Court partially allows prosecution for automated traffic fine, acquitting on one count but convicting on another.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of one charge regarding the principal driver's liability but convicted them for being the financially responsible party for a €300 fine. The prosecution alleged the defendant was liable under the automated control system, while the defense argued otherwise. The court distinguished between the two roles, finding the defendant liable only for the financial responsibility aspect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 of the Law of 25 July 2015; Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: A person financially liable for a traffic fine is punishable under the automated sanction system if the infraction was committed by the vehicle they financially guarantee, even if they were not the principal driver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 655/25 not. 11756/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 13 novembre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 10 décembre 2024 et 26 août 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits : Par citation du 10 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 21 janvier 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. L’affaire fut décommandée par le Parquet. Par citation du 26 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 28 octobre 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Dogan DEMIRCAN. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, fut entendu en ses réquisitions. Maître Dogan DEMIRCAN développa les moyens de défense de son mandant. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 26 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 15011/2023 dressé en date du 14 décembre 2023 par la Police Grand-ducale, Unité Police de la Route, UPR-CSA. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur, sinon en tant que personne pécuniairement responsable, le 12 décembre 2023 vers 20.53 heures à ADRESSE3.), dans le chantier autoroutier, commis à l’aide du véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.), l’infraction suivante : « Prinzipalisch als Fahrer eines Kraftfahrzeugs auf öffentlicher Straße, Subsidarisch in seiner Eigenschaft als Person, welche finanziell haftbar ist für die Geldstrafe, die für folgende Zuwiderhandlung gegen die Straßenverkehrsordnung fällig wird,
Zuwiderhandlung die mit dem Fahrzeug mit den Erkennungstafeln NUMERO1.) begangen wurde und anhand des Systems der automatischen Kontrolle und Sanktion gemäß des Gesetzes vom 25. Juli 2015 festgestellt wurde, am 12/12/2023, gegen 20.53 Uhr, in ADRESSE3.), auf der Autobahn ADRESSE3.), im Baustellenbereich, Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometer auf der Autobahn, in spezie mit einer Geschwindigkeit von 134 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die Übertretung bei mehr als 25 Stundenkilometer liegt. ». A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a confirmé avoir été le détenteur du véhicule en question au moment de l’infraction constatée au moyen du radar installé sur l’autoroute ADRESSE3.) le 12 décembre 2023 mais il a contesté en avoir été le conducteur. Au vu des contestations et des photographies annexées au procès-verbal, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) au conduit son véhicule aux date et lieu litigieux. PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée à son encontre à titre principal. L’infraction subsidiaire mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grandducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincue : « In seiner Eigenschaft als Person, welche finanziell haftbar ist für die Geldstrafe, die für folgende Zuwiderhandlung gegen die Straßenverkehrsordnung fällig wird, Zuwiderhandlung die mit dem Fahrzeug mit den Erkennungstafeln NUMERO1.) begangen wurde und anhand des Systems der automatischen Kontrolle und Sanktion gemäß des Gesetzes vom 25. Juli 2015 festgestellt wurde, am 12/12/2023, gegen 20.53 Uhr, in ADRESSE3.), auf der Autobahn ADRESSE3.), im Baustellenbereich, Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometer auf der Autobahn, in spezie mit einer Geschwindigkeit von 134
Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die Übertretung bei mehr als 25 Stundenkilometer liegt. » En application de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.
» Au vu de la gravité des faits, PERSONNE1.) est à condamner, en tant que personne pécuniairement responsable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable de l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière, au paiement d’un montant de 300 euros. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire en leurs moyens de défense, acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ; condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge au paiement d’un montant de 300 (trois cents) euros, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 14,10 (quatorze virgule dix) euros.
Le tout par application de l’article 4 de la Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163, 191 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.