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JPDSAISIE_1630 Généré par l'IA

Justice de Paix declares incompentent ratione valoris for validating a garnishment in a credit-bail dispute exceeding its monetary jurisdiction.

Numéro de cause JPDSAISIE_1630
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared itself incompetent ratione valoris to validate a garnishment order filed by SOCIETE1. against SOCIETE2. and PERSONNE1. regarding a credit-bail contract. The parties agreed the underlying debt stemmed from a credit-bail agreement where one party acted as a guarantor, which does not fall under the exclusive jurisdiction of the Justice de Paix. Consequently, the request for provisional execution was deemed without object, and the opposing party's claims were declared unfounded under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 3 and 4 of the Civil Procedure Code; The Justice de Paix lacks jurisdiction ratione valoris for validating garnishments arising from credit-bail contracts exceeding its monetary threshold.

Mots-clés

Généré par l'IA
Justice de Paix incompetence ratione valoris saisie-arrêt credit-bail monetary jurisdiction Civil Procedure Code provisional execution procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Civil Procedure Code
vertu de l’article 3 ou 4 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 4 of the Civil Procedure Code
Article 240 of the Civil Procedure Code
les demandes formulées de part et d’autre sur base l’article 240 du Nouveau Code de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA, 11 December 1967, Pas. 20, p. 416 and 417
TAL, 27 April 2000, no. 65076
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Texte complet

No. 1630/2025

du 13.11.2025

Audience publique du jeudi, 13 novembre 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société de droit français SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE1.), n° SIREN NUMERO1.), représentée par son organe de gestion

actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, assisté de Maître Laura ARPETTI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 16 juillet 2025, la société de droit

français SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait signifier une saisie-arrêt à la

société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après la société SOCIETE3.)).

Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 17 juillet 2025, la société

SOCIETE1.) a fait signifier une dénonciation de la saisie-arrêt avec citation en validité à

la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après la société SOCIETE2.)) et PERSONNE1.)

pour voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société

SOCIETE3.).

L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 16 octobre 2025 à 15.30

heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Laura ARPETTI, assistant Maître François GENGLER, comparant pour la partie

demanderesse, la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l’affaire et a fourni ses moyens.

Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour les parties défenderesses, la société

SOCIETE2.) et PERSONNE1.), a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle le

prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2025, la société SOCIETE1.) a fait signifier

une saisie-arrêt à la société SOCIETE3.) aux fins de s’opposer à ce que celle-ci paie en

d’autres mains que les siennes tous denier, valeur ou somme qu’elle doit ou devra à,

respectivement détient ou détiendra pour la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) aux

fins d’obtenir sûreté et paiement du montant de 2.635.517,61 euros, respectivement

250.000.- euros.

Par exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2025, la société SOCIETE1.) a fait signifier

une dénonciation de la saisie-arrêt avec citation en validité à la société SOCIETE2.) et

PERSONNE1.) pour voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les mains

de la société SOCIETE3.) le 16 juillet 2025.

Appréciation

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont soulevé in limine litis l’incompétence du

tribunal de paix pour connaître de la demande en validation de la saisie-arrêt de la société

SOCIETE1.), au motif que la cause de la saisie-arrêt ne relève pas d’une compétence

exclusive du juge de paix et qu’elle dépasse le seuil de sa compétence ratione valoris.

La société SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de justice quant à la compétence du

tribunal de paix pour connaître de sa demande.

Aux termes de l’article 1er du Nouveau Code de procédure civile, en matière civile et

commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui

est attribuée par le code ou par d’autres dispositions légales et il connaît, lorsque les causes

de la saisie sont dans les limites de sa compétence, de toutes les saisies mobilières et de

leurs incidents, dès lors que ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juridiction,

il a aussi compétence pour autoriser la saisie lorsque, à défaut de titre, la loi exige la

permission du juge.

Suivant l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix est compétent en

matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière en

dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000.- euros et à charge d’appel jusqu’à la valeur de

15.000.- euros.

Il est admis que si la créance cause de la saisie relève d’une des matières pour lesquelles

compétence exclusive est attribuée au juge de paix en vertu des articles 3 et 4 du Nouveau

Code de procédure civile ou d’autres dispositions légales, l’affaire doit être portée devant

le juge de paix (cf. Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 45).

Ainsi, le juge de paix, seul compétent par exemple en matière de litiges découlant du bail

à loyer, sous la réserve des voies de recours légales, l’est également pour les litiges relatifs

aux saisies-arrêts du moment que la saisie-arrêt est conditionnée par un litige entre bailleur

et preneur (cf. CA, 11 décembre 1967, Pas. 20, p.416 et 417 ; TAL, 27 avril 2000, n°

65076).

En l’espèce, les parties sont cependant unanimes pour dire que la cause de la saisie-arrêt

est une convention de crédit-bail pour laquelle PERSONNE1.) s’est porté caution

personnelle, fait qui ressort d’ailleurs des pièces versées en cause.

Le crédit-bail est une technique contractuelle moderne de crédit à moyen ou long terne

d’origine américaine, par laquelle une entreprise dite de crédit-bail - le bailleur - acquiert,

sur la demande et selon les spécifications d’un client - le locataire - la propriété d’un bien

immobilier à usage professionnel pour le donner en location à ce client pour une durée

déterminée, en contrepartie du paiement de loyers.

Le crédit-bail (de même que le cautionnement) n’est pas soumis à une législation

particulière et relève donc du droit commun (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail en droit

luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 520, n° 575).

Il en découle qu’en l’occurrence, la créance - cause de la saisie-arrêt - ne relève pas de

l’une des matières pour lesquelles compétence exclusive est attribuée au juge de paix en

vertu de l’article 3 ou 4 du Nouveau Code de procédure civile.

Le tribunal de paix se déclare dès lors incompétent ratione valoris pour connaître de la

demande en validation de la société SOCIETE1.).

Faute de condamnation prononcée à l’égard de la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.),

il échet de constater que la demande de la société SOCIETE1.) en exécution provisoire du

présent jugement est devenue sans objet.

En dernier lieu, la condition d’iniquité n’étant pas établie, il échet de déclarer non fondées

les demandes formulées de part et d’autre sur base l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande en validation de la

saisie-arrêt formée par la société de droit français SOCIETE1.) suivant l’exploit de

l’huissier de justice Josiane GLODEN du 16 juillet 2025 entre les mains de la société

anonyme SOCIETE3.) SA au préjudice de la société anonyme SOCIETE2.) SA et

PERSONNE1.) pour avoir paiement du montant de 2.635.517,61 euros, respectivement

250.000.- euros,

déclare non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société de droit français SOCIETE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.