Au pénal
Au titre de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
depuis septembre 2023 et jusqu’au 20.01.2024 à ADRESSE2.) sans
préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la
circonstance que la victime est une personne dont la vulnérabilité
particulière, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de l’auteur de l’infraction, avec la circonstance que ces blessures ont causé
une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que le prévenu a
agi avec préméditation,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), personne d’une
particulière vulnérabilité due à son âge et à des déficience physique ou
psychique apparentes et connues de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
notamment en ce que pendant la période susmentionnée
-
les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le
rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie
quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant
informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la
fondation « ENSEIGNE1.) »,
-
PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le
personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en
refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu
coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait
pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement
du quotidien de PERSONNE8.),
-
tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont
ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme
« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,
depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la
maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)
la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures
s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et
de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était
complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait
que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,
entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et
PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce
qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,
entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré
d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que
PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un
médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,
le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé
dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni
mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)
« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,
le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à
l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid
dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient
déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau
été conduit en urgence à l’hôpital,
l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,
entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant
du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient
manifestement pas été adaptés,
causant ainsi une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont agi avec préméditation ».
Au titre de la citation à prévenus, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), subsidiairement par rapport aux
préventions pour lesquelles ils ont été renvoyés devant la chambre
correctionnelle :
« SUBSIDIAIREMENT
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la
circonstance que la victime est une personne dont la vulnérabilité
particulière, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de l’auteur de l’infraction,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), personne d’une
particulière vulnérabilité due à son âge et à des déficience physique ou
psychique, notamment en ce que pendant la période susmentionnée
-
les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le
rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie
quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant
informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la
fondation « ENSEIGNE1.) »,
-
PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le
personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en
refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu
coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait
pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement
du quotidien de PERSONNE8.),
-
tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont
ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme
« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,
depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la
maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)
la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures
s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et
de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était
complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait
que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,
entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et
PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce
qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,
entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré
d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que
PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un
médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,
le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé
dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni
mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)
« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,
le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à
l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid
dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient
déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau
été conduit en urgence à l’hôpital,
l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,
entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant
du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient
manifestement pas été adaptés,
causant ainsi une incapacité de travail personnel,
PLUS SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 392 et 399, alinéas 1er et 2, du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel et que l’auteur a agi avec préméditation,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), notamment en ce que
pendant la période susmentionnée
-
les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le
rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie
quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant
informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la
fondation « ENSEIGNE1.) »,
-
PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le
personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en
refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu
coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait
pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement
du quotidien de PERSONNE8.),
-
tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont
ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme
« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,
depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la
maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)
la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures
s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et
de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était
complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait
que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,
entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et
PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce
qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,
entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré
d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que
PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un
médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,
le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé
dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni
mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)
« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,
le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à
l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid
dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient
déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau
été conduit en urgence à l’hôpital,
l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,
entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant
du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient
manifestement pas été adaptés,
causant ainsi une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont agi avec préméditation,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), notamment en ce que
pendant la période susmentionnée
-
les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le
rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie
quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant
informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la
fondation « ENSEIGNE1.) »,
-
PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le
personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en
refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu
coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait
pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement
du quotidien de PERSONNE8.),
-
tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont
ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme
« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,
depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la
maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)
la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures
s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et
de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était
complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait
que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,
entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et
PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce
qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,
entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré
d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que
PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un
médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,
le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé
dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni
mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)
« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,
le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à
l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid
dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient
déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau
été conduit en urgence à l’hôpital,
l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,
entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant
du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient
manifestement pas été adaptés,
causant ainsi une incapacité de travail personnel,
EN AVANT-DERNIER ORDRE DE SUBSIDIARITÉ
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou
porté des coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des
blessures ou porté des coups à PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le
DATE4.), notamment en ce que pendant la période susmentionnée
-
les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le
rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie
quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant
informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la
fondation « ENSEIGNE1.) »,
-
PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le
personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en
refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu
coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait
pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement
du quotidien de PERSONNE8.),
-
tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont
ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme
« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,
depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la
maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)
la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures
s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et
de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était
complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait
que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,
entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et
PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce
qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,
entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré
d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que
PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un
médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,
le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé
dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni
mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)
« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,
le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à
l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid
dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient
déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau
été conduit en urgence à l’hôpital,
l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,
entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant
du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient
manifestement pas été adaptés,
EN DERNIER ORDRE DE SUBSIDIARITÉ
en infraction à l’article 410-1 du Code pénal,
sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, de s’être abstenu
volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne
exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de
cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui
sollicitent son intervention,
en l’espèce, sans danger sérieux pour lui-même, de s’être abstenu
volontairement de porter secours à PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé
le DATE4.), notamment en ce que pendant la période susmentionnée
-
les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le
rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie
quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant
informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la
fondation « ENSEIGNE1.) »,
-
PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le
personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en
refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu
coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait
pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement
du quotidien de PERSONNE8.),
-
tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont
ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme
« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,
depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la
maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)
la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures
s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et
de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était
complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait
que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,
entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et
PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce
qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,
entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré
d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que
PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un
médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,
le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé
dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni
mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)
« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,
le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à
l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid
dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient
déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau
été conduit en urgence à l’hôpital,
l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,
entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant
du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient
manifestement pas été adaptés. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience.
1)
déclarations de PERSONNE7.) et de PERSONNE9.)
Le 19 janvier 2024, PERSONNE7.), née le DATE5.), fille de la prévenue
PERSONNE1.), vint déposer plainte au commissariat de police de
Diekirch/Vianden. Elle relata que, jusqu’à une époque récente, elle avait
habité ensemble avec sa sœur PERSONNE9.), née le DATE6.), sa mère
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chez PERSONNE8.) qui les avait
accueillis dans sa maison sise à L-ADRESSE2.). Au cours de cette période,
elle aurait à plusieurs reprises été témoin d’épisodes de violences physiques
et de menaces verbales de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) contre
PERSONNE8.), un homme âgé et fragile. Elle aurait eu l’impression que ce
dernier avait peur des prévenus qui auraient, l’une et l’autre, régulièrement
menacé de le bousculer dans les escaliers ou de le défenestrer au cas où il
n’obtempérerait pas à leurs instructions. Elle aurait même entendu que, lors
d’une visite, les infirmières de la fondation « ENSEIGNE1.) » avaient
constaté la présence d’hématomes sur le dos de PERSONNE8.) et qu’elles
avaient pris ces lésions en photo.
Elle déclara ensuite qu’en raison de son état physique, PERSONNE8.)
n’était pas à même de prendre sa douche tout seul et qu’il dépendait pour ces
actes de l’aide de tierces personnes, telles PERSONNE1.) et les infirmières
de la fondation « ENSEIGNE1.) ». Il serait parfois arrivé que
PERSONNE8.) n’avait pas été douché pendant toute une semaine. Par
ailleurs, celui-ci aurait chaque jour porté les mêmes vêtements sales.
Lorsqu’il urinait ou déféquait dans son pantalon, ce qui se serait produit à
différentes reprises, PERSONNE1.) aurait jeté les habits souillés dans une
pièce, sans jamais les laver.
Elle ajouta qu’elle avait observé que PERSONNE1.) avait accompagné
PERSONNE8.) à la banque et qu’elle suspectait que sa mère gardait une
partie de l’argent prélevé par PERSONNE8.) pour ses propres besoins. Elle
aurait de plus été témoin oculaire d’un épisode au cours duquel
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient forcé PERSONNE8.) à prendre
de la nourriture contre son gré. PERSONNE2.) l’aurait pris par le cou et
l’aurait contraint à ouvrir la bouche pour ensuite remplir celle-ci d’aliments
de sorte que PERSONNE8.) aurait éprouvé des difficultés à respirer.
Depuis fin décembre 2023, la maison de PERSONNE8.) ne serait d’ailleurs
plus chauffée dès lors que PERSONNE1.) aurait omis de régler la facture de
mazout. Sur l’un des murs intérieurs de la maison se seraient même produites
des moisissures.
Le 8 février 2024, PERSONNE9.), fille de PERSONNE1.) et sœur de
PERSONNE7.), fut entendue en ses déclarations par la police. Elle confirma
les dires de sa sœur. Sur question de l’agent verbalisant pour quelle raison
PERSONNE8.) ne réussissait depuis un certain temps plus à sortir de son lit,
elle répondit que le soir du réveillon, celui-ci avait fait une chute sous
l’influence d’alcool et qu’il avait depuis lors refusé de se lever par crainte
d’avoir subi une fracture.
En date du 1er avril 2024, PERSONNE8.) est décédé à l’hôpital.
Le 17 avril 2024, l’agent verbalisant s’est vu adresser deux courriels de la
part de
PERSONNE7.)
(via l’adresse e-mail de sa mère) et de
PERSONNE9.) (via son adresse e-mail personnelle) aux termes desquelles
les deux filles déclarèrent vouloir retirer leurs déclarations à charge de
PERSONNE1.).
Le 7 juillet 2024, la police procéda à une nouvelle audition de
PERSONNE7.). Par rapport à son courriel du 17 avril 2024, elle précisa
qu’elle avait inventé les accusations contre PERSONNE1.) de toutes pièces.
Au moment de ses déclarations initiales, elle aurait été en colère contre sa
mère de sorte qu’elle aurait eu l’intention de lui nuire. Or, les déclarations
faites à charge de PERSONNE2.) correspondraient à la vérité et seraient
maintenues.
Le 15 mai 2025, PERSONNE7.) se présenta une troisième fois au
commissariat de police. Elle avoua cette fois-ci que tous les reproches, donc
non seulement ceux dirigés contre PERSONNE1.), mais également ceux
dirigés contre PERSONNE2.), avaient été inventés dans leur intégralité en
ce qu’ils concernaient PERSONNE8.).
A l’audience du 29 septembre 2025, PERSONNE7.) déclare sous la foi du
serment qu’il lui était arrivé d’aller voir PERSONNE8.) dans sa chambre
quand celui-ci appelait et que sa mère était absente, de lui parler, de lui faire
à manger ou de lui apporter des choses. Elle aurait des fois pu constater qu’il
avait déféqué ou uriné dans son lit. Les infirmiers/ères de « ENSEIGNE1.) »
ou PERSONNE1.) respectivement PERSONNE2.) auraient alors refait le lit.
PERSONNE1.) aurait par ailleurs aidé PERSONNE8.) à se doucher et à aller
aux toilettes.
Elle aurait bien remarqué qu’il faisait humide et froid dans la chambre de
PERSONNE8.) et en aurait averti sa mère qui aurait alors organisé un
chauffage électrique pour chauffer la pièce. A son avis, la maison en général
et la chambre de PERSONNE8.) en particulier se seraient trouvées dans un
état suffisamment propre.
En ce qui concerne la blessure que PERSONNE8.) avait subie au niveau de
sa hanche, elle affirme qu’il s’agissait de la conséquence d’une chute que
celui-ci avait faite en état d’ivresse dans la nuit de la Saint Sylvestre
2023/2024. Ce serait elle-même qui aurait incité PERSONNE8.) à boire plus
que ce qu’il ne supportait.
Sur question,
PERSONNE7.)
affirme être au courant de ce que
PERSONNE1.) avait demandé à PERSONNE8.) s’il n’était pas préférable
qu’il intègre une maison de soins. Celui-ci aurait cependant rejeté cette idée.
Il aurait de la même manière refusé d’aller voir un médecin ou de se faire
hospitaliser.
Quant aux déclarations qu’elle avait faites devant la police et qu’elles avaient
retirées en juillet 2024 et en mai 2025 pour être fausses, elle explique qu’elle
avait inventé ces graves reproches afin de forcer une rupture des rapports
avec sa mère.
2)
déclarations de PERSONNE4.)
Suite à la plainte déposée par PERSONNE7.), l’agent verbalisant contacta
l’organisme de soin « ENSEIGNE1.) » et convint avec l’infirmière
PERSONNE4.) de PERSONNE10.) de l’entendre en date du 21 janvier 2024
sur les faits. Le 20 janvier 2024, celle-ci informa l’agent de police que l’état
de santé de PERSONNE8.) s’était considérablement détérioré de sorte que
ce dernier aurait été hospitalisé. Entretemps, PERSONNE1.) l’aurait
cependant ramené à la maison. A cette occasion, le personnel de
« ENSEIGNE1.) »
aurait, avec l’accord écrit de
PERSONNE8.),
photographié ses plaies et sa chambre.
Le même jour, PERSONNE11.), infirmière au service de « ENSEIGNE1.) »,
se présenta au commissariat de police et montra lesdites photos à l’agent de
police sur lesquelles celui-ci distingua une plaie importante nécrosée sur les
fesses de PERSONNE8.) et constata l’état encrassé de la chambre dont les
fenêtres présentèrent d’après lui des traces d’humidité dues au
dysfonctionnement du chauffage.
Le 21 janvier 2024, PERSONNE4.) fit ses déclarations devant la police
qu’elle réitère à l’audience du 29 septembre 2025.
Elle relate qu’en sa qualité d’infirmière auprès de la
fondation
« ENSEIGNE1.) », elle avait déjà soigné la mère de PERSONNE8.). A cette
occasion, elle aurait fait la connaissance de PERSONNE8.) qui lui aurait fait
l’impression d’être quelqu’un qui était dépendant des autres tout en étant
soucieux de son état de santé. Après le décès de sa mère, il se serait mis à la
recherche de gens pouvant prendre soin de lui et aurait invité un couple et
deux enfants à habiter ensemble avec lui dans sa maison à Diekirch. Comme
ses facultés cognitives se seraient détériorées avec le temps, une mesure de
protection aurait été prise à son égard et l’association SOCIETE1.) (ci-après
« SOCIETE1.)»), en la personne de PERSONNE6.), aurait été nommée pour
l’assister dans l’accomplissement de ses actes.
Lors d’un contrôle des services de l’assurance-dépendance, les conditions de
vie au domicile de PERSONNE8.) auraient été jugées inacceptables de sorte
que la fondation « ENSEIGNE1.) » aurait été chargée de s’occuper de lui. Il
aurait été décidé que le personnel infirmier de « ENSEIGNE1.) » allait faire
cinq visites hebdomadaires au domicile de PERSONNE8.), dont une pendant
laquelle ce dernier était censé prendre une douche avec l’aide des infirmiers.
PERSONNE8.) aurait par ailleurs demandé d’être accompagné lors de
promenades à entreprendre en semaine. Il aurait été convenu que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui habitaient chez lui, feraient le
ménage, lui donneraient à manger et s’occuperaient de lui pendant les
weekends. Ils auraient été les personnes de contact pour les infirmier/ières
de « ENSEIGNE1.) ».
Lorsqu’elle aurait revu PERSONNE8.) en août 2023, époque à partir de
laquelle la fondation « ENSEIGNE1.) » était chargée de lui prodiguer les
soins, son caractère aurait été différent. Il lui aurait semblé effrayé et lui
aurait donné l’impression de subir l’influence de PERSONNE1.) ou bien de
PERSONNE2.), ou bien des deux. Dès le premier jour, il aurait fait
résistance aux soins que les infirmiers/ères de « ENSEIGNE1.) » étaient
chargés de lui dispenser, ce alors-même qu’il était une personne vulnérable
qui dépendait de l’aide de tierces personnes et qui, sans cette aide, encourait
le risque de se retrouver dans une situation périlleuse. PERSONNE1.)
n’aurait d’ailleurs pas été coopérative.
Ainsi, à l’occasion de la première visite en date du 21 août 2023,
PERSONNE1.) aurait informé PERSONNE4.) de PERSONNE10.) qu’elle
avait déjà lavé PERSONNE8.) au motif que celui-ci avait eu la diarrhée.
PERSONNE4.) aurait posé la question à PERSONNE8.) qui, au lieu de
répondre, aurait fixé PERSONNE1.) du regard.
Entre le 23 août et le 21 septembre 2023, PERSONNE8.) aurait
systématiquement refusé de se laisser doucher par le personnel de
« ENSEIGNE1.) ». Bien qu’il n’eût pas expliqué son refus, PERSONNE4.)
de PERSONNE10.) estime que c’était la pénibilité de la situation qui lui
posait problème. Il aurait également refusé les promenades accompagnées.
PERSONNE4.) ajoute qu’en septembre 2023, elle a pu constater que le
matelas de PERSONNE8.) se trouvait plein d’excréments déjà asséchés. La
cage d’escalier de la maison aurait par ailleurs été pleine de crottes provenant
des chiens de PERSONNE1.).
Lorsque les infirmiers/ères douchaient PERSONNE8.), ils auraient souvent
dû constater que PERSONNE1.) avait omis de mettre à disposition des
serviettes et gants de toilette propres. Une fois, confrontée à ce problème,
l’infirmière en charge aurait sorti une serviette propre d’une armoire et se
serait fait gronder par PERSONNE1.) pour ce geste.
PERSONNE8.) n’aurait pas non plus disposé de vêtements propres pour
s’habiller et n’aurait possédé que deux paires de chaussettes.
En date du 4 janvier 2024, PERSONNE1.) aurait informé les infirmières de
« ENSEIGNE1.) » lors de leur visite que PERSONNE8.) avait fait une chute.
Elles n’auraient cependant pas pu constater de lésion. Le 8 janvier 2024,
elles auraient relevé des hématomes jaunâtres ainsi qu’un raidissement au
niveau de sa hanche droite. Ces lésions auraient à tel point été douloureuses
que PERSONNE8.) aurait été incapable de se relever du lit. Il aurait été
constaté à la même occasion que son lit était trempé d’urine. Dans ces
conditions, elles auraient demandé à PERSONNE1.) de faire venir le
médecin. Cette demande aurait été reformulée à l’adresse de PERSONNE1.)
en date du 9 janvier 2024. Celle-ci aurait alors promis de s’en occuper et
qu’un médecin viendrait examiner PERSONNE8.) au plus tard le lendemain.
Or, comme « ENSEIGNE1.) » ne se serait à aucun moment vu transmettre
d’ordonnance médicale prescrivant des soins des lésions constatées sur
PERSONNE8.), il faudrait présumer qu’aucun examen médical n’avait eu
lieu le 10 janvier 2024.
Lors de leurs visites, le personnel infirmier de « ENSEIGNE1.) » aurait pu
s’apercevoir que l’état de la plaie de PERSONNE8.) s’aggravait de jour en
jour. Le 16 janvier 2024, les infirmiers/ères auraient remarqué que la plaie
était ouverte et auraient décidé d’en informer le médecin traitant du patient,
à savoir le Dr BONERT. « ENSEIGNE1.) » n’aurait cependant pas réussi à
avoir le Dr BONERT au téléphone et aurait transmis l’information relative
à l’état de PERSONNE8.) à la secrétaire.
Le 19 janvier 2024, PERSONNE8.) aurait reçu la visite d’une aide-soignante
qui aurait dû constater que la plaie en question avait encore grandi. Elle
aurait informé l’infirmier de « ENSEIGNE1.) » de son constat. L’infirmier
aurait, à son tour, averti PERSONNE1.) du caractère urgent de la situation.
Celle-ci aurait alors affirmé qu’elle allait amener PERSONNE8.) à l’hôpital.
Le 20 janvier 2024, l’une des infirmières de « ENSEIGNE1.) » serait passée
vers 10.05 heures du matin au domicile de PERSONNE8.) pour faire une
visite. Elle aurait alors constaté que PERSONNE1.) venait juste de se lever
tandis que PERSONNE8.), blafard, se tenait en position fœtale dans son lit
trempé d’urine et n’avait depuis quelque temps ni bu ni mangé. Il se serait
avéré que PERSONNE1.) n’avait pas encore amené PERSONNE8.) à
l’hôpital. Elle aurait cependant affirmé avoir l’intention de le conduire le
matin-même chez un médecin à
ADRESSE6.). L’infirmière de
« ENSEIGNE1.) » aurait alors décidé d’appeler une ambulance.
Le même jour, vers 14.00 heures,
PERSONNE1.)
aurait ramené
PERSONNE8.) chez lui. « ENSEIGNE1.) » aurait alors décidé de procéder
à 16.30 heures à une deuxième visite. PERSONNE8.) se serait trouvé dans
son lit et aurait affirmé qu’il se sentait mieux. Il aurait cependant eu de la
fièvre et n’aurait, eu égard aux températures, pas été habillé
convenablement. A cela se serait ajouté que le chauffage ne fonctionnait pas
et que les murs et fenêtres de la chambre de PERSONNE8.) étaient affectés
de moisissures.
Bien que PERSONNE1.) ne voulût pas que PERSONNE8.) retourne à
l’hôpital, « ENSEIGNE1.) » aurait appelé une ambulance. En effet, à un
moment où sa vue sur PERSONNE1.) était obstruée, PERSONNE8.) aurait
exprimé le vœu d’aller à l’hôpital.
A son avis, PERSONNE8.) n’aurait rien dit en présence de PERSONNE1.)
par peur de dire quelque chose qui ne convenait pas cette dernière.
PERSONNE4.) estime que ni PERSONNE1.) ni PERSONNE2.) n’étaient
spécialement compétents pour assumer la tâche qui leur avait été confiée. Ils
ne l’auraient d’ailleurs pas exécutée correctement, mais auraient refusé
l’aide de « ENSEIGNE1.) ».
3)
déclarations de PERSONNE6.)
Le 22 janvier 2024, il fut procédé à l’audition policière de PERSONNE6.)
de l’association SOCIETE1.).
A l’audience du 29 septembre 2025, il fut entendu comme témoin sous la foi
du serment en se rapportant notamment aux déclarations faites devant la
police.
Il déclare que PERSONNE8.) avait à une certaine époque été placé sous le
régime de la curatelle et qu’à un moment donné, l’association SOCIETE1.)
avait été nommée curatrice. En 2021, il aurait repris la gestion du dossier de
PERSONNE8.) au sein de l’association. PERSONNE8.) aurait été mis sous
curatelle au motif qu’il n’aurait plus été capable de gérer ses affaires
financières et administratives.
Dans le cadre de la mesure de protection prise à l’égard de PERSONNE8.),
celui-ci aurait été amené à se rendre chaque semaine dans un établissement
bancaire afin de retirer l’argent auquel il avait droit. Dans ce contexte, il
aurait régulièrement appelé l’association SOCIETE1.). PERSONNE6.)
aurait profité de ces occasions pour s’enquérir de son état. PERSONNE8.)
ne lui aurait rien communiqué de négatif, mais aurait systématiquement
répondu que tout allait bien alors que, d’après les éléments dont
PERSONNE6.) disposait, tel n’était manifestement pas le cas. Il aurait eu
l’impression que PERSONNE8.) était mis sous pression et qu’il ne pouvait
pas s’exprimer librement au téléphone. Souvent, leur conversation aurait été
interrompu par PERSONNE1.) qui se serait emparé du combiné et aurait
parlé avec un ton agressif à PERSONNE6.). Il serait également arrivé que
celle-ci essayait de l’intimider. Des fois, il aurait également eu
PERSONNE2.) au téléphone qui aurait, à son tour, eu un comportement
désagréable à son égard.
PERSONNE6.) relate que, pendant un certain temps, PERSONNE1.) était
l’« aidante informelle » de PERSONNE8.) dans le cadre des rapports de
celui-ci avec l’assurance-dépendance et aurait, en tant que telle, été en
charge de le laver, de l’habiller et de lui donner à manger. En cette qualité,
elle aurait perçu une indemnité de la part de l’organisme de sécurité sociale
qui aurait été réglée via le compte bancaire de PERSONNE8.).
La relation de l’association SOCIETE1.) avec PERSONNE1.) n’aurait pas
été facile. Au début, elle les aurait laissé entrer dans la maison pour leur
interdire l’accès à l’occasion de visites ultérieures. Une fois, elle leur aurait
ouvert la porte et annoncé l’arrivée de PERSONNE8.) pour immédiatement
la refermer. Une fenêtre de la maison se serait ensuite ouverte et
PERSONNE8.) y aurait été présenté par PERSONNE1.).
Lors d’une visite domiciliaire qui aurait eu lieu ensemble avec le juge des
tutelles à l’époque où PERSONNE8.) avait été replacé sous le régime de la
curatelle dite « renforcée », à savoir en 2022 ou 2023, il aurait pu constater
que la maison était sale et que l’une des mains de PERSONNE8.) présentait
des plaies. Sa chambre à coucher aurait été sombre et seulement garnie d’un
lit qui n’aurait pas été pourvu de draps, de couverture ou de coussin, ainsi
que d’une armoire. Une chaise de douche se serait trouvée posée au milieu
de la chambre, ce qui aurait fait présumer que la toilette de PERSONNE8.)
était faite à l’aide d’un gant de toilette dans la chambre à coucher et non dans
la douche ou la baignoire à la salle de bains. Cette dernière aurait d’ailleurs
été difficilement accessible pour PERSONNE8.) en raison de la position
malheureuse d’une armoire à l’intérieur de la pièce. Suite à cette visite, il
aurait été décidé de charger la fondation « ENSEIGNE1.) » de venir soigner
PERSONNE8.)
en semaine du lundi au
vendredi et de laisser
PERSONNE1.) s’occuper de lui pendant les weekends.
Le 12 janvier 2024, PERSONNE6.) aurait été informé par « ENSEIGNE1.) »
de la « situation catastrophique » régnant chez PERSONNE8.), c’est-à-dire
qu’il ferait froid dans la maison et que les infirmiers/ères se verraient
empêcher de remplir leur tâche par les agissements de PERSONNE1.) qui
omettrait de déposer les clés de la porte d’entrée à l’endroit convenu au cas
où elle était absente ou bien qui ne leur ouvrirait tout simplement pas la
porte. D’une manière générale, PERSONNE1.) aurait entravé la bonne
exécution du travail du personnel infirmier.
Le 15 ou le 16 janvier 2024, PERSONNE6.) aurait confronté PERSONNE1.)
avec les déclarations des infirmiers/ères de « ENSEIGNE1.) ». Celle-ci se
serait montrée choquée face à ces affirmations et aurait allégué par rapport
au reproche que la chambre à coucher de PERSONNE8.) n’était pas chauffée
qu’elle y avait posé un chauffage d’appoint électrique, allégation qui aurait
par la suite été corroborée par le personnel infirmier.
Par courrier du 16 janvier 2024, PERSONNE6.) aurait également informé le
juge des tutelles des faits qui lui avaient été rapportés par « ENSEIGNE1.) ».
En réaction à ce courrier, le juge des tutelles l’aurait instruit par téléphone
de se rendre au domicile de PERSONNE8.) en compagnie d’un médecin qui,
après examen médical, devrait déterminer si PERSONNE8.) était apte à
rester chez soi ou s’il était préférable de l’hospitaliser. En cas
d’hospitalisation, il aurait été prévu de faire examiner PERSONNE8.) par un
neurologue ou un psychiatre en vue d’un éventuel placement sous tutelle et
de son possible départ en maison de soins ou de retraite.
D’après lui, il aurait d’une manière générale appartenu à PERSONNE1.) en
sa
qualité
d’« aidante
informelle »,
et
ensuite
à
la
fondation
«ENSEIGNE1.) » en semaine et à PERSONNE1.) pendant les weekends, de
signaler d’éventuels problèmes en lien avec l’état de santé de
PERSONNE8.).
PERSONNE6.) décrit PERSONNE8.) comme une personne vulnérable,
vulnérabilité qui aurait trouvé sa cause dans sa naïveté. Il ignorerait ce que
celui-ci faisait de son agent. Il ne l’aurait vraisemblablement pas utilisé pour
régler ses dettes courantes qui seraient restées impayées. En ce qui concerne
les deux prévenus, il estime que leur comportement à l’égard de
PERSONNE8.) peut s’expliquer par l’intérêt financier qui motivait leurs
actes. Il déclare dans ce contexte s’être vu transmettre une « lettre-modèle »
pour un testament aux termes de laquelle la maison de PERSONNE8.) devait
être « splittée » en deux. PERSONNE2.) lui aurait d’ailleurs dit au téléphone
qu’il ne voyait pas la nécessité de payer un loyer dès lors que lui et son amie
allaient de toute façon hériter de la maison.
Sur question, le témoin déclare ignorer si quelqu’un était à la maison quand
personne n’ouvrait la porte.
4)
déclarations de PERSONNE5.)
En date du 26 janvier 2024, la police procéda à l’audition de PERSONNE5.),
chargé de direction au sein de l’association SOCIETE1.).
A l’audience du 29 septembre 2025, celui-ci dépose comme témoin sous la
foi du serment en se référant entre autres aux déclarations faites devant la
police.
Il déclare qu’en 2014, l’association SOCIETE1.) a été nommée curatrice de
PERSONNE8.) qui se trouvait placé sous le régime de la curatelle dite
« renforcée » dans le cadre duquel le curateur perçoit les revenus de la
personne sous curatelle et règle les dépenses. A l’époque, celui-ci aurait déjà
laisser habiter des gens avec lui qui auraient profité de lui. Pour éviter qu’une
situation similaire ne se reproduise lorsque PERSONNE1.) est venue se
loger chez lui, l’association SOCIETE1.), en sa qualité de curatrice, aurait
proposé à celle-ci la conclusion d’un contrat de bail avec PERSONNE8.).
Cette proposition aurait été acceptée par PERSONNE1.). Il se serait
cependant avéré plus tard que, nonobstant la signature du bail, celle-ci
n’avait plus payé de loyer à partir d’un certain moment. PERSONNE8.) se
serait d’ailleurs opposé à ce que PERSONNE1.) paie un quelconque loyer.
Dans ces conditions, la procédure judiciaire en matière de bail à loyer
introduite à l’initiative de l’association SOCIETE1.) aurait été abandonnée,
car vouée à l’échec. En ce qui concerne PERSONNE2.), celui-ci aurait
absolument voulu s’inscrire à l’adresse du domicile de PERSONNE8.),
démarche que l’association
SOCIETE1.)
aurait cependant réussi à
empêcher.
L’état de santé physique de PERSONNE8.) se serait détérioré de telle
manière qu’il aurait été demandé de faire intervenir l’assurance-dépendance.
Cette intervention aurait été accordée par l’organisme de la sécurité sociale
en décembre 2020 et PERSONNE1.) aurait été instituée « aidante
informelle ». L’association SOCIETE1.) aurait en vain protesté auprès de la
CAISSE NATIONALE DE SANTE contre cette désignation qu’elle aurait
jugé inopportune.
En août 2021, PERSONNE8.) aurait été placé sous le régime d’une curatelle
dite « simple » et se serait vu confier la gestion de son budget mensuel.
Avec le temps, son service aurait de moins en moins été en contact avec
PERSONNE8.)
et aurait de plus et plus dû communiquer avec
PERSONNE1.). Des fois, PERSONNE8.) n’aurait pas été directement
joignable par téléphone pendant plusieurs jours d’affilée de sorte que
l’association aurait dû passer par l’intermédiaire de PERSONNE1.) pour
entrer en contact avec lui.
PERSONNE8.) aurait pris l’habitude de retirer toute sa pension ainsi que
l’indemnité payée par l’assurance-dépendance destinée à l’« aidant
informel » de son compte bancaire sans pour autant procéder au règlement
des factures qui lui étaient adressées par ses différents créanciers. Comme il
en aurait été conclu que PERSONNE8.) n’était pas à même de gérer seul ses
revenus et ses dépenses, l’association SOCIETE1.) aurait introduit une
requête auprès du juge des tutelles afin de le voir replacer sous le régime de
la curatelle dite « renforcée », demande à laquelle il aurait été fait droit.
Durant la période pendant laquelle PERSONNE1.) était l’« aidante
informelle » de PERSONNE8.), l’association SOCIETE1.) aurait pu
constater que tant l’état de santé que l’état de la maison de PERSONNE8.)
se dégradaient, ce alors même que les factures transmises à la curatrice
montraient qu’il se faisait régulièrement examiner par un médecin. Il aurait
ainsi été remarqué que PERSONNE8.) avait perdu du poids, qu’il était
souvent mal soigné et qu’il portait fréquemment les mêmes habits.
PERSONNE1.) n’aurait pas non plus collaboré et aurait même empêché que
le personnel infirmier entre dans la chambre de PERSONNE8.). Or, d’après
PERSONNE5.), il aurait incombé à PERSONNE1.) en tant qu’« aidante
informelle » de faire en sorte que les soins adéquats soient dispensés à la
personne dépendante. En ce qui concerne PERSONNE2.), celui-ci aurait
toujours eu une attitude menaçante à son égard.
Lors d’une visite de la maison de PERSONNE8.), celle-ci se serait trouvée
dans un état malpropre. Le linge sale se serait accumulé dans la chambre de
PERSONNE8.) et le lit aurait été dans un état dégradé. La chaise de douche
se serait trouvée dans la chambre à coucher au lieu d’être installée dans la
salle de bains. Il aurait alors été convenu de charger la fondation
« ENSEIGNE1.) » de la mission de s’occuper de PERSONNE8.) en
remplacement de PERSONNE1.) qui, elle, n’était censée intervenir que les
weekends.
PERSONNE5.) affirme que, d’une manière générale, il avait l’impression
que PERSONNE8.) était influencé par PERSONNE1.). Les responsables de
l’association SOCIETE1.) auraient ainsi eu le sentiment que, lorsqu’ils
téléphonaient avec PERSONNE8.), il y avait une tierce personne qui se
tenait à côté de lui et suggérait les réponses.
Quant à la personnalité de PERSONNE8.), il estime que ce dernier était
quelqu’un de vulnérable et de facilement influençable. Il aurait eu besoin
d’un accompagnement journalier pour gérer ses affaires. Il aurait
probablement eu peur d’être seul et aurait, pour cette raison, hésité de dire
devant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ce qu’il voulait, craignant que
ceux-ci allaient le quitter au cas où il exprimerait des choses qui leur ne
convenaient pas.
Il est d’avis que PERSONNE1.) a profité de PERSONNE8.) et qu’en
somme, les deux prévenus avaient des intérêts financiers certains dans le fait
de ne pas s’occuper de manière convenable de celui-ci. Il aurait ainsi appris
que PERSONNE8.) avait institué PERSONNE1.) et son ami PERSONNE2.)
légataires de sa maison. Il n’aurait cependant jamais vu le testament en
question.
Sur questions, PERSONNE5.) expose qu’à son avis, il incombait dans un
premier temps à PERSONNE1.) et après à la fondation « ENSEIGNE1.) »
de prendre les décisions au sujet de PERSONNE8.). Or, ce dernier aurait
refusé beaucoup de choses. Au vu de la décision de PERSONNE1.) de ne
pas laisser entrer volontairement des gens dans la chambre de
PERSONNE8.), il conclurait qu’il y avait une certaine volonté de sa part que
la situation ne change pas.
En ce qui concerne PERSONNE2.), celui-ci aurait fait partie du ménage,
mais n’aurait, du moins de manière formelle, eu aucune obligation à sa
charge envers PERSONNE8.).
5)
déclarations et positions des prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
Le 28 avril 2024, la police procéda à l’interrogatoire de PERSONNE1.).
Cette dernière déclara qu’elle avait habité pendant plusieurs années chez
PERSONNE8.)
et qu’elle avait accompli les charges d’« aidante
informelle » pendant deux ans et demi. En cette qualité, elle aurait fait la
cuisine à PERSONNE8.), l’aurait douché et se serait, d’une manière
générale, occupé de lui. Elle confirma que ni elle-même ni son ami
PERSONNE2.) n’avaient jamais payé de loyer à PERSONNE8.), et ajouta
que ceci avait été conforme à la volonté de ce dernier.
En août 2023, l’état physique de PERSONNE8.) se serait détérioré et il serait
devenu impossible pour PERSONNE1.) de lui dispenser les soins
appropriés. Pour cette raison, il aurait été décidé de faire intervenir la
fondation « ENSEIGNE1.) ».
Elle nia avoir tenté de rompre le contact entre PERSONNE8.) et la curatrice,
l’association SOCIETE1.). Il serait bien arrivé de temps à autre que
PERSONNE8.) lui avait passé le combiné au cours d’une conversation
téléphonique avec le gestionnaire de son dossier, PERSONNE6.), mais elle
ignorerait les raisons exactes de ce comportement.
Elle contesta également avoir empêché le personnel infirmier de
« ENSEIGNE1.) » d’accéder à la maison. Il serait arrivé une seule fois que
les infirmiers/ères n’avaient pas pu entrer dès lors qu’elle avait omis de
déposer les clés de la porte d’entrée à l’endroit convenu avec eux avant de
quitter la maison.
Elle reconnut que la maison de PERSONNE8.) s’était trouvée dans un état
relativement sale et qu’à un certain moment des crottes de chien avaient
jonché le sol des escaliers. Ces crottes auraient cependant été enlevées par la
suite. Les vêtements qui s’entassaient dans la cave auraient été destinés à
être jetés. PERSONNE8.) aurait par ailleurs refusé un changement régulier
de sa tenue vestimentaire et aurait au contraire insisté de porter toujours les
mêmes vêtements.
Elle affirma qu’elle avait refait le lit de PERSONNE8.) chaque fois qu’elle
y avait constaté des marques de selles ou d’urine.
Elle n’aurait plus été en mesure de laver PERSONNE8.) dans la douche à
partir de la Saint-Sylvestre 2023/2024, jour où celui-ci avait fait une chute,
dès lors que celui-ci éprouvait de fortes douleurs et ne réussissait pas à rester
debout. Elle l’aurait alors lavé à l’aide d’un gant de toilette.
Elle convint par ailleurs qu’en janvier 2024, eu égard à l’état physique de
PERSONNE8.), elle aurait dû le conduire à l’hôpital. Or, la proposition
qu’elle lui aurait faite en ce sens aurait été refusée par celui-ci. Elle aurait
néanmoins contacté le médecin de PERSONNE8.) et aurait convenu avec
celui-ci qu’il viendrait l’examiner le 10 janvier 2024. Le médecin lui aurait
assuré qu’il l’appellerait avant sa visite dès lors qu’elle était absente ce jour-
là. Or, il ne se serait pas manifesté comme convenu. Elle aurait cependant
appris par la suite que le médecin était quand-même passé chez
PERSONNE8.).
Elle admit qu’à la même époque, le chauffage central de la maison ne
marchait plus, mais ajouta qu’elle avait posé un chauffage d’appoint
électrique dans la chambre de PERSONNE8.). Par ailleurs, elle aurait bien
observé de l’eau de condensation qui s’était formée à cause du froid sur les
fenêtres de la chambre de PERSONNE8.), mais n’aurait par contre pas pu
constater la présence de moisissures.
Elle démentit avoir jamais agressé physiquement PERSONNE8.), de l’avoir
menacé d’une quelconque manière et de l’avoir forcé à avaler des aliments
contre son gré.
Elle déclara ignorer le contenu du testament établi par PERSONNE8.).
A l’audience du 29 septembre 2025, elle expose qu’elle avait la qualité
d’« aidante informelle » jusqu’au mois d’août 2023. Après, sauf les
weekends, ce serait la fondation « ENSEIGNE1.) » qui aurait été en charge
de la dispense des soins à PERSONNE8.). Elle reconnaît ne pas avoir réussi
à tenir la maison de PERSONNE8.) dans un état de propreté adéquat. En ce
qui concerne l’escarre, celle-ci ne serait apparu qu’un certain temps après la
chute de PERSONNE8.) dans la nuit de la Saint Sylvestre 2023/2024. Le
matin après la chute, avant de partir, elle lui aurait changé la couche et
n’aurait pas pu constater d’ulcère.
Elle réitère les déclarations faites devant la police aux termes desquelles elle
n’a à aucun moment empêché le personnel infirmier d’entrer dans la maison.
A une exception près, où elle avait oublié de déposer les clés de la maison
avant de se rendre chez les parents de PERSONNE2.), les clés de la porte
d’entrée se seraient trouvées tous les matins à l’endroit convenu avec les
infirmiers/ères. Les après-midis, les clés auraient été rangées.
Par rapport à l’épisode où PERSONNE8.) s’était présenté à la fenêtre
ouverte, PERSONNE1.) déclare que c’est lui-même qui ne voulait pas ouvrir
la porte aux représentants de la curatrice. Elle lui aurait alors proposé de se
montrer au moins à la fenêtre, ce que celui-ci aurait accepté de faire.
Elle conteste avoir jamais fait des coups à PERSONNE8.).
En date du 18 mai 2024, PERSONNE2.) fut interrogé par la police. Il déclara
qu’il avait habité ensemble avec PERSONNE1.) chez PERSONNE8.) et que
celui-ci n’avait pas accepté qu’il paie un loyer.
A l’instar de PERSONNE1.), il aurait eu une bonne relation avec
PERSONNE8.).
Il confirma qu’après la chute de PERSONNE8.), celui-ci était resté alité, ce
qui, eu égard au fait qu’ils travaillaient tous les deux dans la journée, aurait
compliqué leur tâche dès lors que ni PERSONNE1.) ni lui-même n’auraient
eu le temps de s’occuper de tout à la maison. Il se souviendrait que
PERSONNE1.) avait informé la curatrice de PERSONNE8.) de ces
difficultés.
Il contesta que PERSONNE1.) avait prétendument empêché le personnel
infirmier de « ENSEIGNE1.) » d’aller voir PERSONNE8.), mais admit que
le chauffage central n’avait plus marché à un moment donné, ajoutant que
PERSONNE1.) en avait informé la curatrice. Lui-même et son amie auraient
pallié au problème de dysfonctionnement du chauffage à mazout en
organisant de petits chauffages électriques.
Il démentit avoir agressé physiquement ou verbalement PERSONNE8.), de
l’avoir menacé ou de l’avoir forcé à manger contre son gré.
En ce qui concerne l’escarre de décubitus que PERSONNE8.) présentait en
janvier 2024 au niveau de ses fesses, PERSONNE2.) déclara qu’il n’avait
pas été au courant de l’existence de cette plaie. Il présumerait que les
infirmiers/ères de « ENSEIGNE1.) » avaient remarqué l’escarre, mais
n’avaient pas jugé utile de la soigner alors-même qu’il leur aurait incombé
de ce faire.
A l’audience du 29 septembre 2025, il conteste les faits qui lui sont reprochés
par le Parquet.
La défense fait valoir que, bien qu’il soit clair au vu des éléments du dossier
répressif que PERSONNE8.) ne s’était pas vu prodiguer les soins dont il
avait besoin, aucun reproche à cet égard ne pourrait être fait aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
En effet, pendant la période incriminée, à savoir de septembre 2023 jusqu’au
20 janvier 2024, PERSONNE1.) n’aurait plus été l’« aidante informelle » de
PERSONNE8.). La charge découlant de cette fonction aurait incombé depuis
septembre 2023 à la fondation « ENSEIGNE1.) » qui aurait envoyé son
personnel infirmier une fois par jour, du lundi à vendredi, chez l’intéressé
afin de dispenser à celui-ci les soins adéquats.
Le reproche d’un prétendu refus des prévenus de laisser entrer les
infirmiers/ères dans la maison de la personne dépendante ne serait pas non
plus établi. PERSONNE1.) aurait au contraire systématiquement déposé les
clés de la porte d’entrée à l’endroit convenu avec le personnel soignant et
aurait donc fait en sorte que celui-ci puisse accéder à l’immeuble. Ce ne
serait qu’une seule fois que PERSONNE1.) aurait oublié de le faire.
En ce qui concerne l’escarre de décubitus qui serait apparue chez
PERSONNE8.) en janvier 2024, ce serait le personnel de la fondation
« ENSEIGNE1.) » qui aurait été en charge de faire le suivi médical journalier
de l’intéressé. Comme « ENSEIGNE1.) » aurait dispensé les soins, fait les
pansements et administré les médicaments sur base de prescriptions
médicales, il faudrait conclure qu’un médecin avait bien été appelé pour
examiner PERSONNE8.). Par ailleurs, comme le 20 janvier 2024, ce dernier
avait pu retourner à la maison après avoir été hospitalisé le jour-même, il
faudrait présumer qu’un médecin avait préalablement examiné l’escarre
avant de le laisser quitter l’hôpital. Dans ces conditions, l’on ne saurait
reprocher à
PERSONNE1.)
d’avoir négligé le suivi médical de
PERSONNE8.).
Aucun coup ni aucune blessure subis le cas échéant par PERSONNE8.) ne
seraient imputables à l’action ou inaction des prévenus de sorte qu’ils
devraient être acquittés des préventions libellées à leur charge.
En l’espèce, le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
d’avoir, comme auteurs, co-auteurs ou complices, depuis septembre 2023
jusqu’au 20 janvier 2024 à ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 du
Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), dont la particulière vulnérabilité due à son âge et à une
déficience physique ou psychique était apparente et connue des prévenus,
principalement, tel que retenu dans l’ordonnance de renvoi numéro 170/25
du 27 mars 2025 de la chambre du conseil, avec les circonstances que les
coups ou blessures étaient prémédités et qu’il en est résulté une incapacité
de travail personnel, et subsidiairement, tel que libellé par le Parquet dans la
citation à prévenus du 12 mai 2025, avec la circonstance qu’il est résulté des
coups ou blessures une incapacité de travail personnel.
Dans des ordres de subsidiarité subséquents, il est reproché aux prévenus
d’avoir, comme auteurs, co-auteurs ou complices, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en infraction aux articles 392 et 399 du
Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), principalement avec les circonstances que PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont agi avec préméditation et qu’il est résulté de ces coups
et blessures une incapacité de travail personnel et subsidiairement sans la
circonstance que les dits coups et blessures étaient prémédités et, en avant-
dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté
des coups à PERSONNE8.).
En dernier ordre de subsidiarité, le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.), comme auteurs, co-auteurs ou complices, en infraction à
l’article 410-1 du Code pénal, de s’être, sans danger sérieux pour eux-
mêmes, abstenus volontairement de porter secours à PERSONNE8.).
I. lésions corporelles volontaires, ou commises par défaut de
prévoyance ou de précaution
a)
coup(s) ou blessure(s)
Les infractions aux articles 409, 399 et 420 du Code pénal mises à charge de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) dans des ordres de subsidiarité
successifs se déclinent toutes autour de la notion de coups portés et de
blessures faites à PERSONNE8.) qui en constituent le, sinon l’un des
éléments matériels, le Parquet reprochant aux prévenus d’en avoir
volontairement infligés à l’intéressé, le cas échéant avec la circonstance
aggravante de leur préméditation et/ou avec la circonstance aggravante que
ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
sinon d’en avoir fait subir à PERSONNE8.) sans intention d’attenter à sa
personne. En effet, il y a identité entre la notion de coups et blessures visée
à l’article 420 du Code pénal et celle visée aux articles 398 et suivants du
Code pénal (PERSONNE12.) et autres, « Les infractions », vol 2, « Les
infractions contre les personnes », 2010, éd. Larcier, p.495).
Il convient dès lors d’examiner en premier lieu si en l’espèce l’élément
matériel de coups portés ou de blessures faites existe en fait et en droit.
La loi n’a pas défini les blessures ni les coups.
Les blessures se traduisent par un résultat matériel sur le corps de la victime,
produit par un comportement quelconque. Constitue une blessure toute
lésion externe ou interne, si légère soit-elle, apportée au corps humain de
l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant sur l’état physique
ou mental (Cour de cassation de Belgique, 28 novembre 1949, Pas. belge
1950, I, 197 ; 12 avril 1983, Pas. belge 1983, I, 852 ; 18 février 1987, Pas.
belge 1987, I, 720) Sont considérées comme blessures : les plaies, les
déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les
luxations, les brûlures, une dysrythmie cardiaque avec troubles
neurovégétatifs causée par un choc émotif.
Les coups ne constituent qu’un comportement parmi d’autres susceptibles
de causer des blessures mais sans que ce résultat soit nécessaire. Ce sont tous
les gestes par lesquels s’accomplit un contact brutal, immédiatement ou par
l’intermédiaire d’un objet matériel quelconque, entre l’auteur et le corps de
la victime. Il s’agit notamment du choc qui résulte du mouvement d’un corps
qui vient en frapper un autre et qui occasionne une certaine douleur – si
légère et brève soit-elle – sans qu’il existe nécessairement une lésion,
respectivement d’un rapprochement violent entre le corps humain et un autre
objet physique (PERSONNE12.) et autres, op. cit., p.286 et 495).
Il ne résulte ni des éléments du dossier répressif ni des déclarations faites par
les témoins à l’audience qu’un ou plusieurs coups, compris comme un
rapprochement violent entre le corps humain et un autre objet physique, aient
été portés par les prévenus ou par l’un d’eux à PERSONNE8.).
Il n’est en effet pas établi que les lésions dont font état les témoins
PERSONNE7.), PERSONNE4.) de PERSONNE10.) et PERSONNE6.) et
qu’ils disent avoir constatées sur le corps de PERSONNE8.), à savoir un ou
plusieurs hématomes au niveau de la hanche droite, des plaies non autrement
spécifiées à l’une de ses mains et une escarre au niveau des fesses,
proviennent d’un contact brutal immédiat ou par l’intermédiaire d’un objet
matériel.
Or, ces lésions corporelles sont à qualifier de blessures telles qu’elles
viennent d’être définies ci-avant. Elles forment des lésions externes ayant
porté atteinte à l’épiderme ou à ses couches inférieures.
Le tribunal en conclut qu’il est établi que PERSONNE8.) a subi des
blessures.
b)
caractère volontaire, voire prémédité, des blessures
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir
volontairement, voire avec la circonstance aggravante de la préméditation,
infligé les blessures à PERSONNE8.), enfreignant les articles 409, 393 et
399 du Code pénal.
Dans ce contexte, le représentant du Ministère Public fait valoir qu’il résulte
des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
s’étaient installés dans la maison de PERSONNE8.) sans s’acquitter d’un
loyer en contrepartie de l’avantage qui leur avait ainsi été consenti.
PERSONNE8.), âgé de 66 ans au moment de la période incriminée et ne
jouissant plus que de capacités cognitives très faibles, état qui le faisait
dépendre de l’assistance de tierces personnes dans tous les aspects de sa vie
quotidienne, aurait été facilement influençable, ce dont les prévenus auraient
été parfaitement conscients. PERSONNE1.) aurait été engagée comme
« aidante informelle » avec la mission de s’occuper de l’intéressé pendant le
weekend en plus des aides et soins apportés par la fondation
« ENSEIGNE1.) » en semaine. Cette dernière aurait fait son possible pour
fournir l’aide et les soins adéquats à PERSONNE8.) et aurait dénoncé
l’incompétence notoire de PERSONNE1.) d’exécuter convenablement sa
mission. Les prévenus auraient tout fait pour avoir la mainmise sur
l’intéressé et pour l’isoler de la curatrice ainsi que du personnel de
« ENSEIGNE1.) » en refusant à ceux-ci l’accès à la maison, en adoptant un
comportement agressif et peu coopératif à leur égard et en sabotant
systématiquement l’accomplissement des devoirs qui leur étaient assignés
alors qu’eux-mêmes étaient inaptes à dispenser à PERSONNE8.) l’aide et
les soins dont il avait besoin. L’intéressé aurait ainsi été volontairement livré
à soi-même et tant l’état de sa maison que son état de santé se seraient
détériorés pendant cette période. La maison aurait été sale et la chambre de
PERSONNE8.) privée de chauffage. Des moisissures se seraient formées sur
les fenêtres de la chambre à cause du froid et de l’humidité. Le matelas de
l’intéressé aurait été souillé par des selles séchées et de l’urine et ce dernier
n’aurait que rarement disposé de vêtements ou de linge de lit propres. En ce
qui concerne l’état de santé de PERSONNE8.), les infirmiers/ères de
« ENSEIGNE1.) » auraient constaté les 8 et 9 janvier 2024 des hématomes
sur la hanche droite et les 16 et 19 janvier 2024 un agrandissement de ses
blessures aux fesses, lésions face auxquelles PERSONNE1.) n’aurait pas
jugé utile d’appeler ou de consulter un médecin alors-même qu’elle eût été
invitée par « ENSEIGNE1.) » à le faire. Le 20 janvier 2024, le personnel
infirmier de « ENSEIGNE1.) » aurait trouvé PERSONNE8.) trempé d’urine
et en position fœtale dans son lit. Il aurait été très pâle et n’aurait
manifestement ni bu ni mangé depuis un certain temps. PERSONNE1.)
aurait été absente de sorte que ce serait « ENSEIGNE1.) » qui aurait appelé
une ambulance qui l’aurait transporté à l’hôpital. Le même jour,
PERSONNE1.) aurait ramené PERSONNE8.) de l’hôpital. Lors d’une
deuxième visite domiciliaire, « ENSEIGNE1.) » l’aurait de nouveau trouvé
dans son lit. Il aurait été pâle et froid et sa blessure aux fesses aurait déjà été
nécrosée. Afin d’éviter une septicémie, les infirmiers/ères de la fondation
l’auraient fait hospitaliser une seconde fois. A l’hôpital, il aurait été constaté
une importante escarre de décubitus due à l’inadaptation des soins apportés
à PERSONNE8.).
D’après le représentant du Ministère Public, ces éléments dénotent non
seulement l’intention de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) de porter
atteinte à l’intégrité physique de PERSONNE8.), mais également la
préméditation des blessures causées. Selon lui, les prévenus ont agi dans
l’espoir d’un gain financier dès lors que l’intéressé les avait institués
légataires de sa maison qu’ils habitaient d’ores et déjà à titre gratuit.
Le tribunal rappelle que, pour être qualifiées de volontaires au sens de la loi,
il faut que les blessures aient été faites intentionnellement. L’intention existe
dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement de porter
atteinte à l’intégrité physique d’autrui. La volonté qui est exigée n’est pas la
volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des blessures, mais
c’est la volonté de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal
interprété, livre II, titre VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à
une personne (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, tome 1,
p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions corporelles et alors
même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté (Cour
de cassation de Belgique, 25 février 1987, Pas. belge 1987, I, 761).
Pour qu’il y ait préméditation au sens de la loi, et notamment des articles 409
alinéa 2 et 399 alinéa 2 du Code pénal, il faut qu’il y ait d’une part une
résolution criminelle antérieure à l’exécution et d’autre part une exécution
réfléchie et de sang froid (Cour de cassation, 5 mai 1949, P. 14, p. 558).
C’est le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la personne
d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l’intention de réussir
l'entreprise coupable (PERSONNE13.), Droit pénal spécial, t. II, 1982, n.
1721). La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant
l’action de commettre un crime, et spécialement d’attenter à la personne de
quelqu’un. Ainsi, pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement
que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore qu’elles aient
été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour qu’on puisse
admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement
réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1).
La chambre correctionnelle retient qu’en l’espèce, le Parquet ne rapporte pas
la preuve d’un acte positif commis par les prévenus avec l’intention de porter
atteinte à l’intégrité physique de PERSONNE8.) et ayant provoqué les
blessures.
Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier que les prévenus aient eu
une volonté délibérée d’attenter à l’intégrité physique de la victime par
omission.
En matière de violences volontaires, l’intention peut certes résulter d’une
abstention, mais encore faut-il que celle-ci soit consciente, volontaire et
orientée vers un résultat dommageable.
En l’espèce, les prévenus ont agi dans une situation de cohabitation
complexe, sans intention manifeste de nuire, et en présence de
professionnels de soins.
Dès lors, aucune violence volontaire par omission ne peut être retenue.
Il résulte au contraire des déclarations de PERSONNE7.) à l’audience du 29
septembre 2025 que la blessure à la hanche droite de PERSONNE8.) avait
été la conséquence d’une chute accidentelle que celui-ci avait faite à la Saint-
Sylvestre 2023/2024 sous influence d’alcool. Selon PERSONNE4.),
PERSONNE1.) avait informé la fondation « ENSEIGNE1.) » de la
survenance de cette chute en date du 4 janvier 2024 et les lésions corporelles
en résultant, à savoir des hématomes jaunâtres ainsi que le raidissement au
niveau de la hanche, avaient été constatées le 8 janvier 2024 par le personnel
infirmier. Il découle encore d’un courrier annexé au procès-verbal de police
numéro 10132/2024 du 19 janvier 2024 (annexe 8) que la fondation
« ENSEIGNE1.) » a continué ces informations en date du 12 janvier 2024 à
PERSONNE6.), gestionnaire du dossier de PERSONNE8.) auprès de la
curatrice.
En ce qui concerne l’ulcère aux fesses de PERSONNE8.), il est établi au vu
des éléments du dossier répressif, notamment d’un courrier de la fondation
« ENSEIGNE1.) » adressé le 17 janvier 2024 à PERSONNE6.) (annexe 8 du
procès-verbal de police numéro 10132/2024 du 19 janvier 2024), et des
déclarations de PERSONNE4.) de PERSONNE10.) à l’audience qu’il
s’agissait d’une escarre de décubitus qui est causée par une pression
prolongée sur la peau chez les personnes alitées. Aucun acte volontaire ayant
eu pour effet de provoquer cette blessure n’est prouvé dans le chef de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ou de l’un d’eux.
Quant aux plaies que PERSONNE6.) a constatées à l’une des mains de
PERSONNE8.) lors d’une visite domiciliaire en 2022 ou 2023, le tribunal
présume qu’il s’agit d’une plaie, respectivement d’une tache dont le témoin
a fait état le 22 mars 2023 dans un courrier adressé à la CAISSE
NATIONALE DE SANTE, figurant parmi les documents du dossier de la
curatrice saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 10175/2024 du 26
janvier 2024. Or, les cause et origine de cette lésion non autrement spécifiée,
que PERSONNE6.) a constatée plus de cinq mois avant le début de la
période incriminée, restent indéterminées.
Au vu de ce qui précède, les préventions mises à charge des prévenus à titre
principal, à titre subsidiaire, à titre plus subsidiaire et à titre encore plus
subsidiaire ne sont pas établies de sorte que
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) sont à acquitter :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
depuis septembre 2023 et jusqu’au 20.01.2024 à ADRESSE2.) sans
préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la
circonstance que la victime est une personne dont la vulnérabilité
particulière, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de l’auteur de l’infraction, avec la circonstance que ces blessures ont causé
une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que le prévenu a
agi avec préméditation,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), personne d’une
particulière vulnérabilité due à son âge et à des déficience physique ou
psychique apparentes et connues de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
notamment en ce que pendant la période susmentionnée
-
les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le
rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie
quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant
informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la
fondation « ENSEIGNE1.) »,
-
PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le
personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en
refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu
coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait
pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement
du quotidien de PERSONNE8.),
-
tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont
ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme
« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,
depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la
maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)
la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures
s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et
de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était
complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait
que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,
entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et
PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce
qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,
entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré
d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que
PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un
médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,
le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé
dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni
mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)
« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,
le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à
l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid
dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient
déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau
été conduit en urgence à l’hôpital,
l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,
entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant
du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient
manifestement pas été adaptés,
causant ainsi une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont agi avec préméditation.
SUBSIDIAIREMENT
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la
circonstance que la victime est une personne dont la vulnérabilité
particulière, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de l’auteur de l’infraction,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), personne d’une
particulière vulnérabilité due à son âge et à des déficience physique ou
psychique, notamment en ce que pendant la période susmentionnée
-
les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le
rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie
quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant
informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la
fondation « ENSEIGNE1.) »,
-
PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le
personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en
refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu
coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait
pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement
du quotidien de PERSONNE8.),
-
tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont
ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme
« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,
depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la
maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)
la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures
s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et
de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était
complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait
que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,
entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et
PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce
qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,
entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré
d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que
PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un
médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,
le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé
dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni
mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)
« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,
le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à
l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid
dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient
déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau
été conduit en urgence à l’hôpital,
l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,
entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant
du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient
manifestement pas été adaptés,
causant ainsi une incapacité de travail personnel,
PLUS SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 392 et 399, alinéas 1er et 2, du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel et que l’auteur a agi avec préméditation,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), notamment en ce que
pendant la période susmentionnée
-
les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le
rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie
quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant
informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la
fondation « ENSEIGNE1.) »,
-
PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le
personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en
refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu
coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait
pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement
du quotidien de PERSONNE8.),
-
tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont
ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme
« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,
depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la
maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)
la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures
s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et
de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était
complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait
que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,
entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et
PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce
qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,
entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré
d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que
PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un
médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,
le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé
dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni
mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)
« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,
le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à
l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid
dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient
déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau
été conduit en urgence à l’hôpital,
l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,
entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant
du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient
manifestement pas été adaptés,
causant ainsi une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont agi avec préméditation,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), notamment en ce que
pendant la période susmentionnée
-
les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le
rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie
quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant
informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la
fondation « ENSEIGNE1.) »,
-
PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le
personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en
refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu
coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait
pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement
du quotidien de PERSONNE8.),
-
tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont
ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme
« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,
depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la
maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)
la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures
s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et
de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était
complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait
que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,
entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et
PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce
qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,
entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré
d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que
PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un
médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,
le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé
dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni
mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)
« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,
le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à
l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid
dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient
déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau
été conduit en urgence à l’hôpital,
l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,
entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant
du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient
manifestement pas été adaptés,
causant ainsi une incapacité de travail personnel ».
c)
blessures causées par défaut de prévoyance ou de précaution
En avant-dernier ordre de subsidiarité, le Parquet reproche à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.) d’avoir, en infraction aux articles 418 et 420 du Code
pénal, causé les blessures subies par PERSONNE8.) sans avoir eu l’intention
d’attenter à sa personne, mais par défaut de prévoyance ou de précaution.
Il en découle trois éléments constitutifs :
1. une faute ;
2. un dommage consistant en des coups ou des blessures ;
3. un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il a été retenu ci-avant qu’il y a identité entre la notion de coups et blessures
visée aux articles 398 et suivants du Code pénal et celle visée à l’article 420
du Code pénal.
Le dommage, consistant en l’occurrence en des blessures causées à
PERSONNE8.), est partant établi au vu des développements qui précèdent.
Par défaut de prévoyance ou de précaution, il faut entendre toutes les formes
possibles de la faute, quelque légère qu’elle soit. Une faute peut découler de
diverses circonstances, telles que la maladresse, l’imprudence, l’inattention,
la négligence ou le défaut de prévoyance ou de précaution. Même
l’abstention peut être considérée comme une faute, notamment lorsqu’elle
entraîne une lésion involontaire. Cela peut se produire en particulier si elle
constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle.
Quant au lien de causalité, il y a lieu de relever que si l’article 420 du Code
pénal n’exige pas que la cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas
moins vrai que pour le cas où cette cause serait indirecte ou médiate, la
responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu
raisonnablement prévoir les suites de sa faute.
La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à
effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégralité
corporelle subie par la victime. Cependant il n’est pas indispensable que ce
lien de cause à effet soit exclusif. Le lien de causalité peut encore exister
sans qu’il y ait contact entre le prévenu ou la chose remise par lui à la
victime, et cette dite victime qui a subi une atteinte corporelle. Il suffit que
le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à
la réalisation du dommage. Il n’est pas exigé que la faute reprochée soit la
cause directe ou immédiate du dommage corporel et si plusieurs agissements
fautifs ont concouru à l'atteinte à l’intégrité corporelle, tous les auteurs de
ces agissements pourront être poursuivis pour ce dommage unique. Aussi, il
n’est pas exigé que le défaut de prévoyance du prévenu soit la seule cause
des blessures. Il faut, mais il suffit, que l’imprudence ait été la condition
nécessaire des blessures.
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir manqué depuis septembre 2023 aux
obligations découlant à sa charge en sa qualité d’« aidante informelle » de
PERSONNE8.) en ne fournissant pas les aides et les soins adéquats à
l’intéressé. Par ailleurs, elle aurait empêché l’accès du personnel infirmier
de la fondation « ENSEIGNE1.) » à la maison de PERSONNE8.), qui aurait
été chargée de prodiguer à ce dernier les soins pendant les jours de semaine.
La maison de PERSONNE8.) en général, et sa chambre à coucher en
particulier se seraient trouvées dans un état sale. La chambre n’aurait pas été
chauffée et aurait été humide de sorte que des moisissures se seraient
formées sur les fenêtres. Le matelas sur lequel couchait PERSONNE8.)
aurait été souillé par des selles séchées et de l’urine. Par ailleurs, l’intéressé
n’aurait que rarement disposé de vêtements ou de linge de lit propres.
En ce qui concerne les hématomes constatés début janvier 2024 sur la hanche
droite de PERSONNE8.) et l’escarre de décubitus sur ses fesses, le Parquet
reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir appelé ou consulté un médecin
alors-même que « ENSEIGNE1.) » lui eût à plusieurs reprises demandé de
le faire. Le 20 janvier 2024, elle se serait absentée tout en laissant
PERSONNE8.) dans son lit trempé d’urine et sans lui avoir donné à boire et
à manger. Ce serait « ENSEIGNE1.) » qui aurait, le jour même et à deux
reprises, appelé l’ambulance pour le faire amener à l’hôpital.
Les mêmes faits sont reprochés à PERSONNE2.).
Il convient de rappeler que la preuve de la matérialité de l’infraction et de
son imputabilité aux prévenus incombe à l’accusation.
Force est de constater qu’il ne résulte pas des éléments du dossier répressif
qu’à partir de septembre 2023, PERSONNE1.) avait toujours la qualité
d’« aidante informelle » qui lui avait été attribuée par décision présidentielle
de la CAISSE NATIONALE DE SANTE du 25 décembre 2020 (cf
document saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 10175/2024 du 26
janvier 2024). Si la prévenue reconnaît avoir eu cette qualité jusqu’en août
2023, elle conteste cependant l’avoir conservée au mois de septembre 2023
après qu’il eut été décidé de faire intervenir la fondation « ENSEIGNE1.) »
dont le personnel infirmier rendait visite à PERSONNE8.) une fois par jour,
du lundi au vendredi, avec la mission de procurer à celui-ci aides et soins.
La prévention selon laquelle PERSONNE1.) aurait commis les infractions
en cette qualité n’est partant pas établie.
Il reste que PERSONNE1.) admet qu’il avait été convenu avec la fondation
« ENSEIGNE1.) » et l’association SOCIETE1.) qu’elle ferait le ménage et
les repas pour PERSONNE8.), et s’occuperait de lui pendant les weekends
à partir de septembre 2023, accord confirmé par les témoins PERSONNE4.)
de PERSONNE10.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.).
En ce qui concerne PERSONNE2.), ce dernier n’a à aucun moment eu la
qualité d’« aidant informel ». Il ressort des éléments du dossier que celui-ci,
qui déclare qu’il aidait PERSONNE1.) dans l’exécution de ses tâches,
n’avait aucun rôle formel dans la prise en charge de PERSONNE8.). Son
implication se limite à une aide ponctuelle, sans responsabilité propre, ce qui
justifie que son comportement soit apprécié distinctement de celui de
PERSONNE1.).
Quant aux manquements qui leur sont reprochés par le Parquet,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reconnaissent qu’ils n’étaient pas arrivés
à tenir la maison de PERSONNE8.) dans un état propre. Ils expliquent qu’ils
travaillaient les weekends de sorte qu’il leur aurait été impossible
d’accomplir décemment et à tout bout de champ les tâches ménagères. Or,
contrairement aux faits avancés par le Parquet, PERSONNE1.) aurait bien
refait le lit chaque fois qu’elle remarquait que PERSONNE8.) y avait
déféqué ou uriné. Par ailleurs, dès qu’ils avaient constaté que le chauffage
central ne marchait plus, ils auraient acquis un chauffage électrique qu’ils
auraient posé dans la chambre à coucher de PERSONNE8.) pour la chauffer.
Concernant le reproche que PERSONNE8.) n’aurait que rarement porté des
vêtements propres, PERSONNE1.) déclare que l’intéressé se serait la plupart
du temps opposé à un changement de ses vêtements usés.
Les
prévenus
contestent
par
ailleurs
avoir
volontairement
et
systématiquement empêché l’accès du personnel infirmier à la maison en
soutenant qu’au cas où ils étaient absents, ils déposaient les clés de la porte
d’entrée à un endroit convenu d’avance avec la fondation « ENSEIGNE1.) »
afin de permettre aux infirmiers/ères de pénétrer dans l’immeuble pour faire
les visites. Ce ne serait qu’une seule fois que PERSONNE1.) aurait par
inadvertance omis de déposer les clés.
Ils nient également avoir été restés inactifs après la chute accidentelle de
PERSONNE8.), survenue à la Saint-Sylvestre 2023/2024, après avoir
constaté que ce dernier éprouvait de fortes douleurs et restait alité. En effet,
PERSONNE1.) aurait bien contacté le médecin de PERSONNE8.) qui aurait
annoncé sa visite pour le 10 janvier 2024. Elle aurait convenu avec le
médecin qu’il la contacterait avant son passage dès lors qu’elle devait
s’absenter ce jour-là. Le médecin ne se serait malheureusement pas
manifesté comme convenu. Or, elle aurait appris par la suite que, malgré
cela, le médecin était quand-même passé.
En ce qui concerne l’escarre de décubitus qui s’était formée aux fesses de
PERSONNE8.), PERSONNE2.) déclare ne pas avoir été au courant de son
existence. Il estime qu’il aurait incombé aux infirmiers/ères de la fondation
« ENSEIGNE1.) », qui s’étaient aperçu(e)s de la plaie apparente lors de leurs
visites journalières en semaine, de la soigner. PERSONNE1.), qui se rallie à
cette conclusion, relate qu’elle avait appliqué une pommade sur la plaie qui
s’était seulement déclarée quelques jours après la chute accidentelle de
PERSONNE8.).
Le tribunal retient que le Parquet ne rapporte pas la preuve de l’existence
d’un lien de cause à effet entre les manquements à l’exécution défectueuse
des tâches ménagères reprochés aux prévenus, à savoir l’état de la maison
en général et de la chambre à coucher de PERSONNE8.) en particulier, et
l’atteinte à l’intégralité corporelle subie par celui-ci au cours de la période
incriminée, à savoir les hématomes à la hanche droite et l’escarre de
décubitus. La même conclusion s’impose en ce qui concerne le
dysfonctionnement du chauffage central, auquel il a d’ailleurs été remédié
par les prévenus par l’installation d’un chauffage d’appoint électrique, ainsi
que des fautes reprochées aux prévenus en relation avec la tenue
vestimentaire de PERSONNE8.) et l’état souillé du matelas.
Concernant le reproche que les prévenus auraient essayé d’empêcher le
personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail en lui refusant d’ouvrir
la porte d’entrée, en étant peu coopératifs et en se montrant agressifs à son
égard, il convient de noter que, pour démontrer l’existence d’un lien de
causalité entre ces agissements et les blessures subies par PERSONNE8.) en
janvier 2024, il aurait incombé au Parquet d’établir que ceux-ci ont été
commis dans un temps proche de l’apparition des blessures. Or, tel n’est pas
le cas en l’espèce, les déclarations du témoin PERSONNE6.) d’après
lesquelles la fondation « ENSEIGNE1.) » s’était plainte par courriel du 12
janvier 2024 auprès de l’association SOCIETE1.) que PERSONNE1.)
omettrait de déposer les clés de la porte d’entrée à l’endroit convenu au cas
où elle était absente ou bien qu’elle ne leur ouvrirait tout simplement pas la
porte, sans qu’il ne résulte ni des déclarations du témoin ni du courrier en
question à quelles dates ou à quelle période exactes ces faits se sont produits,
n’étant pas probantes à cet égard. Il s’ajoute qu’il résulte des éléments du
dossier répressif, des déclarations du témoin
PERSONNE4.)
de
PERSONNE10.) et du contenu de la citation à prévenus que les
infirmiers/ères de la fondation « ENSEIGNE1.) » avaient les 4, 8, 9, 16, 19
et 20 janvier 2024 effectué des visites domiciliaires chez PERSONNE8.),
visites qui leur avait permis de constater l’existence et l’évolution des
hématomes et de l’escarre sur ce dernier.
Il faut en conclure qu’il n’est pas prouvé que les faits reprochés à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) dans ce contexte sont constitutifs de
fautes ayant conduit ou contribué à la réalisation des lésions corporelles
subies par PERSONNE8.).
Le Parquet reproche finalement à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de
s’être abstenus à appeler une ambulance ou à consulter un médecin,
respectivement de ne pas avoir dispensé les soins adaptés à PERSONNE8.)
après avoir constaté les blessures dont ce dernier était affecté.
Il convient de rappeler qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des
déclarations du
témoin
PERSONNE4.)
de
PERSONNE10.)
que
PERSONNE1.) avait informé les infirmiers/ères de « ENSEIGNE1.) » lors
de leur visite domiciliaire en date du 4 janvier 2024 que PERSONNE8.) avait
fait une chute accidentelle. Le témoin précise que ce ne serait que lors de sa
visite du 8 janvier 2024 que le personnel infirmier aurait relevé les
conséquences de cette chute, à savoir des hématomes et un raidissement au
niveau de la hanche droite. Tant la survenance de cette chute de
PERSONNE8.) sous l’influence d’alcool que les lésions en résultant pour lui
ont été confirmées par le témoin PERSONNE7.) à l’audience du 29
septembre 2025.
Il en découle que les blessures en question ne sont partant pas à mettre en
lien avec une quelconque faute des prévenus, mais constituent les suites
dommageables d’une chute accidentelle de PERSONNE8.) favorisée selon
le témoin PERSONNE7.) par une consommation excessive de boissons
alcooliques à laquelle celle-ci aurait incité la victime. Les blessures
consécutives à cette chute se seraient manifestées indépendamment de
l’intervention ou non d’un médecin. Il s’ajoute que PERSONNE1.) affirme
qu’elle avait bien appelé un médecin qui serait passé le 10 janvier 2024 à un
moment où elle-même était absente. Le caractère inexact de cette affirmation
n’est pas démontré par le Parquet, les déclarations faites par le témoin
PERSONNE4.) de PERSONNE10.) à cet égard, à savoir qu’en l’absence de
transmission d’une ordonnance médicale prescrivant des soins des lésions
constatées,
il
faudrait
présumer
qu’aucun
examen
médical
de
PERSONNE8.) n’avait eu lieu le 10 janvier 2024, n’étant pas suffisamment
concluantes.
En ce qui concerne l’escarre de décubitus, il ressort du courriel précité du 12
janvier 2024 adressé par la fondation « ENSEIGNE1.) » à l’association
SOCIETE1.) que celle-ci a été constatée par le personnel infirmier au plus
tard le 12 janvier 2024. A l’audience du 29 septembre 2025, le témoin
PERSONNE4.)
de
PERSONNE10.)
explique que l’on distingue
généralement entre quatre stades de gravité d’une escarre de décubitus. Elle
déclare qu’elle est incapable d’évaluer le temps qui s’écoule normalement
entre le premier et le dernier stade de gravité de l’ulcère. En effet, l’évolution
de la plaie dépendrait de plusieurs facteurs, tels que la nourriture de
l’intéressé, les mouvements de frottement, le type de matelas etc, et pourrait
varier d’un patient à l’autre. Il se pourrait que le patient passe assez vite du
stade 1 au stade 4.
Il faut retenir qu’il n’est pas établi à quel moment précis la formation d’une
escarre de décubitus aux fesses de PERSONNE8.) était devenue perceptible
pour des personnes non spécialement formées dans le domaine médical que
sont les prévenus.
Dans la mesure où le personnel infirmier avait, lui, constaté l’existence de la
plaie au plus tard le 12 janvier 2024, il ne saurait être reproché à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de ne pas avoir appelé un médecin dès
lors qu’ils pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que les infirmiers/ères
de « ENSEIGNE1.) », en tant que professionnels de la santé chargés depuis
septembre 2023 de fournir cinq jours par semaine les soins à PERSONNE8.)
en remplacement de PERSONNE1.) qui avait été jugée débordée et
incompétente en la matière, assurent la surveillance de la plaie, prodiguent
les soins adéquats à PERSONNE8.) et lui administre au besoin les
médicaments indispensables. Ils n’étaient pas censés savoir que, pour
intervenir, le personnel de la fondation « ENSEIGNE1.) » avait le cas
échéant besoin d’une ordonnance spéciale transmise par un médecin
prescrivant le traitement de l’ulcère. De plus, rien n’empêchait le personnel
infirmier, qui était le plus à même d’évaluer les risques pour la santé du
patient au fur et à mesure de l’évolution de l’escarre, d’appeler un médecin,
chose qu’il a d’ailleurs faite le 16 janvier 2024 d’après les déclarations de
PERSONNE4.) de PERSONNE10.) et le contenu d’un courriel adressé le 17
janvier 2024 par la fondation « ENSEIGNE1.) » à PERSONNE6.) de
l’association SOCIETE1.), étant précisé que les infirmiers/ères n’avaient pas
réussi à avoir le Dr BONERT au téléphone et avaient transmis l’information
relative à l’état de PERSONNE8.) à la secrétaire. La chambre correctionnelle
ignore si le message laissé à la secrétaire a été continué au Dr BONERT et
si ce dernier s’est déplacé auprès de PERSONNE8.) pour une visite
médicale.
Aucune faute en lien de cause à effet avec les blessures de PERSONNE8.)
ne saurait partant être reprochée à ce titre à PERSONNE1.) ou à
PERSONNE2.).
Aux termes de la citation du Parquet, les blessures subies par PERSONNE8.)
résultent encore du fait que le 20 janvier 2024 les infirmiers/ères de
« ENSEIGNE1.) » ont trouvé celui-ci dans son lit, trempé d’urine, tout pâle,
et en position fœtale, n’ayant manifestement ni bu ni mangé depuis un
certain temps de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.), ce sont les
infirmiers/ères
qui ont appelé l’ambulance et ont fait transporter
PERSONNE8.) à l’hôpital. Lors d’une deuxième visite domiciliaire qui
aurait eu lieu le même jour, le personnel infirmier l’aurait de nouveau trouvé
alité, tout pâle et froid, la blessure aux fesses déjà nécrosée, de sorte qu’en
raison d’un risque de septicémie, il aurait décidé de le faire conduire une
deuxième fois à l’hôpital.
Il résulte des éléments du dossier et des déclarations faites par les témoins à
l’audience que la première visite des infirmiers/ères de « ENSEIGNE1.) » en
date du 20 janvier 2024 avait eu lieu vers 10.00 heures du matin et la seconde
vers 16.30 heures.
Il faut retenir que le Parquet ne précise pas quelle est, selon lui, la lésion
corporelle subie par PERSONNE8.) qui serait résultée des faits reprochés
aux prévenus, étant entendu que l’existence d’hématomes et d’une escarre
de décubitus avait déjà été constatée quelques jours avant. Il s’ajoute qu’il
ne ressort pas du dossier répressif quels sont les éléments qui avaient fait
conclure au personnel infirmier lors de la première visite domiciliaire que
PERSONNE8.) n’avait « manifestement ni bu ni mangé ». Un risque de
septicémie n’est pas non plus établi en l’absence de production de certificat
médical en ce sens.
Il convient de rappeler que la responsabilité pénale au titre de l’article 420
du Code pénal suppose que la faute ait contribué de manière suffisamment
déterminante à la réalisation du dommage corporel. Or, en l’espèce, les soins
médicaux étaient assurés en semaine par des professionnels de santé, et les
prévenus n’avaient ni la compétence ni la responsabilité exclusive de la
surveillance médicale.
En l’absence de preuve que les prévenus ont eu connaissance d’un risque
médical grave et qu’ils ont sciemment omis d’agir, et en l’absence d’un lien
de causalité suffisamment établi entre leur comportement et les lésions
constatées, la prévention de blessures involontaires par défaut de prévoyance
ou de précaution ne saurait être retenue.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à acquitter :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
depuis septembre 2023 et jusqu’au 20.01.2024 à ADRESSE2.) sans
préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes,
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou
porté des coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des
blessures ou porté des coups à PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé le
DATE4.), notamment en ce que pendant la période susmentionnée
-
les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le
rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie
quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant
informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la
fondation « ENSEIGNE1.) »,
-
PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le
personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en
refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu
coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait
pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement
du quotidien de PERSONNE8.),
-
tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont
ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme
« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,
depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la
maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)
la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures
s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et
de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était
complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait
que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,
entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et
PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce
qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,
entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré
d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que
PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un
médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,
le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé
dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni
mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)
« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,
le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à
l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid
dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient
déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau
été conduit en urgence à l’hôpital,
l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata,
entre autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant
du domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient
manifestement pas été adaptés ».
II. non-assistance à personne en danger
En dernier ordre de subsidiarité, il est reproché à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) d’avoir enfreint l’article 410-1 du Code pénal, c’est-à-dire
de s’être rendu coupables de l’infraction de non-assistance à personne en
danger.
L’article 410-1 du Code pénal dispose : « Sera puni d’un emprisonnement
de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même
ou pour autrui, s’abstient volontairement de venir en aide ou de procurer
une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par
lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été
décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Il n’y a pas d’infraction
lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le
secours par des services spécialisés. »
L’infraction de refus de porter secours ou de non-assistance à personne en
danger comporte quatre éléments constitutifs :
1)
l’existence d’un péril grave ;
2)
l’intervention ne doit pas comporter des risques sérieux pour
l’intervenant ou pour autrui ;
3)
la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit
consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours ;
4)
l’abstention de fournir une aide volontaire.
L’obligation de venir en aide ou de procurer une assistance n’existe qu’en
faveur des personnes (PERSONNE14.) : « La répression des abstentions
coupables ». Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 n°33 in Revue de Droit
Pénal et de Criminologie : déc. 1961).
Seule l’atteinte physique à la personne est protégée (PERSONNE15.) : « La
jurisprudence et l’abstention de porter secours » p.961, in Revue de Droit
Pénal et de Criminologie : déc. 1983).
Quant au premier élément constitutif, à savoir l’existence d’un péril grave,
il faut que ce péril soit constaté personnellement par le prévenu ou lui signalé
dans des circonstances qui ne peuvent lui faire croire au manque de sérieux
de l’appel de secours et actuel, donc imminent et se présenter dans des
conditions telles que la nécessité d’une intervention soit manifeste (cf.
PERSONNE14.), op. cit., n°33).
La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la
personne qui doit porter secours. La personne en péril doit être directement
et actuellement menacée d’une atteinte grave à son intégrité physique. La
simple apparence d’un péril et même son éventualité ne peuvent suffire. Le
péril doit être réel (cf PERSONNE15.), op. cit., p.2962). De même, le péril
doit être imminent et de nature à nécessiter une intervention immédiate.
En l’espèce, il faut retenir que, bien que l’état de santé de PERSONNE8.) ait
été préoccupant, il n’est pas établi qu’il n’est pas établi que les hématomes
et l’escarre de cubitus constatés sur la victime pendant la période incriminée
exposaient ce dernier à un péril grave et imminent, exigeant une intervention
immédiate de la part de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), étant rappelé
que le risque de septicémie allégué n’est corroboré par aucun élément
probant du dossier répressif. Il n’est pas non plus démontré que les prévenus
aient eu connaissance d’un péril grave nécessitant une intervention
immédiate. Les soins étaient assurés par des professionnels, et les prévenus
pouvaient légitimement considérer que les mesures nécessaires étaient
prises.
En l’absence de preuve d’un péril grave constaté ou signalé de manière
suffisamment claire, et en l’absence de preuve d’une abstention fautive, la
prévention de non-assistance à personne en danger n’est pas établie.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à acquitter :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
depuis septembre 2023 et jusqu’au 20.01.2024 à ADRESSE2.) sans
préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes,
en infraction à l’article 410-1 du Code pénal,
sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, de s’être abstenu
volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne
exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de
cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui
sollicitent son intervention,
en l’espèce, sans danger sérieux pour lui-même, de s’être abstenu
volontairement de porter secours à PERSONNE8.), né le DATE3.) et décédé
le DATE4.), notamment en ce que pendant la période susmentionnée
-
les capacités cognitives de PERSONNE8.) étaient très faibles et le
rendaient de ce fait dépendant d’assistance dans tous les aspects de sa vie
quotidienne, de sorte que PERSONNE1.) avait été engagée comme « aidant
informel » afin de s'occuper de lui en plus des aides et soins apportés par la
fondation « ENSEIGNE1.) »,
-
PERSONNE1.) essayait néanmoins constamment d'empêcher le
personnel de « ENSEIGNE1.) » de faire leur travail, notamment (i) en
refusant parfois de leur ouvrir la porte d'entrée, (ii) en étant très peu
coopérative et (iii) en se montrant même agressive à leur égard, ce qui avait
pour conséquence qu’elle avait une véritable mainmise sur le déroulement
du quotidien de PERSONNE8.),
-
tant l'état de la maison que l’état de santé de PERSONNE8.) se sont
ainsi détériorés pendant la période où PERSONNE1.) travaillait comme
« aidant informel », à savoir, et tout particulièrement,
depuis septembre 2023, « ENSEIGNE1.) » a pu constater que (i) la
maison était sale, (ii) il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur, (iii)
la chambre à coucher de PERSONNE8.) était très sale et des moisissures
s’étaient formées sur les murs et les cadres des fenêtres à cause du froid et
de l'humidité à l’intérieur, (iv) le matelas de PERSONNE8.) était
complètement souillé par des selles séchées et de l’urine, et (v) il ne disposait
que très rarement de vêtements ou de linge de lit propres,
entre le 08.01.2024 et le 09.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater des hématomes sur la hanche droite de PERSONNE8.) et
PERSONNE1.) a alors été priée à deux reprises d'appeler un médecin, ce
qu’elle n’a néanmoins pas daigné faire,
entre le 16.01.2024 et le 19.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a pu
constater que l’état de santé de PERSONNE8.) s'était encore détérioré
d’avantage et que ses blessures aux fesses s'étaient agrandies, de sorte que
PERSONNE1.) a été rendue attentive quant à l'urgence de consulter un
médecin, ce qu’elle n’a à nouveau pas daigné faire,
le 20.01.2024, « ENSEIGNE1.) » a trouvé PERSONNE8.) trempé
dans son lit en position fœtale, très pâle et n'ayant manifestement ni bu ni
mangé depuis un certain temps, de sorte qu’en l’absence de PERSONNE1.)
« ENSEIGNE1.) » a appelé une ambulance,
le même jour, suite à ce que PERSONNE1.) soit allé le chercher à
l'hôpital, « ENSEIGNE1.) » a pu retrouver PERSONNE8.) tout pâle et froid
dans son lit avec une blessure aux fesses sur laquelle des nécroses s'étaient
déjà formées, de sorte qu’en raison du risque de septicémie il a de nouveau
été conduit en urgence à l’hôpital,
l’examen clinique subséquent effectué sur PERSONNE8.) constata, entre
autres, un décubitus d’une taille rarement vue sur une personne venant du
domicile et résultant du fait que les soins apportés n’avaient manifestement
pas été adaptés. ».
Au civil :
A l’audience du 29 septembre 2025, l’établissement public CAISSE
NATIONALE DE SANTE déclare se constituer partie civile contre les
prévenus pour les prestations prises en charge à titre de l’assurance maladie
pour PERSONNE8.) sur base de l’article 82 du Code de la Sécurité sociale.
La partie civile déposée à la barre du tribunal a la teneur suivante :
La partie demanderesse au civil évalue son préjudice au montant de
35.246,28.- euros et demande à voir condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à
lui payer ce montant avec les intérêts légaux à partir du 20 janvier 2024,
sinon à partir des décaissements, sinon à partir de la demande en justice,
sinon encore à partir du jugement à intervenir, chaque fois jusqu’à solde.
Il y a lieu de donner acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE
DE SANTE de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal se déclare incompétent
pour en connaître.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE5.), siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les
prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ainsi que
leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal
et en leurs conclusions au civil, le demandeur au civil établissement public
CAISSE NATIONALE DE SANTE entendu en ses conclusions au civil par
le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
1) PERSONNE1.) :
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge et la
r e n v o i e par conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni
dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
2) PERSONNE2.) :
a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge et le
r e n v o i e par conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni
dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
statuant au civil
d o n n e acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE
de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître.
Par application des articles 2, 3, 132, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190,
190-1, 191 et 196 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 13 novembre 2025, au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Ernest NILLES,
Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.