Court dismisses sexual proposition charge against minor but remands for solicitation of prostitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of Council ordered the remittal of the accused to the correctional chamber for charges of soliciting prostitution and sexual acts with a minor, while dismissing the specific charge of making sexual propositions via electronic communication. The court found sufficient evidence for the former offenses based on the investigation's findings but determined the victim was not under sixteen, negating the elements for the electronic proposition charge. Consequently, the prosecution's request for a non-prosecution order on the electronic charge was granted, while the remittal for the other two offenses was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 384, 385-2, 379 Code pénal; Art. 128 Code de procédure pénale: The Chamber of Council may remand an accused for offenses where sufficient charges exist but dismiss specific charges if the victim's age or other elements are not met, requiring formal inculpation for new facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 620/25
Not.: 5349/17/XD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch en date du 13 novembre 2025, où étaient présents:
Jean-Claude WIRTH,
vice-président,
Conny SCHMIT,
juge de la jeunesse directeur,
Silvia MAGALHAES ALVES,
premier juge,
Joshua GLODEN,
greffier assumé.
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu le transmis du juge d'instruction;
Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article
127 (6) du code de procédure pénale.
Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en
application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 07 novembre 2025 et,
après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
PERSONNE1.) a été inculpé par le juge d’instruction du chef d’infraction aux
articles 384 et 385-2 du Code pénal.
En l’occurrence, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu des
constatations faites par les agents verbalisants, du résultat des perquisitions
ainsi que des déclarations de la victime et de l’inculpé lui-même, que
l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes justifiant le
renvoi de l’inculpé PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’infraction à l’article 384 du
Code pénal, conformément au réquisitoire du Parquet.
Le Parquet a encore demandé un non-lieu à poursuivre du chef d’infraction à
l’article 385-2 du Code pénal et le renvoi de PERSONNE1.) du chef d’infraction
à l’article 379, 1° du Code pénal, infraction pour laquelle PERSONNE1.) n’a
cependant pas été inculpé par le magistrat instructeur.
L’article 385-2 du Code pénal prévoit « Le fait pour un majeur de faire des
propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne
se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication
électronique est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une
amende de 251 à 50.000 euros.
Il sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à
75.000 euros lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre. »
L’article 379, 1° du Code pénal dispose « Sera puni d’un emprisonnement d’un
à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros : 1°
quiconque
aura
excité, facilité ou favorisé la débauche, la corruption ou la prostitution d’un
mineur âgé de moins de dix-huit ans; (…) ».
Il appert du réquisitoire introductif du Ministère public du 8 juin 2023 que
l’ouverture d’une instruction du chef d’infraction aux articles 375, 379, 383ter,
384 et 385-2 du Code pénal avait été demandée. Le visa de ce réquisitoire
mentionne le rapport no. SPJ/JEUN/2017/63487-1/KICY du 9 octobre 2017
reprenant les faits se trouvant à la base, et de l’infraction à l’article 385-2 pour
laquelle PERSONNE1.) a été inculpé, et de l’infraction à l’article 379, 1° pour
laquelle le Parquet demande actuellement le renvoi de l’inculpé et sur lesquels
celui-ci a été entendu par le juge d’instruction.
Le rôle de la chambre du conseil dans la procédure de règlement se limite à
décider s’il existe des charges suffisantes permettant de croire qu’un inculpé a
commis les faits qui lui sont reprochés dans des circonstances de réalisation
qui tombent sous l’application de la loi pénale, mais non de procéder à un
examen de l’affaire qui aboutirait à trancher le fond du litige.
La chambre du conseil est appelée à qualifier les faits objets de la poursuite
sous toutes les formes possibles et ce à partir du moment où ces faits ont été
expressément portés à la connaissance des inculpés par le juge d’instruction,
de sorte qu’il y a lieu de renvoyer PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle également du chef d’infractions à l’article 379 du Code pénal, et
non seulement 379, 1° tel que libellé au réquisitoire du Parquet, l’instruction
menée en cause ayant permis de dégager des charges de culpabilité
suffisantes dans le chef de l’inculpé.
En effet, le juge d'instruction étant saisi in rem, le ministère public n’a pas
introduit un fait nouveau, distinct de celui sur lequel reposait la poursuite en
libellant dans son réquisitoire l’article 379, 1° du Code pénal. Si la prévention
a reçu une modification, celle-ci n’en a pas altéré la substance. Il convient donc
de différencier le fait distinct, non compris dans la saisine, de la circonstance
du fait déféré, qui en fait partie.
En revanche, à supposer que le réquisitoire introduise un fait distinct de ceux
qui font l’objet de l’information, le renvoi du chef de ce fait distinct supposerait
une inculpation formelle, un simple interrogatoire sur ce fait étant insuffisant
pour suppléer à une inculpation en bonne et due forme.
En ce qui concerne le non-lieu du chef d’infraction à l’article 385-2 du Code
pénal, la chambre du conseil rejoint le Ministère public dans son avis en ce qui
concerne l’âge de la victime, de sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer
PERSONNE1.) du chef d’infraction à l’article 385-2 du Code pénal. En effet,
aux termes de l’article 128 du Code de procédure pénale, « si la chambre du
conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou
si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre
l'inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a
pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81,
paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre ».
Par ces motifs :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
dit qu’il y a lieu de renvoyer PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du chef d’infraction aux articles 379 et 384 du Code pénal
et
pour
y
répondre
des
faits
décrits
dans
le
rapport
no.
SPJ/JEUN/2017/63487-1/KICY du 9 octobre 2017,
dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer PERSONNE1.) du chef d’infraction à
l’article 385-2 du Code pénal,
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.
Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers
concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de
la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut
également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève
la chambre du conseil, par courrier électronique.