Landlord wins eviction for non-payment; tenant absent; procedural fee awarded; no provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request for judicial termination of the lease and eviction due to the tenant's failure to pay rent. Although the tenant was regularly summoned, they did not appear at the final hearing, resulting in a judgment rendered by default. The court ruled that the repeated non-payment constituted a grave breach justifying termination and awarded a procedural indemnity of 500 euros to the landlord, while declining the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1728 al. 2 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 115 du Nouveau Code de procédure civile: The landlord's right to terminate the lease for non-payment is upheld when the tenant fails to appear, and a procedural indemnity may be awarded, though provisional execution requires proof of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3626/25
L-BAIL-70/25
Audience publique du 13 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représenté par son gérant actuellement en fonction
partie demanderesse
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté lors de l’audience du 23 octobre 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 février 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
27 février 2025, puis refixée au 15 mai 2025 et finalement refixée au 23 octobre
2025.
Lors de la prédite audience, Maître Michel KARP fut entendu en ses moyens et
conclusions. PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent
ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 3 février 2025 au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg, la société SOCIETE1.) SARL a régulièrement fait convoquer
PERSONNE1.) devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer,
pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la
partie défenderesse et son déguerpissement pour non-paiement des loyers.
La société
SOCIETE1.)
SARL
demande encore la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation
de la partie défenderesse aux frais et dépens ainsi que l’exécution provisoire sans
caution.
Quoique régulièrement convoqué, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience
du Tribunal. Alors qu’il fut personnellement présent à l’audience de fixation du 27
février 2025, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son
encontre.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir que par un
contrat de bail du 1er juillet 2020, elle a donné en location à PERSONNE1.) une
chambre sise dans une maison située à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 800 euros, charges comprises.
PERSONNE1.) serait en défaut de paiement du loyer de décembre 2024 et aurait
de facto quitté les lieux. Il y aurait néanmoins lieu de prononcer judiciairement le
contrat de bail en question et d’ordonner le déguerpissement de la partie
défenderesse en bonne et due forme.
Appréciation
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Aucune preuve de paiement concernant les loyers et avances sur charges réclamés
ne figurant au dossier et compte tenu de l’absence de toute contestation à faire
valoir par PERSONNE1.), il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) est en défaut
de paiement du loyer du mois de décembre 2024.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le
défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une
méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du
contrat de bail.
Etant donné que la méconnaissance de ses obligations par la locataire est d’une
gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en
résiliation du contrat de bail et d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE1.)
dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
Indemnité de procédure
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser
à la seule charge de la partie requérante les sommes exposées par elle et non
comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en
obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile est à déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 500 euros.
Exécution provisoire
La société
SOCIETE1.)
SARL
conclut
à l’exécution provisoire de la
condamnation à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation de l’exécution provisoire.
En tant que partie succombant au litige, PERSONNE1.) est à condamner aux frais
et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer statuant
par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.),
reçoit la demande en la forme ;
déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de
PERSONNE1.) de ne pas avoir payé les loyers ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y
trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SARL à faire expulser PERSONNE1.)
dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL une indemnité
de procédure de 500 euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière