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JPLBAIL_3626 Généré par l'IA

Landlord wins eviction for non-payment; tenant absent; procedural fee awarded; no provisional execution.

Numéro de cause JPLBAIL_3626
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the landlord's request for judicial termination of the lease and eviction due to the tenant's failure to pay rent. Although the tenant was regularly summoned, they did not appear at the final hearing, resulting in a judgment rendered by default. The court ruled that the repeated non-payment constituted a grave breach justifying termination and awarded a procedural indemnity of 500 euros to the landlord, while declining the request for provisional execution.

Regeste Legislator

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Article 1728 al. 2 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 115 du Nouveau Code de procédure civile: The landlord's right to terminate the lease for non-payment is upheld when the tenant fails to appear, and a procedural indemnity may be awarded, though provisional execution requires proof of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial termination of lease non-payment of rent judgment by default procedural indemnity eviction order provisional execution landlord rights garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1728 alinéa 2 du Code civil
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
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Texte complet

Répertoire No. 3626/25

L-BAIL-70/25

Audience publique du 13 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représenté par son gérant actuellement en fonction

partie demanderesse

comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie défenderesse

n’étant ni présent ni représenté lors de l’audience du 23 octobre 2025

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 février 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

27 février 2025, puis refixée au 15 mai 2025 et finalement refixée au 23 octobre

2025.

Lors de la prédite audience, Maître Michel KARP fut entendu en ses moyens et

conclusions. PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent

ni représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 3 février 2025 au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg, la société SOCIETE1.) SARL a régulièrement fait convoquer

PERSONNE1.) devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer,

pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la

partie défenderesse et son déguerpissement pour non-paiement des loyers.

La société

SOCIETE1.)

SARL

demande encore la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation

de la partie défenderesse aux frais et dépens ainsi que l’exécution provisoire sans

caution.

Quoique régulièrement convoqué, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience

du Tribunal. Alors qu’il fut personnellement présent à l’audience de fixation du 27

février 2025, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son

encontre.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir que par un

contrat de bail du 1er juillet 2020, elle a donné en location à PERSONNE1.) une

chambre sise dans une maison située à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un

loyer mensuel de 800 euros, charges comprises.

PERSONNE1.) serait en défaut de paiement du loyer de décembre 2024 et aurait

de facto quitté les lieux. Il y aurait néanmoins lieu de prononcer judiciairement le

contrat de bail en question et d’ordonner le déguerpissement de la partie

défenderesse en bonne et due forme.

Appréciation

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le

loyer aux termes convenus.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le

preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.

Aucune preuve de paiement concernant les loyers et avances sur charges réclamés

ne figurant au dossier et compte tenu de l’absence de toute contestation à faire

valoir par PERSONNE1.), il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) est en défaut

de paiement du loyer du mois de décembre 2024.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le

preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le

défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une

méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du

contrat de bail.

Etant donné que la méconnaissance de ses obligations par la locataire est d’une

gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en

résiliation du contrat de bail et d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE1.)

dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement.

Indemnité de procédure

Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser

à la seule charge de la partie requérante les sommes exposées par elle et non

comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en

obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile est à déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 500 euros.

Exécution provisoire

La société

SOCIETE1.)

SARL

conclut

à l’exécution provisoire de la

condamnation à intervenir.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation de l’exécution provisoire.

En tant que partie succombant au litige, PERSONNE1.) est à condamner aux frais

et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer statuant

par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.),

reçoit la demande en la forme ;

déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de

PERSONNE1.) de ne pas avoir payé les loyers ;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y

trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du

présent jugement ;

au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SARL à faire expulser PERSONNE1.)

dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL une indemnité

de procédure de 500 euros ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière