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JPDSAISIE_1631 Généré par l'IA

Justice de paix declares itself incompetent due to value exceeding 15,000 euros for a garnishment validation case.

Numéro de cause JPDSAISIE_1631
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance declared itself incompetent ratione valoris because the underlying debt of 250,000 euros exceeded the appeal threshold of 15,000 euros. The plaintiff sought validation of a garnishment order against multiple companies to secure payment from a guarantor, while the defendant argued for the order's validity. Since no judgment had been rendered against the defendant, the request for provisional execution became moot, and the court dismissed all claims based on Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 2 NCC; Art. 240 NCC: The court of first instance lacks jurisdiction over garnishment validation proceedings when the underlying debt exceeds the appeal value limit, rendering the request for provisional execution without object.

Mots-clés

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garnishment validation court of first instance ratione valoris incompetence provisional execution guarantee debt Civil Procedure Code appeal threshold recouvrement de créances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1er Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 1er du Nouveau Code de procédure civile, en matière civile et
Art. 2 Nouveau Code de procédure civile
Suivant l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix est compétent
Art. 3 Nouveau Code de procédure civile
exclusive est attribuée au juge de paix en vertu de l’article 3 ou 4 du Nouveau Code de
Art. 4 Nouveau Code de procédure civile
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
fondées les demandes formulées de part et d’autre sur base l’article 240 du Nouveau
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Texte complet

No. 1631/2025

du 13.11.2025

Audience publique du jeudi, 13 novembre 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société de droit français SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE1.), n° SIREN NUMERO1.), représentée par son organe de gestion

actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, assisté de Maître Laura ARPETTI, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 16 juillet 2025, la société de

droit français SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait signifier une saisie-

arrêt à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société

SOCIETE2.)), la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SÀRL (ci-après la société

SOCIETE3.)), la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) (ci-après la société

SOCIETE4.)) et la société anonyme SOCIETE5.) SA (ci-après la société SOCIETE5.)).

Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 17 juillet 2025, la société

SOCIETE1.) a fait signifier une dénonciation de la saisie-arrêt avec citation en validité

à PERSONNE1.) pour voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les

mains de la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE4.) et la

société SOCIETE5.).

L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 16 octobre 2025 à 15.30

heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Laura ARPETTI, assistant Maître François GENGLER, comparant pour la partie

demanderesse, la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l’affaire et a fourni ses

moyens.

Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour la partie défenderesse, PERSONNE1.), a

été entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2025, la société SOCIETE1.) a fait signifier

une saisie-arrêt à la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE4.)

et la société SOCIETE5.) aux fins de s’opposer à ce que celles-ci paient en d’autres

mains que les siennes tous denier, valeur ou somme qu’elles doivent ou devront à,

respectivement détiennent ou détiendront pour PERSONNE1.) aux fins d’obtenir sûreté

et paiement du montant de 250.000.- euros.

Par exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2025, la société SOCIETE1.) a fait signifier

une dénonciation de la saisie-arrêt avec citation en validité à PERSONNE1.) pour voir

déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société

SOCIETE2.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE4.) et la société SOCIETE5.).

Appréciation

PERSONNE1.) a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de paix pour

connaître de la demande en validation de la saisie-arrêt de la société SOCIETE1.), au

motif que la cause de la saie-arrêt ne relève pas d’une compétence exclusive du juge de

paix et qu’elle dépasse le seuil de sa compétence ratione valoris.

La société SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de justice quant à la compétence du

tribunal de paix pour connaître de sa demande.

Aux termes de l’article 1er du Nouveau Code de procédure civile, en matière civile et

commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence

lui est attribuée par le code ou par d’autres dispositions légales et il connaît, lorsque les

causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence, de toutes les saisies mobilières

et de leurs incidents, dès lors que ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa

juridiction, il a aussi compétence pour autoriser la saisie lorsque, à défaut de titre, la loi

exige la permission du juge.

Suivant l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix est compétent

en matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière en

dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000.- euros et à charge d’appel jusqu’à la valeur de

15.000.- euros.

Il est admis que si la créance cause de la saisie relève d’une des matières pour lesquelles

compétence exclusive est attribuée au juge de paix en vertu des articles 3 et 4 du

Nouveau Code de procédure civile ou d’autres dispositions légales, l’affaire doit être

portée devant le juge de paix (cf. Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun,

Pas. 29, p. 45).

En l’espèce, il est constant que la cause de la saisie-arrêt est un engagement de caution.

Le cautionnement ne relève pas de l’une des matières pour lesquelles compétence

exclusive est attribuée au juge de paix en vertu de l’article 3 ou 4 du Nouveau Code de

procédure civile.

Le tribunal de paix se déclare dès lors incompétent ratione valoris pour connaître de la

demande en validation de la société SOCIETE1.).

Faute de condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.), il échet de constater que

la demande de la société SOCIETE1.) en exécution provisoire du présent jugement est

devenue sans objet.

En dernier lieu, la condition d’iniquité n’étant pas établie, il échet de déclarer non

fondées les demandes formulées de part et d’autre sur base l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande en validation de la

saisie-arrêt formée par la société de droit français SOCIETE1.) suivant l’exploit de

l’huissier de justice Josiane GLODEN du 16 juillet 2025 entre les mains de la société à

responsabilité limitée

SOCIETE2.) SÀRL, la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) SÀRL, la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) et la société

anonyme SOCIETE5.) SA au préjudice de PERSONNE1.) pour avoir paiement du

montant de 250.000.- euros,

déclare non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société de droit français

SOCIETE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.