Justice de Paix declares incompentent ratione valoris for validating a garnishment in a credit-bail dispute exceeding its monetary jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent ratione valoris to validate a garnishment order filed by SOCIETE1. against SOCIETE2. and PERSONNE1. regarding a credit-bail contract. The parties agreed the underlying debt stemmed from a credit-bail agreement where one party acted as a guarantor, which does not fall under the exclusive jurisdiction of the Justice de Paix. Consequently, the request for provisional execution was deemed without object, and the opposing party's claims were declared unfounded under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 4 of the Civil Procedure Code; The Justice de Paix lacks jurisdiction ratione valoris for validating garnishments arising from credit-bail contracts exceeding its monetary threshold.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1630/2025
du 13.11.2025
Audience publique du jeudi, 13 novembre 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société de droit français SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE1.), n° SIREN NUMERO1.), représentée par son organe de gestion
actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, assisté de Maître Laura ARPETTI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 16 juillet 2025, la société de droit
français SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait signifier une saisie-arrêt à la
société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après la société SOCIETE3.)).
Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 17 juillet 2025, la société
SOCIETE1.) a fait signifier une dénonciation de la saisie-arrêt avec citation en validité à
la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après la société SOCIETE2.)) et PERSONNE1.)
pour voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société
SOCIETE3.).
L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 16 octobre 2025 à 15.30
heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Laura ARPETTI, assistant Maître François GENGLER, comparant pour la partie
demanderesse, la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l’affaire et a fourni ses moyens.
Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour les parties défenderesses, la société
SOCIETE2.) et PERSONNE1.), a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle le
prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2025, la société SOCIETE1.) a fait signifier
une saisie-arrêt à la société SOCIETE3.) aux fins de s’opposer à ce que celle-ci paie en
d’autres mains que les siennes tous denier, valeur ou somme qu’elle doit ou devra à,
respectivement détient ou détiendra pour la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) aux
fins d’obtenir sûreté et paiement du montant de 2.635.517,61 euros, respectivement
250.000.- euros.
Par exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2025, la société SOCIETE1.) a fait signifier
une dénonciation de la saisie-arrêt avec citation en validité à la société SOCIETE2.) et
PERSONNE1.) pour voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les mains
de la société SOCIETE3.) le 16 juillet 2025.
Appréciation
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont soulevé in limine litis l’incompétence du
tribunal de paix pour connaître de la demande en validation de la saisie-arrêt de la société
SOCIETE1.), au motif que la cause de la saisie-arrêt ne relève pas d’une compétence
exclusive du juge de paix et qu’elle dépasse le seuil de sa compétence ratione valoris.
La société SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de justice quant à la compétence du
tribunal de paix pour connaître de sa demande.
Aux termes de l’article 1er du Nouveau Code de procédure civile, en matière civile et
commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui
est attribuée par le code ou par d’autres dispositions légales et il connaît, lorsque les causes
de la saisie sont dans les limites de sa compétence, de toutes les saisies mobilières et de
leurs incidents, dès lors que ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juridiction,
il a aussi compétence pour autoriser la saisie lorsque, à défaut de titre, la loi exige la
permission du juge.
Suivant l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix est compétent en
matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière en
dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000.- euros et à charge d’appel jusqu’à la valeur de
15.000.- euros.
Il est admis que si la créance cause de la saisie relève d’une des matières pour lesquelles
compétence exclusive est attribuée au juge de paix en vertu des articles 3 et 4 du Nouveau
Code de procédure civile ou d’autres dispositions légales, l’affaire doit être portée devant
le juge de paix (cf. Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 45).
Ainsi, le juge de paix, seul compétent par exemple en matière de litiges découlant du bail
à loyer, sous la réserve des voies de recours légales, l’est également pour les litiges relatifs
aux saisies-arrêts du moment que la saisie-arrêt est conditionnée par un litige entre bailleur
et preneur (cf. CA, 11 décembre 1967, Pas. 20, p.416 et 417 ; TAL, 27 avril 2000, n°
65076).
En l’espèce, les parties sont cependant unanimes pour dire que la cause de la saisie-arrêt
est une convention de crédit-bail pour laquelle PERSONNE1.) s’est porté caution
personnelle, fait qui ressort d’ailleurs des pièces versées en cause.
Le crédit-bail est une technique contractuelle moderne de crédit à moyen ou long terne
d’origine américaine, par laquelle une entreprise dite de crédit-bail - le bailleur - acquiert,
sur la demande et selon les spécifications d’un client - le locataire - la propriété d’un bien
immobilier à usage professionnel pour le donner en location à ce client pour une durée
déterminée, en contrepartie du paiement de loyers.
Le crédit-bail (de même que le cautionnement) n’est pas soumis à une législation
particulière et relève donc du droit commun (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail en droit
luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 520, n° 575).
Il en découle qu’en l’occurrence, la créance - cause de la saisie-arrêt - ne relève pas de
l’une des matières pour lesquelles compétence exclusive est attribuée au juge de paix en
vertu de l’article 3 ou 4 du Nouveau Code de procédure civile.
Le tribunal de paix se déclare dès lors incompétent ratione valoris pour connaître de la
demande en validation de la société SOCIETE1.).
Faute de condamnation prononcée à l’égard de la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.),
il échet de constater que la demande de la société SOCIETE1.) en exécution provisoire du
présent jugement est devenue sans objet.
En dernier lieu, la condition d’iniquité n’étant pas établie, il échet de déclarer non fondées
les demandes formulées de part et d’autre sur base l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande en validation de la
saisie-arrêt formée par la société de droit français SOCIETE1.) suivant l’exploit de
l’huissier de justice Josiane GLODEN du 16 juillet 2025 entre les mains de la société
anonyme SOCIETE3.) SA au préjudice de la société anonyme SOCIETE2.) SA et
PERSONNE1.) pour avoir paiement du montant de 2.635.517,61 euros, respectivement
250.000.- euros,
déclare non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société de droit français SOCIETE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences de la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.