Justice de paix declares itself incompetent due to value exceeding 15,000 euros for a garnishment validation case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance declared itself incompetent ratione valoris because the underlying debt of 250,000 euros exceeded the appeal threshold of 15,000 euros. The plaintiff sought validation of a garnishment order against multiple companies to secure payment from a guarantor, while the defendant argued for the order's validity. Since no judgment had been rendered against the defendant, the request for provisional execution became moot, and the court dismissed all claims based on Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 NCC; Art. 240 NCC: The court of first instance lacks jurisdiction over garnishment validation proceedings when the underlying debt exceeds the appeal value limit, rendering the request for provisional execution without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1631/2025
du 13.11.2025
Audience publique du jeudi, 13 novembre 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société de droit français SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE1.), n° SIREN NUMERO1.), représentée par son organe de gestion
actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, assisté de Maître Laura ARPETTI, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 16 juillet 2025, la société de
droit français SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait signifier une saisie-
arrêt à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société
SOCIETE2.)), la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SÀRL (ci-après la société
SOCIETE3.)), la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) (ci-après la société
SOCIETE4.)) et la société anonyme SOCIETE5.) SA (ci-après la société SOCIETE5.)).
Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 17 juillet 2025, la société
SOCIETE1.) a fait signifier une dénonciation de la saisie-arrêt avec citation en validité
à PERSONNE1.) pour voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les
mains de la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE4.) et la
société SOCIETE5.).
L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 16 octobre 2025 à 15.30
heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Laura ARPETTI, assistant Maître François GENGLER, comparant pour la partie
demanderesse, la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l’affaire et a fourni ses
moyens.
Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour la partie défenderesse, PERSONNE1.), a
été entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2025, la société SOCIETE1.) a fait signifier
une saisie-arrêt à la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE4.)
et la société SOCIETE5.) aux fins de s’opposer à ce que celles-ci paient en d’autres
mains que les siennes tous denier, valeur ou somme qu’elles doivent ou devront à,
respectivement détiennent ou détiendront pour PERSONNE1.) aux fins d’obtenir sûreté
et paiement du montant de 250.000.- euros.
Par exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2025, la société SOCIETE1.) a fait signifier
une dénonciation de la saisie-arrêt avec citation en validité à PERSONNE1.) pour voir
déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société
SOCIETE2.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE4.) et la société SOCIETE5.).
Appréciation
PERSONNE1.) a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de paix pour
connaître de la demande en validation de la saisie-arrêt de la société SOCIETE1.), au
motif que la cause de la saie-arrêt ne relève pas d’une compétence exclusive du juge de
paix et qu’elle dépasse le seuil de sa compétence ratione valoris.
La société SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de justice quant à la compétence du
tribunal de paix pour connaître de sa demande.
Aux termes de l’article 1er du Nouveau Code de procédure civile, en matière civile et
commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence
lui est attribuée par le code ou par d’autres dispositions légales et il connaît, lorsque les
causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence, de toutes les saisies mobilières
et de leurs incidents, dès lors que ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa
juridiction, il a aussi compétence pour autoriser la saisie lorsque, à défaut de titre, la loi
exige la permission du juge.
Suivant l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix est compétent
en matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière en
dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000.- euros et à charge d’appel jusqu’à la valeur de
15.000.- euros.
Il est admis que si la créance cause de la saisie relève d’une des matières pour lesquelles
compétence exclusive est attribuée au juge de paix en vertu des articles 3 et 4 du
Nouveau Code de procédure civile ou d’autres dispositions légales, l’affaire doit être
portée devant le juge de paix (cf. Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun,
Pas. 29, p. 45).
En l’espèce, il est constant que la cause de la saisie-arrêt est un engagement de caution.
Le cautionnement ne relève pas de l’une des matières pour lesquelles compétence
exclusive est attribuée au juge de paix en vertu de l’article 3 ou 4 du Nouveau Code de
procédure civile.
Le tribunal de paix se déclare dès lors incompétent ratione valoris pour connaître de la
demande en validation de la société SOCIETE1.).
Faute de condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.), il échet de constater que
la demande de la société SOCIETE1.) en exécution provisoire du présent jugement est
devenue sans objet.
En dernier lieu, la condition d’iniquité n’étant pas établie, il échet de déclarer non
fondées les demandes formulées de part et d’autre sur base l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande en validation de la
saisie-arrêt formée par la société de droit français SOCIETE1.) suivant l’exploit de
l’huissier de justice Josiane GLODEN du 16 juillet 2025 entre les mains de la société à
responsabilité limitée
SOCIETE2.) SÀRL, la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SÀRL, la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) et la société
anonyme SOCIETE5.) SA au préjudice de PERSONNE1.) pour avoir paiement du
montant de 250.000.- euros,
déclare non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société de droit français
SOCIETE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.